Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 7 août 2026, n° 26/01740
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 9 septembre 2021, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel (n°CRFR202109091EICUTI) de 6.500,00 euros au taux annuel effectif global (ci-après « TAEG ») de 5,06 %, taux débiteur fixe de 4,30 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 149,52 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I], par courrier en date du 9 septembre 2022, une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, non réclamée, le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues et a prononcé la déchéance du terme. Selon seconde offre de crédit préalable acceptée également éléctroniquement le 22 juillet 2022, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel (n°CFR20220722IKHAM5G) de 6.000,00 euros au TAEG de 9,86 %, taux débiteur fixe de 9,44% l'an, remboursable en 72 mensualités de 109,47 euros hors assurance. Se prévalant également du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I], par courrier en date du 10 octobre 2022, une mise en demeure lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, non réclamée, le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues et a prononcé la déchéance du terme. Monsieur [V] [I] a cependant déposé un dossier de surendettement et par décision en date du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [V] [I] recevable. Par décision en date du 16 novembre 2023 la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances, dont celles de la société YOUNITED, avec des mensualités de remboursement de 1.050 euros, et constatant l'insolvabilité partielle du débiteur a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures. Sur contestation de cette décision, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort du tribunal judiciaire de REIMS, a par jugement rendu le 29 avril 2024, élevé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1.310,48 euros, fixé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois selon les modalités décrites dans le plan annexé au jugement, avec pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI, des mensualités de 61,28 euros du 05 septembre 2024 au 05 mai 2031 et pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G des mensualités de 77,35 euros sur la même période. N'ayant pas respecté ces mesures imposées, la société YOUNITED par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2025 a mis en demeure Monsieur [V] [I] de régulariser les échéances impayées du plan concernant le crédit n°CRFR202109091EICUTI l'avertissant qu'à défaut de régularisation de sa part sous 15 jours, la caducité du plan de surendettement serait prononcée rendant exigible l'intégralité de son crédit. Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2026, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Au titre du contrat n°CRFR202109091EICUTI du 9 septembre 2021 : À titre principal, dire recevable et bien fondée la société YOUNITED en ses demandes, fins et conclusions aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 4.963,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % sur la somme de 4.963,92 euros à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 ;À titre subsidiaire :- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - la condamnation du défendeur à restituer la somme de 6.500,00 euros, déduction faite ds règlements d'ores et déjà intervenus, - Au titre du contrat n°CFR20220722IKHAM5G du 22 juillet 2022 : À titre principal, dire recevable et bien fondée la société YOUNITED en ses demandes, fins et conclusions aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 6.265,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,86 % sur la somme de 6.265,13 euros à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;A titre subsidiaire :- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - la condamnation du défendeur à restituer la somme de 6.000,00 euros, déduction faite ds règlements d'ores et déjà intervenus, - En tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l'audience du 26 juin 2026, la société YOUNITED, représentée par son conseil, reprend l'intégralité des prétentions exposées dans son assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voire de non application des dispositions de l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Monsieur [V] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Les contrats de l'espèce liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les deux offres de crédit, les tableaux d(amortissement, les historiques de compte et la procédure de surendettement) que l’action en paiement engagée par la société YOUNITED pour chacun des deux crédits se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société YOUNITED est donc recevable. Sur la déchéance du terme concernant le crédit n°CFR20220722IKHAM5G : Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La déchéance du terme suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d'obtenir le remboursement de son prêt. Dès lors, la déchéance du terme d'un prêt ne peut être valablement prononcée en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet au-delà d'un délai indiqué expressément à l'emprunteur. Il en découle que les mises en demeure de remboursement adressées par les banques à leurs emprunteurs doivent être réalisées par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir en justifier en justice le cas échéant. En effet, en l'absence de preuve du respect de ce formalisme par les banques, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme des prêts ne seront pas réunies et leurs demandes de remboursement anticipé seront déclarées irrecevables. En l'espèce, la société YOUNITED ne justifie pas avoir ensuite de son courrier de déchéance du terme en date du 23 juin 2023 et postérieurement au jugement de surendettement en date du 29 avril 2024 adressé à Monsieur [V] [I] un courrier l'avertissant qu'à défaut de régularisation de sa part des échéances impayés telles que prévues dans le plan de surendettement, elle prononcerait la caducité du plan rendant ainsi exigible l'intégralité de son crédit. En effet le courrier adressé le 11 février 2025 pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI ne saurait valoir pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G. En conséquence, la société YOUNITED ne saurait prétendre à la déchéance du terme pour ce second crédit. