Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 26/00353
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 juin 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à monsieur [Q] [J] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR d’un montant de 26 090,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 558,28€, au taux nominal de 5,59 %. Le véhicule a été livré le 11 juillet 2023, mais monsieur [Q] [J] n’a pas honoré ses engagements. Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2024, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2024 demandant à monsieur [Q] [J] de régler la somme de 30 212,10€ restée également sans effet. Par acte d'huissier du 31 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner monsieur [Q] [J] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - condamner monsieur [Q] [J] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 30212,10€ majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit ; - ordonner à monsieur [Q] [J] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement; - autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Subsidiairement la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement. En tout état de cause condamner monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 12 mai 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que a date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois d’août 2023. Monsieur [Q] [J] régulièrement cité ne comparait pas. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023. L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 31 juillet 2025, la forclusion n'est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le fond et la demande en paiement et la déchéance du droits aux intérêts Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 juin 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à monsieur [Q] [J] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR d’un montant de 26 090,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 558,28€, au taux nominal de 5,59 %. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit le chemin de preuve électronique. En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ». Au surplus, aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne produit pas la preuve de la consultation préalable et obligatoire du FICP n’est pas produite par ses soins au dossier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, l'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable, afin de faciliter le droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aula société TOYOTA KREDITBANK GMBHintérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [Q] [J], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation, de sorte qu’il convient de considérer que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Au demeurant, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contract conclu à distance électroniquement. En l’espèce, force est de constater que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté toutes ses obligations. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit au contraire à l'appui de sa demande : - le contrat de crédit en date du 26 juin 2023 signé par les parties; - le bon de livraison du véhicule signé; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - les lettres de mise en demeure avec accusé de réception, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », ce bien qu’il s’agisse de l’adresse donnée par le débiteur, Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [Q] [J] n’a jamais rien versé. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Par conséquent, monsieur [Q] [J] sera condamné au paiement de la totalité du capital, soit la somme de 26 090,76€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été déchu. En application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait notamment obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de restitution du véhicule Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [Q] [J] destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR. Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et condamner monsieur [Q] [J] à restituer le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR , et ce sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat. Il convient d’autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [Q] [J] à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [Q] [J] supportera la charge des dépens et sera condamné. Monsieur [Q] [J] sera condamné par ailleurs à payer à monsieur [Q] [J] la somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [Q] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en deniers ou quittances la somme en principal de 26 090,76€ ( vingt six mille quatre vingt dix euros et soixante seize centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 26 juin 2023; ORDONNE à monsieur [Q] [J] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement; AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; DIT que le prix de vente du véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [Q] [J] à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH; CONDAMNE monsieur [Q] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 350€ ( trois cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes; CONDAMNE monsieur [Q] [J] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 26/00353 - N° Portalis DB22-W-B7K-T4HS DEMANDEUR : Société TOYOTA KREDITBANK GMBH [Adresse 1] (ALLEMAGNE) prise en sa Succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire CHEVANNE DEFENDEUR : M. [Q] [J] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à : Me PAT Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 juin 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à monsieur [Q] [J] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR d’un montant de 26 090,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 558,28€, au taux nominal de 5,59 %. Le véhicule a été livré le 11 juillet 2023, mais monsieur [Q] [J] n’a pas honoré ses engagements. Une pré mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 janvier 2024, à défaut de règlement de la somme mentionnée dans le délai indiqué. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mai 2024 demandant à monsieur [Q] [J] de régler la somme de 30 212,10€ restée également sans effet. Par acte d'huissier du 31 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner monsieur [Q] [J] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - condamner monsieur [Q] [J] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire la somme de 30212,10€ majorée des intérêts au taux conventionnel à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit ; - ordonner à monsieur [Q] [J] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement; - autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Subsidiairement la société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement. En tout état de cause condamner monsieur [Q] [J] à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 12 mai 2026, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue. Il précise que a date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion remonte au mois d’août 2023. Monsieur [Q] [J] régulièrement cité ne comparait pas. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la demande en paiement Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’août 2023. L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 31 juillet 2025, la forclusion n'est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le fond et la demande en paiement et la déchéance du droits aux intérêts Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 juin 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à monsieur [Q] [J] un crédit accessoire destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR d’un montant de 26 090,76€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 558,28€, au taux nominal de 5,59 %. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH fournit le chemin de preuve électronique. En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant ne indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ». Au surplus, aux termes de l'article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne produit pas la preuve de la consultation préalable et obligatoire du FICP n’est pas produite par ses soins au dossier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Par ailleurs, l'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable, afin de faciliter le droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aula société TOYOTA KREDITBANK GMBHintérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par monsieur [Q] [J], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation, de sorte qu’il convient de considérer que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Au demeurant, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contract conclu à distance électroniquement. En l’espèce, force est de constater que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne verse pas aux débats la preuve de ce qu’elle a respecté toutes ses obligations. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH produit au contraire à l'appui de sa demande : - le contrat de crédit en date du 26 juin 2023 signé par les parties; - le bon de livraison du véhicule signé; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - les lettres de mise en demeure avec accusé de réception, revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », ce bien qu’il s’agisse de l’adresse donnée par le débiteur, Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [Q] [J] n’a jamais rien versé. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Par conséquent, monsieur [Q] [J] sera condamné au paiement de la totalité du capital, soit la somme de 26 090,76€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a été déchu. En application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait notamment obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de restitution du véhicule Il est constant que le présent litige concerne la souscription d’un crédit accessoire par monsieur [Q] [J] destiné à l’acquisition d’un véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR. Par conséquent et compte tenu de l’objet du présent crédit, il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et condamner monsieur [Q] [J] à restituer le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR , et ce sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la signification du jugement compte tenu de l’ancienneté du litige comme de la nature du contrat. Il convient d’autoriser la société demanderesse à faire procéder à l’appréhension du véhicule litigieux en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; Par ailleurs, il y a lieu de dire que le prix de vente à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [Q] [J] à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH. Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [Q] [J] supportera la charge des dépens et sera condamné. Monsieur [Q] [J] sera condamné par ailleurs à payer à monsieur [Q] [J] la somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [Q] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en deniers ou quittances la somme en principal de 26 090,76€ ( vingt six mille quatre vingt dix euros et soixante seize centimes) à compter de la signification du présent jugement au titre du solde du crédit consenti le 26 juin 2023; ORDONNE à monsieur [Q] [J] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du présent jugement; AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR en tous lieux et en toutes mains par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; DIT que le prix de vente du véhicule Toyota CHR 122H édition 2WD E-CVT MY22 C-HR à dire d’expert viendra s’imputer sur la dette due par monsieur [Q] [J] à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH; CONDAMNE monsieur [Q] [J] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 350€ ( trois cent cinquante euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire; DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du surplus de ses demandes; CONDAMNE monsieur [Q] [J] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-52, code de la consommation R311-4, code de la consommation L311-9, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-12, code de la consommation L311-52, code de la consommation R311-4, code de la consommation L311-23
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