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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 9 juin 2026, n° 25/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 27 janvier 2023, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a consenti à monsieur [G] [R] un crédit d’un montant de 10000€ remboursable en 84 mensualités de 156,13€, au taux nominal de 5,642 %.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2024 restée également sans effet.


Suite à une requête en date du 26 novembre 2024 et par ordonnance en date du 3 février 2025 signifiée le 20 février 2025, le Président du tribunal d'instance de POISSY a enjoint à monsieur [G] [R] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO la somme de:

- 8282,57€ en principal, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non justification du respect des obligations précontractuelles d'information (FIPEN non signée ou non paraphée par l'emprunteur ) et défaut de justification du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la date de conclusion du contrat notamment,


Par déclaration écrite faite au greffe le 19 mars 2025, monsieur [G] [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.

Par acte d'huissier du 19 mai 2025, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a fait assigner monsieur [G] [R] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 10325,15€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,642 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [G] [R] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


L’affaire est venue à l’audience le 16 septembre 2025 à laquelle monsieur [G] [R] était absent ayant formé une demande de renvoi par courriel.

L’affaire est revenue à l’audience du 17 mars 2026. La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO représentée, demande au tribunal de condamner monsieur [G] [R] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes au titre des demandes contenues dans son assignation, soit avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 10325,15€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,642 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [G] [R] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [R] régulièrement cité ne comparait pas.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 9 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.


Sur la recevabilité préalable de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [G] [R] le 20 février 2025.

L'opposition a été formée le 19 mars 2025.

Par conséquent l'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme. 

Sur la demande en paiement


Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.


En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2024.


L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 19 mai 2025, la forclusion n'est pas acquise.

La demande est donc recevable.


Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts



L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.


Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 27 janvier 2023, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a consenti à monsieur [G] [R] un crédit d’un montant de 10000€ remboursable en 84 mensualités de 156,13€, au taux nominal de 5,642 %.

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO fournit le chemin de preuve électronique.

L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.




L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [G] [R], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation postérieurement à la signature du contrat, de sorte qu’il convient de considérer que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information.


Par ailleurs, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.


En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO produit uniquement des documents relatifs aux revenus de monsieur [G] [R], mais aucun document relatif à ses charges, de sorte que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO n’a en réalité pas pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.


S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.








Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

La société demanderesse produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 27 janvier 2023 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 20 aout 2024.

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [G] [R] a versé au total une somme de 1717,4€ euros. 

Au vu de ces éléments, la créance de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 10000€

-

Somme versée : 1717,4€

 
 
= 8282,6€


La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [G] [R] sera condamné au paiement de la somme de 8282,6€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a été déchu.

Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.


Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à monsieur [G] [R] la somme que l’équité conduit à réduire à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT recevable l' opposition;

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2025;

CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 8282,6€, ( huit mille deux cent quatre vingt deux euros et soixante centimes) au titre du solde du crédit consenti le 27 janvier 2023 ; 

DIT que monsieur [G] [R] devra verser à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO les sommes dues ci-après à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement;

DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO du surplus de ses demandes;

CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO la somme de 200€ (deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

DÉBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE monsieur [G] [R] aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture

faite, le Juge et le Greffier.


Le Greffier Le vice président
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

 

 N° RG 25/00299 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4WE




DEMANDEUR :

S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FIANANCE SOUS L’ENSEIGNE SOFINCO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
 


DEFENDEUR :


M. [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 et prorogé au 09 Juin 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me Cyril DE LA FARE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 27 janvier 2023, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a consenti à monsieur [G] [R] un crédit d’un montant de 10000€ remboursable en 84 mensualités de 156,13€, au taux nominal de 5,642 %.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juillet 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 août 2024 restée également sans effet.


Suite à une requête en date du 26 novembre 2024 et par ordonnance en date du 3 février 2025 signifiée le 20 février 2025, le Président du tribunal d'instance de POISSY a enjoint à monsieur [G] [R] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO la somme de:

- 8282,57€ en principal, et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non justification du respect des obligations précontractuelles d'information (FIPEN non signée ou non paraphée par l'emprunteur ) et défaut de justification du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) à la date de conclusion du contrat notamment,


Par déclaration écrite faite au greffe le 19 mars 2025, monsieur [G] [R] a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception.

Par acte d'huissier du 19 mai 2025, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a fait assigner monsieur [G] [R] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 10325,15€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,642 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [G] [R] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


L’affaire est venue à l’audience le 16 septembre 2025 à laquelle monsieur [G] [R] était absent ayant formé une demande de renvoi par courriel.

L’affaire est revenue à l’audience du 17 mars 2026. La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO représentée, demande au tribunal de condamner monsieur [G] [R] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes au titre des demandes contenues dans son assignation, soit avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 10325,15€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 5,642 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [G] [R] à la même somme ;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [R] régulièrement cité ne comparait pas.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 et prorogée au 9 juin 2026.

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.


Sur la recevabilité préalable de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [G] [R] le 20 février 2025.

L'opposition a été formée le 19 mars 2025.

Par conséquent l'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme. 

Sur la demande en paiement


Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.


Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.


En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de février 2024.


L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 19 mai 2025, la forclusion n'est pas acquise.

La demande est donc recevable.


Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts



L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.


Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 27 janvier 2023, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a consenti à monsieur [G] [R] un crédit d’un montant de 10000€ remboursable en 84 mensualités de 156,13€, au taux nominal de 5,642 %.

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO fournit le chemin de preuve électronique.

L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.




L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [G] [R], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation postérieurement à la signature du contrat, de sorte qu’il convient de considérer que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information.


Par ailleurs, selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.


En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO produit uniquement des documents relatifs aux revenus de monsieur [G] [R], mais aucun document relatif à ses charges, de sorte que la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO n’a en réalité pas pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.

La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.


S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.








Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.

La société demanderesse produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 27 janvier 2023 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- la lettre de mise en demeure avec accusé de réception du 20 aout 2024.

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [G] [R] a versé au total une somme de 1717,4€ euros. 

Au vu de ces éléments, la créance de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :
Capital emprunté : 10000€

-

Somme versée : 1717,4€

 
 
= 8282,6€


La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, monsieur [G] [R] sera condamné au paiement de la somme de 8282,6€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO a été déchu.

Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.
Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.


Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à monsieur [G] [R] la somme que l’équité conduit à réduire à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT recevable l' opposition;

Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2025;

CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO en deniers ou quittances la somme en principal de 8282,6€, ( huit mille deux cent quatre vingt deux euros et soixante centimes) au titre du solde du crédit consenti le 27 janvier 2023 ; 

DIT que monsieur [G] [R] devra verser à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO les sommes dues ci-après à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement;

DEBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO du surplus de ses demandes;

CONDAMNE monsieur [G] [R] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO la somme de 200€ (deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; 

DÉBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE SOUS l'ENSEIGNE SOFINCO du surplus de ses demandes ;



CONDAMNE monsieur [G] [R] aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. 

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture

faite, le Juge et le Greffier.


Le Greffier Le vice président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-52, code de la consommation R311-4, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de procedure civile 1416, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:41:34.265Z.