Tribunal judiciaire d'Alençon, CREDITS CONSOMMATION, 25 juin 2026, n° 26/00183
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RS EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 24 mars 2023, la société [G] a donné en location avec option d'achat à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] un véhiculeRENAULT MEGAN E-TECH 100% ELECTRIQUE EQUILIBRE d'un prix de 38 842,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 9000,00 et 36 loyers de 381,88, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 19 531,00. Le véhicule a été livré le 28 avril 2023. Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024, la société [G] a mis en demeure Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] de s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location. La société [G] a prononcé la résiliation du contrat a effet du 19 décembre 2024. Par ordonnance du 13 mars 2025, signifiée le 28 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alençon a enjoint à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] de restituer le véhicule et à défaut, a autorisé la société [G] à l’appréhender. Le véhicule a été restitué le 9 septembre 2025. La vente du véhicule a été réalisée le 24 février 2026 au prix de 6 800,00 euros TTC. La société [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; - condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 17 822,78 euros avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 14 mars 2026 ; - subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat pour défaillance de paiement des loyers ; - condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 17 822,78 euros avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 14 mars 2026 ; - condamner in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’appréhension sur injonction du véhicule ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société [G], représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société [G] fait valoir que les loyers sont impayé depuis le 10 octobre 2024, constituant le premier incident de paiement non régularisé, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation le contrat. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 15 avril 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement En l’espèce, la société [G] verse notamment aux débats : - l’offre préalable de contrat signée le 24 mars 2023 et des documents précontractuels; - un décompte de la créance au 14 mars 2026, - un historique des paiements, - deux lettres recommandées avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat envoyée le 5 décembre 2024 ; La résiliation du contrat de location Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire. La société [G] justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation. Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayé dans le délai imparti, la société [G] a pu régulièrement résilier le contrat de location le 19 décembre 2024. Le montant de la créance Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le bailleur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de location avec option d’achat de sortes que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue En vertu de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l'article D.312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. L'article L.312-38 dudit code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En outre, l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’historique des mouvements ainsi que du décompte de créance que les loyers échus impayés s’élèvent, au jour de la résiliation du 19 décembre 2024, et après déduction des indemnités de 8 % sur échéances impayées, à la somme de 929,12 euros. En effet, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l'article L. 312-38 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés. Par ailleurs, compte tenu de la valeur résiduelle HT du véhicule en fin de contrat (16 275,83 euros), de la somme des loyers non échus actualisés HT (5 585,75 euros) et du prix de revente HT du véhicule (5 666,67 euros), l’indemnité de résiliation a été justement calculée par la société à la somme de 16 194,91 euros. En conséquence, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] seront ainsi solidairement condamnés à payer à la société [G] la somme de 17 124,03 euros, arrêtée au 14 mars 2026, avec intérêts au taux de 0,87 % comme sollicité, à compter de l’assignation du 15 avril 2026, le bailleur ne justifiant pas d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendrons les frais d’appréhension sur injonction. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [G], qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société [G] recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 24 mars 2023 entre la société [G] d’une part et Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] d’autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à la société [G], au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 24 mars 2023, la somme de 17 124,03 euros, arrêtée au 14 mars 2026, avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 15 avril 2026 ; DÉBOUTE la société [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] [G] aux dépens qui comprendrons les frais d’appréhension du véhicule sur injonction ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RS TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne) N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RS LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon. GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________ DEMANDEUR S.A. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me Evelyne DUCHESNE, avocat au barreau d'ALENCON DÉFENDEURS Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 2] Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 3] Non comparants ni représentés _________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 15 Avril 2026 Première audience : 07 Mai 2026 DÉBATS Audience publique du 07 Mai 2026. JUGEMENT Nature : réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________ Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3RS EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 24 mars 2023, la société [G] a donné en location avec option d'achat à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] un véhiculeRENAULT MEGAN E-TECH 100% ELECTRIQUE EQUILIBRE d'un prix de 38 842,76 euros moyennant le versement d’un premier loyer de 9000,00 et 36 loyers de 381,88, avec option d’achat en fin de location à hauteur de 19 531,00. Le véhicule a été livré le 28 avril 2023. Par courrier recommandé en date du 5 décembre 