Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00625
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offres successives acceptées électroniquement les 20 septembre 2020, 21 janvier 2023 et 08 avril 2024, la société SOFINCO, désormais dénommée la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [S] [Y] des crédits renouvelables utilisables par fractions de montants en capital de 700 euros, 3.000 euros et 20.700 euros, le taux débiteur étant stipulé variable selon le type d'utilisation. Madame [S] [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mai 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la totalité de sa dette. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 11 juillet 2025 avec accusé réception a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [S] [Y] de régler la totalité des sommes dues. Par acte d'huissier de justice en date du 06 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil : à titre principal, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal, intérêts et frais de 24.346,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,27% et ce à compter de la date de la mise en demeure du 30 mai 2025,à titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 23.642,50 euros,en conséquence, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 24.642,50 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2025,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 28.217,30 euros, par rapport au montant remboursé de 9.670,31 euros, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 18.546,99 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,27% et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2025,en tout état de cause, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens. À l'audience du 29 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [S] [Y], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédits et la pièce position de compte «échelle d'intérêts » relevés de compte depuis l'ouverture de la convention de compte le 16 juillet 2024) que l’action en paiement engagée par la société CA CONSUMER FINANCE par assignation du 06 février 2026 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE verse pour chaque offre de crédit renouvelable une fiche de renseignements concernant l'emprunteur sur laquelle est porté le montant de ses revenus et de ses charges éventuelles, il n'est produit aucun document justificatif. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus et de charges de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En outre, l'article L312-75 du code de la consommation prevoit qu’avant de proposer a l'emprunteur de reconduire le contrat, le preteur consulte tous les ans le fichier prevu a l'article L751-1 dans les conditions prevues par l'arrete mentionne a l'article L751-6, et, tous les trois ans, il verifie la solvabilite de l'emprunteur dans les conditions fixees a l'article L312-16. L'article L341-5 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-64, L312-65 et L312-66 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE justifie pour la première offre de crédit renouvelable avoir consulté le FICP le 29 septembre 2020, elle n'en justifie aucunement pour les deux autres offres de même qu'elle ne justifie pas avoir adressé à Madame [S] [Y] la lettre de reconduction des contrats ni avoir consulté régulièrement le FICP. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur pour chacun des trois crédits ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et de son annexe (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les trois contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [S] [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur chacun des bordereaux de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à CA Consumer Finance Service rétractation [Adresse 4] ». Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société CA CONSUMER FINANCE sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du document « position de compte « échelle d'intérêts » mentionnant les sommes mises à disposition ainsi que les remboursements effectués par m'emprunteur, il convient de fixer la créance à la somme de 18.226,94 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [S] [Y]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 février 2026, le courrier recommandé de mise en demeure avec accusé réception du 30 mai 2025 demandant à Madame [S] [Y] de régler les échéances impayées ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société CA CONSUMER FINANCE ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.226,94 euros au titre des offres de crédits renouvelables utilisables par fractions en date du 29 septembre 2020, 25 janvier 2023 et 08 avril 2024 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026 ; CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026 _____________________________________________________________________________ N° RG 26/00625 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKHQ Minute 26- Jugement du : 10 juillet 2026 La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; Date des débats : 29 mai 2026 DEMANDERESSE : LA S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SCP RAOUL GOTTLICH -PATRICK LAFFON avocat au barreau de NANCY ET DÉFENDERESSE : Madame [S] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante ni représentée EXPOSE DU LITIGE Suivant offres successives acceptées électroniquement les 20 septembre 2020, 21 janvier 2023 et 08 avril 2024, la société SOFINCO, désormais dénommée la société CA CONSUMER FINANCE, a consenti à Madame [S] [Y] des crédits renouvelables utilisables par fractions de montants en capital de 700 euros, 3.000 euros et 20.700 euros, le taux débiteur étant stipulé variable selon le type d'utilisation. Madame [S] [Y] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mai 2025, lui a adressé une mise en demeure préalable lui impartissant un délai de trente jours afin de régler les échéances impayées, l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigible la totalité de sa dette. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, la société CA CONSUMER FINANCE par lettre recommandée du 11 juillet 2025 avec accusé réception a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [S] [Y] de régler la totalité des sommes dues. Par acte d'huissier de justice en date du 06 février 2026, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1193 et 1905 et suivants du code civil : à titre principal, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal, intérêts et frais de 24.346,20 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 8,27% et ce à compter de la date de la mise en demeure du 30 mai 2025,à titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 23.642,50 euros,en conséquence, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 24.642,50 euros outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2025,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte du capital financé à hauteur de 28.217,30 euros, par rapport au montant remboursé de 9.670,31 euros, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme en principal de 18.546,99 euros outre les intérêts au taux contractuel de 8,27% et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 30 mai 2025,en tout état de cause, condamner Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [S] [Y] aux entiers dépens. À l'audience du 29 mai 2026, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, elle n'a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts. Madame [S] [Y], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016. Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I- Sur la demande principale en paiement Sur la recevabilité de la demande en paiement Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale. En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il ressort des différentes pièces versées aux débats (les offres de crédits et la pièce position de compte «échelle d'intérêts » relevés de compte depuis l'ouverture de la convention de compte le 16 juillet 2024) que l’action en paiement engagée par la société CA CONSUMER FINANCE par assignation du 06 février 2026 se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé. L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE est donc recevable. Sur le principe et le montant de la dette En premier lieu, l’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du préteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 de l'article L511-7 du code monétaire et financier. En application de cet article, pèse sur le prêteur une véritable obligation de vérification et le préteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs. L'article L341–2 du code de la consommation énonce que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312–14 (explications fournies à l'emprunteur) et L312–16 (solvabilité/ FICP) est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE verse pour chaque offre de crédit renouvelable une fiche de renseignements concernant l'emprunteur sur laquelle est porté le montant de ses revenus et de ses charges éventuelles, il n'est produit aucun document justificatif. Ainsi le prêteur n'établit pas avoir procédé à une véritable vérification des déclarations de revenus et de charges de l'emprunteur, de sorte qu'il ne justifie pas avoir respecté les dispositions précitées. En outre, l'article L312-75 du code de la consommation prevoit qu’avant de proposer a l'emprunteur de reconduire le contrat, le preteur consulte tous les ans le fichier prevu a l'article L751-1 dans les conditions prevues par l'arrete mentionne a l'article L751-6, et, tous les trois ans, il verifie la solvabilite de l'emprunteur dans les conditions fixees a l'article L312-16. L'article L341-5 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-64, L312-65 et L312-66 est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE justifie pour la première offre de crédit renouvelable avoir consulté le FICP le 29 septembre 2020, elle n'en justifie aucunement pour les deux autres offres de même qu'elle ne justifie pas avoir adressé à Madame [S] [Y] la lettre de reconduction des contrats ni avoir consulté régulièrement le FICP. En second lieu, en vertu de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce, la FIPEN produite par le prêteur pour chacun des trois crédits ne comporte ni signature ni paraphes de l'emprunteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées et de son annexe (...) » constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. En troisième lieu, l'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les trois contrats de crédit objets de la présente affaire ont été conclus en la forme électronique. Ces contrats de crédit constituent donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique des contrats de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable. Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [S] [Y] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat. Il est d'ailleurs indiqué sur chacun des bordereaux de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à CA Consumer Finance Service rétractation [Adresse 4] ». Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales. La société CA CONSUMER FINANCE sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances. L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du document « position de compte « échelle d'intérêts » mentionnant les sommes mises à disposition ainsi que les remboursements effectués par m'emprunteur, il convient de fixer la créance à la somme de 18.226,94 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [S] [Y]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 16 février 2026, le courrier recommandé de mise en demeure avec accusé réception du 30 mai 2025 demandant à Madame [S] [Y] de régler les échéances impayées ne valant pas interpellation suffisante au sens de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens. Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action formée par la société CA CONSUMER FINANCE ; ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société CA CONSUMER FINANCE ; CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.226,94 euros au titre des offres de crédits renouvelables utilisables par fractions en date du 29 septembre 2020, 25 janvier 2023 et 08 avril 2024 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 février 2026 ; CONDAMNE Madame [S] [Y] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit, frais et dépens compris. La greffière La vice-présidente
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00684
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-2, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code monetaire et financier L511-7, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-21
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