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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarbes, JugeContentieuxProtection, 8 septembre 2026, n° 25/02027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, Monsieur [F] [B] a contracté auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d'un montant de 20 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,40 %. 

Selon acte publié le 1er juillet 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- 14 632,89 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 16 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 
- 1 138,29 € au titre de l'indemnité légale,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l'audience du 10 février 2026, la SA FRANFINANCE – représentée par Maître Roxane PRADINES, avocate au barreau de Mont De Marsan – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte.

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Monsieur [F] [B], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. 

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Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA FRANFINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : 
- le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 
- l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. 

Par note en délibéré reçue au greffe le 06 mars 2026, régulièrement adressée à Monsieur [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA FRANFINANCE indique s'en remettre sur la question de la régularité de la clause de déchéance du terme. Elle précise toutefois que si ladite clause devait être considérée comme abusive, elle solliciterait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. 
La SA FRANFINANCE s'en remet également concernant la question de la déchéance du droit aux intérêts et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 11 920,22 €.

Motifs

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SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX

DE LA PROTECTION,


Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :

Aux termes de l'article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». 

Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C - 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C - 154/15, C - 307/15 et C - 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu'il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L’article R 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.

Au regard de l'article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Le juge est tenu de relever d'office le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment 1ère civ. 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).

Pour apprécier le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
- si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
- si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
- si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
- si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).

Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).



L'article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d'informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L'article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.

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En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, la SA FRANFINANCE indique s'en remettre à l'appréciation de la juridiction concernant la validité de la clause de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024 (pièce 10 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [B] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 1 266,56 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 30 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû. 
Par courrier en date du 17 janvier 2025 (pièce 11 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [B] d’avoir à régler la somme totale de 15 922,59 € correspondant au solde de son crédit. 

A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 16 mars 2022 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR” (page 5/9) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés”.

Or, tout d’abord, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Ensuite, cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du Code civil subordonne, par principe, la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. De jurisprudence constante, il importe peu qu’une mise en demeure ai finalement été adressée au débiteur le 22 novembre 2024, le déroulement des faits étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.





Enfin, le fait que l'article "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L 312-39 du Code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" est abusive et donc réputée non écrite. 


II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels

Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

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L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». 
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations "d'au moins une partie" s'exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l'une des obligations est à exécution successive et l'autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte. 

En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité. 

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution. 

B. Sur les manquements contractuels

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 9 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 22 novembre 2024 (pièce 10 demandeur), six mensualités demeuraient impayées. 
Surabondamment, force est de constater que la SA FRANFINANCE ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur [F] [B], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.

Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée. 















B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat

Sur la déchéance du droit aux intérêts

(i) Sur les obligations du prêteur 

Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : 

“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".

En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).

Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.

(ii) Sur les informations pré-contractuelles

Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. 

Par courriel reçu au greffe le 06 mars 2026, la SA FRANFINANCE s'en rapporte quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

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Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. 

De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). 

En l’espèce, d'une part, de jurisprudence constante, les dispositions relatives à l'information contractuelle de l'emprunteur prévue par la directive 2008/48 du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs doivent être relevées d'office par le juge national (voir notamment CJUE 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger c/ Finway). 
D'autre part, il résulte du fichier de preuve produit par le demandeur (pièce 2 demandeur) que l'ensemble des documents précontractuels et contractuels ont été visualisés par Monsieur [F] [B] le 16 mars 2022 à partir de 14h16'39'' et ont été signés le même jour à partir de 14h16'54''. 
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

(i) Sur le principal

En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 16 mars 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE sollicite à titre principal le payement de la somme de 14 632,89 €, outre 1 138,29 € au titre de la clause pénale et à titre subsidiaire le payement de la somme de 11 920,22 €.

L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 11 693,61 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1 266,56 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).

(ii) Sur la clause pénale

Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. 

En application de ces dispositions, la SA FRANFINANCE demande à Monsieur [F] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 138,29 €.

Toutefois, l'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au payement de l'indemnité prévue à l'article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation. 

La demande de la SA FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée

(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. 

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".






Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que : 
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ». 

