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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 19 mai 2026, n° 25/03385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 23 juin 2021 la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Monsieur [V] [Y] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv, prix au comptant de 24.464 euros TTC moyennant 60 loyers mensuels de 305,44 euros (366,53 euros avec assurance) et permettant la levée de l'option d'achat du véhicule à l'issue du contrat sur demande de l'acquéreur. 

Par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 21 décembre 2023, le dossier de surendettement déposé par Monsieur [V] [Y] a été déclaré recevable et par décision du 21 décembre 2023 cette même commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tout en demandant la restitution du véhicule en location dès lors que la situation financière du débiteur ne permettait pas la conservation du bien.

Ces mesures imposées sont entrées en application le 29 février 2024, la créance de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s'élevant à cette date à la somme de 1.133,33 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 09 février 2024, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a demandé paiement sous huitaine à Monsieur [V] [Y] des loyers postérieurs à la recevabilité de son dossier de surendettement, l'avisant qu'à défaut elle procèderait à la résiliation du contrat.

Ce courrier étant demeuré infructueux, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 mars 2024 a procédé à la résiliation de son contrat de location et mis en demeure Monsieur [V] [Y], de payer l’intégralité des sommes restant dues et de restituer le véhicule.

Par acte d’huissier de justice en date du 03 octobre 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
- déclarer l'action de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO recevable et bien fondée,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.866,39 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 18 mars 2024 de la lettre de résiliation du 08 mars 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 779,77 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule pour la période du 26 mars 2024 au 30 mai 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 8.856,85 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 18 mars 2024 de la lettre de résiliation du 08 mars 2024,
- ordonner la compensation de la somme effacée de 1.133,33 euros,
- en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 18 mars 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Monsieur [V] [Y] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recpuvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe àla charge du créancier (article 444-32 du code de commerce). 

L'affaire appelée initialement à l'audience du 23 janvier 2025 a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de préciser le montant de sa créance eu égard à l'effacement partiel de la dette résultant de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Monsieur [V] [Y] avait bénéficié.

À l'audience de renvoi du 20 mars 2026, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions en précisant toutefois que dans le cadre de la procédure de surendettement du débiteur, la somme de 1.133,33 euros s'est trouvée effacée et qu'il convient de la déduire du montant de sa créance.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Monsieur [V] [Y], comparant en personne, lors de la première audience du 23 janvier 2026, a fait part de son étonnement quant à la procédure poursuivie à son encontre indiquant que sa dette avait été effacée par la procédure de surendettement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I. Sur la recevabilité de l'action :

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d'achat, l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par assignation du 03 octobre 2025 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé qui a suivi la procédure de surendettement, dès lors que la forclusion ne se trouvait pas acquise avant que la commission de surendettement ne déclare le dossier de surendettement de Monsieur [V] [Y] recevable.

L’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO est donc recevable.


II- Sur la demande en paiement

Sur le principe de la dette compte tenu de la procédure de surendettement :

Lors de la procédure de rétablissement personnel imposée par la commission par décision du 21 décembre 2023, le contrat de location avec option d'achat ne se trouvait pas résilié, et à cette date, Monsieur [V] [Y] n'était redevable à l'égard de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO que des loyers impayés, soit la somme totale de 1.133,33 euros, telle que déclarée.
La résiliation du contrat de location avec option d'achat n'étant intervenue que postérieurement à la procédure de rétablissement personnel, eu égard à l'arrêt de paiement par le locataire de ses loyers, les sommes dues au titre de cette résiliation ne pouvaient se trouver effacées par le jeu de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la dette :

L'article L312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre (crédit à la consommation articles L312-1 à L312-95), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les dispositions suivantes concernant les rapports entre le prêteur et l'emprunteur sont dès lors transposables aux rapports entre le bailleur et le locataire dans le cadre d'une location avec option d'achat. 

