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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/01178

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [O] [N] un crédit d’un montant de 5000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 89,73€, au taux nominal de 2,96 %.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juin 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 juillet 2024 restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [O] [N] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 4052,77€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner Madame [O] [N] à la même somme ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 12 mai 2026, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Madame [O] [N] est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et travailler en ESAT pour un salaire de 700-800€ par mois. Elle indique être hébergée à titre gratuit et sollicite des délais de paiement de 400€ par mois, ce à quoi ne s’oppose pas le créancier.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [O] [N] un crédit d’un montant de 5000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 89,73€, au taux nominal de 2,96 %.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [N] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de décembre 2023.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».


L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par Madame [O] [N], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation postérieurement à la signature du contrat, de sorte qu’il convient de considérer que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.


Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de Madame [O] [N], et en tout état de cause aucun document relatif à ses charges, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’a en réalité pas pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.









Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et Madame [O] [N] réputé avoir uniquement réglé du capital.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 26 mai 2022 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que Madame [O] [N] a versé au total une somme de 1717,8 euros. 

Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :

Capital emprunté : 5000€

-

 Somme versée : 1717,8€

 
 
= 3282,2€

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.




En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, Madame [O] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3282,2€€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a été déchu.


Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.

Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l’espèce, Madame [O] [N] propose de reprendre les paiements et verser la somme de 400€ par mois et le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne s’oppose pas à l’octroi de délais au débiteur.

Par conséquent, eu égard au montant de la dette comme de la situation de Madame [O] [N], il sera accordé à Madame [O] [N] de régler le solde de la dette restant dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.


Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile





En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [N] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 3282,2€, (trois mille deux cents quatre vingt deux euros et vingt centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 26 mai 2022;

DIT que Madame [O] [N] pourra payer cette somme par 8 mensualités de 400€ (quatre cents euros), la 8ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;

DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 100€ (Cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026

 

 N° RG 25/01178 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTTW




DEMANDEUR :

Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
 


DEFENDEUR :


Mme [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE



Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à :Me MENDES-GIL
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [O] [N]
délivrée(s) le :




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [O] [N] un crédit d’un montant de 5000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 89,73€, au taux nominal de 2,96 %.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juin 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué.

Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 juillet 2024 restée également sans effet.

Par acte d'huissier du 6 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [O] [N] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de la voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:

- 4052,77€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter de la signification de l'assignation au titre du solde du crédit,

- Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner Madame [O] [N] à la même somme ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;

- à supporter les dépens ainsi que la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 12 mai 2026, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.

Madame [O] [N] est présente. Elle indique avoir rencontré des difficultés financières et travailler en ESAT pour un salaire de 700-800€ par mois. Elle indique être hébergée à titre gratuit et sollicite des délais de paiement de 400€ par mois, ce à quoi ne s’oppose pas le créancier.

Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. 






DISCUSSION

Par application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code.
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la date du contrat et de l’assignation qu’aucune forclusion ne peut être encourue.

La demande est donc recevable.

Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts

Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 26 mai 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Madame [O] [N] un crédit d’un montant de 5000€ remboursable en 60 échéances mensuelles de 89,73€, au taux nominal de 2,96 %.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE fournit le chemin de preuve de certification de signature électronique.

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [N] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de décembre 2023.

L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Il appartient au prêteur, conformément à l’ancien article 1315 du Code civil, devenu article 1353, de rapporter la preuve de la réalité de la remise des documents justifiant du respect de ses obligations d’information: « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de cette obligation ».


L'article L.311-12 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L' article R.311-4 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation. Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.


En l’espèce, force est de constater que le bas de la page contenant le bordereau de rétractation produit par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’est en tout état de cause ni signée, ni même paraphée par Madame [O] [N], attestant de sa prise de connaissance réelle de cette possibilité de rétractation postérieurement à la signature du contrat, de sorte qu’il convient de considérer que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté cette obligation d’information, ce d’autant qu’il s’agit d’un contrat signé électroniquement impliquant une particulière rigueur de la part du créancier.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation.


Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne.

En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne produit que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle de Madame [O] [N], et en tout état de cause aucun document relatif à ses charges, de sorte que la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE n’a en réalité pas pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat.









Par ailleurs, s’agissant de plus d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contrat conclu à distance électroniquement.

Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation et Madame [O] [N] réputé avoir uniquement réglé du capital.

La CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE produit au contraire à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit en date du 26 mai 2022 signé par les parties;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique des paiements ;
- le décompte de la créance ;
- les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ;

Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que Madame [O] [N] a versé au total une somme de 1717,8 euros. 

Au vu de ces éléments, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit :

Capital emprunté : 5000€

-

 Somme versée : 1717,8€

 
 
= 3282,2€

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.




En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif.

Par conséquent, Madame [O] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 3282,2€€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a été déchu.


Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles.

Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil, laquelle est exclue par l'article L.312-38 en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu. Aussi, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.

Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit.

Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’ancien article 1244-1 du code civil et 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l’espèce, Madame [O] [N] propose de reprendre les paiements et verser la somme de 400€ par mois et le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ne s’oppose pas à l’octroi de délais au débiteur.

Par conséquent, eu égard au montant de la dette comme de la situation de Madame [O] [N], il sera accordé à Madame [O] [N] de régler le solde de la dette restant dans les modalités précisées au dispositif, la dernière mensualité devant apurer le solde restant, afin d’octroyer au défendeur des délais de paiement tout en respectant le délai légal maximum de 2 ans.


Sur les dépens et la demande d’article formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile





En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [N] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 100€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est en principe exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE ;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE en deniers ou quittances la somme en principal de 3282,2€, (trois mille deux cents quatre vingt deux euros et vingt centimes) à compter de la signification de la présente décision au titre du solde du crédit consenti le 26 mai 2022;

DIT que Madame [O] [N] pourra payer cette somme par 8 mensualités de 400€ (quatre cents euros), la 8ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante;

DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible;

CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 100€ (Cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes;

CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire.


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et ont signé, le juge et le Greffier.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code civil 1244-1, code de la consommation L311-12, code de la consommation R311-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:33:51.492Z.