Tribunal judiciaire de Châteauroux, JCP CIVIL, 30 avril 2026, n° 26/00079
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat du 19 août 2024 acceptée le 22 août 2024 en la forme électronique, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a consenti à Mme [T] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Renault Captur, au prix de 15 892,92 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers mensuels, de 245,65 euros chacun (sans assurance ni prestation). Le véhicule a été livré à Mme [T] [S] le 11 septembre 2024. Cette dernière a restitué le véhicule avant terme à la SA DIAC le 17 mars 2025, laquelle a fait procéder à sa vente aux enchères publiques, réalisée le 17 avril 2025 au prix de 11 000 euros TTC. C’est dans ce contexte que, se prévalant d’une créance résiduelle de loyers impayés et de son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, a fait assigner Mme [T] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. Mme [T] [S], citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’a pas comparu et n’a faire connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement. Prétentions et moyens des parties A l'audience, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : La déclarer recevable en ses demandes ; Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme totale de 9 621,39 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ; Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner en conséquence Mme [T] [S] à lui payer la somme de 7 264,22 euros « avec intérêts de droit » ; Condamner Mme [T] [S] aux dépens ; Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun moyen n’est développé au soutien de la recevabilité de la demande. Sur le fond, elle rappelle avoir adressé divers courriers à Mme [T] [S] au sujet d’impayés, puis avoir obtenu de cette dernière la restitution amiable du véhicule, vendu en avril 2025 au prix de 11 000 euros TTC. Elle précise que la somme réclamée de 9 621,39 euros correspond à un décompte arrêté au 17 janvier 2026. Sur le montant de sa créance et notamment son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, concernant la transmission de la notice d’assurance et de la FIPEN, la consultation du FICP et l’établissement de la fiche de dialogue.
Motifs
*** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il sera à titre liminaire rappelé que : Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code ; En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit ; Compte tenu de la date du contrat en cause, sont applicables les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet événement est caractérisé par, notamment : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ; En l’espèce, le contrat en cause ayant été souscrit moins de deux ans avant l’assignation en paiement du 5 février 2026, l’action de la SA DIAC est nécessairement recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Sur la résiliation du contrat L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. - La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. - Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. - Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Ceci rappelé, En l’espèce, il doit être constaté que l’offre de contrat du 19 août 2024, signée électroniquement par Mme [T] [S] le 22 août 2024, ne comporte aucune clause résolutoire, les dispositions figurant sous un paragraphe 4 « défaillance de l’emprunteur » en page 54/87 n’étant qu’un rappel de la procédure de résiliation aux risques et périls du créancier prévue à l’article 1226 précité du code civil. La SA DIAC ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, ses moyens étant pour cause développés en des termes généraux et théoriques, sans rattachement au cas d’espèce et sans visa d’une clause contractuelle précise. En tout état de cause, à défaut de tout moyen de droit explicitement soulevé au soutien de la demande principale de la SA DIAC dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, cette demande principale en paiement peut être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile. Ceci observé, la SA DIAC produit aux débats : Un courrier à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de Mme [T] [S] – dont la preuve d’envoi n’est pas faite – établi le 4 décembre 2024, faisant état d’un arriéré de 331,10 euros à cette date (pièce n° 9) ; Un courrier du 30 janvier 2025 à en-tête « Mobilize Financial Services » adressé à Mme [T] [S] en la forme recommandée, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel cette dernière est mise en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 968,83 euros représentant sa « dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles », sauf pour elle à résilier la location. Depuis lors, le véhicule a été restitué par Mme [T] [S] à l’amiable, ainsi que cela ressort de l'accord de restitution amiable signé le 17 mars 2025 (pièce n° 12). Ce faisant, Mme [T] [S] n’a pas contesté la résiliation opérée à ses risques et périls par la SA DIAC, en application de l’article 1226 alinéas 1 et 2 du code civil. A fortiori, elle n’a pas non plus saisi le juge pour contester cette résiliation. Partant, il ne peut qu’être constaté que le contrat litigieux, qui n’a de doute façon plus d’objet, a été résilié à la date du 2 mars 2025 (date à laquelle la SA DIAC a liquidé l’indemnité de résiliation). Sur les sommes dues