Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 19 mai 2026, n° 25/00691
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat souscrit le 8 août 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Citroën C4 Pure Tech 130 S&S EAT8 Shine au prix de 31 032,76 euros, remboursable en 48 loyers de 424,53 euros. Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mars 2024, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2025, de payer la somme de 2 731,29 euros dans un délai de huit jours. Par exploits de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, signifiés et transformés en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à restituer le véhicule immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 35 904,23 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2025, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience du 13 janvier 2026, la SA CREPIDAR est représentée par son avocat. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 13 janvier 2026. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA CREPIDAR a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par les parties, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort du plan de location et du justificatif de déblocage des fonds versés aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 2 octobre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 août 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de location contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-2) et une mise en demeure datée du 23 janvier 2025, préalable au prononcé de la résiliation, de payer la somme de 2 731,29 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits, les avis de réception envoyés à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenus « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement résilier le contrat le 23 janvier 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16). En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D. 312-18 du même code dispose que, « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Il est constant qu’une indemnité de résiliation constitue à la fois un moyen d’incitation du débiteur à l’exécution du contrat et comme une évaluation anticipée du préjudice du loueur résultant de la résiliation du contrat de location. Cependant, la société demanderesse n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de location. Le montant de l’indemnité de résiliation, sollicité à hauteur de 32 875,14 euros TTC, apparaît manifestement excessif et sera en conséquence fixé, compte-tenu de l’ancienneté de la résiliation et de l’absence de règlement des échéances depuis mars 2024, à un montant équivalent à 36 mois de loyers TTC non échus, de sorte qu’elle s’élèvera à la somme de 16 290,72 euros et que les parties défenderesses seront solidairement condamnées à payer à la SA CREDIPAR la somme de 19 231,85 euros (2 941,13 euros au titre des impayés de loyer et l’indemnité contractuelle + 16 290,72 euros). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de l’arrêté des comptes, sans capitalisation annuelle des intérêts. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Il conviendra d’ordonner la restitution, par les défendeurs, à la SA CREDIPAR du véhicule Citroën C4 immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541. L’astreinte ne sera pas ordonnée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à payer à la SA CREDIPAR la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de paiement formée par la SA CREDIPAR ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme principale de dix-neuf mille deux cent trente-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes (19 231,85 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ; ORDONNE la restitution, par Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W], à la SA CREDIPAR du véhicule Citroën C4 immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GWNW Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître Justine GARNIER Copie certifiée conforme à : [S] [C], [Q] [W] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Réputé contradictoire DU 17 Mars 2026 DEMANDEUR : S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78307 POISSY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, demeurant 34 Cous Lieutaud - 13001 MARSEILLE 01, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [S] [C], demeurant 5 chemin des Roses - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE non comparant, ni représenté Madame [Q] [W], demeurant 5 chemin des Roses - 28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : François RABY assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat souscrit le 8 août 2023, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Citroën C4 Pure Tech 130 S&S EAT8 Shine au prix de 31 032,76 euros, remboursable en 48 loyers de 424,53 euros. Les loyers étant restés impayés à compter du mois de mars 2024, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2025, de payer la somme de 2 731,29 euros dans un délai de huit jours. Par exploits de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, signifiés et transformés en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à restituer le véhicule immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 35 904,23 euros avec intérêts à compter du 26 juin 2025, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] sous la même solidarité aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. A l’audience du 13 janvier 2026, la SA CREPIDAR est représentée par son avocat. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière. Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026, prorogée au 19 Mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Conformément à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés aux contrats de crédits de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont applicables à ces contrats, étant précisé que les contrats de location avec promesse de vente relèvent des contrats de location-vente. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 13 janvier 2026. L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, la SA CREPIDAR a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 1er octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. En conséquence, la demande est recevable. Sur la nullité du contrat Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par les parties, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. En l’espèce, il ressort du plan de location et du justificatif de déblocage des fonds versés aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 2 octobre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 août 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de location contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 6-2) et une mise en demeure datée du 23 janvier 2025, préalable au prononcé de la résiliation, de payer la somme de 2 731,29 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits, les avis de réception envoyés à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenus « pli avisé et non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CREDIPAR a pu régulièrement résilier le contrat le 23 janvier 2025. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16). En outre, aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit. Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». L’article D. 312-18 du même code dispose que, « en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Il est constant qu’une indemnité de résiliation constitue à la fois un moyen d’incitation du débiteur à l’exécution du contrat et comme une évaluation anticipée du préjudice du loueur résultant de la résiliation du contrat de location. Cependant, la société demanderesse n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de location. Le montant de l’indemnité de résiliation, sollicité à hauteur de 32 875,14 euros TTC, apparaît manifestement excessif et sera en conséquence fixé, compte-tenu de l’ancienneté de la résiliation et de l’absence de règlement des échéances depuis mars 2024, à un montant équivalent à 36 mois de loyers TTC non échus, de sorte qu’elle s’élèvera à la somme de 16 290,72 euros et que les parties défenderesses seront solidairement condamnées à payer à la SA CREDIPAR la somme de 19 231,85 euros (2 941,13 euros au titre des impayés de loyer et l’indemnité contractuelle + 16 290,72 euros). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2025, date de l’arrêté des comptes, sans capitalisation annuelle des intérêts. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Il conviendra d’ordonner la restitution, par les défendeurs, à la SA CREDIPAR du véhicule Citroën C4 immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541. L’astreinte ne sera pas ordonnée. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, les défendeurs seront condamnés à payer à la SA CREDIPAR la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la demande de paiement formée par la SA CREDIPAR ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme principale de dix-neuf mille deux cent trente-et-un euros et quatre-vingt-cinq centimes (19 231,85 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ; ORDONNE la restitution, par Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W], à la SA CREDIPAR du véhicule Citroën C4 immatriculé GP-832-XL numéro de série VR7BAHNSBPE029541 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [Q] [W] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
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en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00421
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Mise à jour de la source le 2026-05-21T19:53:14.239Z.