En l'espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 20 000 € moyennant un taux débiteur de 4,40 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au second semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,75 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel. 

Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : 

Monsieur [F] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR” stipulée au prêt personnel n°39195472624 conclu le 16 mars 2022 entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [F] [B] ; 

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du prêt personnel n°39195472624 en date du 16 mars 2022 accordé par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, à Monsieur [F] [B] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt personnel n°39195472624 souscrit par Monsieur [F] [B] le16 mars 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 11 693,61 € (onze mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-et-un centimes) au titre du prêt personnel n°39195472624 en date du 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1 266,56 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus;

DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;






DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
Service civil 
Juge des Contentieux de la Protection 
 
JUGEMENT

Du : 08-09- 2026

N° de minute :

Affaire : 
N° RG 25/02027 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVD6

Prononcé le 08-09- 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 février 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 14 Avril 2026, prorogé au 08-09-2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Alix PORTET-LASSERRE, avocat au barreau de PAU

 D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR(S) :

[F] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

 

D’AUTRE PART,













EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 mars 2022, Monsieur [F] [B] a contracté auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un prêt personnel d'un montant de 20 000 €, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,40 %. 

Selon acte publié le 1er juillet 2024, la SA SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. 

A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le Juge des contentieux de Tarbes aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- 14 632,89 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 16 janvier 2025, date du dernier décompte et jusqu’à parfait règlement, 
- 1 138,29 € au titre de l'indemnité légale,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

A l'audience du 10 février 2026, la SA FRANFINANCE – représentée par Maître Roxane PRADINES, avocate au barreau de Mont De Marsan – sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel elle se rapporte.

*
Monsieur [F] [B], bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à domicile, n’est ni présent, ni représenté à l'audience. 


Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement. 


A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 08 septembre suivant, par mise à disposition au greffe. 

* * *









Par note en délibéré adressée par courriel le 10 février 2026, octroyant un délai de réponse jusqu’au 10 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a interrogé la SA FRANFINANCE sur les moyens suivants, relevés d’office en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation : 
- le caractère abusif de la clause de déchéance du terme intitulée "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" en ce que cette dernière entend exclure de manière expresse et non équivoque l’envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 
- l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation en raison de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l'emprunteur. 

Par note en délibéré reçue au greffe le 06 mars 2026, régulièrement adressée à Monsieur [F] [B] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SA FRANFINANCE indique s'en remettre sur la question de la régularité de la clause de déchéance du terme. Elle précise toutefois que si ladite clause devait être considérée comme abusive, elle solliciterait le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. 
La SA FRANFINANCE s'en remet également concernant la question de la déchéance du droit aux intérêts et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 11 920,22 €. 

*
* *

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX

DE LA PROTECTION,


Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

I. SUR LA REGULARITE DE LA DECHEANCE DU TERME :

Aux termes de l'article 6.1 de la directive 93/13/CEE, « Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives ». 

Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être considérée comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public (voir notamment CJUE, 6 octobre 2009, C - 40/08, [Localité 4]:C:2009:615, 21 décembre 2016, C - 154/15, C - 307/15 et C - 308/15, [Localité 4]:C:2016:980, point 54). La directive considère également qu'il incombe aux États membres de veiller à ce que des clauses abusives ne soient pas incluses dans les contrats conclus avec les consommateurs.

L’article R 212-1, 3° du Code de la consommation interdit les clauses ayant pour objet ou pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier les clauses du contrat relatives à sa durée.

Au regard de l'article L 212-1 du Code de la consommation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable.

Le juge est tenu de relever d'office le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme et la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s'oppose à une interprétation jurisprudentielle d'une disposition de droit national régissant les clauses de déchéance du terme des contrats de prêt, interdisant au juge national qui a constaté le caractère abusif d'une telle clause contractuelle de déclarer celle-ci nulle et de l'écarter lorsque, dans les faits, le professionnel ne l’a pas appliquée, mais a respecté les conditions prévues par cette disposition de droit national (voir notamment 1ère civ. 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12,904, CJUE, 8 décembre 2022, C-600/21).

