Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 2 juin 2026, n° 23/01594
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 29 mars 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W] a souscrit auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile numéro 10278 07319 00020808702 pour la somme de 20 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,02 % l'an. Selon offre émise le 31 mai 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W] a souscrit auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST un contrat de prêt personnel numéro 10278 07319 00020808703 d'un montant de 6 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,37 % l'an. Selon correspondance des 31 août 2022 et 1er octobre 2022, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST a sollicité de Madame [B] [W] la régularisation de la situation d'impayés s'agissant de chacun des prêts. Selon mise en demeure du 12 septembre 2022, elle a réitéré sa demande en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours et le 16 décembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues. Par exploit introductif d'instance délivré le 5 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel SUD EST a fait assigner Madame [B] [W] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 262,34 euros au taux conventionnel de 3,95 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an au titre du prêt affecté et la somme de 3 930,68 euros au titre du prêt personnel au taux conventionnel de 4 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an au titre du prêt personnel numéro outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023 et retenue à cette date. A cette date, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur la date de déblocage des fonds pour chaque crédit ainsi que sur le justificatif du bon de livraison relatif au contrat de crédit affecté et la production du fichier de preuve du processus de signature électronique ainsi que le justificatif de l'avis de réception de la lettre recommandée déposée par l'huissier, la partie demanderesse sollicite la possibilité d'adresser une note en délibéré ce qui lui est accordé. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé au 12 décembre 2023. En cours de délibéré, il est parvenu au Tribunal une correspondance émanant de Madame [B] [W] et datée du 21 juin 2023 reçu au greffe le 30 juin 2023 aux termes de laquelle cette dernière sollicite la réouverture des débats en faisant valoir que suite à un déménagement temporaire en région parisienne et à la suite de son retour sur la région lyonnaise, la réexpédition de son courrier a été acheminée avec du retard et explique qu'elle n'a pu récupérer l'assignation que le 20 juin 2023 date du jour de l'audience et qu'elle n'a ainsi pas pu assurer sa défense. La partie demanderesse a fait parvenir les pièces qu'elle entendait soumettre pour arbitrer les questions soulevées par le Tribunal et reçues au greffe le 28 août 2023 et notamment le justificatif de l'avis de réception de l'assignation signé par la partie défenderesse le 20 juin 2023. Par décision du 12 décembre 2023, le Tribunal en application de l'article 444 du code de procédure civile a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2024, alors qu'il a été justifié par la copie de l'accusé de réception signé par Madame [B] [W] adressé par la partie demanderesse en cours de délibéré que la première a signé l'avis de réception de l'assignation délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que le 20 juin 2023 date du jour de l'audience. L'affaire a donc été appelée à l'audience du 27 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil Madame [B] [W] est représenté par son conseil et sollicite un renvoi Les parties sollicitant un calendrier de procédure. L'affaire est renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024 et à cette date, le conseil désigné par Madame [B] [W] indique ne plus intervenir dans la défense de ses intérêts la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil. Lors de l'audience du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a sollicité la production du fichier de preuve du process de formation électronique ainsi que de justifier de la date de déblocage des fonds relativement aux deux contrats de prêt et du bon de livraison pour le crédit affecté. Elle a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré, ce qui lui est autorisé. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour. La note en délibéré est parvenue au greffe aux termes de laquelle la demanderesse indique produire l'ensemble des éléments soulevés par le Tribunal, notamment les fichiers de preuve du process de formation électronique du contrat pour les deux crédits ainsi que les extraits de compte retraçant les mouvements de chacun des prêts
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ". L'action de la demanderesse a été introduite par acte d'huissier établi le 5 avril 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 15 février 2022 s'agissant des deux prêts L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ". Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ". En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas du bon de livraison du véhicule, justifiant de son obligation de débloquer les fonds. De telle sorte que sa demande en paiement fondée sur le prêt affecté est rejetée pour ce seul motif alors qu'il lui appartient de démontrer que le 2 avril 2019 date du déblocage des fonds qui apparaît sur l'historique de compte produit, le bien financé était livré sans réserve et en possession de l'emprunteur, justifiant le financement pour lequel il a été souscrit. Etant encore observé que la date de déblocage des fonds est intervenue de manière irrégulière en application des articles L312-24 et L 312-25, L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation. S'agissant du prêt personnel, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme, Or le Tribunal observe que le délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées soit celui de 8 jours n'est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyser en une demande de résolution du contrat. Ensuite, la demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) réalisée le 28 mai et 7 juin 2019 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. S'il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire de la notice d'assurance, nécessaire à la présomption qu'elle a satisfait à son obligation de conseil Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation (ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte laissant apparaître une date de déblocage des fonds au 11 juin 2019 dans les délais impartis par les textes puisqu'en effet, l'application combinée des dispositions des articles L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation, démontre que le processus de formation du contrat est régulier Les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient en effet que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. " Et, il appartient au juge des contentieux de la protection de soulever les irrégularités du contrat et de les sanctionner comme le prévoit le code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, et l'absence de preuve que les fonds ont été débloqués dans les délais impartis par les textes soit le 8e jour après l'acceptation de l'offre rend la formation irrégulière faute de pouvoir établir qu'il n'est pas intervenu avant. En l'espèce, la demanderesse s'agissant du prêt personnel, n'encourt aucune forclusion, déchéance nullité. