Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 22 juillet 2026, n° 26/00356
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après « la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ») a consenti à Monsieur [C] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 13 199 euros. Monsieur [V] a rencontré des difficultés de paiement à compter du mois de janvier 2024, entraînant plusieurs relances de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE restées infructueuses. La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée en date du 24 mai 2024. La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2024. S’estimant lésée, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, remis à personne. Elle sollicitait : -la condamnation de [C] [V] au paiement de la somme de 12 025,55 euros selon décompte en date du 19 août 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ; -la condamnation de au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE fait valoir que son action n’est pas atteinte par la forclusion, le premier impayé non régularisé devant être fixé au 28 février 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 2 janvier 2026 serait intervenue dans le délai biennal. Elle fait valoir avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle soutient qu’une appréciation in concreto de la situation doit permettre de constater que la déchéance du terme a été prononcée à l’issue d’un délai suffisant pour permettre au débiteur de régulariser sa situation qui au demeurant a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne payant pas les mensualités du prêt, notamment avoir remis une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) conforme aux exigences légales et avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [V] au moyen des justificatifs fournis ainsi que par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Elle indique également que le contrat respecte les exigences de formalisme, notamment quant au bordereau de rétractation, à la lisibilité et aux mentions obligatoires. L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 3 juin 2026 et retenue pour être plaidée. Il était remis des moyens soulevés d’office auxquels il a été répondu par courrier en date du 25 juin 2026 (réception au greffe). Monsieur [V] n’était ni présent ni représenté. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION Sur l’office du juge En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L. 312-1 et suivants du même code. En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le Code civil. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 2 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Au travers de la note en délibéré produite en date du 16 juin 2026 et réceptionnée au greffe le 25 juin 2026, il est soutenu le bien fondé de la déchéance du terme considérant qu’une analyse in concreto au vu de la jurisprudence BANCO PRIMUS du 26 janvier 2017 de la CJUE doit conduire à retenir que les délais de mise en demeure ont été suffisants pour permettre au débiteur de régulariser sa situation d’impayés. Or, postérieurement à l’arrêt cité et dans un souci de transposition des dispositions de la directive 93/13/CEE qui impose une appréciation concrète du déséquilibre, clause par clause, contrat par contrat, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2023 est venue préciser que: « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). En l’espèce, le prêt stipule « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours ».(pièce 1) La mise en demeure de l’espèce en date du 24 mai 2024 exige une régularisation sous un délai de quinze jours. (pièce 21) Ainsi, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. A défaut de solliciter à titre subsidiaire une résolution judiciaire, l’action en paiement sera par conséquent rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE succombe. En conséquence, elle supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que Monsieur [V] soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE succombe. page / En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; DÉBOUTE la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00356 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTQM Contentieux de la protection MINUTE N°26/00 JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026 SANTANDER CONSUMER BANQUE C/ [C] [A] [V] Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Sophie FOURNIER-ROUX [C] [A] [V] copie exécutoire délivrée à : Me Sophie FOURNIER-ROUX JUGEMENT Le 22 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA venant aux droits de la soicété SANTANDER CONSUMER BANQUE SA immatriculée au RCS de Nanterre sou sle n°915 062 012 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie FOURNIER-ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY DEFENDEUR Monsieur [C] [A] [V] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 3 juin 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes par dépôt de dossier a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 28 octobre 2022, la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE (ci-après « la société SANTANDER CONSUMER BANQUE ») a consenti à Monsieur [C] [V] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 13 199 euros. Monsieur [V] a rencontré des difficultés de paiement à compter du mois de janvier 2024, entraînant plusieurs relances de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE restées infructueuses. La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure d'avoir à payer les échéances impayées par lettre recommandée en date du 24 mai 2024. La société SANTANDER CONSUMER BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 19 juin 2024. S’estimant lésée, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [V] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant acte de commissaire de justice du 2 janvier 2026, remis à personne. Elle sollicitait : -la condamnation de [C] [V] au paiement de la somme de 12 025,55 euros selon décompte en date du 19 août 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ; -la condamnation de au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE fait valoir que son action n’est pas atteinte par la forclusion, le premier impayé non régularisé devant être fixé au 28 février 2024, de sorte que l’assignation délivrée le 2 janvier 2026 serait intervenue dans le délai biennal. Elle fait valoir avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles. Elle soutient qu’une appréciation in concreto de la situation doit permettre de constater que la déchéance du terme a été prononcée à l’issue d’un délai suffisant pour permettre au débiteur de régulariser sa situation qui au demeurant a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en ne payant pas les mensualités du prêt, notamment avoir remis une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) conforme aux exigences légales et avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [V] au moyen des justificatifs fournis ainsi que par la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Elle indique également que le contrat respecte les exigences de formalisme, notamment quant au bordereau de rétractation, à la lisibilité et aux mentions obligatoires. L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 3 juin 2026 et retenue pour être plaidée. Il était remis des moyens soulevés d’office auxquels il a été répondu par courrier en date du 25 juin 2026 (réception au greffe). Monsieur [V] n’était ni présent ni représenté. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIVATION Sur l’office du juge En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L. 314-26 du Code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du Code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article L. 312-2 du Code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L. 312-1 et suivants du même code. En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation les actions en paiement engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le Code civil. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 2 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Au travers de la note en délibéré produite en date du 16 juin 2026 et réceptionnée au greffe le 25 juin 2026, il est soutenu le bien fondé de la déchéance du terme considérant qu’une analyse in concreto au vu de la jurisprudence BANCO PRIMUS du 26 janvier 2017 de la CJUE doit conduire à retenir que les délais de mise en demeure ont été suffisants pour permettre au débiteur de régulariser sa situation d’impayés. Or, postérieurement à l’arrêt cité et dans un souci de transposition des dispositions de la directive 93/13/CEE qui impose une appréciation concrète du déséquilibre, clause par clause, contrat par contrat, la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 22 mars 2023 est venue préciser que: « Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. » (1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Cette règle a récemment été rappelée à l’occasion d’un litige ayant pour objet un contrat de crédit immobilier comportant une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance : cassation de l’arrêt ayant retenu qu’une telle clause n’était pas abusive (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié). En l’espèce, le prêt stipule « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis de 10 jours ».(pièce 1) La mise en demeure de l’espèce en date du 24 mai 2024 exige une régularisation sous un délai de quinze jours. (pièce 21) Ainsi, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non écrite la mise en demeure évoquée de sorte que la déchéance du terme ne saurait être acquise, ni servir de préalable à la mise en œuvre des conséquences d’une inexécution contractuelle. Dès lors, la clause résolutoire insérée au prêt n’est pas acquise et ne peut servir comme fondement de l’exigibilité anticipée de la créance. A défaut de solliciter à titre subsidiaire une résolution judiciaire, l’action en paiement sera par conséquent rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE succombe. En conséquence, elle supportera les entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande au tribunal que Monsieur [V] soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE succombe. page / En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection ; DÉBOUTE la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:25:24.769Z.