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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 8 septembre 2026, n° 25/02210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, Monsieur [K] [P] a contracté auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Renault Mégane IV Berline, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L 311-2 du Code de la consommation, devenu l'article L 312-2 du même code. 

Le véhicule a été facturé le 24 mars 2023 et livré le même jour. 

L'emprunteur n'ayant pas réglé les loyers depuis le 25 mars 2024, la SA DIAC l'a mis en demeure de lui payer la somme de 864,74 € correspondant au retard de règlement des loyers par courrier recommandé en date du 02 mai 2024, distribué le 13 mai suivant. 

Par courrier en date du 29 octobre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [K] [P] de lui payer la somme de 20 889,39 € après résiliation du contrat. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [P] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, juger la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de crédit parfaitement valable, 
- à titre subsidiaire, juger résolu judiciairement pour inexécution le contrat de location, 
- par conséquent : 
* juger recevable et bien-fondée la demande de la SA DIAC à l'encontre de Monsieur [K] [P], 
* condamner Monsieur [K] [P] à verser à la SA DIAC la somme de 20 889,39 €, selon décompte en date du 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de principale de 19 575,72 € à compter du 29 octobre 2025 et jusqu'à complet règlement de la créance, 
* condamner Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 1 200 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, ainsi que la totalité des frais exposés dans le cadre de la procédure sur requête aux fins d'appréhension sur injonction d'un montant de 191,70 €, 
* débouter Monsieur [K] [P] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire. 

A l'audience du 24 février 2026, la SA DIAC – représentée par Maître [Y] [O] – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. 

*
Monsieur [K] [P], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses et avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. 

* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 24 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 24 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA DIAC sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : 
- le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée "4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire" en ce que cette dernière n'octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur, 
- l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. 

Par note en délibéré reçue au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC estime d'une part que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat n'est nullement abusive au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour de cassation. Elle considère donc que c’est à bon droit qu’elle s’en est prévalue compte tenu des impayés existants. A titre subsidiaire, la SA DIAC rappelle que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil. 
D'autre part, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office, la SA DIAC affirme à la fois qu'il est techniquement impossible qu'il y ai concomitance entre le remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée et la signature électronique du contrat, que ni le législateur, ni la jurisprudence ne fixent de délai minimum entre ces deux évènements et enfin que la remise préalable et en temps utile de la FIPEN est confirmée par l'attestation établie par le locataire. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.

Motifs

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SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX

DE LA PROTECTION,


Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :

A titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard de l'article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".

A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l'Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l'a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, estimant tout d’abord que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Ensuite, dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu'un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu'il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).

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En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 24 février 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties. 
Par courriel reçu au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC estime que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat n'est nullement abusive au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour de cassation. Elle considère donc que c’est à bon droit qu’elle s’en est prévalue compte tenu des impayés existants. A titre subsidiaire, la SA DIAC rappelle que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil. 

Par lettre recommandée en date du 02 mai 2024 (pièce 18 demandeur), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [K] [P] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 864,74 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 8 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû. 

A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 28 février 2023 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” (page 41/57) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse”.

Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d'une telle clause, que le juge national a l'obligation d'examiner d'office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l'exigibilité d'une partie de la créance. 
Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse, en ne prévoyant aucun délai de régularisation devant être accordé à l'emprunteur, est nécessairement abusive en ce qu'elle laisse ce délai à la seule appréciation du prêteur. 
Enfin, il résulte des pièces produites que la mise en demeure (pièce 18 demandeur) n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 8 jours à l’emprunteur à compter de la date de première présentation du courrier, ce qui, d'une part, est sans incidence sur le caractère abusif ou non de la clause, et d'autre part, apparaît manifestement insuffisant pour permettre à ce dernier de régler un montant équivalent à deux mensualités impayées. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée "4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” est abusive et donc réputée non écrite. 


II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT :

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels 

Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

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L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». 
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations "d'au moins une partie" s'exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l'une des obligations est à exécution successive et l'autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte. 

En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité. 

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution. 

B. Sur les manquements contractuels

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 25 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 02 mai 2024 (pièce 18 demandeur), deux loyers demeuraient impayés. 
Surabondamment, force est de constater que la SA DIAC ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux, que Monsieur [K] [P], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires et que le locataire a disparu avec le véhicule loué sans laisser d'adresse. 

Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée. 

C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat

Sur la déchéance du droit aux intérêts

(i) Sur les obligations du prêteur 

Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : 

“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".

En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).

Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – [X] [E] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.

(ii) Sur les informations pré-contractuelles

En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 24 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. 

Par courriel reçu au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC affirme à la fois qu'il est techniquement impossible qu'il y ai concomitance entre le remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la signature électronique du contrat, que ni le législateur, ni la jurisprudence ne fixent de délai minimum entre ces deux évènements et enfin que la remise préalable et en temps utile de la FIPEN est confirmée par l'attestation établie par le locataire. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. 