L'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 

L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que  lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
  

À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [V] [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 3] – Service commercial – [Adresse 4] » 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
 
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
 
Sur les sommes dues par Monsieur [V] [Y] au titre du solde de la location :
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie du prix de revente du véhicule litigieux pour la somme de 10.900 euros.

En outre, doit venir en déduction des sommes dues, celle qui s'est trouvée effacée par la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [V] [Y], soit celle de 1.133,33 euros.

En conséquence, il résulte de l’historique de compte, du décompte de créance produits et des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’établit comme suit :
- prix d’achat du véhicule............................. 24.464 euros
- versements effectués........................................................- 9.188,15 euros 
- prix de revente du véhicule..............................................- 10.900 euros 
- dette effacée....................................................................... - 1.133,33 euros 
soit un total restant dû de.................................... 3.242,52 euros

En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme et de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv.


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de réception du courrier recommandé avec accusé réception de résiliation en date du 08 mars 2024. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1154 du Code civil, n'est pas stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial.

Il est en revanche stipulé au contrat au paragraphe V « défaillance du locataire » en 5.3 que « aucune somme autres que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance ».

La demande de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera dès lors rejetée. 


Sur la demande d'indemnité d'utilisation ou de non restitution :

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO expose que l'obligation de restitution est évoquée par le code de la consommation (article L312-40) et indique que cette règle est reprise dans la convention des parties qui stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu à une obligation de restitution immédiate et à ses frais du bien loué et de ses accessoires à l'adresse du [Adresse 5] (pièce 1-1 – Contrat de location avec option d'achat article 8).

Elle fait valoir que Monsieur [V] [Y] a conservé le véhicule malgré la résiliation de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 366,53 euros par mois du 26 mars au 30 mai 2024, date à laquelle le véhicule a été récupéré, soit la somme de 779,77 euros.

En l'espèce, il est stipulé à l'article 8 Résiliation du contrat que « dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO une indemnité telle qu'elle est définie au paragraphe 5 »défaillance de locataire » de l'offre de contrat de location (...) ».

L'article 5.1 du contrat prévoit que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat) le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
(…)
5.3 : Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourront vous être réclamées, à l'exception (...)  ».
Ces stipulations ne font que reprendre les dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation auxquelles la demanderesse ne saurait prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne saurait dès lors se prévaloir des stipulations du contrat pour fonder sa demande d'indemnité d'utilisation.

En outre, si elle produit un courriel de la société ENCHERESVO en date du 19 septembre 2025 qui indique avoir récupéré le véhicule le 30 mai 2024, ce document n'établit pas avec certitude que Monsieur [V] [Y] n'aurait quant à lui restitué le véhicule qu'à cette date.

En conséquence, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera déboutée de sa demande d'indemnité d'utilisation. 









III - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO  ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 3.242,52 euros au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat consenti par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à Monsieur [V] [Y] le 23 juin 2021 portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv, et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;

DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus de ses prétentions ;
 
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.

 
La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 19 MAI 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 25/03385 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FGXR



Minute 26-




Jugement du :
19 mai 2026













La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 

Date des débats : 20 mars 2026


DEMANDERESSE :

La Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO agissant en la personne de son représentant légal 
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Rémi SCABORO avocat au barreau de TOULOUSE


ET 



DÉFENDEUR : 

Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant en personne à l'audience du 23 janvier 2026
Non comparant ni représenté à l'audience des débats












RAPPEL DES FAITS

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 23 juin 2021 la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a consenti à Monsieur [V] [Y] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv, prix au comptant de 24.464 euros TTC moyennant 60 loyers mensuels de 305,44 euros (366,53 euros avec assurance) et permettant la levée de l'option d'achat du véhicule à l'issue du contrat sur demande de l'acquéreur. 

Par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 21 décembre 2023, le dossier de surendettement déposé par Monsieur [V] [Y] a été déclaré recevable et par décision du 21 décembre 2023 cette même commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire tout en demandant la restitution du véhicule en location dès lors que la situation financière du débiteur ne permettait pas la conservation du bien.

