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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 24/00951

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre émise le 20 janvier 2022 et acceptée le même jour, Monsieur [A] [S] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un crédit renouvelable utilisation par fraction de 2500 euros.

Selon mise en demeure en date du 12 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS dont CETELEM est une marque a par l’intermédiaire de son conseil réclamé à Monsieur [A] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours.

Par exploit introductif d’instance délivré le 14 décembre 2023 à personne, la SA BNP PARIBAS dont CETELEM est une marque a fait citer Monsieur [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater la résolution du contrat et à défaut prononcer sa résolution judiciaire et le voir condamner à lui payer la somme de 2621,10 euros outre intérêts contractuels au taux de 19,20 % à compter de la délivrance de l’assignation, outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties elle a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025 d’office en raison d’un dysfonctionnement en lien avec un manque d’effectifs et retenue à cette dernière date.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique qu’une mise en demeure a bel et bien été adressée et sur les justificatifs, elle estime qu’elle n’était pas tenue de se faire remettre les justificatifs au regard du montant du prêt alors que le maximum utilisé était de 3000 euros et elle estime que le crédit était adapté au vu des éléments déclarés. Elle conclut qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à la demande de délais compte tenu de l’ancienneté de la dette. A titre subsidiaire, elle fait savoir que si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, il prononcera la résolution du contrat pour inexécution contractuelle. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [S] est représenté par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses conclusions il indique qu’il s’est retrouvé sans emploi et qu’il a cru à tort que l’assurance facultative souscrite garantissait cet évènement. Il invoque un défaut de devoir de mise en garde sur le caractère excessif du crédit alors que l’organisme prêteur n’a pas vérifié les informations personnelles et financières qu’il a déclarées, en lui demandant de transmettre les justificatifs. Il fait savoir que la banque n’a pas délivré de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme alors qu’elle ne justifie pas de la bonne réception de cette correspondance. Il en conclut le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme et estime que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés en déboutant la banque de toute demande et à titre subsidiaire il sollicite la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de l’octroi de délais. Il conclut au débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.

L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 août 2022. L’assignation a été délivrée le 14 décembre 2023 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
 
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée, l'historique du compte, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat dans un délai de 15 jours. 

Cette mise en demeure a été adressée par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse à l’adresse exacte du défendeur, et a été réceptionnée par sa signature le 16 octobre 2023. De telle sorte que la déchéance du terme est intervenue régulièrement.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation.
 
En l'espèce, la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.
 
En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
 
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
 
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
 
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.
 
S’il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu’elle a satisfait à son obligation.
 
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche explicative d’informations générales sur les produits d’assurance facultative, relevant de l’obligation de vérifier et de conseiller l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la partie demanderesse produit ladite notice d’assurance.

Ensuite, en application de l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
 
La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) laquelle a été réalisée 20 janvier 2022 avant le déblocage des fonds intervenu le 18 février 2022.

Encore en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » et «  pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat.

A la lecture de l'historique de compte, le déblocage des fonds est intervenu le 18 février 2022 soit dans le respect du délai fixé par le texte.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule est produit une facture de téléphonie mobile parfaitement insuffisante.

La banque est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels, sanction prévu pour le défaut de diligence de la vérification de la solvabilité.

Ensuite, aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

S’agissant de l’application de cette clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû. En l’espèce, son application étant légalement prévue et au regard des sommes empruntées et dates auxquelles sont intervenues les différends impayés non régularisés, cette indemnité de 8 % sur le capital restant dû n’est pas excessif et s’appliquera.

Ainsi, la dette du défendeur est certaine, liquide et exigible pour la somme 2168,75 euros au titre des échéances impayées outre le capital restant due à la date de la déchéance du terme, indemnité de 8 % inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

En effet, et afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE, transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des seules dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.

En effet, l'application d’un tel taux viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté.

La condamnation en principale n’est donc assortie d’aucun intérêt au taux légal majoré.

Sur les délais de paiement 

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. 

Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière.

En l'espèce, le défendeur justifie de sa situation personnelle et financière laquelle justifie qu’il lui soit octroyé des délais de paiement en tenant compte de la longueur anormale du délibéré.

Ainsi, il est autorisé à se libérer de sa dette selon 12 échéances soit 11 échéances d’un montant de 80 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable.

Sur les autres demandes
 
 Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.
 
 Sur l'article 700 du code de procédure civile
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

 Sur l'exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
 
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [A] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 2168,75 euros au titre des échéances impayées outre le capital restant due indemnité de 8 % inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Dit que cette condamnation n’est assortie d’aucun intérêt au taux légal majoré,

Autorise Monsieur [A] [S] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités soit 11 échéances d’un montant de 80 euros chacune et la 12ème soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant,

Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date, 

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours,

Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne Monsieur [A] [S] aux dépens,
 
Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00951 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIMN

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [S]
























Le : 

Copie exécutoire délivrée 
à : Me GONCALVES

Expédition délivrée
à : Me ZOUGRANA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER : SAVINO Grazia
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie









































































































































ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann - EAFSG-NCTX ASR VENDEURS EA0BI - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [A] [S], demeurant 2 impasse de Vauzelles - 69001 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003969 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Maître Ibrahim ZOUGRANA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1280


Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 14 Décembre 2023.

d’autre part


Date de la première audience : 14/05/2024
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025










EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre émise le 20 janvier 2022 et acceptée le même jour, Monsieur [A] [S] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un crédit renouvelable utilisation par fraction de 2500 euros.