L’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir : La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation. Il est toutefois constant que le droit à l’indemnité de résiliation présuppose que le contrat soit parfaitement régulier dans sa formation et son exécution par le créancier. Si tel n’est pas le cas, la créance du bailleur s’élève alors au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente. La location avec option d’achat étant assimilée à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle est soumise, notamment, aux dispositions qui suivent. L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l’espèce, la FIPEN produite (englobée dans la pièce n° 1), correspondant aux pages 5/87 à 8/87 de la liasse contractuelle de 87 pages, intégrant l’offre de contrat à proprement parler en pages 51/87 à 63/87, n’est ni datée ni signée électroniquement. Le fichier de preuve produit, correspondant à la signature électronique du 22 août 2024, ne permet pas de vérifier que la FIPEN figurait bien dans les documents soumis à la lecture de Mme [T] [S] avant qu’elle ne procède à l’acceptation du contrat. Même à supposer pour les besoins du raisonnement que le fichier en format pdf dénommé « contrat2.pdf » correspondait à l’ensemble de la liasse contractuelle de 87 pages, incluant la FIPEN, alors il y a lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [T] [S] concomitamment à l'offre, et non préalablement et en temps utile pour lui permettre de comparer « différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit », ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité. En conséquence, la SA DIAC doit être déchue totalement de son droit à l’indemnité de résiliation. Sa créance consécutive à la résiliation du contrat sera en conséquence liquidée comme suit : prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, étant précisé que les versements et le prix de revente doivent s'apprécier du point de vue du consommateur, c'est-à-dire TTC et sans tenir compte d'un découpage artificiel du prix de revente. Aussi, concernant la somme à retenir au titre du prix de revente du véhicule, la facture de revente du 18 avril 2025 (pièce n° 12) mentionne comme prix d’adjudication du véhicule un prix TTC de 11 000 euros, ainsi que d’ailleurs rappelé par la SA DIAC dans son assignation valant conclusions. Cette somme de 11 000 euros doit donc être retenue au titre du « prix de revente ». Au final, au vu, ensemble, de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (pièce n° 14), du document « justificatif de calcul des intérêts de retard » (pièce n° 15), du décompte au 17/01/2026 (pièce n° 17) et de la facture de vente aux enchères du véhicule (pièce n° 12), la créance de la SA DIAC s’établit comme suit, au 17 janvier 2026 : Prix d’achat : …………………………………………….……………… 15 892,92 euros Déduction faite : Des versements effectués jusqu’au 02/03/2025 :…..………………..... 1 225,64 eurosDes versements effectués après le 02/03/2025 : ………………………...150,00 eurosDu prix de vente du véhicule : ……………. ……………………….. 11 000,00 eurosTotal dû : …………………………………………………………………. 3 517,28 euros Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence de tout ce qui précède, Mme [T] [S] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 3 517,28 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, ces derniers comprenant uniquement le coût de l’assignation. L’équité commande de rejeter la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
Dispositif
*** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE la SA DIAC recevable en son action contre Mme [T] [S] au titre du contrat de location avec option d’achat n° 24295042V ; CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 2 mars 2025 du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault Captur entre la SA DIAC et Mme [T] [S] suivant offre acceptée le 22 août 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et indemnités de toute nature de la SA DIAC au titre du contrat susvisé ; CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SA DIAC, pour solde du contrat susvisé, la somme de 3 517,28 euros, déduction faite des règlements effectués au 17 janvier 2026 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de la présente instance, comprenant uniquement le coût de l’assignation ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026. La Greffière La Juge
Texte intégral
N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBV / TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBV Minute n°26/00191 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 30 Avril 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP Gerigny Chevasson Usseglio Mercier Fleurier Bouillaguet Perret Boulanger Dallois-segura Regnier, avocats au barreau de BOURGES DÉFENDEUR(S) : Madame [T] [S] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Perrine CARDINAEL Greffier lors des débats : Nadine MOREAU Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU en présence de [X] [C], auditrice de justice DÉBATS : Audience publique du : 06 Mars 2026 DÉCISION : réputée contradictoire rendue en premier ressort, après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 30 Avril 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier. N° RG 26/00079 - N° Portalis DBYE-W-B7K-EEBV / EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat du 19 août 2024 acceptée le 22 août 2024 en la forme