Ces mesures imposées sont entrées en application le 29 février 2024, la créance de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO s'élevant à cette date à la somme de 1.133,33 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 09 février 2024, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a demandé paiement sous huitaine à Monsieur [V] [Y] des loyers postérieurs à la recevabilité de son dossier de surendettement, l'avisant qu'à défaut elle procèderait à la résiliation du contrat.

Ce courrier étant demeuré infructueux, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par lettre recommandée avec avis de réception en date du 08 mars 2024 a procédé à la résiliation de son contrat de location et mis en demeure Monsieur [V] [Y], de payer l’intégralité des sommes restant dues et de restituer le véhicule.

Par acte d’huissier de justice en date du 03 octobre 2025, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
- déclarer l'action de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO recevable et bien fondée,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.866,39 euros au titre de l'arriéré de loyers et de l'indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 18 mars 2024 de la lettre de résiliation du 08 mars 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 779,77 euros à titre d'indemnité d'utilisation du véhicule pour la période du 26 mars 2024 au 30 mai 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 8.856,85 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 18 mars 2024 de la lettre de résiliation du 08 mars 2024,
- ordonner la compensation de la somme effacée de 1.133,33 euros,
- en toutes hypothèses, ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 18 mars 2024,
- condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre d'indemnité complémentaire en cas de recours à l'exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, condamner sur le même fondement Monsieur [V] [Y] au remboursement du droit d'engagement des poursuites (article A444-15 du code de commerce) et de l'émolument proportionnel de recpuvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe àla charge du créancier (article 444-32 du code de commerce). 

L'affaire appelée initialement à l'audience du 23 janvier 2025 a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de préciser le montant de sa créance eu égard à l'effacement partiel de la dette résultant de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Monsieur [V] [Y] avait bénéficié.

À l'audience de renvoi du 20 mars 2026, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions en précisant toutefois que dans le cadre de la procédure de surendettement du débiteur, la somme de 1.133,33 euros s'est trouvée effacée et qu'il convient de la déduire du montant de sa créance.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Monsieur [V] [Y], comparant en personne, lors de la première audience du 23 janvier 2026, a fait part de son étonnement quant à la procédure poursuivie à son encontre indiquant que sa dette avait été effacée par la procédure de surendettement.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe. 

 
MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

I. Sur la recevabilité de l'action :

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre de contrat de location avec option d'achat, l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO par assignation du 03 octobre 2025 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé qui a suivi la procédure de surendettement, dès lors que la forclusion ne se trouvait pas acquise avant que la commission de surendettement ne déclare le dossier de surendettement de Monsieur [V] [Y] recevable.

L’action en paiement de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO est donc recevable.


II- Sur la demande en paiement

Sur le principe de la dette compte tenu de la procédure de surendettement :

Lors de la procédure de rétablissement personnel imposée par la commission par décision du 21 décembre 2023, le contrat de location avec option d'achat ne se trouvait pas résilié, et à cette date, Monsieur [V] [Y] n'était redevable à l'égard de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO que des loyers impayés, soit la somme totale de 1.133,33 euros, telle que déclarée.
La résiliation du contrat de location avec option d'achat n'étant intervenue que postérieurement à la procédure de rétablissement personnel, eu égard à l'arrêt de paiement par le locataire de ses loyers, les sommes dues au titre de cette résiliation ne pouvaient se trouver effacées par le jeu de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la dette :

L'article L312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre (crédit à la consommation articles L312-1 à L312-95), la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les dispositions suivantes concernant les rapports entre le prêteur et l'emprunteur sont dès lors transposables aux rapports entre le bailleur et le locataire dans le cadre d'une location avec option d'achat. 

L'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 

L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que  lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
  

À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [V] [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais ci-dessus rappelés, par lettre recommandée avec accusé réception à [Adresse 3] – Service commercial – [Adresse 4] » 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
 
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
 
Sur les sommes dues par Monsieur [V] [Y] au titre du solde de la location :
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. 

