Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 25/04545
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Nissan modèle Micra d'une valeur de 16.900 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de loyers d’un montant mensuel de 202,63 euros, hors assurance facultative, et un prix de vente final de 9.990 euros. Le 24 avril 2024, Madame [E] [N] a restitué le véhicule de marque Nissan modèle Micra de manière anticipée après signature d’un « accord de restitution amiable ». Le véhicule a été vendu moyennant le prix de 8.500 euros. Dans sa décision du 28 mai 2024 la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [E] [N], et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Par courrier en date du 18 décembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [T] [S] d’avoir à lui régler le montant du solde du crédit, et lui a envoyé un courrier explicatif le 06 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent. A l’audience du 18 mars 2026, la SA DIAC, représentée, se réfère à ses écritures déposées, et demande au Juge des contentieux de la protection de : Condamner Monsieur [T] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 6.296,47 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré ; Condamner Monsieur [T] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, elle se fonde sur la clause de solidarité figurant au contrat de location avec option d’achat, et explique que la résiliation est acquise du fait de la remise anticipée du véhicule par Madame [U] [N]. Elle souligne qu’en vertu de cette clause, les actes d’un cocontractant engagent solidairement l’autre sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement. Elle ajoute qu’au regard du rétablissement personnel dont a fait l’objet Madame [E] [N], la société DIAC est en droit d’exiger de Monsieur [T] [S] les sommes dues au titre de la résiliation du contrat, comprenant le loyer impayé, l’indemnité sur impayés ainsi que les indemnités de résiliation déduction faite du prix de vente. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause de solidarité, elle explique qu’elle constitue une clause accessoire à l’objet principal du contrat en ce qu’elle se borne à répartir les pouvoirs d’agir entre colocataires, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle rappelle que le véhicule a été restitué selon les préconisations de la commission de surendettement, et souligne que le défendeur pourrait engager la responsabilité de la colocataire. Monsieur [T] [S], représenté, se réfère aux conclusions déposées à l’audience et sollicite de : Débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, Dire et juger que la Société DIAC a engagé sa responsabilité dans les conditions d’exécution et de liquidation du contrat de location avec option d’achat,En conséquence, Condamner la société DIAC à indemniser Monsieur [T] [S] du préjudice subi du fait de cette mauvaise exécution contractuelle, préjudice évalué à la somme de 6.267,61 euros, A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Monsieur [T] [S] les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, Condamner la société DIAC à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DIAC aux dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [T] [S] se prévaut de l’inopposabilité à son égard de la clause de solidarité figurant au contrat de location. Il relève qu’il s’agit d’une clause abusive conformément à la recommandation n°21-01 de la commission des clauses abusive. Il explique, d’une part, que cette clause confère un mandat à chacun des colocataires sans leur donner la possibilité de le révoquer, et d’autre part, qu’elle ne limite pas ses effets aux seuls actes qui n’aggravent pas la situation de l’emprunteur représenté. Il indique que la société DIAC s’est appuyée sur cette clause pour ne s’adresser qu’à un seul des co-obligés ce qui a eu pour double conséquence de le priver de son droit de présenter au bailleur un acquéreur du véhicule dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, et d’exonérer la société DIAC de son obligation d’information envers lui. Il conclut en outre que la vente du véhicule est irrégulière et que le calcul de la créance est erroné puisque la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir obtenu le meilleur prix pour le véhicule et pourrait avoir aggravé artificiellement la dette mise à la charge des colocataires. Il soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 1104 du code civil en expliquant que la SA DIAC a exécuté le contrat de mauvaise foi au regard des éléments développés ci-avant. A l’appui de sa demande de délais de paiement, sur la base de l’article 1343-5 du code civil, il fait état de sa situation en indiquant ne jamais avoir été associé aux décisions concernant le véhicule loué ni avoir été informé par la société DIAC d’un solde restant dû. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 18 mars 2026, Monsieur [T] [S] produit la recommandation n°21-01 de la Commission des clauses abusives ainsi que les justificatifs de sa situation financière.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, Monsieur [T] [S] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu et était assisté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande en paiement Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat. Il résulte de l’article L.212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 13 août 2022 entre la SA DIAC, Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] prévoit en son article 7 « Résiliation du contrat par le bailleur », que la résiliation sera acquise en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord du bailleur, et le paiement d’une indemnité, à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi. Ledit contrat stipule en son article 11 « Co-locataires solidaires », qu’en vertu d’un mandat réciproque que les co-locataires se donnent irrévocablement, chacun pourra accomplir, seul, tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du bailleur…Tout courrier ou tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des colocataires. Il ressort des pièces produites, que l’accord de restitution amiable du véhicule a été signé uniquement par Madame [E] [N], laquelle a donné l’autorisation à la SA DIAC de faire procéder à la vente aux enchères du véhicule. Ledit véhicule a par la suite été vendu le 27 mai 2024 pour le prix de 8.500 euros. Il est constant et non contesté que la SA DIAC n’a informé Monsieur [T] [S] de la restitution et de la vente du véhicule qu’à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et du courrier explicatif du 06 janvier 2025, dans lequel elle souligne qu’elle ne supportait aucune obligation d’information à son égard en rappelant les stipulations de l’article 11 « Co-locataires solidarité » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022. Ainsi l’application par la SA DIAC de l’article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat, qui laisse croire au défendeur, qu’un mandat de représentation mutuelle a été conclu entre les co-locataires pour tous les actes de gestion du crédit, et qu’il ne peut pas le révoquer, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 2004 du code civil, et que l’organisme prêteur ne supporte pas d’obligation d’information à son égard, place Monsieur [T] [S] dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par la loi ou le règlement, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties. En conséquence la clause article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022 conclu entre la SA DIAC et Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] doit être réputée non écrite comme abusive. Les conditions de résiliation du contrat ne sont donc pas réunies à l’égard de Monsieur [T] [S] et il convient dès lors de débouter la SA DIAC de sa demande de condamnation en paiement. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA DIAC succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens ; En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA DIAC à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DIT que la clause article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022 conclu entre la Société anonyme DIAC et Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N], en prévoyant un mandat de représentation mutuelle irrévocable entre les co-locataires et une dispense d’information à l’égard d’un des co-locataires, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ; DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande de condamnation en paiement ; CONDAMNE la Société anonyme DIAC à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société anonyme DIAC au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00553 N° RG 25/04545 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMF S.A. DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES C/ M. [T] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Damien SIROT, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 18 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la Société anonyme DIAC (la SA DIAC) a consenti à Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Nissan modèle Micra d'une valeur de 16.900 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de loyers d’un montant mensuel de 202,63 euros, hors assurance facultative, et un prix de vente final de 9.990 euros. Le 24 avril 2024, Madame [E] [N] a restitué le véhicule de marque Nissan modèle Micra de manière anticipée après signature d’un « accord de restitution amiable ». Le véhicule a été vendu moyennant le prix de 8.500 euros. Dans sa décision du 28 mai 2024 la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a constaté la situation irrémédiablement compromise de Madame [E] [N], et a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Par courrier en date du 18 décembre 2024, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [T] [S] d’avoir à lui régler le montant du solde du crédit, et lui a envoyé un courrier explicatif le 06 janvier 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de condamnation au paiement de sommes d’argent. A l’audience du 18 mars 2026, la SA DIAC, représentée, se réfère à ses écritures déposées, et demande au Juge des contentieux de la protection de : Condamner Monsieur [T] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 6.296,47 euros avec intérêts de retard au taux légal majoré ; Condamner Monsieur [T] [S] à verser à la SA DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, elle se fonde sur la clause de solidarité figurant au contrat de location avec option d’achat, et explique que la résiliation est acquise du fait de la remise anticipée du véhicule par Madame [U] [N]. Elle souligne qu’en vertu de cette clause, les actes d’un cocontractant engagent solidairement l’autre sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement. Elle ajoute qu’au regard du rétablissement personnel dont a fait l’objet Madame [E] [N], la société DIAC est en droit d’exiger de Monsieur [T] [S] les sommes dues au titre de la résiliation du contrat, comprenant le loyer impayé, l’indemnité sur impayés ainsi que les indemnités de résiliation déduction faite du prix de vente. En réponse au moyen tiré du caractère abusif de la clause de solidarité, elle explique qu’elle constitue une clause accessoire à l’objet principal du contrat en ce qu’elle se borne à répartir les pouvoirs d’agir entre colocataires, et ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Elle rappelle que le véhicule a été restitué selon les préconisations de la commission de surendettement, et souligne que le défendeur pourrait engager la responsabilité de la colocataire. Monsieur [T] [S], représenté, se réfère aux conclusions déposées à l’audience et sollicite de : Débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, Dire et juger que la Société DIAC a engagé sa responsabilité dans les conditions d’exécution et de liquidation du contrat de location avec option d’achat,En conséquence, Condamner la société DIAC à indemniser Monsieur [T] [S] du préjudice subi du fait de cette mauvaise exécution contractuelle, préjudice évalué à la somme de 6.267,61 euros, A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Monsieur [T] [S] les plus larges délais de paiement dans la limite de deux années conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, En tout état de cause, Condamner la société DIAC