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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 07 octobre 2022 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [X] un contrat de crédit d'un montant en capital de 7.900 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,18 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 4,65 % l'an). 

Madame [I] [X] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 08 octobre 2024 de régler sous quinze jours le montant des sommes dues lui précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme et mettrait en œuvre tous les moyens nécessaires afin de recouvrement de sa créance par toute voie de droit.

À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 décembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [I] [X] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. 
 
Par acte d'huissier de justice en date du 06 janvier 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
dire et juger que les différentes demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées,condamner Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme principale de 7.044,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 08 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [I] [X] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner alors Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.044,75 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,condamner Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,constater l'exécution provisoire de droit. 
À l'audience du 29 mai 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. 

Madame [I] [X], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. 
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

 
Sur la demande principale en paiement :

Sur la recevabilité de l'action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offres de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.

L’action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable
 
 
Sur la demande en paiement


L'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 

L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
 
À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [I] [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT – Service Clientèle – [Localité 3] 9 » 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
 
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 
 
La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances.
 
L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 5.572,17 euros correspondant au montant du prêt (7.900 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.327,83 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I] [X].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 janvier 2026.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1154 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'art L 311-24 du code de la consommation et expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L 311-23 du Code de la consommation. 

La demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dès lors rejetée. 


Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire 
et financier :

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnels s'élevant à 4,65 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n'étant pas assurés, il convient d'écarter pour les sommes correspondant à ces utilisations l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [I] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [I] [X] ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer au titre du crédit qui lui a été consenti par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par elle le 07 octobre 2022 la somme de 5.572,17 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 janvier 2026 ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 

La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS 


JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

_____________________________________________________________________________ 

N° RG 26/00366 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJYG



Minute 26-




Jugement du :
10 juillet 2026













La présente décision est prononcée le 10 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; 


Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ; 
 


Date des débats : 29 mai 2026


DEMANDERESSE :

LA S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal  
[Adresse 1]
[Localité 1]


représentée par Me Anne BAUDIER avocat au barreau de l'AUBE


ET 



DÉFENDERESSE : 

Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Non comparante ni représentée












EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 07 octobre 2022 la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [X] un contrat de crédit d'un montant en capital de 7.900 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,18 % l'an (taux débiteur annuel fixe de 4,65 % l'an). 

Madame [I] [X] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 08 octobre 2024 de régler sous quinze jours le montant des sommes dues lui précisant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance du terme et mettrait en œuvre tous les moyens nécessaires afin de recouvrement de sa créance par toute voie de droit.

À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 13 décembre 2024, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a notifié à Madame [I] [X] la déchéance du terme et l'a mise en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles. 
 
Par acte d'huissier de justice en date du 06 janvier 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
dire et juger que les différentes demandes de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sont recevables et bien fondées,condamner Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme principale de 7.044,75 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 08 octobre 2024 et jusqu'à parfait règlement et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [I] [X] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,condamner alors Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.044,75 euros à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,condamner Madame [I] [X] à payer à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,constater l'exécution provisoire de droit. 
À l'audience du 29 mai 2026, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, reprend l'intégralité de ses prétentions.

Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s'en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier. 

Madame [I] [X], assignée à étude de commissaire de justice, n'est ni présente, ni représentée. 
 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger. 

L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

 
Sur la demande principale en paiement :

Sur la recevabilité de l'action de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :

Il résulte des articles 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, telle la forclusion biennale.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l'offres de crédit, le tableau d'amortissement et l'historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.

L’action en paiement de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est donc recevable
 
 
Sur la demande en paiement


L'article L312-19 du code de la consommation dispose que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L312-28. 

L'article L312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l'emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l'opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l'emprunteur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

L'article L312-21 du même code dispose que afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article L341-4 dispose que le préteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts. 

L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie
 
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
 
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
 
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
 
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
 
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
 
À cet égard, force est de constater qu'en l'espèce la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
 
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Madame [I] [X] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.

Il est d'ailleurs indiqué sur ce bordereau de rétractation que « la présente rétractation n'est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l'expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé réception à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCEMENT – Service Clientèle – [Localité 3] 9 » 
 
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas le respect des prescriptions légales.
 
La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, sera en conséquence déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l'ouverture du crédit. 
 
La déchéance du droit aux intérêts s'étend aux frais, commissions et assurances.
 
L'article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment de l'historique de compte, il convient de fixer la créance à la somme de 5.572,17 euros correspondant au montant du prêt (7.900 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (2.327,83 euros) et au paiement de laquelle sera condamnée Madame [I] [X].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 janvier 2026.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Le bénéfice d'une capitalisation annuelle des intérêts, certes prévue par les dispositions générales de l'article 1154 du Code civil mais non stipulée de façon révélatrice dans le contrat initial, constitue un coût supplémentaire ne rentrant pas dans les prévisions de l'art L 311-24 du code de la consommation et expressément prohibé par les dispositions particulières d'ordre public de l'article L 311-23 du Code de la consommation. 

La demande de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dès lors rejetée. 


Sur la non application des dispositions de l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire 
et financier :

Par ailleurs, selon l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d'un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.

Il convient en conséquence de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu'elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.

En l'espèce, le taux d'intérêts conventionnels s'élevant à 4,65 %, l’application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d'un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'il a perdu le droit de percevoir.

L'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n'étant pas assurés, il convient d'écarter pour les sommes correspondant à ces utilisations l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Madame [I] [X] sera donc condamnée à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
 
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [I] [X] ;

ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE Madame [I] [X] à payer au titre du crédit qui lui a été consenti par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et accepté par elle le 07 octobre 2022 la somme de 5.572,17 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 06 janvier 2026 ;

ECARTE l'application de la majoration du taux d'intérêts légal prévue l'article l'article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;

DEBOUTE la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
 
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens ; 

CONDAMNE Madame [I] [X] à verser à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. 

La greffière La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code civil 1905, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-28, code civil 1369-10, code de la consommation L312-19, code de la consommation L311-23, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:15:42.729Z.