notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 23 juin 2026, n° 25/00939

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée de manière électronique et sécurisée le 17 février 2020, Madame [V] [H] épouse [A] a souscrit auprès de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE un contrat affecté au financement d'un véhicule automobile pour un montant de 15 998 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 5,68 % l'an.

Selon mise en demeure du 15 février 2024, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE a sollicité de Madame [V] [H] épouse [A] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme, dans un délai de 15 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 9 avril 2024 valant paiement de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juin 2024 à étude, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [W] CONSUMER BANQUE a fait citer Madame [V] [H] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la voir condamnée à lui payer la somme 17 295,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2024, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1 000 euros et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 septembre 2025 d'office en raison d'un dysfonctionnement organisationnel et a été retenue à cette dernière date.

A cette date, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [W] CONSUMER BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance et quant aux délais sollicités, elle indique que la somme mensuelle de 200 euros est peu élevée et sans garantie et laisse au Tribunal le soin d'arbitrer cette question. Elle sollicite la possibilité de produire une note en délibéré relativement à la remise de la notice sur les produits d'assurance.

Madame [V] [H] épouse [A] est présente indique qu'elle a contracté ce prêt pour aider un ami lequel ne lui a plus réglé les mensualités et alors qu'elle s'est également trouvée confronté à des difficultés personnelles Elle précise que son ami n'a plus le véhicule mais qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Elle sollicite des délais de paiement en précisant qu'elle a une dette auprès de la CAF alors qu'elle fait une erreur dans sa déclaration de revenus et qu'elle attend une procédure de saisie sur ses rémunérations et confirme qu'il ne lui a pas été remis la fiche conseil sur les produits d'assurance car sinon elle l'aurait souscrite.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour

La note en délibéré est parvenue au Tribunal de laquelle il ressort que la demanderesse indique ne pas avoir conservé le justificatif de l'information sur les produits d'assurance qu'elle a dispensé auprès de la défenderesse.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

L'action de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE a été introduite par acte du 18 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 15 août 2022 tel qu'il résulte de l'historique du compte produit. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ".

Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ".

La Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE justifie de livraison du véhicule intervenue le 2 mars 2020 et le fichier de preuve du processus électronique sécurité de la formation du contrat

Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme.

Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP), réalisée le 14 février 2020 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable.

L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.


L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.

Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.

Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur un fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse ne produit pas l'exemplaire de la notice d'assurance, nécessaire à la présomption qu'elle a satisfait à son obligation de conseil alors qu'il lui incombe de prouver qu'elle a respecté cette obligation en conservant dans ses archives le document aux termes duquel l'emprunteur reconnaît que l'information lui a été donnée même si il ne souscrit à aucune assurance.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte lequel laisse apparaître en écriture comptable, un déblocage des fonds intervenu le 3 mars 2020, lequel est intervenu régulièrement par
application combinée des dispositions de l'article L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation,

Egalement les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. "

Dès lors, aucune nullité, forclusions n'est encourue en revanche, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée faute de prouver que l'information sur les produits d'assurance a été donnée à l'emprunteur.

Encore, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

L' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera.

Après application de la déchéance du droit aux intérêts, et au vu de l'historique du compte produit, la créance du défendeur est certaine, liquide et exigible pour la somme de 8018,03 euros correspondant au capital restant dû, indemnité de 8 %. La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette somme

Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.

En effet, l'application du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d'en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté.

La condamnation en principale est donc assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s'appliquera pas

Il convient de rappeler que l'article L311-23 du code de la consommation qui est ainsi rédigé " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. " interdit l'application de l'anatocisme dans les contrats relevant du droit de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce les parties ayant expressément fait référence à ces dispositions. La demande au titre de la capitalisation des intérêts est donc rejetée

Sur la demande de délais de paiement

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d'accorder aux débiteurs impécunieux même d'office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d'une évolution favorable dans la situation financière.

En l'espèce, la partie défenderesse propose des délais entre 100 euros et 200 euros par mois.

