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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 13 mai 2026, n° 26/00098

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 02 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [W] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65.

Le véhicule a été livré le 06 octobre 2023 et les fonds débloqués le même jour.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [L] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner Monsieur [L] [W] à lui payer les sommes de :15 161,36 euros, suivant décompte arrêté au 07 janvier 2026, avec intérêts au taux conventionnel depuis le 05 octobre 2024,975,00 euros en remboursement des frais de gardiennage et de dépannage, avec intérêts à compter de l’assignation,avec capitalisation des intérêts,subsidiairement, condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 14 226,32 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 05 octobre 2024 ainsi que les mêmes frais de gardiennage et de dépannage que ci-dessus,en toute hypothèse, condamner Monsieur [L] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l'audience du 16 mars 2026, la SA DIAC a fait réitérer et soutenir ses demandes par la voix de son conseil.

La SA DIAC ajoute que Monsieur [L] [W] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances malgré mise en demeure préalable daté du 19 novembre 2024 et notification de la résiliation du contrat par courrier daté du 05 septembre 2025.

À la suite d’un accident survenu le 15 avril 2025, le véhicule a été placé en fourrière puis détruit.

Bien que convoqué par l’effet de l’assignation susvisée, Monsieur [L] [W] n’était ni présent, ni représenté.

La juridiction a relevé d'office les moyens usuels tirés du code de la consommation, dont la possibilité de réduire d’office l’indemnité de résiliation.

Le conseil de la société demanderesse s’en est rapporté à Justice sur ce point.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’établissement de crédit doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion.

En l’espèce, l’action a été introduite le 08 janvier 2026, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, qui remonte au mois de juillet 2024, de sorte que cette action est recevable.


Sur la demande principale

Il doit être relevé à titre liminaire que les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 312-2 du code de la consommation assimilent la location avec option d’achat au régime général des crédits à la consommation, lequel relève des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée par l'article D. 312-18 du code de la consommation, sauf la faculté pour le juge de modérer cette indemnité, même d'office, en application de l'article 1231-5 du code civil.

L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit que l'indemnité exigible par le bailleur est égale à la différence entre :
d'une part,la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat (A)augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus (B)et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (C).
Ainsi, l'indemnité de résiliation se calcule ainsi : A + B – C.

En l’espèce, la SA DIAC produit notamment :
l’offre de contrat de location susvisé,le procès-verbal de livraison du véhicule,la fiche d’informations relative à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles,la « fiche de dialogue revenus et charges »,la preuve de la consultation du FICP,l'attestation de formation du préposé à la distribution de crédits.
Ces éléments suffisent à faire la preuve de l’existence et de la régularité du contrat de location avec option d’achat invoqué par la SA DIAC, et, partant, de l'obligation de Monsieur [L] [W] de régler les loyers correspondants.

De plus, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [L] [W] n’a pas payé plusieurs loyers à partir de juillet 2024, et ce en dépit de plusieurs relances.

En outre, la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [L] [W] un courrier recommandé AR de mise en demeure avant résiliation daté du 19 novembre 2024.

Il y a lieu dans ces conditions de retenir que Monsieur [L] [W] reste devoir au titre des loyers échus et non réglés : 344,24 euros, selon les mentions des décomptes de la société demanderesse.

Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, et le contrat ayant été partiellement exécuté, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme totale de 10 000,00 euros.

Il n’est rapporté aucune indemnisation par un assureur, et la SA DIAC justifie avoir sollicité la destruction pure et simple du véhicule.

Partant, la somme restant due par Monsieur [L] [W] au terme du contrat s'établit à : 344,24 (loyers échus impayés) + 10 000,00 (indemnité de résiliation) = 10 344,24 euros.

S’y ajoute le remboursement des frais de dépannage et gardiennage, dont il est justifié à hauteur de 975,00 euros, et qui restent à la charge du locataire suivant l’article 6.3 du contrat en cause.

Compte tenu du caractère essentiellement indemnitaire de ces condamnations, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil, et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil


Sur l’exécution provisoire et les frais du procès

Monsieur [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA DIAC la charge de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA DIAC ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SA DIAC les sommes de :
10 344,24 euros, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation,975,00 euros, au titre du remboursement des frais de dépannage et de gardiennage du véhicule,le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
 [Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]



N° RG 26/00098 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DRS2






































JUGEMENT
DU 13 MAI 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Loïc FROSSARD, juge des contentieux de la protection
Greffière : Laura MOTIER


DÉBATS :

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.

***

L’affaire oppose :

PARTIE DEMANDERESSE

La S.A. DIAC, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°702 002 221, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN


PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [L] [W], 
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté


***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.




















FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé daté du 02 octobre 2023, la SA DIAC a consenti à Monsieur [L] [W] un contrat de location avec option d’achat d'un véhicule RENAULT TWINGO EQUILIBRE SCE 65.