à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société DIAC aux dépens. Pour s’opposer à la demande en paiement, Monsieur [T] [S] se prévaut de l’inopposabilité à son égard de la clause de solidarité figurant au contrat de location. Il relève qu’il s’agit d’une clause abusive conformément à la recommandation n°21-01 de la commission des clauses abusive. Il explique, d’une part, que cette clause confère un mandat à chacun des colocataires sans leur donner la possibilité de le révoquer, et d’autre part, qu’elle ne limite pas ses effets aux seuls actes qui n’aggravent pas la situation de l’emprunteur représenté. Il indique que la société DIAC s’est appuyée sur cette clause pour ne s’adresser qu’à un seul des co-obligés ce qui a eu pour double conséquence de le priver de son droit de présenter au bailleur un acquéreur du véhicule dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, et d’exonérer la société DIAC de son obligation d’information envers lui. Il conclut en outre que la vente du véhicule est irrégulière et que le calcul de la créance est erroné puisque la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir obtenu le meilleur prix pour le véhicule et pourrait avoir aggravé artificiellement la dette mise à la charge des colocataires. Il soutient sa demande en paiement de dommages et intérêts au visa de l’article 1104 du code civil en expliquant que la SA DIAC a exécuté le contrat de mauvaise foi au regard des éléments développés ci-avant. A l’appui de sa demande de délais de paiement, sur la base de l’article 1343-5 du code civil, il fait état de sa situation en indiquant ne jamais avoir été associé aux décisions concernant le véhicule loué ni avoir été informé par la société DIAC d’un solde restant dû. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 18 mars 2026, Monsieur [T] [S] produit la recommandation n°21-01 de la Commission des clauses abusives ainsi que les justificatifs de sa situation financière. MOTIFS DE LA DECISION : En l'espèce, Monsieur [T] [S] assigné à l’étude du commissaire de justice, a comparu et était assisté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l'offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la demande en paiement Il ressort de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article L. 312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation, dont la location avec option d’achat n’est qu’un avatar en application de l'article L.312-2 du code de la consommation, de justifier de la régularité du contrat. Il résulte de l’article L.212-1 du code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’article L.241-1 du même code répute non écrites les clauses abusives. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 13 août 2022 entre la SA DIAC, Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] prévoit en son article 7 « Résiliation du contrat par le bailleur », que la résiliation sera acquise en cas de restitution anticipée du véhicule sans l’accord du bailleur, et le paiement d’une indemnité, à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi. Ledit contrat stipule en son article 11 « Co-locataires solidaires », qu’en vertu d’un mandat réciproque que les co-locataires se donnent irrévocablement, chacun pourra accomplir, seul, tous les actes relatifs au fonctionnement du présent contrat, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement à l’égard du bailleur…Tout courrier ou tout acte, pourra être valablement délivré à un seul des colocataires. Il ressort des pièces produites, que l’accord de restitution amiable du véhicule a été signé uniquement par Madame [E] [N], laquelle a donné l’autorisation à la SA DIAC de faire procéder à la vente aux enchères du véhicule. Ledit véhicule a par la suite été vendu le 27 mai 2024 pour le prix de 8.500 euros. Il est constant et non contesté que la SA DIAC n’a informé Monsieur [T] [S] de la restitution et de la vente du véhicule qu’à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 et du courrier explicatif du 06 janvier 2025, dans lequel elle souligne qu’elle ne supportait aucune obligation d’information à son égard en rappelant les stipulations de l’article 11 « Co-locataires solidarité » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022. Ainsi l’application par la SA DIAC de l’article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat, qui laisse croire au défendeur, qu’un mandat de représentation mutuelle a été conclu entre les co-locataires pour tous les actes de gestion du crédit, et qu’il ne peut pas le révoquer, et ce en contradiction avec les dispositions de l’article 2004 du code civil, et que l’organisme prêteur ne supporte pas d’obligation d’information à son égard, place Monsieur [T] [S] dans une situation juridique moins favorable que celle prévue par la loi ou le règlement, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties. En conséquence la clause article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022 conclu entre la SA DIAC et Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N] doit être réputée non écrite comme abusive. Les conditions de résiliation du contrat ne sont donc pas réunies à l’égard de Monsieur [T] [S] et il convient dès lors de débouter la SA DIAC de sa demande de condamnation en paiement. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA DIAC succombant en la cause, il convient de la condamner au paiement des dépens ; En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner la SA DIAC à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DIT que la clause article 11 « Co-locataires solidaires » du contrat de location avec option d’achat du 13 août 2022 conclu entre la Société anonyme DIAC et Monsieur [T] [S] et Madame [E] [N], en prévoyant un mandat de représentation mutuelle irrévocable entre les co-locataires et une dispense d’information à l’égard d’un des co-locataires, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ; DEBOUTE la Société anonyme DIAC de sa demande de condamnation en paiement ; CONDAMNE la Société anonyme DIAC à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société anonyme DIAC au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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