Pour apprécier le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme dans un contrat, le juge doit examiner :
- si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause,
- si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt,
- si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, enfin
- si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (voir notamment CJUE, Banco Primus du 26 janvier 201 7 (C-421/14)).

Ces critères ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge national doit examiner (voir notamment CJUE, 8 décembre 2022 (C-600/21)).



L'article L 312-36 du Code de la consommation impose au prêteur d'informer le débiteur sur support papier ou tout autre support durable des risques encourus, et notamment de la déchéance du terme, dès le premier incident de payement. L'article 1225 du Code civil impose également au prêteur de mentionner expressément la clause résolutoire pour que la mise en demeure puisse recevoir effet.

*
En l’espèce, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de crédit conclu entre les parties.
Par courrier reçu au greffe le 06 mars 2026, la SA FRANFINANCE indique s'en remettre à l'appréciation de la juridiction concernant la validité de la clause de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée en date du 22 novembre 2024 (pièce 10 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [B] d’avoir à régler les échéances impayées pour un montant de 1 266,56 €, en l’informant qu’à défaut de payement sous 30 jours, il s’exposait au prononcé de la déchéance du terme et à l’exigibilité immédiate du solde restant dû. 
Par courrier en date du 17 janvier 2025 (pièce 11 demandeur), la SA FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [F] [B] d’avoir à régler la somme totale de 15 922,59 € correspondant au solde de son crédit. 

A cet égard, il résulte des conditions générales du contrat conclu entre les parties le 16 mars 2022 (pièce 1 demandeur) que la clause intitulée “5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR” (page 5/9) est libellée comme suit : “En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés”.

Or, tout d’abord, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l'impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée manifestement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.
Ensuite, cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l'article 1225 du Code civil subordonne, par principe, la résolution du contrat par le jeu d'une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse. De jurisprudence constante, il importe peu qu’une mise en demeure ai finalement été adressée au débiteur le 22 novembre 2024, le déroulement des faits étant sans incidence sur le caractère abusif de la clause.





Enfin, le fait que l'article "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" du contrat soit la reproduction à l'identique des dispositions de l'article L 312-39 du Code de la consommation n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où cet article n'évoque pas les modalités de l'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur et qu'en toute hypothèse, le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la clause intitulée "5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR" est abusive et donc réputée non écrite. 


II. SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE PRÊT :

Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée”.

A. Sur la sanction applicable aux manquements contractuels

Aux termes de l’article 1227 du Code civil, “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”.

L’article 1228 du même Code poursuit : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”. 

Enfin, l’article 1229 du Code civil distingue entre la résolution et la résiliation judiciaire : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

*






L’article 1111-1, alinéa 2, du Code civil définit le contrat à exécution successive comme « celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ». 
Il résulte de ce texte que le contrat est à exécution successive dès lors que les obligations "d'au moins une partie" s'exécutent de manière échelonnée. Dans l’hypothèse où l'une des obligations est à exécution successive et l'autre à exécution instantanée, le contrat est pour le tout à exécution successive, non un contrat mixte. 

En l’espèce, force est de constater que si l’obligation du prêteur est bien une obligation à exécution instantanée, l’obligation de remboursement de l’emprunteur est une obligation échelonnée dans le temps, ce qui fait du contrat de crédit à la consommation un contrat à exécution successive en application de l’article précité. 

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, la sanction applicable aux manquements contractuels d’une des parties est donc la résiliation et non la résolution. 

B. Sur les manquements contractuels

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt”. 

En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats (pièce 9 demandeur) qu’à la date de la dernière mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le 22 novembre 2024 (pièce 10 demandeur), six mensualités demeuraient impayées. 
Surabondamment, force est de constater que la SA FRANFINANCE ne mentionne aucun règlement intervenu au contentieux et que Monsieur [F] [B], non comparant, ne justifie pas, non plus, de règlements supplémentaires.

Dans ces conditions, il sera constaté l’existence de manquements suffisamment graves et la résiliation judiciaire du contrat de prêt sera ordonnée. 















B. Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat

Sur la déchéance du droit aux intérêts

(i) Sur les obligations du prêteur 

Aux termes de l'article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l'information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que : 

“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”

S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".

En effet, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).