2024, la société [G] a mis en demeure Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] de s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation du contrat de location. La société [G] a prononcé la résiliation du contrat a effet du 19 décembre 2024. Par ordonnance du 13 mars 2025, signifiée le 28 mars 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Alençon a enjoint à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] de restituer le véhicule et à défaut, a autorisé la société [G] à l’appréhender. Le véhicule a été restitué le 9 septembre 2025. La vente du véhicule a été réalisée le 24 février 2026 au prix de 6 800,00 euros TTC. La société [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, fait assigner Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir : - constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; - condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 17 822,78 euros avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 14 mars 2026 ; - subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat pour défaillance de paiement des loyers ; - condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 17 822,78 euros avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 14 mars 2026 ; - condamner in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’appréhension sur injonction du véhicule ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 7 mai 2026. À l'audience, la société [G], représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande, la société [G] fait valoir que les loyers sont impayé depuis le 10 octobre 2024, constituant le premier incident de paiement non régularisé, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation le contrat. La forclusion, la régularité de la signature du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation, ….) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement cités à étude, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 mai 2026. Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur. Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 septembre 2024 de sorte que la demande, effectuée par assignation du 15 avril 2026 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande en paiement En l’espèce, la société [G] verse notamment aux débats : - l’offre préalable de contrat signée le 24 mars 2023 et des documents précontractuels; - un décompte de la créance au 14 mars 2026, - un historique des paiements, - deux lettres recommandées avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat envoyée le 5 décembre 2024 ; La résiliation du contrat de location Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l extinction de son obligation. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux. En l’espèce, le contrat contient une clause résolutoire. La société [G] justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2024, une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des loyers impayés sous peine de résiliation. Aussi, en l'absence de régularisation de la situation d’impayé dans le délai imparti, la société [G] a pu régulièrement résilier le contrat de location le 19 décembre 2024. Le montant de la créance Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes. En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le bailleur justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de la régularité du contrat de location avec option d’achat de sortes que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue En vertu de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En application de l'article D.312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. L'article L.312-38 dudit code précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. En outre, l'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’historique des mouvements ainsi que du décompte de créance que les loyers échus impayés s’élèvent, au jour de la résiliation du 19 décembre 2024, et après déduction des indemnités de 8 % sur échéances impayées, à la somme de 929,12 euros. En effet, aucun autre coût ne peut être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance, tel que prévu expressément à l'article L. 312-38 du code de la consommation, et notamment aucune indemnité de 8% sur les loyers impayés. Par ailleurs, compte tenu de la valeur résiduelle HT du véhicule en fin de contrat (16 275,83 euros), de la somme des loyers non échus actualisés HT (5 585,75 euros) et du prix de revente HT du véhicule (5 666,67 euros), l’indemnité de résiliation a été justement calculée par la société à la somme de 16 194,91 euros. En conséquence, Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] seront ainsi solidairement condamnés à payer à la société [G] la somme de 17 124,03 euros, arrêtée au 14 mars 2026, avec intérêts au taux de 0,87 % comme sollicité, à compter de l’assignation du 15 avril 2026, le bailleur ne justifiant pas d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Sur les autres demandes Les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendrons les frais d’appréhension sur injonction. Les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société [G], qui en sera dès lors déboutée. L’exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : DÉCLARE la société [G] recevable en son action en paiement ; CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 24 mars 2023 entre la société [G] d’une part et Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] d’autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] à payer à la société [G], au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 24 mars 2023, la somme de 17 124,03 euros, arrêtée au 14 mars 2026, avec intérêts au taux de 0,87 % à compter du 15 avril 2026 ; DÉBOUTE la société [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [Y] [G] aux dépens qui comprendrons les frais d’appréhension du véhicule sur injonction ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code civil L312-38, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à une autre audience · n° 25/01582
en commun : code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code civil L312-38, code de la consommation L312-40
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00123
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02019
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02036
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00421
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07330
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05714
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07210
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:14:57.783Z.