Le véhicule a été livré le 06 octobre 2023 et les fonds débloqués le même jour.

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [L] [W] devant la présente juridiction aux fins de voir :
condamner Monsieur [L] [W] à lui payer les sommes de :15 161,36 euros, suivant décompte arrêté au 07 janvier 2026, avec intérêts au taux conventionnel depuis le 05 octobre 2024,975,00 euros en remboursement des frais de gardiennage et de dépannage, avec intérêts à compter de l’assignation,avec capitalisation des intérêts,subsidiairement, condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 14 226,32 euros avec intérêts au taux conventionnel depuis le 05 octobre 2024 ainsi que les mêmes frais de gardiennage et de dépannage que ci-dessus,en toute hypothèse, condamner Monsieur [L] [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
À l'audience du 16 mars 2026, la SA DIAC a fait réitérer et soutenir ses demandes par la voix de son conseil.

La SA DIAC ajoute que Monsieur [L] [W] n’a pas respecté le remboursement régulier de ses échéances malgré mise en demeure préalable daté du 19 novembre 2024 et notification de la résiliation du contrat par courrier daté du 05 septembre 2025.

À la suite d’un accident survenu le 15 avril 2025, le véhicule a été placé en fourrière puis détruit.

Bien que convoqué par l’effet de l’assignation susvisée, Monsieur [L] [W] n’était ni présent, ni représenté.

La juridiction a relevé d'office les moyens usuels tirés du code de la consommation, dont la possibilité de réduire d’office l’indemnité de résiliation.

Le conseil de la société demanderesse s’en est rapporté à Justice sur ce point.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action de la SA DIAC

Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que l’établissement de crédit doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, et ce à peine de forclusion.

En l’espèce, l’action a été introduite le 08 janvier 2026, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé, qui remonte au mois de juillet 2024, de sorte que cette action est recevable.


Sur la demande principale

Il doit être relevé à titre liminaire que les articles L. 313-1 du code monétaire et financier et L. 312-2 du code de la consommation assimilent la location avec option d’achat au régime général des crédits à la consommation, lequel relève des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.

L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée par l'article D. 312-18 du code de la consommation, sauf la faculté pour le juge de modérer cette indemnité, même d'office, en application de l'article 1231-5 du code civil.

L'article D. 312-18 du code de la consommation prévoit que l'indemnité exigible par le bailleur est égale à la différence entre :
d'une part,la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat (A)augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus (B)et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué (C).
Ainsi, l'indemnité de résiliation se calcule ainsi : A + B – C.

En l’espèce, la SA DIAC produit notamment :
l’offre de contrat de location susvisé,le procès-verbal de livraison du véhicule,la fiche d’informations relative à l’assurance,la fiche d’informations précontractuelles,la « fiche de dialogue revenus et charges »,la preuve de la consultation du FICP,l'attestation de formation du préposé à la distribution de crédits.
Ces éléments suffisent à faire la preuve de l’existence et de la régularité du contrat de location avec option d’achat invoqué par la SA DIAC, et, partant, de l'obligation de Monsieur [L] [W] de régler les loyers correspondants.

De plus, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [L] [W] n’a pas payé plusieurs loyers à partir de juillet 2024, et ce en dépit de plusieurs relances.

En outre, la SA DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [L] [W] un courrier recommandé AR de mise en demeure avant résiliation daté du 19 novembre 2024.

Il y a lieu dans ces conditions de retenir que Monsieur [L] [W] reste devoir au titre des loyers échus et non réglés : 344,24 euros, selon les mentions des décomptes de la société demanderesse.

Vu les articles L. 312-40 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, et le contrat ayant été partiellement exécuté, il convient de réduire le montant de l’indemnité de résiliation à la somme totale de 10 000,00 euros.

Il n’est rapporté aucune indemnisation par un assureur, et la SA DIAC justifie avoir sollicité la destruction pure et simple du véhicule.

Partant, la somme restant due par Monsieur [L] [W] au terme du contrat s'établit à : 344,24 (loyers échus impayés) + 10 000,00 (indemnité de résiliation) = 10 344,24 euros.

S’y ajoute le remboursement des frais de dépannage et gardiennage, dont il est justifié à hauteur de 975,00 euros, et qui restent à la charge du locataire suivant l’article 6.3 du contrat en cause.

Compte tenu du caractère essentiellement indemnitaire de ces condamnations, elles porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil, et avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil


Sur l’exécution provisoire et les frais du procès

Monsieur [L] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA DIAC la charge de ses frais irrépétibles.

Vu l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SA DIAC ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SA DIAC les sommes de :
10 344,24 euros, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation,975,00 euros, au titre du remboursement des frais de dépannage et de gardiennage du véhicule,le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;

CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T22:23:40.712Z.