L’article L.341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.

Dans le cas d’une location avec option d’achat, la créance du prêteur se calcule à partir du prix d’achat du véhicule duquel on soustrait les versements effectués et le prix de revente éventuelle du véhicule.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO justifie du prix de revente du véhicule litigieux pour la somme de 10.900 euros.

En outre, doit venir en déduction des sommes dues, celle qui s'est trouvée effacée par la procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur [V] [Y], soit celle de 1.133,33 euros.

En conséquence, il résulte de l’historique de compte, du décompte de créance produits et des pièces produites par la demanderesse que sa créance s’établit comme suit :
- prix d’achat du véhicule............................. 24.464 euros
- versements effectués........................................................- 9.188,15 euros 
- prix de revente du véhicule..............................................- 10.900 euros 
- dette effacée....................................................................... - 1.133,33 euros 
soit un total restant dû de.................................... 3.242,52 euros

En conséquence, il convient de constater l'acquisition de la déchéance du terme et de condamner Monsieur [V] [Y] au paiement de cette somme au titre du solde de la location avec option d’achat du véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv.


Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de réception du courrier recommandé avec accusé réception de résiliation en date du 08 mars 2024. 

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1154 du Code civil, n'est pas stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial.

Il est en revanche stipulé au contrat au paragraphe V « défaillance du locataire » en 5.3 que « aucune somme autres que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l'exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance ».

La demande de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera dès lors rejetée. 


Sur la demande d'indemnité d'utilisation ou de non restitution :

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO expose que l'obligation de restitution est évoquée par le code de la consommation (article L312-40) et indique que cette règle est reprise dans la convention des parties qui stipule qu'en cas de résiliation, le locataire est tenu à une obligation de restitution immédiate et à ses frais du bien loué et de ses accessoires à l'adresse du [Adresse 5] (pièce 1-1 – Contrat de location avec option d'achat article 8).

Elle fait valoir que Monsieur [V] [Y] a conservé le véhicule malgré la résiliation de sorte qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 366,53 euros par mois du 26 mars au 30 mai 2024, date à laquelle le véhicule a été récupéré, soit la somme de 779,77 euros.

En l'espèce, il est stipulé à l'article 8 Résiliation du contrat que « dans tous les cas de résiliation, le locataire devra verser à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO une indemnité telle qu'elle est définie au paragraphe 5 »défaillance de locataire » de l'offre de contrat de location (...) ».

L'article 5.1 du contrat prévoit que « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non respect d'une obligation essentielle du contrat) le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué.
(…)
5.3 : Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourront vous être réclamées, à l'exception (...)  ».
Ces stipulations ne font que reprendre les dispositions de l'article D 312-18 du code de la consommation auxquelles la demanderesse ne saurait prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts.

La société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO ne saurait dès lors se prévaloir des stipulations du contrat pour fonder sa demande d'indemnité d'utilisation.

En outre, si elle produit un courriel de la société ENCHERESVO en date du 19 septembre 2025 qui indique avoir récupéré le véhicule le 30 mai 2024, ce document n'établit pas avec certitude que Monsieur [V] [Y] n'aurait quant à lui restitué le véhicule qu'à cette date.

En conséquence, la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO sera déboutée de sa demande d'indemnité d'utilisation. 









III - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [V] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sera condamné à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO  ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 3.242,52 euros au titre de la résiliation du contrat de location avec option d'achat consenti par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à Monsieur [V] [Y] le 23 juin 2021 portant sur le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Kadjar Nouveau Tout terrain, diesel, dénomination Intens Blue dCI 115, 6 cv, et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;

DEBOUTE la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO du surplus de ses prétentions ;
 
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris.

 
La greffière La juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code de commerce A444-15, code civil 1369-10, code de commerce 444-32, code de la consommation L312-40, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:57:06.332Z.