Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 24/03833
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits pour la somme de 14 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an Selon mise en demeure du 29 avril 2023, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] la régularisation des échéances impayées avec l’intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours. Puis par correspondance du 19 mai 2023, elle leur a réclamé la somme totale de 11 965,03 euros au titre de la totalité des sommes dues. Par exploit introductif d’instance délivré le 10 avril 2024 à personne et à étude, la SA COFIDIS a fait citer Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 056, 48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du premier acte d’impayé non régularisé soit le 11 juillet 2022 outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date La SA COFIDIS est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la date du premier incident de paiement non régularisé, la date de déblocage des fonds, la remise effective du bordereau de rétractation et de la iche récapitulative sur les regroupements de crédit, elle indique que toutes les pièces qui sont en sa possession ont été versées au dossier. Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ne sont ni présents ni représentés En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être daté au 11 juillet 2022. L'assignation a été introduite le 10 avril 2024 de telle sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la réalité de la créance Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Au soutien de sa demande en paiement, la SA COFIDS verse aux débats, le contrat de crédit souscrit, accompagné du tableau d’amortissement, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la déchéance. Le Tribunal observe que le délai de 8 jours laissé aux débiteurs afin de régulariser leur situation n’est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle de sorte que l’assignation délivrée doit s’analyse en une demande de résolution du contrat de prêt. Il ressort des pièces produites que l’offre de prêt litigieuse résulte d’ un regroupement de créances. L’article R314-19 et suivants du code de la consommation qui dispose que « Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. » L’article L314-10 du code de la consommation prévoit pour sa part que « ‘Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II » du présent code relatif aux crédits à la consommation. Le prêteur doit en effet, avant l’émission de l’offre de prêt, établir un document d’information qui recense les éléments des prêts en cours et dettes à regrouper et qui présente les caractéristiques du prêt de regroupement. Il doit par ailleurs remettre à l’emprunteur ce document en même temps au moment de l’émission de l’offre de prêt. L’article R314-20 du code de la consommation, précise à cette fin, « Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte de manière claire et précise …..., les informations et mentions suivantes : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document …. 3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants : f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ; h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ; 4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ; 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. » Ce document ainsi défini par le code de la consommation doit en effet permettre à l’emprunteur d’évaluer le bilan de l’opération de regroupement et à partir des éléments susvisés par les textes, il doit prendre la forme d’un tableau précis comportant à la fois, les caractéristique des prêts en cours et dettes à regrouper, sur la base des éléments et documents fournis par l’emprunteur et les caractéristiques du prêt de regroupement proposé par le prêteur chargé d’émettre une offre de regroupement de crédits. Ce d’autant que l’article R. 313-14 du code de la consommation précise : « Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur. Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. » En l’espèce, la SA COFIDIS produit le bilan ainsi prévu par les textes. Ensuite, l'article L312-14 du code de la consommation, applicable à l'espèce prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du code de la consommation. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce la SA COFIDIS produit la fiche conseil sur les produits d'assurance et les justificatifs financiers et personnels permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la SA COFIDIS produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation lors de la souscription initiale et lors de la conclusion de l'avenant portant augmentation de la réserve. Egalement elle produit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) tel qu’ exigé par l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation et conformément à l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, laquelle a été réalisée le 18 et 25 janvier 2021 L’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l’espèce la SA COFIDIS ne produit ps ledit bordereau. Elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle produit l’historique du compte qui laisse apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 26 janvier 2021 soit dans le respect du délai légal prévu par les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation applicables à l’espèce. En effet, en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » et « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. » Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat. Enfin aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. S’agissant de l’application de la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû. En l’espèce, au vu du premier incident de paiement et des échéances restant encore à courir, l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû n’est pas excessif et s’appliquera. Il est établi que les défendeurs ont manqué à leur obligation principale en paiement, laquelle est une faute suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à compter de l’assignation Il en résulte, au vu de l’historique de compte produit et du décompte, et après applicaiton de la déchéance du droit aux intérêts que la créance des défendeurs est certaine, liquide et exigible pour la somme de 10802,30 euros au titre du capital restant dû, indemnité légale de 8 % et cotisation d’assurance impayées. Les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de cette somme Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré. En effet, l'application du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. La condamnation en principale est donc assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s’appliquera pas Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe. Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre et la SA COFIDIS et Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 4 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, à compter de l’assignation Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 802,30 euros au titre du capital restant dû, indemnité légale de 8 % et cotisation d’assurance impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation Dit que le taux légal majoré ne s’applique pas sur cette somme Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03833 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2DH5 Jugement du : 16/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1 S.A. COFIDIS, C/ [S] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ALMODOVAR Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, d’une part, DEFENDEURS Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [Y] [B] épouse [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Avril 2024. d’autre part Date de la première audience : 07/01/2025 Date de la mise en délibéré : 07/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits pour la somme de 14 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an Selon mise en demeure du 29 avril 2023, la SA COFIDIS a réclamé à Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] la régularisation des échéances impayées avec l’intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours. Puis par correspondance du 19 mai 2023, elle leur a réclamé la somme totale de 11 965,03 euros au titre de la totalité des sommes dues. Par exploit introductif d’instance délivré le 10 avril 2024 à personne et à étude, la SA COFIDIS a fait citer Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12 056, 48 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,76 % à compter du premier acte d’impayé non régularisé soit le 11 juillet 2022 outre celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date La SA COFIDIS est représenté par son conseil et aux termes de ses dernières observations maintient les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée sur la date du premier incident de paiement non régularisé, la date de déblocage des fonds, la remise effective du bordereau de rétractation et de la iche récapitulative sur les regroupements de crédit, elle indique que toutes les pièces qui sont en sa possession ont été versées au dossier. Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] ne sont ni présents ni représentés En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Il est constant que le délai biennal de forclusion court, à compter de la première échéance impayée non régularisée. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé doit être daté au 11 juillet 2022. L'assignation a été introduite le 10 avril 2024 de telle sorte que l'action n'est pas forclose. Sur la réalité de la créance Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du code civil “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” Au soutien de sa demande en paiement, la SA COFIDS verse aux débats, le contrat de crédit souscrit, accompagné du tableau d’amortissement, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la déchéance. Le Tribunal observe que le délai de 8 jours laissé aux débiteurs afin de régulariser leur situation n’est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle de sorte que l’assignation délivrée doit s’analyse en une demande de résolution du contrat de prêt. Il ressort des pièces produites que l’offre de prêt litigieuse résulte d’ un regroupement de créances. L’article R314-19 et suivants du code de la consommation qui dispose que « Lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document. » L’article L314-10 du code de la consommation prévoit pour sa part que « ‘Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II » du présent code relatif aux crédits à la consommation. Le prêteur doit en effet, avant l’émission de l’offre de prêt, établir un document d’information qui recense les éléments des prêts en cours et dettes à regrouper et qui présente les caractéristiques du prêt de regroupement. Il doit par ailleurs remettre à l’emprunteur ce document en même temps au moment de l’émission de l’offre de prêt. L’article R314-20 du code de la consommation, précise à cette fin, « Le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte de manière claire et précise …..., les informations et mentions suivantes : 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement : a) La nature du crédit, le montant des échéances, le montant du capital restant dû et la durée prévue au contrat pour le remboursement de ce montant à la date de l'établissement du document …. 3° Un avertissement adressé à l'emprunteur, adapté à sa situation et portant sur les points suivants : f) Dans le cas d'un crédit renouvelable, le prêteur qui consent l'opération de regroupement sera tenu de rembourser directement le prêteur initial et, lorsque l'opération de regroupement porte sur la totalité du montant restant dû au titre de ce crédit, l'emprunteur peut en demander la résiliation à l'aide d'une lettre signée de sa main, que le nouveau prêteur adressera sans frais au prêteur initial ; h) Dans le cas où le regroupement envisagé comprend un ou des crédits affectés, il entraînera la perte du droit pour l'emprunteur d'obtenir du vendeur la garantie de leur remboursement dans le cas où une résolution judiciaire ou une annulation du contrat principal survenait du fait de ce dernier ; 4° Les informations concernant les modalités de mise en œuvre et de prise d'effet de l'opération de regroupement envisagée : a) Les démarches que le prêteur qui consent le regroupement accomplira ; b) Les démarches qui seront à la charge de l'emprunteur ; c) La date à laquelle doivent être interrompus les versements ou prélèvements réalisés pour le paiement des échéances des crédits dont le regroupement est envisagé ainsi que les modalités d'interruption de ces versements ou prélèvements ; 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur. » Ce document ainsi défini par le code de la consommation doit en effet permettre à l’emprunteur d’évaluer le bilan de l’opération de regroupement et à partir des éléments susvisés par les textes, il doit prendre la forme d’un tableau précis comportant à la fois, les caractéristique des prêts en cours et dettes à regrouper, sur la base des éléments et documents fournis par l’emprunteur et les caractéristiques