Elle évoque des difficultés personnelles sans rapporter que sa situation tendra à s'améliorer à court ou moyen terme. Alors qu'elle a bénéficié de délais de fait en raison de la longueur anormale du délibéré. De telle sorte qu'en tenant compte de ces éléments, elle est autorisée à se libérer de sa dette selon 10 échéances d'un montant de 200 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu'il prévoit une déchéance du terme après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d'une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l'échéancier à bonne date et qu'en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure dûment adressée au préalable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [A] à payer à la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE, la somme de 8018,03 euros ( HUITS MILLE DIX HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

DIT que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal majoré

REJETTE la demande de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts

AUTORISE Madame [V] [H] épouse [A] à se libérer de sa dette selon 10 échéances d'un montant de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

DIT que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l'échéancier à bonne date,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d'une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours.

DIT qu'après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [A] aux dépens.

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00939 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2OTM

Jugement du : 
23/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [W] CONSUMER BANQUE
C/
Madame [V] [H] épouse [A]





















Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabien DUCOS-ADER

Expédition délivrée
le :
à : Mme [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt trois Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Sté [W] CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua - 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX 


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [V] [H] épouse [A]
née le 07 Décembre 1971 à POINTE À PITRE (97110), demeurant 15 rue du 8 mai 1945 - 69580 SATHONAY-CAMP
comparante



Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 04/09/2025














EXPOSE DU LITIGE

Selon offre acceptée de manière électronique et sécurisée le 17 février 2020, Madame [V] [H] épouse [A] a souscrit auprès de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE un contrat affecté au financement d'un véhicule automobile pour un montant de 15 998 euros, remboursable en 60 mensualités et au taux annuel effectif global de 5,68 % l'an.

Selon mise en demeure du 15 février 2024, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE a sollicité de Madame [V] [H] épouse [A] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme, dans un délai de 15 jours, laquelle a été prononcée par correspondance du 9 avril 2024 valant paiement de l'intégralité des sommes dues

Par exploit introductif d'instance délivré le 18 juin 2024 à étude, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [W] CONSUMER BANQUE a fait citer Madame [V] [H] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, aux fins et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la voir condamnée à lui payer la somme 17 295,90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 mai 2024, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 1 000 euros et les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 septembre 2025 d'office en raison d'un dysfonctionnement organisationnel et a été retenue à cette dernière date.

A cette date, la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société de droit étranger [W] CONSUMER BANQUE est représentée par son conseil et aux termes de ses observations maintient les termes de son acte introductif d'instance et quant aux délais sollicités, elle indique que la somme mensuelle de 200 euros est peu élevée et sans garantie et laisse au Tribunal le soin d'arbitrer cette question. Elle sollicite la possibilité de produire une note en délibéré relativement à la remise de la notice sur les produits d'assurance.

Madame [V] [H] épouse [A] est présente indique qu'elle a contracté ce prêt pour aider un ami lequel ne lui a plus réglé les mensualités et alors qu'elle s'est également trouvée confronté à des difficultés personnelles Elle précise que son ami n'a plus le véhicule mais qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. Elle sollicite des délais de paiement en précisant qu'elle a une dette auprès de la CAF alors qu'elle fait une erreur dans sa déclaration de revenus et qu'elle attend une procédure de saisie sur ses rémunérations et confirme qu'il ne lui a pas été remis la fiche conseil sur les produits d'assurance car sinon elle l'aurait souscrite.

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à ce jour

La note en délibéré est parvenue au Tribunal de laquelle il ressort que la demanderesse indique ne pas avoir conservé le justificatif de l'information sur les produits d'assurance qu'elle a dispensé auprès de la défenderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'indiquer qu'en raison de la date de conclusion du contrat le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et tel que modifié par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur au 1er juillet 2016 pour les textes qui sont applicables au cas d'espèce.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R 632-1 du code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application même en présence du défendeur qui n'a pas soulevé un tel moyen, s'agissant de disposition d'ordre public

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation " les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux et de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ".

L'action de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE a été introduite par acte du 18 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date de l'échéance du 15 août 2022 tel qu'il résulte de l'historique du compte produit. L'action a dès lors été engagée dans les délais légaux et doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenus les articles 1103 et 1104 du code civil " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et ils " doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".

