Tribunal judiciaire de Bastia, Service JCP, 18 mai 2026, n° 25/01275
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 2025, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [B] [K] aux fins d’entendre constater la résiliation judiciaire du contrat et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme principale de 18.014,95 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,76 %, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complet règlementLa somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » expose avoir consenti à M. [K], le 29 août 2024, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SKODA Modèle FABIA BERLINE SELECTION 1.0 EVO 2 116 CH DSG7 LIMITED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23.300 €, moyennant 37 échéances mensuelles d’un montant de 347,75 € (hors assurance facultative), la valeur du bien, au terme de la location, étant de 16.494,47 €. Elle précise que le véhicule a été livré le 29 août 2024. La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » mentionne que M. [K] a cessé de régler les échéances du contrat, que malgré une mise en demeure en date du 24 février 2025, il n’a pas régularisé la situation et que la résiliation du contrat et la déchéance du terme ont été prononcées le 6 mars 2025. Elle mentionne, au soutien de sa demande, que sa créance se décompose comme suit : Arriéré : 33.113,93 €Intérêts de retard à 3,71 % du 06/03/2025 au 21/07/2025 : 381,02 €Elle précise que le véhicule a été restitué et que sa valeur vénale est de 15.500 €, somme à déduire de la créance totale. Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » de produire l’éventuel tableau d’amortissement ainsi qu’un historique de compte complet. A l’audience initiale du 9 février 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH », par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet RETALI ET ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [K], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 1er décembre 2024 et l’assignation datant du 16 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. En l’espèce, le contrat prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance du locataire dans les paiement des loyers…, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur hors taxes du bien restitué. La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » produit une mise en demeure préalable en date du 24 février 2025, impartissant un délai à l’emprunteur pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par le créancier, il a pu, par un second courrier adressé le 6 mars 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [K] de l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise et la résiliation du contrat sera constatée. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article L 312-40 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. De même, l’article L313-1 alinéa 2 du code monétaire et financier indique que sont assimilés à des opérations de crédit…toute opération de location assortie d’une option d’achat. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la société « VOKSWAGEN BANK GMBH » justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. Selon l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » En l’espèce, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [K] de revenus à hauteur de 3.000 euros par mois et d’une absence de charges mensuelles. Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 29 août 2024, ne produit qu’une facture de téléphone du 5 juin 2024, la copie du passeport de M. [K] et son avis d’imposition pour l’année 2022. Ne sont pas versées aux débats, les justificatifs des revenus de M. [K] pour les années 2023 et 2024, pas plus les justificatifs des charges, autres que les charges de logement, forcément existantes. Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et, le cas échéant, de la valeur vénale du bien restitué. Il y a donc lieu de déduire, du montant total du crédit, soit 23.300 euros, les règlements effectués par M. [K] depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 1.635,46 euros outre le montant de la valeur vénale du bien restitué, soit 15.500 euros et de le condamner au paiement de la somme de 6.164,54 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront pris en charge par M. [K], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH », la somme de 6.164,54 euros au titre du dossier n° 2503070052, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, DEBOUTE la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Minute n° N° RG 25/01275 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNYO Nature de l’affaire : 53F Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Société VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL C/ M. [B] [K] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 18 Mai 2026 DEMANDEUR(S) : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH SARL de droit allemand au capital de 318 279 200,00 € dont le siège social est S.A.R.L de droit allemand, au capital de 318 279 200,00 €, immatriculée au RCS de BRAUNSCHWEIG sous le n° 1819, dont le siège social est Braunschweig (Allemagne), prise en sa succursale en France inscrite au RCS de PONTOISE sous le n°451 618 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social es sis [Adresse 1], représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-marie GIORGI, avocate au barreau de BASTIA DÉFENDEUR(S) : M. [B] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI GREFFIER : Océane UTRERA DÉBATS : Audience publique du : 16 Mars 2026 mise en délibéré au 18 Mai 2026. DÉCISION : Réputée ontradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : EXPOSE DU LITIGE Suivant acte d’huissier en date du 16 septembre 2025, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [B] [K] aux fins d’entendre constater la résiliation judiciaire du contrat et de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : La somme principale de 18.014,95 €, avec intérêts de retard au taux conventionnel de 2,76 %, à compter du 3 février 2025 et jusqu’à complet règlementLa somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » expose avoir consenti à M. [K], le 29 