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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 24/03672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre émise le 9 février 2023 et acceptée le même jour, Monsieur [D] [Q] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros

Selon mise en demeure délivrée le 18 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Monsieur [D] [Q], la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 10 jours et par correspondance du 8 août 2023, elle a été prononcée valant obtention de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 25 avril 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir constater ou prononcer la résolution du contrat et de la condamner à payer la somme de 3782,76 euros, outre intérêts au taux contractuel outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date

A cette date la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur l'envoi régulier de l'état de la réserve utilisée nécessaire à informer du taux annuel effectif global. Elle sollicite la production d'une note en délibéré

Monsieur [D] [Q] n'est ni présent ni représenté

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour

En cours de délibéré la demanderesse a adressé les justificatifs de l'envoi régulière de l'état de l'utilisation de la réserve propre à informer l'emprunteur du taux annuel effectif global appliqué.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.

L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Attendu que, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 avril 2023. L'assignation a été délivrée le 5 avril 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L'action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi "
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."
 
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l'offre de prêt acceptée, l'historique du compte, l'envoi d'une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat dans un délai de 10 jours et la mise en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues après prononcé de la déchéance du terme, préalablement à la délivrance de l'assignation

Le Tribunal observe que le délai de 10 jours laissé au débiteur afin de régulariser la situation n'est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyser en une demande de résolution du contrat.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
 
Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation.
 
En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Ensuite, l'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.
 
En outre, l'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
 
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
 
Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.
 
Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu'elle a satisfait à son obligation.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'informations générales sur les produits d'assurance facultative, relevant de l'obligation de vérifier et de conseiller l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la partie demanderesse produit ladite notice d'assurance.
 
Ensuite, en application de l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
 
La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) laquelle a été réalisée le 9 février 2023 avant le déblocage des fonds intervenu le 17 février 2023.

Encore en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent " le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. " et " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. "

Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l'offre valant acceptation par l'emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l'acceptation de l'offre sous peine d'encourir la nullité du contrat en raison de l'irrégularité du processus de formation du contrat.

A la lecture de l'historique de compte, le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2023 soit dans le respect du délai fixé par le texte.

Encore s'agissant d'un crédit renouvelable en l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur, le relevé mensuel et l'information annuelle relative à la reconduction du contrat exigé par la loi pour ce type de crédit en application des articles L312-65, L. 312-71 et suivants et L. 312-79 du code de la consommation.

En effet et en application de l'article L312-71 du code de la consommation applicable à l'espèce, 
“ Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible, 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts, 4° Le taux de la période et le taux effectif global, 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts ... "

La banque justifie de cette obligation

Aucune forclusion, déchéance et nullité n'est encourue.

Ensuite, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

L' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

S'agissant de l'application de la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû. En l'espèce, son application étant légalement prévue et au regard des sommes empruntées et dates auxquelles sont intervenues les différends impayés non régularisés, cette indemnité de 8 % sur le capital restant dû n'est pas excessif et s'appliquera.

En l'espèce et au vu des pièces du dossier et des développements qui précèdent il est établi que le défendeur n'a pas respecté son obligation principale en paiement de telle sorte que cette faute est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à compter de l'assignation.

Ainsi, au vu de ce qui précède la dette de Monsieur [D] [Q] est certaine, liquide et exigible pour la somme 3703,14 euros au titre des échéances impayées incluant les intérêts outre le capital restant dû et l' indemnité de 8 % incluse, ce avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil




Sur les autres demandes
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, en raison de considérations tirées de l'équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
 
En l'espèce aucun élément ne justifie que l'exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [D] [Q] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros selon offre émise le 9 février 2023 et acceptée le même jour,

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
la somme de 3703,14 euros ( TROIS MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET QUATORZE CENTIMES ) au titre des échéances impayées incluant les intérêts outre le capital restant due et l' indemnité de 8 % incluse, ce avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
 
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens,
 
DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03672 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BN3

Jugement du : 
16/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [D] [Q]






















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-Josèphe LAURENT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 
dont le siège social est au 1 BLD HAUSSMAN - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, T.768




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [D] [Q], 
demeurant 52 RUE CHALLEMEL LACOUR - 69007 LYON
non comparant, ni représenté



Cité par PV de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du CPC, par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 07/01/2025












EXPOSE DU LITIGE

Selon offre émise le 9 février 2023 et acceptée le même jour, Monsieur [D] [Q] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros

Selon mise en demeure délivrée le 18 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réclamé à Monsieur [D] [Q], la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 10 jours et par correspondance du 8 août 2023, elle a été prononcée valant obtention de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 25 avril 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de voir constater ou prononcer la résolution du contrat et de la condamner à payer la somme de 3782,76 euros, outre intérêts au taux contractuel outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date

A cette date la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur l'envoi régulier de l'état de la réserve utilisée nécessaire à informer du taux annuel effectif global. Elle sollicite la production d'une note en délibéré

Monsieur [D] [Q] n'est ni présent ni représenté

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour

En cours de délibéré la demanderesse a adressé les justificatifs de l'envoi régulière de l'état de l'utilisation de la réserve propre à informer l'emprunteur du taux annuel effectif global appliqué.


MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.

L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Attendu que, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

Il ressort de l'historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 19 avril 2023. L'assignation a été délivrée le 5 avril 2024 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L'action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi "
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."
 
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l'offre de prêt acceptée, l'historique du compte, l'envoi d'une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat dans un délai de 10 jours et la mise en demeure d'avoir à régler l'intégralité des sommes dues après prononcé de la déchéance du terme, préalablement à la délivrance de l'assignation

Le Tribunal observe que le délai de 10 jours laissé au débiteur afin de régulariser la situation n'est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyser en une demande de résolution du contrat.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
 
Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation.
 
En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Ensuite, l'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.
 
En outre, l'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
 
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
 
Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.
 
Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu'elle a satisfait à son obligation.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'informations générales sur les produits d'assurance facultative, relevant de l'obligation de vérifier et de conseiller l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la partie demanderesse produit ladite notice d'assurance.
 
Ensuite, en application de l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
 
La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) laquelle a été réalisée le 9 février 2023 avant le déblocage des fonds intervenu le 17 février 2023.

Encore en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent " le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. " et " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. "

Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l'offre valant acceptation par l'emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l'acceptation de l'offre sous peine d'encourir la nullité du contrat en raison de l'irrégularité du processus de formation du contrat.

A la lecture de l'historique de compte, le déblocage des fonds est intervenu le 17 février 2023 soit dans le respect du délai fixé par le texte.

Encore s'agissant d'un crédit renouvelable en l'espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à l'emprunteur, le relevé mensuel et l'information annuelle relative à la reconduction du contrat exigé par la loi pour ce type de crédit en application des articles L312-65, L. 312-71 et suivants et L. 312-79 du code de la consommation.

En effet et en application de l'article L312-71 du code de la consommation applicable à l'espèce, 
“ Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
2° La fraction du capital disponible, 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts, 4° Le taux de la période et le taux effectif global, 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ;
6° La totalité des sommes exigibles ;7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts ... "

La banque justifie de cette obligation

Aucune forclusion, déchéance et nullité n'est encourue.

Ensuite, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

L' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

S'agissant de l'application de la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû. En l'espèce, son application étant légalement prévue et au regard des sommes empruntées et dates auxquelles sont intervenues les différends impayés non régularisés, cette indemnité de 8 % sur le capital restant dû n'est pas excessif et s'appliquera.

En l'espèce et au vu des pièces du dossier et des développements qui précèdent il est établi que le défendeur n'a pas respecté son obligation principale en paiement de telle sorte que cette faute est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à compter de l'assignation.

Ainsi, au vu de ce qui précède la dette de Monsieur [D] [Q] est certaine, liquide et exigible pour la somme 3703,14 euros au titre des échéances impayées incluant les intérêts outre le capital restant dû et l' indemnité de 8 % incluse, ce avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil




Sur les autres demandes
 
Sur les dépens
 
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La partie défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
 
Sur l'article 700 du code de procédure civile
 
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l'espèce, en raison de considérations tirées de l'équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
 
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile " Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
 
En l'espèce aucun élément ne justifie que l'exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [D] [Q] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre d'un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 3 000 euros selon offre émise le 9 février 2023 et acceptée le même jour,

CONDAMNE Monsieur [D] [Q] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
la somme de 3703,14 euros ( TROIS MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET QUATORZE CENTIMES ) au titre des échéances impayées incluant les intérêts outre le capital restant due et l' indemnité de 8 % incluse, ce avec intérêts au taux contractuel à compter de l'assignation

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
 
CONDAMNE Monsieur [D] [Q] aux dépens,
 
DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-65, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-79, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L312-71, code civil 1907, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:45:42.167Z.