Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 24/03702
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte du 11 juin 2016, Monsieur [Z] [U] [H] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Selon offre émise et acceptée le 15 août 2022, Monsieur [Z] [U] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS, un prêt personnel d’un montant de 29 500 euros remboursables en 70 mois et au taux annuel effectif global de 4,67 % l’an. Selon mise en demeure du 7 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a réclamé à Monsieur [Z] [M] [H] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours, qu’elle a prononcé par correspondance du 16 janvier 2023. Selon courrier de mise en demeure du 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a sollicité de Monsieur [Z] [U] [H] la régularisation du découvert sur son compte de dépôt, suivant un délai de 30 jours et par correspondance du 16 janvier 2023, elle a procédé à la clôture du compte et a mis fin aux relations contractuelles. Par exploit introductif d’instance délivré le 25 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [Z] [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 3 367,50 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ainsi que celle de 29 131,46 euros au titre du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ainsi que la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date. A cette date, la SA BNP PARIBAS est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique maintenir ses demandes en indiquant avoir déjà pratiqué d’office la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [Z] [U] [H] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n’a pas soulevé un tel moyen, s’agissant de disposition d’ordre public. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». L’action de la demanderesse a été introduite par acte d’huissier établi le 25 avril 2024 et le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 4 septembre 2022 s’agissant du prêt personnel. S’agissant du premier incident de paiement non régularisé relatif au solde débiteur, le Tribunal observe que l’historique du compte permet de fixer cet évènement au 22 août 2022, de sorte que l’action sur ce chef de demande est recevable. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable pour les deux chefs de demande. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” L’article L312-84 du code de la consommation prévoit que l’autorisation de découvert sur un compte courant pour une période supérieure à 1 mois et inférieur à trois mois est un crédit à la consommation temporaire. Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. S’agissant du prêt personnel, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat de crédit et le fichier de preuve du processus électronique de signature du contrat ainsi que l’historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme. Ensuite, la demanderesse ne fournit pas le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) comme prévu par l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. L’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. L’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un fiche explicative d’information générales sur les produits d’assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la demanderesse produit l’exemplaire de la notice d’assurance, nécessaire à la présomption qu’elle a satisfaite à son obligation de conseil. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation (ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la demanderesse produit l’historique du compte laissant apparaître une date de déblocage des fonds au 23 août 2022 dans les délais impartis par les textes puisqu’en effet, l’ application combinée des dispositions des articles L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation, démontre que la processus de formation du contrat est régulier. Les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient en effet que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur » et que « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Et, il appartient au juge des contentieux de la protection de soulever les irrégularités du contrat et de les sanctionner comme le prévoit le code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, et l'absence de preuve que les fonds ont été débloqués dans les délais impartis par les textes soit le 8e jour après l'acceptation de l'offre rend la formation irrégulière faute de pouvoir établi qu'il n'est pas intervenu avant. En l’espèce, si la demanderesse s’agissant du prêt personnel, n’encourt aucune forclusion ni nullité, elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels tel qu’elle le sollicite d’office. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’inemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. En l’espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû n’est pas excessive. Toutefois elle n’est pas demandée. Au vu de l’historique du prêt et du décompte de la créance, la défenderesse est redevable envers la partie demanderesse de la somme de 29 131,46 euros comme demandé. Alors que le capital restant dû à l’échéance du 4 septembre 2022 correspondant à la première échéance du prêt et que le capital restant du s’élève donc à la somme empruntée soit 29 500 euros. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé. La partie défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse, la somme de 29 131,46 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. S’agissant du solde débiteur, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat d’ouverture du compte, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat et les mises en demeure postérieures réitérant cette demande et cette intention. Elle produit l’historique complet du compte courant et de l’ensemble des paiements relatifs au compte personnel ainsi que le tableau d’amortissement. Bien que l’article L312-1-1 du code monétaire et financier exige que l’établissement de crédit lorsqu’il résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée respecte un préavis d'au moins deux mois. Or, la demanderesse a visé la déchéance du terme prévue quant à l’autorisation de découvert autorisé sur le compte courant, et que l’autorisation de découvert autorisée ou tacitement autorisé, caractérise un contrat de crédit synallagmatique. De sorte que la déchéance est intervenue régulièrement s’agissant du solde débiteur dans le respect des textes et des délais. Aux termes de l'article L. 311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; Qu’en application de l'article L. 312-94 (anciennement L. 311-45), seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement ; Cependant, aux termes de l'article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. Attendu ensuite qu’aux termes de l'article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Attendu que le solde débiteur réclamé dans la présente instance est apparu, selon l’historique du compte litigieux, le 22 août 2022 sans qu’il ne revienne à une position créditrice ou en deça du seuil du découvert autorisé à compter de cette date. Le découvert ainsi tacitement octroyé est soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de 3 mois de son apparition. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à juste titre qu’elle a appliqué d’office la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient également de déduire les frais débités dont elle ne justifie pas des tarifs conventionnels applicable qui seraient opposables au débiteur et alors qu'en application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, les frais engagés sans titre exécutoire reste à la charge du créancier. Le relevé produit établi que le compte de dépôt ouvert au nom du défendeur dans les livres de la SA BNP PARIBAS est débiteur de la somme de 3 850,29 euros. Il convient de déduire les frais. La partie défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3367,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE, transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des seules dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré. En effet, l'application d’un tel taux viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. Les condamnations en principale ne sont donc assorties d’aucun intérêt au taux légal majoré. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. La demanderesse est déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition. CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 367,50 euros, (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET CINQUANTES CENTIMES) au titre du compte de dépôt ouvert selon convention de compte du 11 juin 2016 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 131,46 euros ( VINTG NEUF MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, au titre du prêt personnel souscrit selon offre émise et acceptée le 15 août 2022, d’un montant de 29 500 euros remboursables en 70 mois et au taux annuel effectif global de 4,67 % l’an ; DIT que le taux légal majoré ne s’appliquera pas sur ces condamnations ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] aux dépens ; DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03702 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSR Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. BNP PARIBAS C/ Monsieur [Z] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie-caroline BILLON-RENAUD Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DES DELIBERES : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 BD des Italiens - 75009 PARIS représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Z] [H], demeurant 179 AV FELIX FAURE - 69003 LYON non comparant, ni représenté Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 25 Avril 2024. d’autre part Date de la première audience : 07/01/2025 Date de la mise en délibéré : 07/01/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon convention de compte du 11 juin 2016, Monsieur [Z] [U] [H] était titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Selon offre émise et acceptée le 15 août 2022, Monsieur [Z] [U] [H] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS, un prêt personnel d’un montant de 29 500 euros remboursables en 70 mois et au taux annuel effectif global de 4,67 % l’an. Selon mise en demeure du 7 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS a réclamé à Monsieur [Z] [M] [H] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 15 jours, qu’elle a prononcé par correspondance du 16 janvier 2023. Selon courrier de mise en demeure du 16 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS a sollicité de Monsieur [Z] [U] [H] la régularisation du découvert sur son compte de dépôt, suivant un délai de 30 jours et par correspondance du 16 janvier 2023, elle a procédé à la clôture du compte et a mis fin aux relations contractuelles. Par exploit introductif d’instance délivré le 25 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS a fait citer Monsieur [Z] [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de le voir condamner à lui payer la somme de 3 367,50 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ainsi que celle de 29 131,46 euros au titre du prêt personnel outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ainsi que la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et retenue à cette date. A cette date, la SA BNP PARIBAS est représentée par son conseil et aux termes de ses observations indique maintenir ses demandes en indiquant avoir déjà pratiqué d’office la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [Z] [U] [H] n’est ni présent ni représenté. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à plusieurs reprises jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n’a pas soulevé un tel moyen, s’agissant de disposition d’ordre public. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». L’action de la demanderesse a été introduite par acte d’huissier établi le 25 avril 2024 et le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 4 septembre 2022 s’agissant du prêt personnel. S’agissant du premier incident de paiement non régularisé relatif au solde débiteur, le Tribunal observe que l’historique du compte permet de fixer cet évènement au 22 août 2022, de sorte que l’action sur ce chef de demande est recevable. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable pour les deux chefs de demande. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” L’article L312-84 du code de la consommation prévoit que l’autorisation de découvert sur un compte courant pour une période supérieure à 1 mois et inférieur à trois mois est un crédit à la consommation temporaire. Selon l'article 1907 alinéa 2 du Code civil, le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. S’agissant du prêt personnel, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat de crédit et le fichier de preuve du processus électronique de signature du contrat ainsi que l’historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme. Ensuite, la demanderesse ne fournit pas le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) comme prévu par l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. L’article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l’article L312-21 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. L’article R. 311-4 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l’article R.312-9 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12 devenu l’article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation. Selon l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la demanderesse produit l’exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l’emprunteur un fiche explicative d’information générales sur les produits d’assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l’emprunteur sur ses besoins. En l’espèce, la demanderesse produit l’exemplaire de la notice d’assurance, nécessaire à la présomption qu’elle a satisfaite à son obligation de conseil. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l’article R.312-2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l’article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d’informations pré-contractuelles européennes prévue par l’article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation (ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d’imposition sur le revenu notamment. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la demanderesse produit l’historique du compte laissant apparaître une date de déblocage des fonds au 23 août 2022 dans les délais impartis par les textes puisqu’en effet, l’ application combinée des dispositions des articles L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation, démontre que la processus de formation du contrat est régulier. Les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient en effet que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur » et que « Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. » Et, il appartient au juge des contentieux de la protection de soulever les irrégularités du contrat et de les sanctionner comme le prévoit le code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, et l'absence de preuve que les fonds ont été débloqués dans les délais impartis par les textes soit le 8e jour après l'acceptation de l'offre rend la formation irrégulière faute de pouvoir établi qu'il n'est pas intervenu avant. En l’espèce, si la demanderesse s’agissant du prêt personnel, n’encourt aucune forclusion ni nullité, elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels tel qu’elle le sollicite d’office. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l’inemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à « 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ». L’article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l’emprunteur doit s’analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d’une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l’objet d’une modification par le juge même d’office, au regard du préjudice subi et selon l’application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. En l’espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d’indemnité de 8 % du capital restant dû n’est pas excessive. Toutefois elle n’est pas demandée. Au vu de l’historique du prêt et du décompte de la créance, la défenderesse est redevable envers la partie demanderesse de la somme de 29 131,46 euros comme demandé. Alors que le capital restant dû à l’échéance du 4 septembre 2022 correspondant à la première échéance du prêt et que le capital restant du s’élève donc à la somme empruntée soit 29 500 euros. Le Tribunal ne pouvant statuer au-delà de ce qui est demandé. La partie défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse, la somme de 29 131,46 euros avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. S’agissant du solde débiteur, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat d’ouverture du compte, l’envoi d’une mise en demeure précisant son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat et les mises en demeure postérieures réitérant cette demande et cette intention. Elle produit l’historique complet du compte courant et de l’ensemble des paiements relatifs au compte personnel ainsi que le tableau d’amortissement. Bien que l’article L312-1-1 du code monétaire et financier exige que l’établissement de crédit lorsqu’il résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée respecte un préavis d'au moins deux mois. Or, la demanderesse a visé la déchéance du terme prévue quant à l’autorisation de découvert autorisé sur le compte courant, et que l’autorisation de découvert autorisée ou tacitement autorisé, caractérise un contrat de crédit synallagmatique. De sorte que la déchéance est intervenue régulièrement s’agissant du solde débiteur dans le respect des textes et des délais. Aux termes de l'article L. 311-1-13° du code de la consommation, le dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; Qu’en application de l'article L. 312-94 (anciennement L. 311-45), seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement ; Cependant, aux termes de l'article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. Attendu ensuite qu’aux termes de l'article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Attendu que le solde débiteur réclamé dans la présente instance est apparu, selon l’historique du compte litigieux, le 22 août 2022 sans qu’il ne revienne à une position créditrice ou en deça du seuil du découvert autorisé à compter de cette date. Le découvert ainsi tacitement octroyé est soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de 3 mois de son apparition. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est donc à juste titre qu’elle a appliqué d’office la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient également de déduire les frais débités dont elle ne justifie pas des tarifs conventionnels applicable qui seraient opposables au débiteur et alors qu'en application de l’article L111-8 du code des procédures d’exécution, les frais engagés sans titre exécutoire reste à la charge du créancier. Le relevé produit établi que le compte de dépôt ouvert au nom du défendeur dans les livres de la SA BNP PARIBAS est débiteur de la somme de 3 850,29 euros. Il convient de déduire les frais. La partie défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3367,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE, transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des seules dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré. En effet, l'application d’un tel taux viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d’en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté. Les condamnations en principale ne sont donc assorties d’aucun intérêt au taux légal majoré. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. La demanderesse est déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition. CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 367,50 euros, (TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET CINQUANTES CENTIMES) au titre du compte de dépôt ouvert selon convention de compte du 11 juin 2016 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 29 131,46 euros ( VINTG NEUF MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, au titre du prêt personnel souscrit selon offre émise et acceptée le 15 août 2022, d’un montant de 29 500 euros remboursables en 70 mois et au taux annuel effectif global de 4,67 % l’an ; DIT que le taux légal majoré ne s’appliquera pas sur ces condamnations ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [M] [H] aux dépens ; DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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