Selon mise en demeure en date du 12 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS dont CETELEM est une marque a par l’intermédiaire de son conseil réclamé à Monsieur [A] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours.

Par exploit introductif d’instance délivré le 14 décembre 2023 à personne, la SA BNP PARIBAS dont CETELEM est une marque a fait citer Monsieur [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de voir constater la résolution du contrat et à défaut prononcer sa résolution judiciaire et le voir condamner à lui payer la somme de 2621,10 euros outre intérêts contractuels au taux de 19,20 % à compter de la délivrance de l’assignation, outre la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande des parties elle a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025 d’office en raison d’un dysfonctionnement en lien avec un manque d’effectifs et retenue à cette dernière date.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique qu’une mise en demeure a bel et bien été adressée et sur les justificatifs, elle estime qu’elle n’était pas tenue de se faire remettre les justificatifs au regard du montant du prêt alors que le maximum utilisé était de 3000 euros et elle estime que le crédit était adapté au vu des éléments déclarés. Elle conclut qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle s’oppose à la demande de délais compte tenu de l’ancienneté de la dette. A titre subsidiaire, elle fait savoir que si le Tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, il prononcera la résolution du contrat pour inexécution contractuelle. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [S] est représenté par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses conclusions il indique qu’il s’est retrouvé sans emploi et qu’il a cru à tort que l’assurance facultative souscrite garantissait cet évènement. Il invoque un défaut de devoir de mise en garde sur le caractère excessif du crédit alors que l’organisme prêteur n’a pas vérifié les informations personnelles et financières qu’il a déclarées, en lui demandant de transmettre les justificatifs. Il fait savoir que la banque n’a pas délivré de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme alors qu’elle ne justifie pas de la bonne réception de cette correspondance. Il en conclut le caractère abusif du prononcé de la déchéance du terme et estime que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts partagés en déboutant la banque de toute demande et à titre subsidiaire il sollicite la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de l’octroi de délais. Il conclut au débouté au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé à ce jour. 


MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige.

L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».

Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée.

Il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 août 2022. L’assignation a été délivrée le 14 décembre 2023 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. L’action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
 
Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”
 
Au soutien de sa demande en paiement, la partie demanderesse produit l’offre de prêt acceptée, l'historique du compte, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat dans un délai de 15 jours. 

Cette mise en demeure a été adressée par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse à l’adresse exacte du défendeur, et a été réceptionnée par sa signature le 16 octobre 2023. De telle sorte que la déchéance du terme est intervenue régulièrement.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelle européenne normalisée tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation.
 
En l'espèce, la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.
 
En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
 
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.
 
Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
 
Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.
 
S’il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge justifiant qu’elle a satisfait à son obligation.
 
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche explicative d’informations générales sur les produits d’assurance facultative, relevant de l’obligation de vérifier et de conseiller l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la partie demanderesse produit ladite notice d’assurance.

Ensuite, en application de l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, le prêteur est tenu également de procéder à la consultation du Fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, avant le déblocage des fonds.
 
La demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) laquelle a été réalisée 20 janvier 2022 avant le déblocage des fonds intervenu le 18 février 2022.

Encore en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » et «  pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. »

Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat.

A la lecture de l'historique de compte, le déblocage des fonds est intervenu le 18 février 2022 soit dans le respect du délai fixé par le texte.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule est produit une facture de téléphonie mobile parfaitement insuffisante.

La banque est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels, sanction prévu pour le défaut de diligence de la vérification de la solvabilité.

Ensuite, aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

S’agissant de l’application de cette clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû. En l’espèce, son application étant légalement prévue et au regard des sommes empruntées et dates auxquelles sont intervenues les différends impayés non régularisés, cette indemnité de 8 % sur le capital restant dû n’est pas excessif et s’appliquera.

Ainsi, la dette du défendeur est certaine, liquide et exigible pour la somme 2168,75 euros au titre des échéances impayées outre le capital restant due à la date de la déchéance du terme, indemnité de 8 % inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

En effet, et afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE, transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des seules dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.

En effet, l'application d’un tel taux viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté.

La condamnation en principale n’est donc assortie d’aucun intérêt au taux légal majoré.

Sur les délais de paiement 

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. 

Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière.

En l'espèce, le défendeur justifie de sa situation personnelle et financière laquelle justifie qu’il lui soit octroyé des délais de paiement en tenant compte de la longueur anormale du délibéré.

Ainsi, il est autorisé à se libérer de sa dette selon 12 échéances soit 11 échéances d’un montant de 80 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable.

Sur les autres demandes
 
 Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens.
 
 Sur l'article 700 du code de procédure civile
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité et notamment de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

 Sur l'exécution provisoire
 
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
 
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
 


PAR CES MOTIFS,
 
Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [A] [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont CETELEM est une marque, la somme de 2168,75 euros au titre des échéances impayées outre le capital restant due indemnité de 8 % inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Dit que cette condamnation n’est assortie d’aucun intérêt au taux légal majoré,

Autorise Monsieur [A] [S] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités soit 11 échéances d’un montant de 80 euros chacune et la 12ème soldant la dette. La première échéance devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et la suivante le 15 du mois suivant,

Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas où la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date, 

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours,

Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours après mise en demeure dûment adressée au préalable,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne Monsieur [A] [S] aux dépens,
 
Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code civil 1907, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:16:11.897Z.