Aux termes de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et devenu l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

L'article L312-44 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L. 311-1. du code de la consommation ".

Ensuite, en vertu de l'article L312-48 du code de la consommation applicable à l'espèce, " Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ".

La Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE justifie de livraison du véhicule intervenue le 2 mars 2020 et le fichier de preuve du processus électronique sécurité de la formation du contrat

Au soutien de sa demande en paiement, elle verse aux débats, le contrat de crédit ainsi que l'historique du compte et le décompte de la créance et les mise en demeure et la correspondance prononçant la déchéance du terme.

Elle fournit également le justificatif de la consultation du Fichier National des Incidents de remboursements de crédit aux particuliers (FICP), réalisée le 14 février 2020 tel que prévu à l'article L 751-1 et suivants du code de la consommation conformément aux exigences posées par l'article L 312-16 du code de la consommation applicable.

L'article L. 311-12 du code de la consommation ancien devenu l'article L312-21 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice de son droit de rétractation.


L'article R. 311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, devenu l'article R.312-9 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 devenu l'article L312-21 du code de la consommation est établi conformément au modèle type prévu en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation.

Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Selon l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il appartient au prêteur de justifier de la remise du formulaire type de rétractation qui ne peut se dispenser d'en rapporter la preuve.

Si il ressort de la lecture des textes susvisés que le bordereau est dit détachable et qu'il ne fait donc pas partie intégrante de l'acte juridique qu'est l'offre de crédit. La preuve d'un fait juridique résultant de la remise du bordereau détachable peut donc être rapportée par tous moyens. Étant destiné à la seule protection de l'emprunteur, la charge de la preuve de la remise appartenant à l'organisme prêteur. En l'espèce, la partie demanderesse produit l'exemplaire du bordereau de rétraction vierge.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement, le prêteur doit remettre à l'emprunteur un fiche explicative d'information générales sur les produits d'assurances facultatives, obligation relevant de vérifier et de conseil l'emprunteur sur ses besoins. En l'espèce, la demanderesse ne produit pas l'exemplaire de la notice d'assurance, nécessaire à la présomption qu'elle a satisfait à son obligation de conseil alors qu'il lui incombe de prouver qu'elle a respecté cette obligation en conservant dans ses archives le document aux termes duquel l'emprunteur reconnaît que l'information lui a été donnée même si il ne souscrit à aucune assurance.

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Ces informations sont celles énumérées à l'article R.311-3 annexe I du code de la consommation devenu l'article R.312-2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et doivent se présenter sous la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles tel que visé au paragraphe IV de ce même article et mentionné à l'article L312-12 du code de la consommation En l'espèce la demanderesse produit la fiche d'informations pré-contractuelles européennes prévue par l'article L 312-28 du code de la consommation dans sa nouvelle rédaction et numérotation.

Ensuite, et aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation ( ancien article L. 311-9 du code de la consommation), avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même, mais dont les seules déclarations ne peuvent suffire. Celles-ci doivent en effet, être étayées par des pièces telles des bulletins de salaire, avis d'imposition sur le revenu notamment. Ce qui est le cas en l'espèce.

Au surplus, la demanderesse produit l'historique du compte lequel laisse apparaître en écriture comptable, un déblocage des fonds intervenu le 3 mars 2020, lequel est intervenu régulièrement par
application combinée des dispositions de l'article L. 312-48 et 312-49 du Code de la consommation,

Egalement les articles L312-24 et L 312-25 du code de la consommation prévoient que " Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur " et que " Pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. "

Dès lors, aucune nullité, forclusions n'est encourue en revanche, la déchéance du droit aux intérêts est prononcée faute de prouver que l'information sur les produits d'assurance a été donnée à l'emprunteur.

Encore, aux termes de l'article L.312-39 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil dans sa nouvelle rédaction est fixée suivant un barème déterminé par décret ".

L' article D 312-16 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 fixe l'indemnité dépendant de la durée du contrat restant à courir à " 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ".