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat n°CFR20220722IKHAM5G: L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il résulte des historiques de comptes qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 20 avril 2023 et il n'apparaît pas que Monsieur [V] [I] aurait réglé quelque échéance que ce soit telle que prévue dans le plan de surendettement. Monsieur [V] [I] a en conséquence manqué gravement à ses obligations de paiement des échéances de remboursements du prêt qui lui avait été consenti. Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du défendeur. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la société YOUNITED ne produit pour aucun des deux crédits de fiche de renseignements concernant l'emprunteur. S'il est produit pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI du 09 septembre 2021 le bulletin de salaire de l'emprunteur du mois d'août 2021, sa déclaration 2021 sur ses revenus de 2020 ainsi qu'une facture EDF du mois de juillet 2021, et pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G le bulletin de salaire de l'emprunteur du mois de juillet 2022 ainsi qu'une facture SFR de juillet 2022, ces documents ne sauraient suffire et constituer à eux seuls une véritable vérification des revenus et charges de l'emprunteur, de sorte que la société YOUNITED ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [V] [I] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur le bordereau de rétractation de chacun des deux contrats que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration d'un délai de 14 jours, par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse suivantes (...)» . Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société YOUNITED sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu de chacun des historiques de compte, il convient de fixer les créances : pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI à la somme de 3.684,43 euros correspondant au montant du prêt (6.500 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.815,57 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [V] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé réception en date du 09 septembre 2022, impartissant au débiteur de régler les échéances impayées, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil, pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G : à la somme de 5.021,68 euros correspondant au montant du prêt (6.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (746,27 euros + 232,05 euros versé le 03 mars 2025) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [V] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé réception en date du 10 octobre 2022, impartissant au débiteur de régler les échéances impayées, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil, Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société YOUNITED aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, s'agissant du crédit n°CRFR202109091EICUTI, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 4,30%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [V] [I] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue à l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société YOUNITED a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [V] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société YOUNITED ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société YOUNITED ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société YOUNITED au titre de l'offre de crédit n°CRFR202109091EICUTI consentie le 09 septembre 2021 à Monsieur [V] [I], la somme de 3.684,43euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DIT n'y avoir lieu à déchéance du terme s'agissant du crédit n°CFR20220722IKHAM5G ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220722IKHAM5G consenti le 22 juillet 2022 par la société YOUNITED à Monsieur [V] [I] aux torts de ce dernier ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer au titre de ce crédit n°CFR20220722IKHAM5G la somme de 5.021,68 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à la société YOUNITED la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 07 AOUT 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/01740 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FMQ7 Minute 26- Jugement du : 07 août 2026 La présente décision est prononcée le 07 août 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière, lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 26 juin 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. YOUNITED agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeanine HALIMI avocat au barreau de NANTERRE substituée par Me Amélie DAILLENCOURT avocat au barreau de REIMS ET DÉFENDEUR : Monsieur [I] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant ni représenté RAPPEL DES FAITS Selon offre de crédit préalable acceptée électroniquement le 9 septembre 2021, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel (n°CRFR202109091EICUTI) de 6.500,00 euros au taux annuel effectif global (ci-après « TAEG ») de 5,06 %, taux débiteur fixe de 4,30 % l'an, remboursable en 48 mensualités de 149,52 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I], par courrier en date du 9 septembre 2022, une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, non réclamée, le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues et a prononcé la déchéance du terme. Selon seconde offre de crédit préalable acceptée également éléctroniquement le 22 juillet 2022, la société YOUNITED a consenti à Monsieur [V] [I] un crédit personnel (n°CFR20220722IKHAM5G) de 6.000,00 euros au TAEG de 9,86 %, taux débiteur fixe de 9,44% l'an, remboursable