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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 7 août 2026, n° 26/01064

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre acceptée électroniquement le 17 mai 2023, la société BANQUE CIC EST a consenti à Madame [I] [C] [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 9.706,81 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 6,08 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 5,85 % l'an). 
 
Madame [I] [C] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, une lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure préalable en date du 12 novembre 2024 lui a été adressée lui impartissant un délai de un mois afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut la résolution du contrat serait prononcée et l'intégralité des sommes dues exigée.

Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, une lettre recommandée avec accusé réception lui a été adressée le 21 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes dues. 

Madame [I] [C] [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne laquelle par décision du 30 octobre 2025 a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, selon les modalités décrites dans le plan des mesures imposées.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2026, la société BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [I] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation :
déclarer la société BANQUE CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, condamner Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme principale de 9.060,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, condamner Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 
À l'audience du 26 juin 2026, la société BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions.
 
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voire de non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Madame [I] [C] [Z], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni comparante, ni représentée.

 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 

I- Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement et l'historique de prêt que l’action en paiement engagée par la société BANQUE CIC EST se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. 

L’action en paiement de la société BANQUE CIC EST est donc recevable. 
 

Sur le principe et le montant de la dette

En premier lieu, l'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'articleL751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'articleL511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.

L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


En l'espèce, si la société BANQUE CIC EST produit une fiche de renseignement indiquant que Madame [I] [C] [Z] percevait au titre de ses ressources annuelles la somme de 16.200 euros (soit une moyenne mensuelle de 1.350 euros) et expose au titre de ses charges annuelles celle de 4.570 euros, dont celle de 2.272 euros de loyer, il n'est produit s'agissant de ses ressources que l'attestation de paiement de Pôle Emploi en date du 15 mai 2023 indiquant que l'emprunteur percevait lors de l'obtention du prêt en mai 2023 l'AREF de 1.116 euros par mois et aucun document n'est produit au titre de ses charges. 

Ainsi le préteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
 
En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. 
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.

L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 

En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. 

En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 



L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que  lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrats de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
  
À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant de contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que les emprunteurs pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur chacun des bordereaux de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à (identité et adresse du prêteur)» 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.

La société BANQUE CIC EST sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. 

L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 7.372,13 euros correspondant au montant du prêt (9.706,81 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.334,68 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I] [C] [Z] .

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [I] [C] [Z], cette somme sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure.

Sur la non application de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier :

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BANQUE CIC EST aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 5,85%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [I] [C] [Z] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.




En l’espèce, Madame [I] [C] [Z] sera condamnée à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action formée par la société BANQUE CIC EST ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BANQUE CIC EST ;

CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 7.372,13 euros au titre du prêt de regroupement de crédits en date du 17 mai 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
 
DIT que la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la procédure de surendettement ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; 
 
CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 07 AOUT 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/01064 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLE6



Minute 26-




Jugement du :
07 août 2026













La présente décision est prononcée le 07 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 


Date des débats : 26 juin 2026

DEMANDERESSE :

La S.A. BANQUE CIC EST agissant en la personne de son représentant légal 
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la SELARL MCMB avocat au barreau de REIMS 


ET 



DÉFENDERESSE : 

Madame [I] [P] [C] [Z]
Chez Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante ni représentée












EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre acceptée électroniquement le 17 mai 2023, la société BANQUE CIC EST a consenti à Madame [I] [C] [Z] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 9.706,81 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 6,08 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 5,85 % l'an). 
 
Madame [I] [C] [Z] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, une lettre recommandée avec accusé réception de mise en demeure préalable en date du 12 novembre 2024 lui a été adressée lui impartissant un délai de un mois afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut la résolution du contrat serait prononcée et l'intégralité des sommes dues exigée.

Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, une lettre recommandée avec accusé réception lui a été adressée le 21 janvier 2025 prononçant la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes dues. 

Madame [I] [C] [Z] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne laquelle par décision du 30 octobre 2025 a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, selon les modalités décrites dans le plan des mesures imposées.

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2026, la société BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [I] [C] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation :
déclarer la société BANQUE CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes,en conséquence, condamner Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme principale de 9.060,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,85 % l'an à compter du 07 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, condamner Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 
À l'audience du 26 juin 2026, la société BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions.
 
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voire de non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Madame [I] [C] [Z], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni comparante, ni représentée.

 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.









MOTIFS DE LA DÉCISION
 
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 

I- Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement 

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats et notamment le tableau d'amortissement et l'historique de prêt que l’action en paiement engagée par la société BANQUE CIC EST se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. 

L’action en paiement de la société BANQUE CIC EST est donc recevable. 
 

Sur le principe et le montant de la dette

En premier lieu, l'article L312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'articleL751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'articleL511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.

L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.


En l'espèce, si la société BANQUE CIC EST produit une fiche de renseignement indiquant que Madame [I] [C] [Z] percevait au titre de ses ressources annuelles la somme de 16.200 euros (soit une moyenne mensuelle de 1.350 euros) et expose au titre de ses charges annuelles celle de 4.570 euros, dont celle de 2.272 euros de loyer, il n'est produit s'agissant de ses ressources que l'attestation de paiement de Pôle Emploi en date du 15 mai 2023 indiquant que l'emprunteur percevait lors de l'obtention du prêt en mai 2023 l'AREF de 1.116 euros par mois et aucun document n'est produit au titre de ses charges. 

Ainsi le préteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées.
 
En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. 
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.

L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. 

En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur.

La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. 

En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 



L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que  lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrats de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
  
À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant de contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que les emprunteurs pouvaient exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur chacun des bordereaux de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à (identité et adresse du prêteur)» 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.

La société BANQUE CIC EST sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 

La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. 

L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 7.372,13 euros correspondant au montant du prêt (9.706,81 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.334,68 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I] [C] [Z] .

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

En raison de la procédure de surendettement dont bénéficie Madame [I] [C] [Z], cette somme sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure.

Sur la non application de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier :

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BANQUE CIC EST aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 5,85%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [I] [C] [Z] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.




En l’espèce, Madame [I] [C] [Z] sera condamnée à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DECLARE recevable l'action formée par la société BANQUE CIC EST ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société BANQUE CIC EST ;

CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 7.372,13 euros au titre du prêt de regroupement de crédits en date du 17 mai 2023 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
 
DIT que la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la procédure de surendettement ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; 
 
CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Madame [I] [C] [Z] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. 

 

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:57:02.099Z.