électronique, la SA DIAC agissant sous la marque commerciale Mobilize Financial Services, a consenti à Mme [T] [S] une location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile Renault Captur, au prix de 15 892,92 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 61 loyers mensuels, de 245,65 euros chacun (sans assurance ni prestation). Le véhicule a été livré à Mme [T] [S] le 11 septembre 2024. Cette dernière a restitué le véhicule avant terme à la SA DIAC le 17 mars 2025, laquelle a fait procéder à sa vente aux enchères publiques, réalisée le 17 avril 2025 au prix de 11 000 euros TTC. C’est dans ce contexte que, se prévalant d’une créance résiduelle de loyers impayés et de son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC, par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, a fait assigner Mme [T] [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux. Mme [T] [S], citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, n’a pas comparu et n’a faire connaître ni demande de renvoi ni motif d’empêchement. Prétentions et moyens des parties A l'audience, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de : La déclarer recevable en ses demandes ; Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme totale de 9 621,39 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ; Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner en conséquence Mme [T] [S] à lui payer la somme de 7 264,22 euros « avec intérêts de droit » ; Condamner Mme [T] [S] aux dépens ; Condamner Mme [T] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun moyen n’est développé au soutien de la recevabilité de la demande. Sur le fond, elle rappelle avoir adressé divers courriers à Mme [T] [S] au sujet d’impayés, puis avoir obtenu de cette dernière la restitution amiable du véhicule, vendu en avril 2025 au prix de 11 000 euros TTC. Elle précise que la somme réclamée de 9 621,39 euros correspond à un décompte arrêté au 17 janvier 2026. Sur le montant de sa créance et notamment son droit à indemnité de résiliation, la SA DIAC estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, concernant la transmission de la notice d’assurance et de la FIPEN, la consultation du FICP et l’établissement de la fiche de dialogue. *** MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il sera à titre liminaire rappelé que : Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code ; En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit ; Compte tenu de la date du contrat en cause, sont applicables les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité de l’action En application des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile. Cet événement est caractérisé par, notamment : Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ; En l’espèce, le contrat en cause ayant été souscrit moins de deux ans avant l’assignation en paiement du 5 février 2026, l’action de la SA DIAC est nécessairement recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Sur la résiliation du contrat L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. - La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. - Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. - Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Ceci rappelé, En l’espèce, il doit être constaté que l’offre de contrat du 19 août 2024, signée électroniquement par Mme [T] [S] le 22 août 2024, ne comporte aucune clause résolutoire, les dispositions figurant sous un paragraphe 4 « défaillance de l’emprunteur » en page 54/87 n’étant qu’un rappel de la procédure de résiliation aux risques et périls du créancier prévue à l’article 1226 précité du code civil. La SA DIAC ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, ses moyens étant pour cause développés en des termes généraux et théoriques, sans rattachement au cas d’espèce et sans visa d’une clause contractuelle précise. En tout état de cause, à défaut de tout moyen de droit explicitement soulevé au soutien de la demande principale de la SA DIAC dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions, cette demande principale en paiement peut être examinée à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile. Ceci observé, la SA DIAC produit aux débats : Un courrier à en-tête « Mobilize Financial Services » à l’attention de Mme [T] [S] – dont la preuve d’envoi n’est pas faite – établi le 4 décembre 2024, faisant état d’un arriéré de 331,10 euros à cette date (pièce n° 9) ; Un courrier du 30 janvier 2025 à en-tête « Mobilize Financial Services » adressé à Mme [T] [S] en la forme recommandée, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel cette dernière est mise en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 968,83 euros représentant sa « dette augmentée des intérêts de retard actualisés à ce jour et des indemnités contractuelles », sauf pour elle à résilier la location. Depuis lors, le véhicule a été restitué par Mme [T] [S] à l’amiable, ainsi que cela ressort de l'accord de restitution amiable signé le 17 mars 2025 (pièce n° 12). Ce faisant, Mme [T] [S] n’a pas contesté la résiliation opérée à ses risques et périls par la SA DIAC, en application de l’article 1226 alinéas 1 et 2 du code civil. A fortiori, elle n’a pas non plus saisi le juge pour contester cette résiliation. Partant, il ne peut qu’être constaté que le contrat litigieux, qui n’a de doute façon plus d’objet, a