en 72 mensualités de 109,47 euros hors assurance. Se prévalant également du non-paiement des échéances convenues, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I], par courrier en date du 10 octobre 2022, une mise en demeure lui impartissant un délai de trente jours à compter de la réception dudit courrier afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la résiliation du contrat. La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la société YOUNITED a adressé à Monsieur [V] [I] une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juin 2023, non réclamée, le mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes restant dues et a prononcé la déchéance du terme. Monsieur [V] [I] a cependant déposé un dossier de surendettement et par décision en date du 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [V] [I] recevable. Par décision en date du 16 novembre 2023 la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances, dont celles de la société YOUNITED, avec des mensualités de remboursement de 1.050 euros, et constatant l'insolvabilité partielle du débiteur a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier à l'issue des mesures. Sur contestation de cette décision, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort du tribunal judiciaire de REIMS, a par jugement rendu le 29 avril 2024, élevé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 1.310,48 euros, fixé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois selon les modalités décrites dans le plan annexé au jugement, avec pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI, des mensualités de 61,28 euros du 05 septembre 2024 au 05 mai 2031 et pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G des mensualités de 77,35 euros sur la même période. N'ayant pas respecté ces mesures imposées, la société YOUNITED par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 février 2025 a mis en demeure Monsieur [V] [I] de régulariser les échéances impayées du plan concernant le crédit n°CRFR202109091EICUTI l'avertissant qu'à défaut de régularisation de sa part sous 15 jours, la caducité du plan de surendettement serait prononcée rendant exigible l'intégralité de son crédit. Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2026, la société YOUNITED a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Au titre du contrat n°CRFR202109091EICUTI du 9 septembre 2021 : À titre principal, dire recevable et bien fondée la société YOUNITED en ses demandes, fins et conclusions aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 4.963,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,06 % sur la somme de 4.963,92 euros à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2022 ;À titre subsidiaire :- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - la condamnation du défendeur à restituer la somme de 6.500,00 euros, déduction faite ds règlements d'ores et déjà intervenus, - Au titre du contrat n°CFR20220722IKHAM5G du 22 juillet 2022 : À titre principal, dire recevable et bien fondée la société YOUNITED en ses demandes, fins et conclusions aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 6.265,13 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,86 % sur la somme de 6.265,13 euros à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022 ;A titre subsidiaire :- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ; - la condamnation du défendeur à restituer la somme de 6.000,00 euros, déduction faite ds règlements d'ores et déjà intervenus, - En tout état de cause, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l'audience du 26 juin 2026, la société YOUNITED, représentée par son conseil, reprend l'intégralité des prétentions exposées dans son assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société HOIST FINANCE AB ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, voire de non application des dispositions de l'article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Monsieur [V] [I], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni comparant, ni représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Les contrats de l'espèce liant les parties sont soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les deux offres de crédit, les tableaux d(amortissement, les historiques de compte et la procédure de surendettement) que l’action en paiement engagée par la société YOUNITED pour chacun des deux crédits se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions précitées. L’action en paiement de la société YOUNITED est donc recevable. Sur la déchéance du terme concernant le crédit n°CFR20220722IKHAM5G : Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La déchéance du terme suppose le respect d'un certain formalisme qui, à défaut d'avoir été respecté par la banque, empêche celle-ci d'obtenir le remboursement de son prêt. Dès lors, la déchéance du terme d'un prêt ne peut être valablement prononcée en l'absence de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet au-delà d'un délai indiqué expressément à l'emprunteur. Il en découle que les mises en demeure de remboursement adressées par les banques à leurs emprunteurs doivent être réalisées par lettre recommandée avec accusé de réception pour pouvoir en justifier en justice le cas échéant. En effet, en l'absence de preuve du respect de ce formalisme par les banques, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme des prêts ne seront pas réunies et leurs demandes de remboursement anticipé seront déclarées irrecevables. En l'espèce, la société YOUNITED ne justifie pas avoir ensuite de son courrier de déchéance du terme en date du 23 juin 2023 et postérieurement au jugement de surendettement en date du 29 avril 2024 adressé à Monsieur [V] [I] un courrier l'avertissant qu'à défaut de régularisation de sa part des échéances impayés telles que prévues dans le plan de surendettement, elle prononcerait la caducité du plan rendant ainsi exigible l'intégralité de son crédit. En effet le courrier adressé le 11 février 2025 pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI ne saurait valoir pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G. En conséquence, la société YOUNITED ne saurait prétendre à la déchéance du terme pour ce second crédit. Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat n°CFR20220722IKHAM5G: L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 du même code précise que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce, il résulte des historiques de comptes qu'aucun règlement n'est intervenu depuis le 20 avril 2023 et il n'apparaît pas que Monsieur [V] [I] aurait réglé quelque échéance que ce soit telle que prévue dans le plan de surendettement. Monsieur [V] [I] a en conséquence manqué gravement à ses obligations de paiement des échéances de remboursements du prêt qui lui avait été consenti. Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du défendeur. Sur le principe et le montant de la dette : En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la société YOUNITED ne produit pour aucun des deux crédits de fiche de renseignements concernant l'emprunteur. S'il est produit pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI du 09 septembre 2021 le bulletin de salaire de l'emprunteur du mois d'août 2021, sa déclaration 2021 sur ses revenus de 2020 ainsi qu'une facture EDF du mois de juillet 2021, et pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G le bulletin de salaire de l'emprunteur du mois de juillet 2022 ainsi qu'une facture SFR de juillet 2022, ces documents ne sauraient suffire et constituer à eux seuls une véritable vérification des revenus et charges de l'emprunteur, de sorte que la société YOUNITED ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En second lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [V] [I] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur le bordereau de rétractation de chacun des deux contrats que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration d'un délai de 14 jours, par lettre recommandée avec accusé réception à l'adresse suivantes (...)» . Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société YOUNITED sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu de chacun des historiques de compte, il convient de fixer les créances : pour le crédit n°CRFR202109091EICUTI à la somme de 3.684,43 euros correspondant au montant du prêt (6.500 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.815,57 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [V] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé réception en date du 09 septembre 2022, impartissant au débiteur de régler les échéances impayées, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil, pour le crédit n°CFR20220722IKHAM5G : à la somme de 5.021,68 euros correspondant au montant du prêt (6.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (746,27 euros + 232,05 euros versé le 03 mars 2025) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [V] [I], cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026, la lettre recommandée de mise en demeure avec accusé réception en date du 10 octobre 2022, impartissant au débiteur de régler les échéances impayées, ne valant pas sommation interpellative suffisante au sens des dispositions de l'article 1344 du code civil, Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu. Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société YOUNITED aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de préteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, s'agissant du crédit n°CRFR202109091EICUTI, le taux d'intérêts conventionnel s'élevant à 4,30%, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au préteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir. L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du préteur n'étant pas assurés, il convient de dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur [V] [I] est condamné sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et d'écarter l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue à l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. Sur les autres demandes : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société YOUNITED a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [V] [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société YOUNITED ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société YOUNITED ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la société YOUNITED au titre de l'offre de crédit n°CRFR202109091EICUTI consentie le 09 septembre 2021 à Monsieur [V] [I], la somme de 3.684,43euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026 ; ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ; DIT n'y avoir lieu à déchéance du terme s'agissant du crédit n°CFR20220722IKHAM5G ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220722IKHAM5G consenti le 22 juillet 2022 par la société YOUNITED à Monsieur [V] [I] aux torts de ce dernier ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer au titre de ce crédit n°CFR20220722IKHAM5G la somme de 5.021,68 euros et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2026 ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [V] [I] à verser à la société YOUNITED la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code civil 1344, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01455
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code civil 1344, code de la consommation L312-21
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01779
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code civil 1344, code de la consommation L312-21
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01945
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code civil 1344, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00059
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01649
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00625
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00684
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00952
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:57:25.610Z.