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ". l' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ". L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. " En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera. Au vu de l'historique du compte et du décompte de la créance, la défenderesse est redevable envers la partie demanderesse de la somme de 3884,59 euros incluant les cotisations d'assurance impayées et l'indemnité de 8 % Dès lors, le manquement de la défenderesse dans son obligation principale à paiement, est suffisant grave pour entraîner la résolution du contrat, de prêt personnel considéré à compter de l'assignation La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse, la somme de 3811, 50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil L'application du taux de 0,5 % sur les cotisations d'assurance n'ayant pas vocation à s'appliquer après la résolution du contrat, les cotisations ayant pour fondement l'existence du prêt. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. La demanderesse est déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition. DEBOUTE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST de sa demande en paiement au titre du crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile numéro 10278 07319 00020808702 pour la somme de 20 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,02 % l'an, selon offre émise le 29 mars 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W], à compter de l'assignation PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [B] [W] et la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST, selon offre émise le 31 mai 2019 et acceptée le même jour, soit le contrat de prêt personnel numéro 100961800300081018002 d'un montant de 6 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,37 % l'an. CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST la somme de 3884,59 euros ( TROIS MILLE HUIT CENTS QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) incluant les cotisations d'assurance impayées et l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, à compter de l'assignation DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens. DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/01594 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X7U6 Jugement du : 02/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL SUD-EST C/ Madame [B] [W] Copie exécutoire délivrée le : à :Me ROQUEL Mathieu Expédition délivrée le : à : Madame [B] [W] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi deux Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel ENTRE : DEMANDERESSES Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON REPUBLIQUE, dont le siège social est sis 12 rue de la République - 69002 LYON représentée par Me ROQUEL Mathieu, avocat au barreau de LYON, T.786 S.A. CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL SUD-EST, dont le siège social est sis Contentieux Particuliers LYON CM-CIC - 8 rue de la République - 69001 LYON représentée par Me ROQUEL Mathieu, avocat au barreau de LYON, T.786 d’une part, DEFENDERESSE Madame [B] [W], demeurant 16 chemin Ferrand - 69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR Citée par PV de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du CPC par acte de commissaire de justice en date du 05 Avril 2023. d’autre part Date de la première audience : 20/06/2023 Date de la mise en délibéré : 12/12/2024 EXPOSE DU LITIGE Selon offre émise le 29 mars 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W] a souscrit auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST un contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile numéro 10278 07319 00020808702 pour la somme de 20 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,02 % l'an. Selon offre émise le 31 mai 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W] a souscrit auprès de la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST un contrat de prêt personnel numéro 10278 07319 00020808703 d'un montant de 6 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,37 % l'an. Selon correspondance des 31 août 2022 et 1er octobre 2022, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST a sollicité de Madame [B] [W] la régularisation de la situation d'impayés s'agissant de chacun des prêts. Selon mise en demeure du 12 septembre 2022, elle a réitéré sa demande en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme dans un délai de 8 jours et le 16 décembre 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le paiement de l'intégralité des sommes dues. Par exploit introductif d'instance délivré le 5 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel SUD EST a fait assigner Madame [B] [W] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 262,34 euros au taux conventionnel de 3,95 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an au titre du prêt affecté et la somme de 3 930,68 euros au titre du prêt personnel au taux conventionnel de 4 % l'an et les cotisations d'assurance au taux de 0,5 % l'an au titre du prêt personnel numéro outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2023 et retenue à cette date. A cette date, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions maintient les termes de son acte introductif d'instance. Interrogée sur la date de déblocage des fonds pour chaque crédit ainsi que sur le justificatif du bon de livraison relatif au contrat de crédit affecté et la production du fichier de preuve du processus de signature électronique ainsi que le justificatif de l'avis de réception de la lettre recommandée déposée par l'huissier, la partie demanderesse sollicite la possibilité d'adresser une note en délibéré ce qui lui est accordé. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2023 par mise à disposition au greffe prorogé au 12 décembre 2023. En cours de délibéré, il est parvenu au Tribunal une correspondance émanant de Madame [B] [W] et datée du 21 juin 2023 reçu au greffe le 30 juin 2023 aux termes de laquelle cette dernière sollicite la réouverture des débats en faisant valoir que suite à un déménagement temporaire en région parisienne et à la suite de son retour sur la région lyonnaise, la réexpédition de son courrier a été acheminée avec du retard et explique qu'elle n'a pu récupérer l'assignation que le 20 juin 2023 date du jour de l'audience et qu'elle n'a ainsi pas pu assurer sa défense. La partie demanderesse a fait parvenir les pièces qu'elle entendait soumettre pour arbitrer les questions soulevées par le Tribunal et reçues au greffe le 28 août 2023 et notamment le justificatif de l'avis de réception de l'assignation signé par la partie défenderesse le 20 juin 2023. Par décision du 12 décembre 2023, le Tribunal en application de l'article 444 du code de procédure civile a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2024, alors qu'il a été justifié par la copie de l'accusé de réception signé par Madame [B] [W] adressé par la partie demanderesse en cours de délibéré que la première a signé l'avis de réception de l'assignation délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile que le 20 juin 2023 date du jour de l'audience. L'affaire a donc été appelée à l'audience du 27 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil Madame [B] [W] est représenté par son conseil et sollicite un renvoi Les parties sollicitant un calendrier de procédure. L'affaire est renvoyée à l'audience du 12 décembre 2024 et à cette date, le conseil désigné par Madame [B] [W] indique ne plus intervenir dans la défense de ses intérêts la Caisse de Crédit Mutuel LYON République, en sa qualité d'agence du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST est représentée par son conseil. Lors de l'audience du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a sollicité la production du fichier de preuve du process de formation électronique ainsi que de justifier de la date de déblocage des fonds relativement aux deux contrats de prêt et du bon de livraison pour le crédit affecté. Elle a sollicité l'autorisation de produire une note en délibéré, ce qui lui est autorisé. En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour. La note en délibéré est parvenue au greffe aux termes de laquelle la demanderesse indique produire l'ensemble des éléments soulevés par le Tribunal, notamment les fichiers de preuve du process de formation électronique du contrat pour les deux crédits ainsi que les extraits de compte retraçant les mouvements de chacun des prêts MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ". L'action de la demanderesse a été introduite par acte d'huissier établi le 5 avril 2023 et le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 15 février 2022 s'agissant des deux prêts L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ". Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation." L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ". Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ". En l'espèce, la demanderesse ne justifie pas du bon de livraison du véhicule, justifiant de son obligation de débloquer les fonds. De telle sorte que sa demande en paiement fondée sur le prêt affecté est rejetée pour ce seul motif alors qu'il lui appartient de démontrer que le 2 avril 2019 date du déblocage des fonds qui apparaît sur l'historique de compte produit, le bien financé était livré sans réserve et en possession de l'emprunteur, justifiant le financement pour lequel il a été souscrit. Etant encore observé que la date de déblocage des fonds est intervenue de manière irrégulière en application des articles L312-24 et L 312-25, L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation. S'agissant du prêt personnel, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme, Or le Tribunal observe que le délai laissé à l'emprunteur pour régulariser les échéances impayées soit celui de 8 jours n'est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence constante actuelle. De telle sorte que l'assignation doit s'analyser en une demande de résolution du contrat. Ensuite, la demanderesse fournit le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP) réalisée le 28 mai et 7 juin 2019 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable. L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation. L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve. S'il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge. Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse produit l'exemplaire de la notice d'assurance, nécessaire à la présomption qu'elle a satisfait à son obligation de conseil Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation. Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation (ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte laissant apparaître une date de déblocage des fonds au 11 juin 2019 dans les délais impartis par les textes puisqu'en effet, l'application combinée des dispositions des articles L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation, démontre que le processus de formation du contrat est régulier Les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient en effet que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. " Et, il appartient au juge des contentieux de la protection de soulever les irrégularités du contrat et de les sanctionner comme le prévoit le code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public, et l'absence de preuve que les fonds ont été débloqués dans les délais impartis par les textes soit le 8e jour après l'acceptation de l'offre rend la formation irrégulière faute de pouvoir établir qu'il n'est pas intervenu avant. En l'espèce, la demanderesse s'agissant du prêt personnel, n'encourt aucune forclusion, déchéance nullité. Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ". l' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ". L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. " En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyser en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit. En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera. Au vu de l'historique du compte et du décompte de la créance, la défenderesse est redevable envers la partie demanderesse de la somme de 3884,59 euros incluant les cotisations d'assurance impayées et l'indemnité de 8 % Dès lors, le manquement de la défenderesse dans son obligation principale à paiement, est suffisant grave pour entraîner la résolution du contrat, de prêt personnel considéré à compter de l'assignation La défenderesse est donc condamnée à payer à la demanderesse, la somme de 3811, 50 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, à compter de l'assignation en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil L'application du taux de 0,5 % sur les cotisations d'assurance n'ayant pas vocation à s'appliquer après la résolution du contrat, les cotisations ayant pour fondement l'existence du prêt. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. La demanderesse est déboutée de sa demande de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition. DEBOUTE la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST de sa demande en paiement au titre du crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile numéro 10278 07319 00020808702 pour la somme de 20 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,02 % l'an, selon offre émise le 29 mars 2019 et acceptée le même jour, Madame [B] [W], à compter de l'assignation PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Madame [B] [W] et la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST, selon offre émise le 31 mai 2019 et acceptée le même jour, soit le contrat de prêt personnel numéro 100961800300081018002 d'un montant de 6 000 euros remboursable en 72 échéances au taux annuel effectif global de 4,37 % l'an. CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel LYON République, l'une des agences du réseau de la CAISSE REGIONALE Crédit Mutuel SUD EST la somme de 3884,59 euros ( TROIS MILLE HUIT CENTS QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTIMES) incluant les cotisations d'assurance impayées et l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux conventionnel de 4 % l'an, à compter de l'assignation DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens. DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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