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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 14 août 2026, n° 25/01582

Renvoi à une autre audienceContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la société dénommée DIAC a consenti à Monsieur [F] [P] un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule de marque RENAULT ARKANA moyennant un coût total avec prestations et assurance de 42 388,15 euros. Le véhicule financé a été livré le 23 août 2022.

Par acte délivré le 22 juillet 2024, la société DIAC, agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a attrait Monsieur [F] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir  : 
Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer, en principal, la somme de 27 753,98 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n°22010650B conclu le 14 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 6 janvier 2025. A cette date, la société DIAC n’a pas comparu et l’affaire a fait l’objet d’un jugement de caducité le jour même. 
Par jugement en date du 10 mars 2025, ladite décision a été rapportée et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 02 juin 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par la demanderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. 
A cette date, la société DIAC est représentée par son conseil. 
Monsieur [F] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté. 
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la société DIAC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026, la partie comparante ayant été avisée.

Motifs

MOTIFS 
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. 

L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 76 dudit code dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Il est constant qu'en application de l'article L 312-2 du code de la consommation, les locations-vente et locations avec options d'achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L 311-1 définit un emprunteur ou consommateur comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 

Par ailleurs, l’article L.312-39 dudit code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est désormais établi que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet (Ccass civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cciv 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). 
Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser. 
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution. 
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il y a lieu d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation. 
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044) qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme ne peut être acquise. 




Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice. 
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article L 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts.  

L'article L 312-40 dudit code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 dudit code précise qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. 
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.


Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Ensuite, le contrat régularisé entre les parties mentionne que le véhicule loué est à usage professionnel. Figure également sur ce document le n° SIRET de Monsieur [P] ([XXXXXXXXXX01]). La fiche dialogue est établie au nom du « demandeur-entreprise ». Il est ainsi sollicité des renseignements généraux relatifs à l’entreprise de Monsieur [P] ainsi qu’un extrait Kbis de ladite entreprise. Il est en outre produit un relevé INSEE (situation au Répertoire SIRENE). 
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 17 mars 2023 confirme que l’emprunteur est entrepreneur individuel. 
En l’état de ces éléments, il semblerait donc que cette opération de crédit ait été réalisée en lien avec l’activité commerciale ou professionnelle de Monsieur [P], de sorte que la présente juridiction ne saurait être compétente pour traiter de ce litige. 

Par ailleurs, la société DIAC sollicite aux termes de ses écritures le paiement de la somme de 27 753,98 euros, en suite de la mise en demeure qu’elle a transmise avec avis de réception à l’emprunteur le 10 novembre 2022. 
Pour autant, il convient de relever que cette mise en demeure n’apparaît pas régulière (absence de précisions quant à la somme sollicitée, délai de 8 jours insuffisant). 
Force est également de constater que la société prêteuse ne sollicite pas, aux termes de son acte introductif d’instance, ni la déchéance du terme ni la résiliation du contrat. 
Elle ne peut donc, dans ces circonstances, réclamer le paiement de la somme de 27 753,98 euros. 

IL ressort également des pièces versées au dossier qu’une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule a été rendue le 27 février 2023 et que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de détournement du véhicule le 22 décembre 2023, soit il y a plus de deux ans et demi. 
La société DIAC ne précise pas si depuis ce véhicule a été retrouvé, si elle a pu le revendre, et dans l’affirmative, à quel prix. 

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations éventuelles suite aux difficultés relevées et de produire le cas échéant les pièces justificatives nécessaires. 

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société DIAC.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe   
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 8 février 2027 à 9 h devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, 
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties, 
SURSOIT à statuer sur les demandes, 
RESERVE les dépens. 

