Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 7 août 2026, n° 26/01779
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 09 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO, a consenti à Madame [C] [I] une prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités de 446,34 euros au TAEG de 6,760 % (taux débiteur annuel fixe de 6,556 %). Madame [C] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mai 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de 30 jours afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 08 juillet 2025 a mis en demeure Madame [C] [I] de procéder sans délai au règlement de la totalité de la somme due au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 05 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : à titre principal, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 29.303,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55% et ce à compter de la date de la mise en demeure du 26 mai 2025, à titre subsidiaire,donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts de 28.127,63 euros,en conséquence, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 28.127,63 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 26 mai 2025, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 6.693,84 euros par rapport au prêt initial de 30.000 euros, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 23.306,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 mai 2025, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; en tout état de cause,condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 26 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [C] [I], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offre de crédit et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société CA CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue qui précise que l'emprunteur dispose de ressources de 3.970 euros par mois et n'expose aucune charge, il n'est produit aucun document justificatif à ce sujet. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus et des charges éventuelles de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [C] [I] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur le bordereau de rétractation dudit contrat que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, à CA Consumer Finance – Service Rétracatation – [Adresse 4] ». Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte il convient de fixer la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 23.306,16 euros correspondant au montant du prêt (30.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (6.693,84 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [C] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 mai 2026, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mai 2025 qui ne réclamait que paiement de la somme de 2.566,65 euros, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil. Sur la non application de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier : Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société CA CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 6,556 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [C] [I] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 in fine du code civil dispose que« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Madame [C] [I], d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera par conséquent rejetée sur ce chef. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CA CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [C] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du prêt personnel consenti à Madame [C] [I] le 09 août 2023 ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.306,16 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 mai 2025 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/01779 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMTK Minute 26- Jugement du : 07 août 2026 La présente décision est prononcée le 07 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 26 juin 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. CA CONSUMER FINANCE ANICENNEMENT DENOMMEE SOFINCO agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP RAOUL GOTTLICH -PATRICK LAFFON avocat au barreau de NANCY ET DÉFENDERESSE : Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée électroniquement le 09 août 2023, la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la société SOFINCO, a consenti à Madame [C] [I] une prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités de 446,34 euros au TAEG de 6,760 % (taux débiteur annuel fixe de 6,556 %). Madame [C] [I] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mai 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de 30 jours afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 08 juillet 2025 a mis en demeure Madame [C] [I] de procéder sans délai au règlement de la totalité de la somme due au titre du solde du crédit. Par acte d'huissier de justice en date du 05 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir : à titre principal, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 29.303,86 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55% et ce à compter de la date de la mise en demeure du 26 mai 2025, à titre subsidiaire,donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts de 28.127,63 euros,en conséquence, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme en principal de 28.127,63 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 26 mai 2025, à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 6.693,84 euros par rapport au prêt initial de 30.000 euros, condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 23.306,16 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 6,55% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 26 mai 2025, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ; en tout état de cause,condamner Madame [C] [I] à payer à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 26 juin 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voir sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame [C] [I], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement : Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offre de crédit et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société CA CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue qui précise que l'emprunteur dispose de ressources de 3.970 euros par mois et n'expose aucune charge, il n'est produit aucun document justificatif à ce sujet. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus et des charges éventuelles de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant d'un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [C] [I] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur le bordereau de rétractation dudit contrat que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, à CA Consumer Finance – Service Rétracatation – [Adresse 4] ». Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte il convient de fixer la créance de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 23.306,16 euros correspondant au montant du prêt (30.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (6.693,84 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [C] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 mai 2026, la lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 mai 2025 qui ne réclamait que paiement de la somme de 2.566,65 euros, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil. Sur la non application de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier : Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société CA CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 6,556 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Madame [C] [I] est condamnée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur la demande de dommages et intérêts : L’article 1231-6 in fine du code civil dispose que« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par Madame [C] [I], d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera par conséquent rejetée sur ce chef. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CA CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [C] [I] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, au titre du prêt personnel consenti à Madame [C] [I] le 09 août 2023 ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 23.306,16 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 05 mai 2025 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [C] [I] à verser à la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société CA CREDIT CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
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en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
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- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01064
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
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