du prêt de regroupement proposé par le prêteur chargé d’émettre une offre de regroupement de crédits. Ce d’autant que l’article R. 313-14 du code de la consommation précise : « Pour établir le document d'information sur le fondement d'éléments exacts, le prêteur ou l'intermédiaire demande à l'emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l'emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l'intermédiaire invite l'emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires. Si ces pièces n'ont pu être réunies, le prêteur ou l'intermédiaire peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l'indique clairement sur le document remis à l'emprunteur. Si l'emprunteur n'est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l'intermédiaire indique sur le document les mentions qui n'ont pu être complétées et avertit l'emprunteur des difficultés financières et pratiques qu'il pourrait rencontrer s'il souhaitait néanmoins poursuivre l'opération sans en connaître tous les paramètres. » En l’espèce, la SA COFIDIS produit le bilan ainsi prévu par les textes. Ensuite, l'article L312-14 du code de la consommation, applicable à l'espèce prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 du code de la consommation. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce la SA COFIDIS produit la fiche conseil sur les produits d'assurance et les justificatifs financiers et personnels permettant de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la SA COFIDIS produit la fiche d’informations pré-contractuelle européenne normalisée prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation lors de la souscription initiale et lors de la conclusion de l'avenant portant augmentation de la réserve. Egalement elle produit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) tel qu’ exigé par l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation et conformément à l'article L 312-16 du code de la consommation applicable, laquelle a été réalisée le 18 et 25 janvier 2021 L’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. En outre, l’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l’espèce la SA COFIDIS ne produit ps ledit bordereau. Elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. Elle produit l’historique du compte qui laisse apparaître que le déblocage des fonds est intervenu le 26 janvier 2021 soit dans le respect du délai légal prévu par les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation applicables à l’espèce. En effet, en application des articles L 311-16 et L 33-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce et devenus les articles L 312-24 et 25 du code de la consommation lesquels disposent « le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours ….. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. » et « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. » Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Il résulte donc de ces dispositions que le prêteur ne peut procéder au déblocage des fonds après signature de l’offre valant acceptation par l’emprunteur que dans un délai de 7 jours pleins et révolus soit donc le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre sous peine d’encourir la nullité du contrat en raison de l’irrégularité du processus de formation du contrat. Enfin aux termes de l’article L.312-39 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». l’ article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. S’agissant de l’application de la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû. En l’espèce, au vu du premier incident de paiement et des échéances restant encore à courir, l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû n’est pas excessif et s’appliquera. Il est établi que les défendeurs ont manqué à leur obligation principale en paiement, laquelle est une faute suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat à compter de l’assignation Il en résulte, au vu de l’historique de compte produit et du décompte, et après applicaiton de la déchéance du droit aux intérêts que la créance des défendeurs est certaine, liquide et exigible pour la somme de 10802,30 euros au titre du capital restant dû, indemnité légale de 8 % et cotisation d’assurance impayées. Les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de cette somme Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré. En effet, l'application du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. La condamnation en principale est donc assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s’appliquera pas Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe. Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre et la SA COFIDIS et Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] au titre d’un regroupement de crédit d’un montant de 4 800 euros remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 4,76 % l’an selon offre émise le 18 janvier 2021 et acceptée le même jour, à compter de l’assignation Condamne solidairement Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10 802,30 euros au titre du capital restant dû, indemnité légale de 8 % et cotisation d’assurance impayées assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation Dit que le taux légal majoré ne s’applique pas sur cette somme Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Monsieur [S] [J] et Madame [Y] [B] épouse [J] aux dépens. Dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation R313-14, code de la consommation R314-19, code de la consommation L311-12, code de la consommation L314-10, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17, code de la consommation R314-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00951
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03672
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00950
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-16, code de la consommation D312-16, code de la consommation L33-17
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00181
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01595
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-14
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00939
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03702
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-21, code de la consommation L751-1, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02474
en commun : code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation 25, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-16, code de la consommation L33-17
Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:44:44.796Z.