août 2024, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque SKODA Modèle FABIA BERLINE SELECTION 1.0 EVO 2 116 CH DSG7 LIMITED EDITION immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 23.300 €, moyennant 37 échéances mensuelles d’un montant de 347,75 € (hors assurance facultative), la valeur du bien, au terme de la location, étant de 16.494,47 €. Elle précise que le véhicule a été livré le 29 août 2024. La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » mentionne que M. [K] a cessé de régler les échéances du contrat, que malgré une mise en demeure en date du 24 février 2025, il n’a pas régularisé la situation et que la résiliation du contrat et la déchéance du terme ont été prononcées le 6 mars 2025. Elle mentionne, au soutien de sa demande, que sa créance se décompose comme suit : Arriéré : 33.113,93 €Intérêts de retard à 3,71 % du 06/03/2025 au 21/07/2025 : 381,02 €Elle précise que le véhicule a été restitué et que sa valeur vénale est de 15.500 €, somme à déduire de la créance totale. Par jugement en date du 9 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » de produire l’éventuel tableau d’amortissement ainsi qu’un historique de compte complet. A l’audience initiale du 9 février 2026, l’affaire a été retenue et évoquée. A cette audience, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH », par l’intermédiaire de son conseil, le cabinet RETALI ET ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement. M. [K], bien qu’assigné à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action : En application de l’article R312-35 du code de la consommation : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. » Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé, datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 1er décembre 2024 et l’assignation datant du 16 septembre 2025. L’action est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies. En l’espèce, le contrat prévoit, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que « En cas de défaillance du locataire dans les paiement des loyers…, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat et exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur hors taxes du bien restitué. La société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » produit une mise en demeure préalable en date du 24 février 2025, impartissant un délai à l’emprunteur pour régulariser sa dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation. Dès lors, comme valablement soutenu par le créancier, il a pu, par un second courrier adressé le 6 mars 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [K] de l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement acquise et la résiliation du contrat sera constatée. Sur la demande principale en paiement : Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article L 312-40 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ». C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation que, pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. De même, l’article L313-1 alinéa 2 du code monétaire et financier indique que sont assimilés à des opérations de crédit…toute opération de location assortie d’une option d’achat. En vertu des dispositions de l’article L.312-12 alinéa 1er du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En l’espèce, la société « VOKSWAGEN BANK GMBH » justifie du respect des dispositions légales ; aucune déchéance n’est encourue de ce chef. Selon l’article L.312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. » En l’espèce, la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » verse aux débats, une fiche de dialogue faisant état, pour M. [K] de revenus à hauteur de 3.000 euros par mois et d’une absence de charges mensuelles. Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification. Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 29 août 2024, ne produit qu’une facture de téléphone du 5 juin 2024, la copie du passeport de M. [K] et son avis d’imposition pour l’année 2022. Ne sont pas versées aux débats, les justificatifs des revenus de M. [K] pour les années 2023 et 2024, pas plus les justificatifs des charges, autres que les charges de logement, forcément existantes. Il en résulte que le prêteur n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il s’ensuit, au regard de ces non-conformités avec les règles prescrites d’ordre public pour la protection du consommateur, qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur, conformément à l’article L341-2 du code de la consommation qui dispose : “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.” et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et, le cas échéant, de la valeur vénale du bien restitué. Il y a donc lieu de déduire, du montant total du crédit, soit 23.300 euros, les règlements effectués par M. [K] depuis l’origine tels qu’ils figurent dans l’historique de compte versé aux débats par la banque, soit 1.635,46 euros outre le montant de la valeur vénale du bien restitué, soit 15.500 euros et de le condamner au paiement de la somme de 6.164,54 euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme arbitrée ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. Les dépens seront pris en charge par M. [K], qui succombe. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, DECLARE la déchéance du terme régulière et acquise, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH », la somme de 6.164,54 euros au titre du dossier n° 2503070052, DIT que cette somme ne portera pas intérêts, même au taux légal, DEBOUTE la société « VOLKSWAGEN BANK GMBH » de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE M. [B] [K] aux entiers dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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en commun : code de la consommation L312-2, code monetaire et financier L313-1, code de la consommation L312-40
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07297
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en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-40
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02220
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T21:23:31.507Z.