été résilié à la date du 2 mars 2025 (date à laquelle la SA DIAC a liquidé l’indemnité de résiliation). Sur les sommes dues L’article L. 312-40 du code de la consommation énumère ce que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat, à savoir : La restitution du bien,Le paiement des loyers échus et non réglés,Une indemnité de résiliation calculée conformément à l’article D. 312-18 du code de la consommation. Il est toutefois constant que le droit à l’indemnité de résiliation présuppose que le contrat soit parfaitement régulier dans sa formation et son exécution par le créancier. Si tel n’est pas le cas, la créance du bailleur s’élève alors au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente. La location avec option d’achat étant assimilée à une opération de crédit en application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, elle est soumise, notamment, aux dispositions qui suivent. L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l’espèce, la FIPEN produite (englobée dans la pièce n° 1), correspondant aux pages 5/87 à 8/87 de la liasse contractuelle de 87 pages, intégrant l’offre de contrat à proprement parler en pages 51/87 à 63/87, n’est ni datée ni signée électroniquement. Le fichier de preuve produit, correspondant à la signature électronique du 22 août 2024, ne permet pas de vérifier que la FIPEN figurait bien dans les documents soumis à la lecture de Mme [T] [S] avant qu’elle ne procède à l’acceptation du contrat. Même à supposer pour les besoins du raisonnement que le fichier en format pdf dénommé « contrat2.pdf » correspondait à l’ensemble de la liasse contractuelle de 87 pages, incluant la FIPEN, alors il y a lieu de considérer que la FIPEN a été fournie à Mme [T] [S] concomitamment à l'offre, et non préalablement et en temps utile pour lui permettre de comparer « différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit », ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité. En conséquence, la SA DIAC doit être déchue totalement de son droit à l’indemnité de résiliation. Sa créance consécutive à la résiliation du contrat sera en conséquence liquidée comme suit : prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, étant précisé que les versements et le prix de revente doivent s'apprécier du point de vue du consommateur, c'est-à-dire TTC et sans tenir compte d'un découpage artificiel du prix de revente. Aussi, concernant la somme à retenir au titre du prix de revente du véhicule, la facture de revente du 18 avril 2025 (pièce n° 12) mentionne comme prix d’adjudication du véhicule un prix TTC de 11 000 euros, ainsi que d’ailleurs rappelé par la SA DIAC dans son assignation valant conclusions. Cette somme de 11 000 euros doit donc être retenue au titre du « prix de revente ». Au final, au vu, ensemble, de l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation (pièce n° 14), du document « justificatif de calcul des intérêts de retard » (pièce n° 15), du décompte au 17/01/2026 (pièce n° 17) et de la facture de vente aux enchères du véhicule (pièce n° 12), la créance de la SA DIAC s’établit comme suit, au 17 janvier 2026 : Prix d’achat : …………………………………………….……………… 15 892,92 euros Déduction faite : Des versements effectués jusqu’au 02/03/2025 :…..………………..... 1 225,64 eurosDes versements effectués après le 02/03/2025 : ………………………...150,00 eurosDu prix de vente du véhicule : ……………. ……………………….. 11 000,00 eurosTotal dû : …………………………………………………………………. 3 517,28 euros Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En conséquence de tout ce qui précède, Mme [T] [S] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 3 517,28 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, ces derniers comprenant uniquement le coût de l’assignation. L’équité commande de rejeter la demande de la SA DIAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée. *** PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE la SA DIAC recevable en son action contre Mme [T] [S] au titre du contrat de location avec option d’achat n° 24295042V ; CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 2 mars 2025 du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault Captur entre la SA DIAC et Mme [T] [S] suivant offre acceptée le 22 août 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et indemnités de toute nature de la SA DIAC au titre du contrat susvisé ; CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SA DIAC, pour solde du contrat susvisé, la somme de 3 517,28 euros, déduction faite des règlements effectués au 17 janvier 2026 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ; DÉBOUTE la SA DIAC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de la présente instance, comprenant uniquement le coût de l’assignation ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 30 avril 2026. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-40, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
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- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05048
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00098
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03385
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
- 27 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04545
en commun : code de la consommation D312-18, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-04-30T18:25:17.215Z.