L'article 1231-5 du code civil est ainsi rédigé " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

En l'espèce, la lecture des clauses du contrat de crédit considéré et les termes de la rédaction de la clause prévoyant une indemnité de 8 % en cas de résiliation pour défaillance de l'emprunteur doit s'analyse en une clause destinée à sanctionner une inexécution des engagements contractuels et non celle d'une résiliation anticipée du contrat. Seule la première pouvant être qualifiée de clause pénale et faire l'objet d'une modification par le juge même d'office, au regard du préjudice subi et selon l'application du principe selon lequel le préjudice doit être intégralement réparé, sans perte ni profit.

En l'espèce, et au vu tant de la date du premier incident de paiement non régularisées que des échéances restant encore à courir, la clause d'indemnité de 8 % du capital restant dû n'est pas excessive et s'appliquera.

Après application de la déchéance du droit aux intérêts, et au vu de l'historique du compte produit, la créance du défendeur est certaine, liquide et exigible pour la somme de 8018,03 euros correspondant au capital restant dû, indemnité de 8 %. La partie défenderesse est condamnée au paiement de cette somme

Enfin, afin de garantir les sanctions prévues par la directive 2008/48/CE transposée en droit interne aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et dont l'article 10 est transposé par l'article L 112-1 et suivants du code de la consommation, il convient d'écarter l'application des dispositions de L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la présente condamnation ne produira aucun intérêt au taux légal majoré.

En effet, l'application du taux majoré viendrait faire obstacle à la sanction de la déchéance pour le prêteur de son droit aux intérêts, tel que prévu par le droit de l'Union européenne en ce qu'elle lui permettrait néanmoins d'en percevoir et à un taux actuellement applicable qui reviendrait à accorder les intérêts au taux conventionnel dont la demanderesse est déchue. Le droit national est donc dès lors contraire au droit de l'Union européenne et doit être écarté.

La condamnation en principale est donc assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et le taux légal majoré ne s'appliquera pas

Il convient de rappeler que l'article L311-23 du code de la consommation qui est ainsi rédigé " Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En cas de défaillance de l'emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l'exclusion du pacte commissoire prévu à l'article 2348 qui est réputé non écrit. " interdit l'application de l'anatocisme dans les contrats relevant du droit de la consommation, ce qui est le cas en l'espèce les parties ayant expressément fait référence à ces dispositions. La demande au titre de la capitalisation des intérêts est donc rejetée

Sur la demande de délais de paiement

Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d'accorder aux débiteurs impécunieux même d'office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.

Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d'une évolution favorable dans la situation financière.

En l'espèce, la partie défenderesse propose des délais entre 100 euros et 200 euros par mois.

Elle évoque des difficultés personnelles sans rapporter que sa situation tendra à s'améliorer à court ou moyen terme. Alors qu'elle a bénéficié de délais de fait en raison de la longueur anormale du délibéré. De telle sorte qu'en tenant compte de ces éléments, elle est autorisée à se libérer de sa dette selon 10 échéances d'un montant de 200 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu'il prévoit une déchéance du terme après envoi d'une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d'une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision.

Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l'échéancier à bonne date et qu'en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure dûment adressée au préalable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens tel qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la défenderesse qui succombe est condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux et de la protection, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [A] à payer à la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE, la somme de 8018,03 euros ( HUITS MILLE DIX HUIT EUROS ET TROIS CENTIMES) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

DIT que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal majoré

REJETTE la demande de la Société de droit étranger SA [W] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [W] CONSUMER BANQUE tendant à la capitalisation des intérêts

AUTORISE Madame [V] [H] épouse [A] à se libérer de sa dette selon 10 échéances d'un montant de 200 euros ( DEUX CENTS EUROS) chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois.

DIT que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l'échéancier à bonne date,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date tel que fixé par l'échéancier précité, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible, à la suite d'une simple mise en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours.

DIT qu'après mise en œuvre de la déchéance du terme, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter de la mise en demeure dûment adressée au préalable,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [V] [H] épouse [A] aux dépens.

DIT que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code civil 2347, code de la consommation R311-4, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-48, code de la consommation L312-21, code de la consommation 312-49, code de la consommation L751-1, code civil 2346, code de la consommation L112-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-28, code de la consommation L311-52, code de la consommation D312-16, code de la consommation L311-9, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-44, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:24:36.353Z.