*
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. 

De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 2] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). 

En l’espèce, il résulte de la liasse contractuelle (p.37/57 pièce 1 demandeur) que Monsieur [K] [P] aurait reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN le 28 février 2023 à 17h27'06''. 
Cependant, d'une part, cette reconnaissance est matérialisée par une signature électronique non conforme à l'article 1359 du Code civil et à l'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 en ce qu'il s'agit d'une simple signature manuscrite numérisée et non d'une signature électronique sécurisée dont la fiabilité serait présumée. 
D'autre part, cette signature non conforme ne permet pas qu'il soit tenu compte de son horodatage en ce que ces données ne sont pas reprises dans le fichier de preuve et ne contiennent ni le numéro de dossier, ni l'OID permettant de faire le lien entre ces deux documents. 

Force est en effet de constater qu'il résulte du fichier de preuve que Monsieur [K] [P] a visualisé les documents contractuels le 28 février 2023 à 17h28'53'' et les a signés le même jour à 17h29'40'' (p.4/7 pièce 5 demandeur). Il ne peut donc être considéré que la FIPEN a été fournie préalablement et en temps utiles à l'emprunteur alors que le délai séparant cette visualisation de la signature du contrat est inférieur à une minute. 
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

(i) Sur le principal

En vertu du contrat de location avec option d'achat signé par les parties le 28 février 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA DIAC sollicite le payement de la somme de 20 889,39 € dont 19 575,72 € au titre de l'indemnité de résiliation hors taxe. 
En dépit de l'affirmation du courrier en date du 29 octobre 2025 (pièce 29 demandeur), il résulte des pièces produites à la procédure que le véhicule loué n'a pu être retrouvé (pièce 22 demandeur). Toute condamnation au titre de la présente décision se fera donc sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule. 

L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. S'agissant plus particulièrement de la location avec option d'achat, de jurisprudence constante, la créance du loueur “s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (voir notamment Cass 1ère civ. 1er décembre 1993, n° 91-20894). 

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'au regard de l'historique de location, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA DIAC à hauteur de la somme de : 
25 999 (montant location) – 7 525,49 (loyers versés) = 18 473,51 €, sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule s'il était restitué au créancier,
avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 sur la somme de 864,74 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [K] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

*
En application de l'article 695 du même code, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ».

De jurisprudence constante, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (voir notamment Cass 3ème civ. 17 mars 2004, no 00-22.522 , Bull. civ. III, no 56. ; Cass 3ème civ. 06 avril 2022, no 20-18.117). 
Cependant, force est de constater qu'une saisie appréhension ne relève pas de la liste des dépens fixée par l'article 695 du Code de procédure civile et ne peut être considérée comme un acte indispensable de la procédure au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. 
Le coût de la procédure de saisie appréhension sera donc explicitement exclu des dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [P], qui a pris soin de disparaître sans laisser d'adresse avec le bien loué, obligeant son cocontractant à intenter la présente procédure, sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

*
* *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” stipulée au contrat de location avec option d'achat n°23218278V conclu le 28 février 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [K] [P] ; 

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat n°23218278V en date du 28 février 2023 accordé par la SA DIAC à Monsieur [K] [P] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat n°23218278V souscrit par Monsieur [K] [P] le 28 février 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 18 473,51 € (dix-huit mille quatre cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes), sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule s'il était restitué au créancier, au titre du contrat de location avec option d'achat n°23218278V en date du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 sur la somme de 864,74 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens, en ceux non compris les frais de la procédure de saisie appréhension (ordonnance sur requête du 22 novembre 2024, procès-verbal de détournement du 04 août 2025) ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;





DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT

Du : 08-09- 2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 25/02210 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVSB

Prononcé le 08-09- 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 23 Avril 2026, prorogé au 08-09-2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES



 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[K] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

 

D’AUTRE PART,









EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 février 2023, Monsieur [K] [P] a contracté auprès de la SA DIAC un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Renault Mégane IV Berline, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L 311-2 du Code de la consommation, devenu l'article L 312-2 du même code. 

Le véhicule a été facturé le 24 mars 2023 et livré le même jour. 

L'emprunteur n'ayant pas réglé les loyers depuis le 25 mars 2024, la SA DIAC l'a mis en demeure de lui payer la somme de 864,74 € correspondant au retard de règlement des loyers par courrier recommandé en date du 02 mai 2024, distribué le 13 mai suivant. 

Par courrier en date du 29 octobre 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [K] [P] de lui payer la somme de 20 889,39 € après résiliation du contrat. 

