Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00172
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Mars 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RG EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la société CREDIPAR a donné en location avec option d'achat à Monsieur [C] [S] un véhicule PEUGEOT SUV 2008 d'un prix de 24 484,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 5 975,02 euros et 48 loyers de 192,70 euros hors assurance, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 56,097 % . Le véhicule a été livré le 16 février 2022. En juin 2024, le véhicule a fait l’objet d’un vol et a été accidenté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025, la société CREDIPAR a notifié à Monsieur [C] [S] la résiliation du contrat pour non régularisation du solde de l’indemnité contractuelle suite au sinistre et l'a mis en demeure de régler la somme de 13 274,03 euros. La société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - déclarer CREDIPAR recevable en ses demandes ; A titre principal, - constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat ; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 13 274,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2025 ; - lui donner acte qu’elle s’oppose à tout délais de paiement ; - condamner Monsieur [C] [S] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société CREDIPAR, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que la destruction du véhicule a mis fin au contrat et subsidiairement, que le non paiement des loyers à compter de septembre 2025 justifie le prononcé de la résiliation. Elle précise que le véhicule incendié lui a été restitué mais que celui-ci était irréparable et qu’il a dû être cédé pour destruction, ce qui lui a engendré des frais important. La société CREDIPAR précise le contrat de crédit a été rédigé en caractère dont la hauteur n’est pas inférieure au corps 8, qu’elle a bien remis la fiche d’information précontractuelle au locataire et qu’elle a vérifié sa solvabilité, notamment par la consultation du FICP. En défense, Monsieur [C] [S], dûment représenté par sa fille Mme [Z] [S] munie d’un pouvoir, sollicite des délais de paiement. Il indique que le véhicule a fait l’objet d’un vol en juin 2024, qu’il a été retrouvé incendié environ trois semaines plus tard et que l’assurance n’a pas voulu prendre en charge le sinistre car le voleur était entré sans effraction dans la maison pour subtiliser les clefs. Il conteste les frais de gardiennage imputé par le bailleur pour un montant de 3 000,00 euros environ. Il précise percevoir une retraite de 1 100,00 euros et souffrir de problèmes de santé. Il propose des mensualités de 200 à 300 euros par mois. Il n’a pas de charges de loyer ni de crédit en cours. La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 20 septembre 2025 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 24 mars 2026, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la résiliation du contrat de location Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, le contrat stipule en son article 12 qu’en cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d’expert pu en cas de vol la location est résilié de plein droit. Il ressort des déclarations concordantes des parties que le véhicule a fait l’objet d’un vol en juin 2024 suivi d’un incendie et qu’il a été restitué au bailleur. Dans ces conditions, la location avec option d’achat s’est trouvée effectivement résiliée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, la société CREDIPAR verse notamment aux débats : - l’offre préalable de contrat signée le 14 janvier 2022 et des documents précontractuels; - un décompte de la créance au 17 septembre 2025, - un historique des paiements, Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations précontractuelle et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, 19-20.890), et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. En l'espèce force est de constater que la société CREDIPAR produit au titre de la notice de l'assurance les extraits des conditions générales de l’assurance, documents distincts ainsi que la pagination le confirme, et non signées ni paraphés par le locataire potentiel, au contraire de l’ensemble des autres documents précontractuels (FIPEN, fiche de dialogue, bulletin d’informations précontractuelles…). Il n'est donc pas établi que les documents présentés comportant les extraits des conditions générales aient été remis à l'emprunteur. La société CREDIPAR ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles. En matière de contrat de location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le locataire reste uniquement redevable du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant (Civ 1ère, 1er décembre 1993). En tout état de cause, il n’est nullement justifié des « frais divers » sollicités à hauteur de 2 916,06 euros étant précisé qu’en matière de location avec option d'achat, les frais de gardiennage exposés par le bailleur entre le moment de la restitution du véhicule et celui de sa vente ou de sa déclaration comme économiquement irréparable ne constituent pas des frais taxables au sens des articles L.312-40 et D.312-18 du Code de la consommation et n'ont pas à être supportés par le locataire défaillant. La clause contractuelle prévoyant la mise à charge de ces frais au locataire doit être réputée non écrite. Pour la complétude des débats, il sera également relevé que la société CREDIPAR ne justifie pas de l’évaluation expertale du véhicule. En l’espèce, au regard de l'historique du prêt, et du décompte de créance du 17 septembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 8 653,34 euros correspondant à : - prix du véhicule :24 484,76 euros ; - à déduire 15 831,42 euros de règlements effectués jusqu’au 20 août 2025. Monsieur [C] [S] sera ainsi condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 653,34 euros, arrêtée au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Afin de conserver un caractère dissuasif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier sera écartée. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Il appartient au débiteur de justifier de sa situation. L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l'espèce, compte tenu des besoins du créancier, ainsi que de la bonne foi et de la situation financière exposée par Monsieur [C] [S] à l’audience et de l’engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [S] à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CREDIPAR, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 14 janvier 2022 entre la société CREDIPAR d’une part et Monsieur [C] [S] d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 14 janvier 2022 par Monsieur [C] [S] ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 653,34 euros, arrêtée au 17 septembre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 ; ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Monsieur [C] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 300,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible un mois après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RG TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RG LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d'ARGENTAN DÉFENDEUR Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2] Non comparant, représenté par Mme [Z] [S], sa fille, par pouvoir _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 24 Mars 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RG EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2022, la société CREDIPAR a donné en location avec option d'achat à Monsieur [C] [S] un véhicule PEUGEOT SUV 2008 d'un prix de 24 484,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 5 975,02 euros et 48 loyers de 192,70 euros hors assurance, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 56,097 % . Le véhicule a été livré le 16 février 2022. En juin 2024, le véhicule a fait l’objet d’un vol et a été accidenté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2025, la société CREDIPAR a notifié à Monsieur [C] [S] la résiliation du contrat pour non régularisation du solde de l’indemnité contractuelle suite au sinistre et l'a mis en demeure de régler la somme de 13 274,03 euros. La société CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - déclarer CREDIPAR recevable en ses demandes ; A titre principal, - constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat ; En toute hypothèse, - condamner Monsieur [C] [S] à lui payer la somme de 13 274,03 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 décembre 2025 ; - lui donner acte qu’elle s’oppose à tout délais de paiement ; - condamner Monsieur [C] [S] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société CREDIPAR, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société CREDIPAR fait valoir que la destruction du véhicule a mis fin au contrat et subsidiairement, que le non paiement des loyers à compter de septembre 2025 justifie le prononcé de la résiliation. Elle précise que le véhicule incendié lui a été restitué mais que celui-ci était irréparable et qu’il a dû être cédé pour destruction, ce qui lui a engendré des frais important. La société CREDIPAR précise le contrat de crédit a été rédigé en caractère dont la hauteur n’est pas inférieure au corps 8, qu’elle a bien remis la fiche d’information précontractuelle au locataire et qu’elle a vérifié sa solvabilité, notamment par la consultation du FICP. En défense, Monsieur [C] [S], dûment représenté par sa fille Mme [Z] [S] munie d’un pouvoir, sollicite des délais de paiement. Il indique que le véhicule a fait l’objet d’un vol en juin 2024, qu’il a été retrouvé incendié environ trois semaines plus tard et que l’assurance n’a pas voulu prendre en charge le sinistre car le voleur était entré sans effraction dans la maison pour subtiliser les clefs. Il conteste les frais de gardiennage imputé par le bailleur pour un montant de 3 000,00 euros environ. Il précise percevoir une retraite de 1 100,00 euros et souffrir de problèmes de santé. Il propose des mensualités de 200 à 300 euros par mois. Il n’a pas de charges de loyer ni de crédit en cours. La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 20 septembre 2025 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 24 mars 2026, l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la résiliation du contrat de location Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, le contrat stipule en son article 12 qu’en cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d’expert pu en cas de vol la location est résilié de plein droit. Il ressort des déclarations concordantes des parties que le véhicule a fait l’objet d’un vol en juin 2024 suivi d’un incendie et qu’il a été restitué au bailleur. Dans ces conditions, la location avec option d’achat s’est trouvée effectivement résiliée. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, la société CREDIPAR verse notamment aux débats : - l’offre préalable de contrat signée le 14 janvier 2022 et des documents précontractuels; - un décompte de la créance au 17 septembre 2025, - un historique des paiements, Par application de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur fournit à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations précontractuelle et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur la notice et les informations prévues à l’article L. 312-29 est déchu en totalité du droit aux intérêts en application de l’article L.341-4 du code de la consommation. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents complémentaires (Civ. 1ère, 8 avril 2021, 19-20.890), et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas. En l'espèce force est de constater que la société CREDIPAR produit au titre de la notice de l'assurance les extraits des conditions générales de l’assurance, documents distincts ainsi que la pagination le confirme, et non signées ni paraphés par le locataire potentiel, au contraire de l’ensemble des autres documents précontractuels (FIPEN, fiche de dialogue, bulletin d’informations précontractuelles…). Il n'est donc pas établi que les documents présentés comportant les extraits des conditions générales aient été remis à l'emprunteur. La société CREDIPAR ne justifie donc pas de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. En conséquence il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires excluant toute indemnisation non seulement au titre des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation mais également s’agissant d’indemnités conventionnelles. En matière de contrat de location avec option d’achat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le locataire reste uniquement redevable du prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente le cas échéant (Civ 1ère, 1er décembre 1993). En tout état de cause, il n’est nullement justifié des « frais divers » sollicités à hauteur de 2 916,06 euros étant précisé qu’en matière de location avec option d'achat, les frais de gardiennage exposés par le bailleur entre le moment de la restitution du véhicule et celui de sa vente ou de sa déclaration comme économiquement irréparable ne constituent pas des frais taxables au sens des articles L.312-40 et D.312-18 du Code de la consommation et n'ont pas à être supportés par le locataire défaillant. La clause contractuelle prévoyant la mise à charge de ces frais au locataire doit être réputée non écrite. Pour la complétude des débats, il sera également relevé que la société CREDIPAR ne justifie pas de l’évaluation expertale du véhicule. En l’espèce, au regard de l'historique du prêt, et du décompte de créance du 17 septembre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CREDIPAR à hauteur de la somme de 8 653,34 euros correspondant à : - prix du véhicule :24 484,76 euros ; - à déduire 15 831,42 euros de règlements effectués jusqu’au 20 août 2025. Monsieur [C] [S] sera ainsi condamné à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 653,34 euros, arrêtée au 17 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Afin de conserver un caractère dissuasif au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier sera écartée. Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. Il appartient au débiteur de justifier de sa situation. L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi. En l'espèce, compte tenu des besoins du créancier, ainsi que de la bonne foi et de la situation financière exposée par Monsieur [C] [S] à l’audience et de l’engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’autoriser Monsieur [C] [S] à se libérer du montant de la dette selon les modalités prévues au dispositif. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [S], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société CREDIPAR, qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société CREDIPAR recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 14 janvier 2022 entre la société CREDIPAR d’une part et Monsieur [C] [S] d’autre part ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 14 janvier 2022 par Monsieur [C] [S] ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la société CREDIPAR la somme de 8 653,34 euros, arrêtée au 17 septembre 2025 , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2025 ; ÉCARTE l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; AUTORISE Monsieur [C] [S] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 300,00 euros, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible un mois après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse; RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution pendant le cours des délais, interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; DÉBOUTE la société CREDIPAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00272
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-29
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00025
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Châteauroux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00079
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05048
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00098
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03385
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:01.315Z.