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/01582 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGOD
 

AFFAIRE : 

S.A. DIAC


C/

[P]



JUGEMENT réputé contradictoire du 14 AOUT 2026 












 
Copie : Me HERNANDEZ + LRAR aux parties 
délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. DIAC agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES 
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON 


à

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 












EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 avril 2022, la société dénommée DIAC a consenti à Monsieur [F] [P] un contrat de location avec option d'achat relatif à un véhicule de marque RENAULT ARKANA moyennant un coût total avec prestations et assurance de 42 388,15 euros. Le véhicule financé a été livré le 23 août 2022.

Par acte délivré le 22 juillet 2024, la société DIAC, agissant sous la marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, a attrait Monsieur [F] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir  : 
Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer, en principal, la somme de 27 753,98 euros, au titre du contrat de location avec option d’achat n°22010650B conclu le 14 avril 2022 avec intérêts au taux contractuel Condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépensOrdonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 6 janvier 2025. A cette date, la société DIAC n’a pas comparu et l’affaire a fait l’objet d’un jugement de caducité le jour même. 
Par jugement en date du 10 mars 2025, ladite décision a été rapportée et les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 02 juin 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par la demanderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. 
A cette date, la société DIAC est représentée par son conseil. 
Monsieur [F] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté. 
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la société DIAC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS 
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. 

L’article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 76 dudit code dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. 

L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Il est constant qu'en application de l'article L 312-2 du code de la consommation, les locations-vente et locations avec options d'achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L 311-1 définit un emprunteur ou consommateur comme toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle. 

Par ailleurs, l’article L.312-39 dudit code dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est désormais établi que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet (Ccass civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cciv 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). 
Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser. 
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution. 
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il y a lieu d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation. 
Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044) qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme ne peut être acquise. 




Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice. 
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

L’article L 312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts.  

L'article L 312-40 dudit code dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D 312-18 dudit code précise qu'en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. 
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. 
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.


Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Ensuite, le contrat régularisé entre les parties mentionne que le véhicule loué est à usage professionnel. Figure également sur ce document le n° SIRET de Monsieur [P] ([XXXXXXXXXX01]). La fiche dialogue est établie au nom du « demandeur-entreprise ». Il est ainsi sollicité des renseignements généraux relatifs à l’entreprise de Monsieur [P] ainsi qu’un extrait Kbis de ladite entreprise. Il est en outre produit un relevé INSEE (situation au Répertoire SIRENE). 
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 17 mars 2023 confirme que l’emprunteur est entrepreneur individuel. 
En l’état de ces éléments, il semblerait donc que cette opération de crédit ait été réalisée en lien avec l’activité commerciale ou professionnelle de Monsieur [P], de sorte que la présente juridiction ne saurait être compétente pour traiter de ce litige. 

Par ailleurs, la société DIAC sollicite aux termes de ses écritures le paiement de la somme de 27 753,98 euros, en suite de la mise en demeure qu’elle a transmise avec avis de réception à l’emprunteur le 10 novembre 2022. 
Pour autant, il convient de relever que cette mise en demeure n’apparaît pas régulière (absence de précisions quant à la somme sollicitée, délai de 8 jours insuffisant). 
Force est également de constater que la société prêteuse ne sollicite pas, aux termes de son acte introductif d’instance, ni la déchéance du terme ni la résiliation du contrat. 
Elle ne peut donc, dans ces circonstances, réclamer le paiement de la somme de 27 753,98 euros. 

IL ressort également des pièces versées au dossier qu’une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule a été rendue le 27 février 2023 et que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de détournement du véhicule le 22 décembre 2023, soit il y a plus de deux ans et demi. 
La société DIAC ne précise pas si depuis ce véhicule a été retrouvé, si elle a pu le revendre, et dans l’affirmative, à quel prix. 

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler toutes observations éventuelles suite aux difficultés relevées et de produire le cas échéant les pièces justificatives nécessaires. 

Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes formulées par la société DIAC.
Les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement avant dire droit et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe   
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 8 février 2027 à 9 h devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, 
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties, 
SURSOIT à statuer sur les demandes, 
RESERVE les dépens. 

LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:31:58.241Z.