Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 24/00181
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon injonction de payer numéro 21-23-00191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E] ont été condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 13 000 euro, outre les frais, intérêts, cotisations d'assurance et clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 20 décembre 2023 à personne à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] et le premier, par l'intermédiaire de son conseil a fait opposition par déclaration adressée le 19 janvier 2023 et reçue au greffe le 22 janvier 2024. Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 mars 2024 A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, la SA HOST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque, est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions se voir déclarer recevable et bien fondée à intervenir à la suite de la cession de créances intervenue et dont elle justifie et déclarer les défendeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leur opposition et à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes et voir en conséquence confirmer l'ordonnance d'injonction de payer contestée sur les quantum retenus en y ajoutant la solidarité ainsi que les condamner sous la même solidarité à lui régler la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que selon offre de prêt et acceptée le 30 mai 2023, les défendeurs ont souscrit un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 13 000 euros au taux contractuel révisable de 10,844% et ajoute qu'à compter de l'échéance de juin 2022, date du premier incident de paiement, ils ont cessé de régler les échéances. Elle indique que l'opposition est intervenue hors délai en prenant la date de réception de l'opposition au greffe alors qu'ils avaient jusqu'au 20 janvier 2024 pour le faire A titre subsidiaire, elle indique justifier que la SA CA CONSUMER dont SOFINCO est une marque aux droits de laquelle vient la SA HOST FINANCE AB s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations lors du processus de formation du crédit de sorte que la SA HOST FINANCE AB Publ aux droits de laquelle elle vient n'encourt aucune déchéance ni nullité ni suppression d'une pénalité que le juge ne peut que minorer ou majorer et s'oppose à tout octroi de délai Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières écritures contestent les impayées et indiquent que leur opposition est parfaitement recevable alors qu'étant intervenu sous la dorme d'une lettre recommandée avec avis de réception, il convient de prendre comme date d'opposition la date d'envoi laquelle est intervenue le 19 janvier 2024 de sorte que leur opposition est recevable. Ils font encore valoir que le juge des contentieux devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts alors que l'emprunteur ne leur a pas fourni la fiche d'informations standardisées ni vérifier la solvabilité des emprunteurs notamment par la production de justificatifs des charges et ressources, ni le bordereau de rétractation et pas davantage l’information annuelle de reconduction du contrat Sur les sommes réclamées, ils précisent qu’aucun élément n’est produit sur l’assurance souscrite et qu’il y a lieu de supprimer la clause pénale de sorte que la dette doit être fixée à de plus justes proportions Ils sollicitent enfin les plus larges délais de paiement en produisant les éléments utiles à justifier leur situation personnelle et financière et alors qu’une somme de 4 000 euros a été versée sur le compte CARPA, qu’ils indiquent avoir transmis à la demanderesse et entendent voir écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2022 puis prorogé au 21 mars 2022 et enfin au 24 mars 2021.
Motifs
DISCUSSION A titre liminaire, le Tribunal observe qu’il n’existe aucune contestation sur la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre la SA HOST FINANCE AB Publ et la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne où à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur En l'espèce, selon ordonnance d'injonction de payer numéro 21-2300,0,191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E] ont été condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 13 000 euro, outre les frais, intérêts, cotisations d'assurance et clause pénale. Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] née [D] le 20 décembre 2023 à personne. De sorte que l’opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, date qu’il convient de retenir a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-2300,0,191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, le présent jugement s’y substituant. Sur la recevabilité de la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige. L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 3 septembre 2022 aux termes de l’historique du compte produit de telle sorte que l’action n’est par forclose compte tenu la signification de ladite ordonnance intervenue le 20 décembre 2023 étant venu interrompre le délai de forclusion jusqu’à la date du 19 janvier 2024, valant citation en justice. Etant observé qu’entre le 25 mai 2021 et le 23 avril 2022, l’historique du prêt fait apparaître, l’existence soit d’une suspension du crédit obtenu amiablement ou judiciaire, ou l’existence de mesures de surendettement sans qu’aucun élément ne soit justifié et alors que la somme de 13 000 euros, réclamée est issue d’un déblocage intervenue le 5 mai 2022 à titre dérogatoire, somme qui après ce déblocage n’a fait l’objet d’aucun remboursement. Sur le bien fondé de la demande en paiement L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Au soutien de sa demande en paiement, la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque verse aux débats, l’offre de crédit émise le 17 mai 2013 et acceptée le 28 mai 2013 ainsi que l’historique du prêt ainsi que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme indiquant l’intention de s’en prévaloir à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours ainsi que la correspondance l’a prononçant L’historique du prêt laisse apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 11 juin 2023 dans le respect du délai légal prévu par les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation applicable à l’espèce. Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux partiucliers (FICP) réalisée le 24 mai 2013 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. Pour autant, le numéro de clef banque de France vise une certaine [P] [A] et une seconde personne dont le nom de famille débute par e [D] pouvant correspondre au nom de jeune fille de Madame [O] [E] Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation. En l'espèce la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque ne justifie pas la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Or c’est à elle qu’il incombe de prouver qu’elle a satisfait à cette exigence en conservant un exemplaire signé par l’emprunteur qu’elle doit archiver et propre à prouver qu’elle a dispensé l’information exigée Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO ne produit pas l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Pour les mêmes raisons que susmentionnées relativement à la FIPEN, le Tribunal ne peut considérer qu’elle a satisfait à cette obligation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce, seule une fiche de dialogue remplie sur les seules déclarations de l’emprunteur est versée alors qu’il lui appartient en effet de conserver et d’archvier les justificatifs des charges et ressources propre à justifier de la vérification opérée. Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont souscrit l’assurance facultative et que le contrat permet de déterminer les cotisations d’assurances dues en proportion d’un pourcentage du capital restant dû. Egalement et s’agissant d’un crédit renouvelable en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur, le relevé mensuel et l’information annuelle relative à la reconduction du contrat exigé par la loi pour ce type de crédit en application des articles L312-65, L. 312-71 et suivants et L. 312-79 du code de la consommation. En effet et en application de l'article L312-71 du code de la consommation applicable à l'espèce, «Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible, 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts, 4° Le taux de la période et le taux effectif global, 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ;7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts ... » Dès lors, si aucune nullité du contrat de prêt n’est encourue, la demanderesse doit se voir déchue du droit aux intérêts conventionnels. Encore, aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 «En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à «8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. S’agissant de l’application de la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû elle n’est pas excessive mais la partie demanderesse limite sa demande à la somme de 500 euros tel que retenue par l’injonction de payer contestée mais anéantie. Il a été rappelé que la somme de 13 000 euros, réclamée est issue d’un déblocage intervenue le 5 mai 2022 à titre dérogatoire, somme qui après ce déblocage n’a fait l’objet d’aucun remboursement. De telle sorte que les défendeurs sont redevables solidairement de la somme de 13 500 euros au titre du capital restant dû. S’agissant des cotisations d’assurance, ce poste doit être chiffrée à la somme de 455 euros soit 65 euros du mois de juin 2022 au mois de décembre 2022 inclus, soit jusqu’à la déchéance du terme. Etant observé que la demanderesse sollicite la somme de 766,23 euros qui correspondent au coût de l’assurance lors de la requête en injonction de payer et qu’elle qualifie par erreur de frais de requête dans ces conclusions et sans qu’elle n’explique le calcul de ce montant. Ainsi les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 955 euros, capital restant du, indemnité de 8 % et cotisation d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux légal majoré ne s’appliquera pas sur la condamnation. En effet, l'application du taux légal majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins de percevoir des intérêts, alors même que le texte européen prévoit qu'il en est déchu. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. Sur les délais de paiement Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière. En l'espèce, les défendeurs justifient de leur situation personnelle et financière et précisent qu’une somme de 400 euros est bloquée sur le compte CARPA. Ainsi ils sont autorisés à se libérer de leur dette selon 11 échéances soit une première mensualité de 4000 euros dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis 9 mensualités suivantes d’un montant de 600 euros chacune, et la dernière soldant la dette, chaque échéance devant intervenir avant le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte du délai anormalement long du délibéré leur ayant octroyé de faits des délais. Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais de requête en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Seuls les frais de mise en demeure préalable à la déchéance du terme sont inclus dans les dépens Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition de Monsieur [N] [E] recevable, Déclare l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-23-00191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, non avenue, le présent jugement s’y substituant, Condamne solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] à payer à la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO la somme de 13 955 euros, capital restant du, indemnité de 8 % et cotisation d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les intérêts au taux légal majoré ne s’appliquent pas sur cette somme, Autorise Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] à se libérer de leur dette selon 11 échéances soit une première mensualité de 4000 euros dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis 9 mensualités suivantes d’un montant de 600 euros chacune, et la dernière soldant la dette, chacune de ces échéances devant intervenir avant le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte du délai anormalement long du délibéré leur ayant octroyé de faits des délais, Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours, Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jour à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] aux dépens incluant les frais de mise en demeure préalable à la déchéance du terme Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00181 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MI Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA S.A CA CONSUMER C/ [F] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Amélie GONCALVES Expédition délivrée le : à : Me Merveilles SEUBERT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE à l’injonction de payer DEFENDERESSE à l’opposition S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA S.A CA CONSUMER, dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : d’une part, DEMANDEURS à l’opposition DEFENDEURS à l’injonction de payer Monsieur [F] [E], demeurant 12 rue Romagnon - 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE représenté par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826 Madame [O] [E], demeurant 12 rue Romagnon - 69250 FLEURIEU SUR SAÔNE représentée par Me Merveilles SEUBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 826 d’autre part Date de la première audience : 12/03/2024 Date de la mise en délibéré : 22/05/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon injonction de payer numéro 21-23-00191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E] ont été condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 13 000 euro, outre les frais, intérêts, cotisations d'assurance et clause pénale. L’ordonnance a été signifiée le 20 décembre 2023 à personne à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] et le premier, par l'intermédiaire de son conseil a fait opposition par déclaration adressée le 19 janvier 2023 et reçue au greffe le 22 janvier 2024. Les parties ont régulièrement été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 12 mars 2024 A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et en dernier lieu à l'audience du 22 mai 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, la SA HOST FINANCE AB venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque, est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions se voir déclarer recevable et bien fondée à intervenir à la suite de la cession de créances intervenue et dont elle justifie et déclarer les défendeurs irrecevables et en tout cas mal fondés en leur opposition et à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes et voir en conséquence confirmer l'ordonnance d'injonction de payer contestée sur les quantum retenus en y ajoutant la solidarité ainsi que les condamner sous la même solidarité à lui régler la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que selon offre de prêt et acceptée le 30 mai 2023, les défendeurs ont souscrit un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 13 000 euros au taux contractuel révisable de 10,844% et ajoute qu'à compter de l'échéance de juin 2022, date du premier incident de paiement, ils ont cessé de régler les échéances. Elle indique que l'opposition est intervenue hors délai en prenant la date de réception de l'opposition au greffe alors qu'ils avaient jusqu'au 20 janvier 2024 pour le faire A titre subsidiaire, elle indique justifier que la SA CA CONSUMER dont SOFINCO est une marque aux droits de laquelle vient la SA HOST FINANCE AB s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations lors du processus de formation du crédit de sorte que la SA HOST FINANCE AB Publ aux droits de laquelle elle vient n'encourt aucune déchéance ni nullité ni suppression d'une pénalité que le juge ne peut que minorer ou majorer et s'oppose à tout octroi de délai Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières écritures contestent les impayées et indiquent que leur opposition est parfaitement recevable alors qu'étant intervenu sous la dorme d'une lettre recommandée avec avis de réception, il convient de prendre comme date d'opposition la date d'envoi laquelle est intervenue le 19 janvier 2024 de sorte que leur opposition est recevable. Ils font encore valoir que le juge