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [K] [P] par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, juger la clause de résiliation contenue dans les conditions générales du contrat de crédit parfaitement valable, 
- à titre subsidiaire, juger résolu judiciairement pour inexécution le contrat de location, 
- par conséquent : 
* juger recevable et bien-fondée la demande de la SA DIAC à l'encontre de Monsieur [K] [P], 
* condamner Monsieur [K] [P] à verser à la SA DIAC la somme de 20 889,39 €, selon décompte en date du 29 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de principale de 19 575,72 € à compter du 29 octobre 2025 et jusqu'à complet règlement de la créance, 
* condamner Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 1 200 € conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance, ainsi que la totalité des frais exposés dans le cadre de la procédure sur requête aux fins d'appréhension sur injonction d'un montant de 191,70 €, 
* débouter Monsieur [K] [P] de toute demande, fin et conclusion plus ample ou contraire. 

A l'audience du 24 février 2026, la SA DIAC – représentée par Maître [Y] [O] – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte. 

*
Monsieur [K] [P], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses et avisé de la date de réouverture des débats par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté aux audiences. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. 

* * *
Par note en délibéré adressée par courriel le 24 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 24 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA DIAC sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : 
- le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée "4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire" en ce que cette dernière n'octroie pas un délai de régularisation suffisant au débiteur, 
- l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. 

Par note en délibéré reçue au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC estime d'une part que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat n'est nullement abusive au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour de cassation. Elle considère donc que c’est à bon droit qu’elle s’en est prévalue compte tenu des impayés existants. A titre subsidiaire, la SA DIAC rappelle que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil. 
D'autre part, s'agissant de la déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office, la SA DIAC affirme à la fois qu'il est techniquement impossible qu'il y ai concomitance entre le remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée et la signature électronique du contrat, que ni le législateur, ni la jurisprudence ne fixent de délai minimum entre ces deux évènements et enfin que la remise préalable et en temps utile de la FIPEN est confirmée par l'attestation établie par le locataire. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. 










*
* *

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX

DE LA PROTECTION,


Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :

A titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard de l'article L 132-1 du Code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat".

A cet égard, par arrêt du 26 janvier 2017 (voir notamment CJUE, arrêt du 26 janvier 20177, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Dans cette même décision, la Cour de justice de l'Union européenne a également jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l'a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (voir notamment CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 11], C-600/21), la Cour de justice de l'Union européenne a également dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. 

Par arrêt du 22 mars 2023, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la CJUE, estimant tout d’abord que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (voir notamment Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.044 et 21-16.476).
Ensuite, dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation a précisé qu'un délai de quinze jours ne saurait être considéré comme raisonnable (voir notamment Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
Il a enfin été jugé qu'il importe peu que le créancier ait octroyé dans les faits plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier (voir notamment Cour d'appel de Paris, 27 juin 2024, n° 23/19425).

*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 24 février 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties. 
Par courriel reçu au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC estime que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat n'est nullement abusive au regard des critères de qualification retenus par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour de cassation. Elle considère donc que c’est à bon droit qu’elle s’en est prévalue compte tenu des impayés existants. A titre subsidiaire, la SA DIAC rappelle que les manquements répétés du débiteur lui permettent de se prévaloir de la résiliation judiciaire du contrat, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du Code civil. 

Par lettre recommandée en date du 02 mai 2024 (pièce 18 demandeur), la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [K] [P] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 864,74 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 8 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû. 

A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 28 février 2023 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” (page 41/57) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse”.

Or, tout d’abord, il est constant que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Le caractère abusif d'une telle clause, que le juge national a l'obligation d'examiner d'office, est susceptible de rendre inefficace la déchéance du terme et donc l'exigibilité d'une partie de la créance. 
Ensuite, force est de constater que la clause litigieuse, en ne prévoyant aucun délai de régularisation devant être accordé à l'emprunteur, est nécessairement abusive en ce qu'elle laisse ce délai à la seule appréciation du prêteur. 
Enfin, il résulte des pièces produites que la mise en demeure (pièce 18 demandeur) n’a octroyé qu’un délai de régularisation de 8 jours à l’emprunteur à compter de la date de première présentation du courrier, ce qui, d'une part, est sans incidence sur le caractère abusif ou non de la clause, et d'autre part, apparaît manifestement insuffisant pour permettre à ce dernier de régler un montant équivalent à deux mensualités impayées. 

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée "4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” est abusive et donc réputée non écrite. 


II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT :

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels 

Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

*
L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». 
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations "d'au moins une partie" s'exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l'une des obligations est à exécution successive et l'autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte. 

En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité. 

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution. 

B. Sur les manquements contractuels

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 25 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 02 mai 2024 (pièce 18 demandeur), deux loyers demeuraient impayés. 
Surabondamment, force est de constater que la SA DIAC ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux, que Monsieur [K] [P], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires et que le locataire a disparu avec le véhicule loué sans laisser d'adresse. 

Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée. 

C. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat

Sur la déchéance du droit aux intérêts

(i) Sur les obligations du prêteur 

Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : 

“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".

En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).

Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – [X] [E] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.

(ii) Sur les informations pré-contractuelles

En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 24 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. 

Par courriel reçu au greffe le 23 mars 2026, la SA DIAC affirme à la fois qu'il est techniquement impossible qu'il y ai concomitance entre le remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la signature électronique du contrat, que ni le législateur, ni la jurisprudence ne fixent de délai minimum entre ces deux évènements et enfin que la remise préalable et en temps utile de la FIPEN est confirmée par l'attestation établie par le locataire. Elle en déduit qu’il n’y a donc pas lieu à déchéance du droit aux intérêts. 

*
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. 

De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concomitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA [Localité 2] 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). 

En l’espèce, il résulte de la liasse contractuelle (p.37/57 pièce 1 demandeur) que Monsieur [K] [P] aurait reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN le 28 février 2023 à 17h27'06''. 
Cependant, d'une part, cette reconnaissance est matérialisée par une signature électronique non conforme à l'article 1359 du Code civil et à l'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 en ce qu'il s'agit d'une simple signature manuscrite numérisée et non d'une signature électronique sécurisée dont la fiabilité serait présumée. 
D'autre part, cette signature non conforme ne permet pas qu'il soit tenu compte de son horodatage en ce que ces données ne sont pas reprises dans le fichier de preuve et ne contiennent ni le numéro de dossier, ni l'OID permettant de faire le lien entre ces deux documents. 

Force est en effet de constater qu'il résulte du fichier de preuve que Monsieur [K] [P] a visualisé les documents contractuels le 28 février 2023 à 17h28'53'' et les a signés le même jour à 17h29'40'' (p.4/7 pièce 5 demandeur). Il ne peut donc être considéré que la FIPEN a été fournie préalablement et en temps utiles à l'emprunteur alors que le délai séparant cette visualisation de la signature du contrat est inférieur à une minute. 
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

(i) Sur le principal

En vertu du contrat de location avec option d'achat signé par les parties le 28 février 2023 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA DIAC sollicite le payement de la somme de 20 889,39 € dont 19 575,72 € au titre de l'indemnité de résiliation hors taxe. 
En dépit de l'affirmation du courrier en date du 29 octobre 2025 (pièce 29 demandeur), il résulte des pièces produites à la procédure que le véhicule loué n'a pu être retrouvé (pièce 22 demandeur). Toute condamnation au titre de la présente décision se fera donc sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule. 

L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. S'agissant plus particulièrement de la location avec option d'achat, de jurisprudence constante, la créance du loueur “s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (voir notamment Cass 1ère civ. 1er décembre 1993, n° 91-20894). 

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'au regard de l'historique de location, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA DIAC à hauteur de la somme de : 
25 999 (montant location) – 7 525,49 (loyers versés) = 18 473,51 €, sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule s'il était restitué au créancier,
avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 sur la somme de 864,74 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [K] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

*
En application de l'article 695 du même code, « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 ».

De jurisprudence constante, le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (voir notamment Cass 3ème civ. 17 mars 2004, no 00-22.522 , Bull. civ. III, no 56. ; Cass 3ème civ. 06 avril 2022, no 20-18.117). 
Cependant, force est de constater qu'une saisie appréhension ne relève pas de la liste des dépens fixée par l'article 695 du Code de procédure civile et ne peut être considérée comme un acte indispensable de la procédure au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. 
Le coût de la procédure de saisie appréhension sera donc explicitement exclu des dépens. 

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [P], qui a pris soin de disparaître sans laisser d'adresse avec le bien loué, obligeant son cocontractant à intenter la présente procédure, sera condamné à verser à la SA DIAC la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit. 










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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “4.1 Avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance du locataire” stipulée au contrat de location avec option d'achat n°23218278V conclu le 28 février 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [K] [P] ; 

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat n°23218278V en date du 28 février 2023 accordé par la SA DIAC à Monsieur [K] [P] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat n°23218278V souscrit par Monsieur [K] [P] le 28 février 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 18 473,51 € (dix-huit mille quatre cent soixante-treize euros et cinquante et un centimes), sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule s'il était restitué au créancier, au titre du contrat de location avec option d'achat n°23218278V en date du 28 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024 sur la somme de 864,74 € et à compter du 20 novembre 2025 pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux entiers dépens, en ceux non compris les frais de la procédure de saisie appréhension (ordonnance sur requête du 22 novembre 2024, procès-verbal de détournement du 04 août 2025) ;

CONDAMNE Monsieur [K] [P] à payer à la SA DIAC la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;





DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de la consommation L312-2, code civil 1111-1, code civil 1359, code de la consommation L311-2, code civil 388-1, code de la consommation L341-9, code de la consommation L132-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:01:46.441Z.