Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 27 juillet 2026, n° 26/01456
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 novembre 2024 la société FRANFINANCE a consenti à Madame [N] [U] un contrat de crédit dit « ESPRESSO » d'un montant en capital de 15.000 euros, remboursable en 59 mensualités au taux effectif global de 6,75 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 6,55 % l'an). Madame [N] [U] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société FRANFINANCE l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2025 de régler sous trente jours le montant des sommes dues lui précisant qu'à défaut elle provoquerait la déchéance du terme. À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 05 février 2026, la société FRANFINANCE, par l'intermédiaire de son commissaire de justice, a notifié à Madame [N] [U] la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. Par acte d'huissier de justice en date du 17 avril 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation : juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, condamner Madame [N] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 15.193,59 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.098,79 euros à compter du 05 février 2026 et jusqu'au parfait règlement, condamner Madame [N] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens de l'instance, À l'audience du 29 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions, indiquant que depuis la délivrance de l'assignation en justice le défendeur a réglé la somme de 300 euros qu'il convient de déduire de la demande principale. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [N] [U] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement en précisant avoir quitté son emploi en procédant à une rupture conventionnelle en mars 2026 pour réaliser une création d'entreprise en 2026. Elle fait valoir qu'elle attend une levée de fonds prévue en septembre 2026 de l'ordre de deux millions d'euros, permettant le règlement de son salaire qui sera de l'ordre de 10.000 euros brut par mois. Elle indique cependant qu'à l'heure actuelle elle ne dispose d'aucun revenu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offres de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé. L’action en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable Sur la demande en paiement En premier lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [N] [U] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, à SOCIETE GENERALE, Service à Distance EXPRESSO, [Adresse 3], représentant FRANFINANCE » Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société FRANFINANCE, sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 12.709,46 euros correspondant au montant du prêt (15.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.290,54 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [N] [U]. Elle sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance dès lors que le conseil de la société FRANFINANCE produit à l'audience un décompte indiquant qu'il convient de déduire des sommes demandées celle de 300 euros versée par la défenderesse le 28 mai 2026 alors que Madame [N] [U] produit quatre attestations d'émission de virement de 200 euros chacun effectués les 03 février, 06 mars, 16 avril et 18 mai 2026, le bénéficiaire de ces virements étant CONCILIAN SOCIETE GENERALE, sans que la défenderesse justifie cependant que ces versements concerneraient bien le remboursement du prêt litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2026, le courrier recommandé avec accusé réception du 05 février 2025 ayant été retourné par les services postaux à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil. Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier : Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société FRANFINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnels s'élevant à 6,55 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n'étant pas assurés, il convient d'écarter pour les sommes correspondant à ces utilisations l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la défenderesse que celle-ci ne perçoit actuellement aucune ressource, qu'en effet elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le mois de février 2026. Si elle déclare avoir effectué quatre versements de 200 euros chacun les 03 février, 06 mars, 16 avril et 18 mai 2026 avec comme bénéficiaire CONCILIAN SOCIETE GENERALE, elle ne justifie pas que sa situation financière actuelle et à venir lui permettrait de réaliser des paiements raisonnables compatibles avec les intérêts de l'emprunteur. Madame [N] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [N] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société FRANFINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [N] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société FRANFINANCE à l’encontre de Madame [N] [U] ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE ; CONDAMNE Madame [N] [U] à payer au titre du crédit dit « ESPRESSO » qui lui a été consenti par la société FRANFINANCE et accepté par elle le 14 novembre 2024 la somme de 12.709,46 euros ; DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 27 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/01456 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FL6C Minute 26- Jugement du : 27 juillet 2026 La présente décision est prononcée le 27 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 29 mai 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDERESSE : Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 novembre 2024 la société FRANFINANCE a consenti à Madame [N] [U] un contrat de crédit dit « ESPRESSO » d'un montant en capital de 15.000 euros, remboursable en 59 mensualités au taux effectif global de 6,75 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 6,55 % l'an). Madame [N] [U] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société FRANFINANCE l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 29 septembre 2025 de régler sous trente jours le montant des sommes dues lui précisant qu'à défaut elle provoquerait la déchéance du terme. À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 05 février 2026, la société FRANFINANCE, par l'intermédiaire de son commissaire de justice, a notifié à Madame [N] [U] la résiliation du contrat de prêt et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. Par acte d'huissier de justice en date du 17 avril 2026, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation : juger la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses demandes,juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, condamner Madame [N] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 15.193,59 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 14.098,79 euros à compter du 05 février 2026 et jusqu'au parfait règlement, condamner Madame [N] [U] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens de l'instance, À l'audience du 29 mai 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions, indiquant que depuis la délivrance de l'assignation en justice le défendeur a réglé la somme de 300 euros qu'il convient de déduire de la demande principale. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [N] [U] comparaît en personne. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement en précisant avoir quitté son emploi en procédant à une rupture conventionnelle en mars 2026 pour réaliser une création d'entreprise en 2026. Elle fait valoir qu'elle attend une levée de fonds prévue en septembre 2026 de l'ordre de deux millions d'euros, permettant le règlement de son salaire qui sera de l'ordre de 10.000 euros brut par mois. Elle indique cependant qu'à l'heure actuelle elle ne dispose d'aucun revenu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de l'action de la société FRANFINANCE : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offres de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé. L’action en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable Sur la demande en paiement En premier lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d'information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [N] [U] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, à SOCIETE GENERALE, Service à Distance EXPRESSO, [Adresse 3], représentant FRANFINANCE » Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société FRANFINANCE, sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 12.709,46 euros correspondant au montant du prêt (15.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.290,54 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [N] [U]. Elle sera condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittance dès lors que le conseil de la société FRANFINANCE produit à l'audience un décompte indiquant qu'il convient de déduire des sommes demandées celle de 300 euros versée par la défenderesse le 28 mai 2026 alors que Madame [N] [U] produit quatre attestations d'émission de virement de 200 euros chacun effectués les 03 février, 06 mars, 16 avril et 18 mai 2026, le bénéficiaire de ces virements étant CONCILIAN SOCIETE GENERALE, sans que la défenderesse justifie cependant que ces versements concerneraient bien le remboursement du prêt litigieux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 avril 2026, le courrier recommandé avec accusé réception du 05 février 2025 ayant été retourné par les services postaux à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé » ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil. Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier : Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société FRANFINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnels s'élevant à 6,55 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n'étant pas assurés, il convient d'écarter pour les sommes correspondant à ces utilisations l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur la demande de délais de paiement : L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la défenderesse que celle-ci ne perçoit actuellement aucune ressource, qu'en effet elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le mois de février 2026. Si elle déclare avoir effectué quatre versements de 200 euros chacun les 03 février, 06 mars, 16 avril et 18 mai 2026 avec comme bénéficiaire CONCILIAN SOCIETE GENERALE, elle ne justifie pas que sa situation financière actuelle et à venir lui permettrait de réaliser des paiements raisonnables compatibles avec les intérêts de l'emprunteur. Madame [N] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [N] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société FRANFINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [N] [U] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société FRANFINANCE à l’encontre de Madame [N] [U] ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE ; CONDAMNE Madame [N] [U] à payer au titre du crédit dit « ESPRESSO » qui lui a été consenti par la société FRANFINANCE et accepté par elle le 14 novembre 2024 la somme de 12.709,46 euros ; DIT que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittance ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DEBOUTE Madame [N] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Madame [N] [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [N] [U] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00625
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00684
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00952
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01064
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01212
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01779
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02856
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19
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