Cette règle a vocation à s'appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l'emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l'Union européenne » – Ghislain Poissonnier – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d'une clause contractuelle emportant reconnaissance par l'emprunteur de l'accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.

(ii) Sur les informations pré-contractuelles

Le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, par note en délibéré en date du 10 février 2026 et en application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts du créancier au regard de la simultanéité de la communication de la FIPEN et de la signature du contrat de crédit par l’emprunteur. 

Par courriel reçu au greffe le 06 mars 2026, la SA FRANFINANCE s'en rapporte quant à une éventuelle déchéance du droit aux intérêts. 

*
Aux termes de l'article L 312-12 du Code de la consommation, la FIPEN doit être remise à l'emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit. L'article 5 de la directive 2008/48 précise que cette remise doit intervenir « en temps utile », ce qui exclut toute simultanéité de cette communication avec la conclusion du contrat afin de laisser un certain temps au candidat emprunteur pour prendre connaissance de son contenu avant de se voir proposer la signature de l'offre de crédit. 

De jurisprudence constante, s'il ressort du fichier de preuve de signature électronique du contrat de crédit que la FIPEN a été fournie concommitamment à l'offre de crédit, et non préalablement et en temps utiles, la déchéance du droit aux intérêts est encourue sur le fondement de l'article L 341-1 du Code de la consommation (voir notamment CA Bourges 1ère chambre 11 avril 2024 n°23/00288). 

En l’espèce, d'une part, de jurisprudence constante, les dispositions relatives à l'information contractuelle de l'emprunteur prévue par la directive 2008/48 du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédit aux consommateurs doivent être relevées d'office par le juge national (voir notamment CJUE 21 avr. 2016, aff. C-377/14, Radlinger c/ Finway). 
D'autre part, il résulte du fichier de preuve produit par le demandeur (pièce 2 demandeur) que l'ensemble des documents précontractuels et contractuels ont été visualisés par Monsieur [F] [B] le 16 mars 2022 à partir de 14h16'39'' et ont été signés le même jour à partir de 14h16'54''. 
Dès lors, force est de constater que le prêteur échoue à rapporter la preuve de la remise de la FIPEN à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit et en temps utiles. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

(i) Sur le principal

En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 16 mars 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE sollicite à titre principal le payement de la somme de 14 632,89 €, outre 1 138,29 € au titre de la clause pénale et à titre subsidiaire le payement de la somme de 11 920,22 €.

L’article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 11 693,61 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1 266,56 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus (articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil).

(ii) Sur la clause pénale

Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. 

En application de ces dispositions, la SA FRANFINANCE demande à Monsieur [F] [B] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1 138,29 €.

Toutefois, l'article L 311-48, devenu l'article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu'il puisse prétendre au payement de l'indemnité prévue à l'article L 311-24, devenu l'article L 312-39 du Code de la consommation. 

La demande de la SA FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée

(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.

Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. 

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".






Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que : 
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ». 

En l'espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 20 000 € moyennant un taux débiteur de 4,40 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au second semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,75 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel. 

Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.


III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : 

Monsieur [F] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.













*
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PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

DECLARE réputée non-écrite la clause intitulée “5.6 - DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR” stipulée au prêt personnel n°39195472624 conclu le 16 mars 2022 entre la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, et Monsieur [F] [B] ; 

PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation judiciaire du prêt personnel n°39195472624 en date du 16 mars 2022 accordé par la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, à Monsieur [F] [B] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, au titre du prêt personnel n°39195472624 souscrit par Monsieur [F] [B] le16 mars 2022, à compter de cette date ;

CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 11 693,61 € (onze mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-et-un centimes) au titre du prêt personnel n°39195472624 en date du 16 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 sur la somme de 1 266,56 € et à compter du 23 octobre 2025 pour le surplus;

DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;

DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de la clause pénale ; 

CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; 

RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;






DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 
 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.


 Le cadre greffier Le juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 675, code de la consommation L311-6, code de la consommation R212-1, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1, code de la consommation L311-48, code de la consommation D312-16, code de la consommation L341-9, code de la consommation L312-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T19:01:40.358Z.