des contentieux devra prononcer la déchéance du droit aux intérêts alors que l'emprunteur ne leur a pas fourni la fiche d'informations standardisées ni vérifier la solvabilité des emprunteurs notamment par la production de justificatifs des charges et ressources, ni le bordereau de rétractation et pas davantage l’information annuelle de reconduction du contrat Sur les sommes réclamées, ils précisent qu’aucun élément n’est produit sur l’assurance souscrite et qu’il y a lieu de supprimer la clause pénale de sorte que la dette doit être fixée à de plus justes proportions Ils sollicitent enfin les plus larges délais de paiement en produisant les éléments utiles à justifier leur situation personnelle et financière et alors qu’une somme de 4 000 euros a été versée sur le compte CARPA, qu’ils indiquent avoir transmis à la demanderesse et entendent voir écarter l’exécution provisoire. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2022 puis prorogé au 21 mars 2022 et enfin au 24 mars 2021. DISCUSSION A titre liminaire, le Tribunal observe qu’il n’existe aucune contestation sur la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre la SA HOST FINANCE AB Publ et la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne où à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur En l'espèce, selon ordonnance d'injonction de payer numéro 21-2300,0,191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E] ont été condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 13 000 euro, outre les frais, intérêts, cotisations d'assurance et clause pénale. Ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [E] et Madame [O] [E] née [D] le 20 décembre 2023 à personne. De sorte que l’opposition formée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 janvier 2024, le cachet de la poste faisant foi, date qu’il convient de retenir a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-2300,0,191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, le présent jugement s’y substituant. Sur la recevabilité de la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au présent litige. L'article L.141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 3 septembre 2022 aux termes de l’historique du compte produit de telle sorte que l’action n’est par forclose compte tenu la signification de ladite ordonnance intervenue le 20 décembre 2023 étant venu interrompre le délai de forclusion jusqu’à la date du 19 janvier 2024, valant citation en justice. Etant observé qu’entre le 25 mai 2021 et le 23 avril 2022, l’historique du prêt fait apparaître, l’existence soit d’une suspension du crédit obtenu amiablement ou judiciaire, ou l’existence de mesures de surendettement sans qu’aucun élément ne soit justifié et alors que la somme de 13 000 euros, réclamée est issue d’un déblocage intervenue le 5 mai 2022 à titre dérogatoire, somme qui après ce déblocage n’a fait l’objet d’aucun remboursement. Sur le bien fondé de la demande en paiement L’article 1353 du code civil prévoit que c’est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, c’est à celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Au soutien de sa demande en paiement, la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque verse aux débats, l’offre de crédit émise le 17 mai 2013 et acceptée le 28 mai 2013 ainsi que l’historique du prêt ainsi que la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme indiquant l’intention de s’en prévaloir à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours ainsi que la correspondance l’a prononçant L’historique du prêt laisse apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 11 juin 2023 dans le respect du délai légal prévu par les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation applicable à l’espèce. Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux partiucliers (FICP) réalisée le 24 mai 2013 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. Pour autant, le numéro de clef banque de France vise une certaine [P] [A] et une seconde personne dont le nom de famille débute par e [D] pouvant correspondre au nom de jeune fille de Madame [O] [E] Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation. En l'espèce la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO est une marque ne justifie pas la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Or c’est à elle qu’il incombe de prouver qu’elle a satisfait à cette exigence en conservant un exemplaire signé par l’emprunteur qu’elle doit archiver et propre à prouver qu’elle a dispensé l’information exigée Ensuite, l’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit, la preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO ne produit pas l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Pour les mêmes raisons que susmentionnées relativement à la FIPEN, le Tribunal ne peut considérer qu’elle a satisfait à cette obligation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce, seule une fiche de dialogue remplie sur les seules déclarations de l’emprunteur est versée alors qu’il lui appartient en effet de conserver et d’archvier les justificatifs des charges et ressources propre à justifier de la vérification opérée. Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont souscrit l’assurance facultative et que le contrat permet de déterminer les cotisations d’assurances dues en proportion d’un pourcentage du capital restant dû. Egalement et s’agissant d’un crédit renouvelable en l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir adressé à l’emprunteur, le relevé mensuel et l’information annuelle relative à la reconduction du contrat exigé par la loi pour ce type de crédit en application des articles L312-65, L. 312-71 et suivants et L. 312-79 du code de la consommation. En effet et en application de l'article L312-71 du code de la consommation applicable à l'espèce, «Le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit renouvelable, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :1° La date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; 2° La fraction du capital disponible, 3° Le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts, 4° Le taux de la période et le taux effectif global, 5° Le cas échéant, le coût de l'assurance ; 6° La totalité des sommes exigibles ;7° Le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts ... » Dès lors, si aucune nullité du contrat de prêt n’est encourue, la demanderesse doit se voir déchue du droit aux intérêts conventionnels. Encore, aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 «En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à «8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé «Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. S’agissant de l’application de la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû elle n’est pas excessive mais la partie demanderesse limite sa demande à la somme de 500 euros tel que retenue par l’injonction de payer contestée mais anéantie. Il a été rappelé que la somme de 13 000 euros, réclamée est issue d’un déblocage intervenue le 5 mai 2022 à titre dérogatoire, somme qui après ce déblocage n’a fait l’objet d’aucun remboursement. De telle sorte que les défendeurs sont redevables solidairement de la somme de 13 500 euros au titre du capital restant dû. S’agissant des cotisations d’assurance, ce poste doit être chiffrée à la somme de 455 euros soit 65 euros du mois de juin 2022 au mois de décembre 2022 inclus, soit jusqu’à la déchéance du terme. Etant observé que la demanderesse sollicite la somme de 766,23 euros qui correspondent au coût de l’assurance lors de la requête en injonction de payer et qu’elle qualifie par erreur de frais de requête dans ces conclusions et sans qu’elle n’explique le calcul de ce montant. Ainsi les défendeurs sont condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 13 955 euros, capital restant du, indemnité de 8 % et cotisation d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que le taux légal majoré ne s’appliquera pas sur la condamnation. En effet, l'application du taux légal majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins de percevoir des intérêts, alors même que le texte européen prévoit qu'il en est déchu. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. Sur les délais de paiement Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière. En l'espèce, les défendeurs justifient de leur situation personnelle et financière et précisent qu’une somme de 400 euros est bloquée sur le compte CARPA. Ainsi ils sont autorisés à se libérer de leur dette selon 11 échéances soit une première mensualité de 4000 euros dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis 9 mensualités suivantes d’un montant de 600 euros chacune, et la dernière soldant la dette, chaque échéance devant intervenir avant le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte du délai anormalement long du délibéré leur ayant octroyé de faits des délais. Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais de requête en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Seuls les frais de mise en demeure préalable à la déchéance du terme sont inclus dans les dépens Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, en raison de considérations tirées de l’équité, il ne sera pas fait droit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » En l’espèce aucun élément ne justifie que l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition de Monsieur [N] [E] recevable, Déclare l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-23-00191 rendue par le juge des contentieux de la protection de LYON en date 5 décembre 2023, non avenue, le présent jugement s’y substituant, Condamne solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] à payer à la SA HOST FINANCE AB Publ venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE dont SOFINCO la somme de 13 955 euros, capital restant du, indemnité de 8 % et cotisation d’assurance impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Dit que les intérêts au taux légal majoré ne s’appliquent pas sur cette somme, Autorise Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] à se libérer de leur dette selon 11 échéances soit une première mensualité de 4000 euros dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision puis 9 mensualités suivantes d’un montant de 600 euros chacune, et la dernière soldant la dette, chacune de ces échéances devant intervenir avant le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte du délai anormalement long du délibéré leur ayant octroyé de faits des délais, Dit que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d’une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours, Dit qu’après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jour à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [O] [D] épouse [E] aux dépens incluant les frais de mise en demeure préalable à la déchéance du terme Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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