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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T ROC, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 34929.46 euros HT moyennant le règlement de 37 loyers de 552.22 euros et le paiement d'une option finale d'un montant de 25971.42 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025 une mise en demeure de payer la somme de 962.18 euros.

La mise en demeure étant restée sans suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de payer la somme de 53007.06 euros et de restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué le 28 février 2025 en très bon état avec un kilométrage de 29100 km.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection en lui demandant de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat au 31 janvier 2025 et subsidiairement de fixer la déchéance du terme au jour de l'assignation
- très subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 31007.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025
- condamner les défendeurs aux dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 6 janvier 2026, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] ont soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection. Au fond, ils demandent que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH soit déboutée de sa demande en paiement et notamment de l'indemnité de résiliation en raison de l'absence de préjudice.

Suivant conclusions du 5 février 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu toutes ses demandes en rappelant que le préjudice du bailleur réside dans la perte des loyers qu'il aurait normalement dû percevoir et mobiliser pour d'autres opérations commerciales. Il a ajouté que la modération de la clause pénale doit demeurer exceptionnelle et qu'elle n'a vocation à s'appliquer que si elle présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

A l'audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , représentée par son conseil, a maintenu les demandes développées dans ses écritures . 

Le conseil de Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] a comparu et développé oralement les termes de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article L.213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions relatives à l'application du chapitre II du titre 1er du Livre III du Code de la consommation et l'article L312-2 du même Code précise que " Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ".

En conséquence, l'exception d'incompétence matérielle est rejetée.

Sur la demande en paiement

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 décembre 2024.

En conséquence, la demande formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement mais la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Or, le contrat qui se contente d'indiquer en substance, de façon générique, qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation. En l'espèce, les accusés de réception des lettres de mise en demeure adressées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux locataires ne permettent pas d'établir que ces derniers en aient été avisés.

Il en résulte que la résiliation n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

En vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.

En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'

L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que sa créance s'établit comme suit:
- 904.44 euros au titre des loyers échues impayés outre intérêts
- 30102.62 euros au titre de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule d'un montant de 22000 euros

Sur les loyers échus impayés

Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s'élève à la somme de 904.44 euros correspondant aux loyers des mois de octobre et décembre 2024.

Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

En l'espèce, la condamnation en principal sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée.

En conséquence, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] sont solidairement condamnés à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 904.44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l'indemnité de résiliation

D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation que l'indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil'.

Ce renvoi à l'article 1231-5 du code civil démontre incontestablement que l'indemnité de résiliation prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, peut, même d'office, augmenter ou modérer l'indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l'article 1231-5 du code civil susvisé.

L'indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.

Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité.

En l'espèce, il résulte de la facture du 5 juin 2024 que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a acquis le véhicule moyennant le prix de 34929.46 euros HT, ledit véhicule ayant été mis la première fois en circulation le 28 mars 2024 et présentant un kilométrage de 100 km.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de location, elle a perçu au titre des loyers la somme de 3 513,32 euros et la somme de 22000 euros au titre du prix de revente du véhicule soit une différence de 9416.14 euros, bien inférieure à l'indemnité réclamée. 

La créancière a fait le choix d'une vente aux enchères publiques nécessairement moins lucrative que la vente amiable qui aurait pu être poursuivie, ce qui lui aurait probablement permis d'obtenir un prix plus élevé compte tenu de l'état du véhicule, de son âge et de son kilométrage. En l'espèce, l'indemnité de résiliation revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l'entièreté des loyers restant dûs, et va dès lors au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 3000.00 euros.

En conséquence, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] sont condamnés solidairement à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.




Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K], qui succombent, sont condamnés à supporter les entiers dépens.

Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence d'attribution ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 23 mai 2024 entre d'une part, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et d'autre part, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts des locataires ;

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3904.44 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

[Adresse 1]
 


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

 
N° RG 11.N° RG 25/01756 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JH CIV
Minute n° 


DEMANDERESSE : 

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDEURS : 

Madame [I] [W] épouse [Y]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [A] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cathy EHRMANN-BARDA, avocat au barreau de SARREGUEMINES


SIÉGEANT : 

Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé du jugement


DÉBATS à l’audience publique du 05 MARS 2026


JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026,
Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection,
 
Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, 
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,






EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T ROC, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 34929.46 euros HT moyennant le règlement de 37 loyers de 552.22 euros et le paiement d'une option finale d'un montant de 25971.42 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025 une mise en demeure de payer la somme de 962.18 euros.

La mise en demeure étant restée sans suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2025 prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les débiteurs de payer la somme de 53007.06 euros et de restituer le véhicule.
Le véhicule a été restitué le 28 février 2025 en très bon état avec un kilométrage de 29100 km.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection en lui demandant de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat au 31 janvier 2025 et subsidiairement de fixer la déchéance du terme au jour de l'assignation
- très subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat
- condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 31007.06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025
- condamner les défendeurs aux dépens et à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 6 janvier 2026, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] ont soulevé l'incompétence du juge des contentieux de la protection. Au fond, ils demandent que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH soit déboutée de sa demande en paiement et notamment de l'indemnité de résiliation en raison de l'absence de préjudice.

Suivant conclusions du 5 février 2026, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a maintenu toutes ses demandes en rappelant que le préjudice du bailleur réside dans la perte des loyers qu'il aurait normalement dû percevoir et mobiliser pour d'autres opérations commerciales. Il a ajouté que la modération de la clause pénale doit demeurer exceptionnelle et qu'elle n'a vocation à s'appliquer que si elle présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026.

A l'audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH , représentée par son conseil, a maintenu les demandes développées dans ses écritures . 

Le conseil de Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] a comparu et développé oralement les termes de ses conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence

Aux termes de l'article L.213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connait des actions relatives à l'application du chapitre II du titre 1er du Livre III du Code de la consommation et l'article L312-2 du même Code précise que " Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit ".

En conséquence, l'exception d'incompétence matérielle est rejetée.

Sur la demande en paiement

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

En l'espèce les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 15 décembre 2024.

En conséquence, la demande formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est déclarée recevable.

Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement mais la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Or, le contrat qui se contente d'indiquer en substance, de façon générique, qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation. En l'espèce, les accusés de réception des lettres de mise en demeure adressées par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH aux locataires ne permettent pas d'établir que ces derniers en aient été avisés.

Il en résulte que la résiliation n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

En vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation.

En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'

L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

La société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que sa créance s'établit comme suit:
- 904.44 euros au titre des loyers échues impayés outre intérêts
- 30102.62 euros au titre de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule d'un montant de 22000 euros

Sur les loyers échus impayés

Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s'élève à la somme de 904.44 euros correspondant aux loyers des mois de octobre et décembre 2024.

Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

En l'espèce, la condamnation en principal sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement compte tenu de la résiliation judiciaire prononcée.

En conséquence, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] sont solidairement condamnés à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 904.44 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur l'indemnité de résiliation

D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation que l'indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil'.

Ce renvoi à l'article 1231-5 du code civil démontre incontestablement que l'indemnité de résiliation prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, peut, même d'office, augmenter ou modérer l'indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l'article 1231-5 du code civil susvisé.

L'indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur.

Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité.

En l'espèce, il résulte de la facture du 5 juin 2024 que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a acquis le véhicule moyennant le prix de 34929.46 euros HT, ledit véhicule ayant été mis la première fois en circulation le 28 mars 2024 et présentant un kilométrage de 100 km.

Dans le cadre de l'exécution du contrat de location, elle a perçu au titre des loyers la somme de 3 513,32 euros et la somme de 22000 euros au titre du prix de revente du véhicule soit une différence de 9416.14 euros, bien inférieure à l'indemnité réclamée. 

La créancière a fait le choix d'une vente aux enchères publiques nécessairement moins lucrative que la vente amiable qui aurait pu être poursuivie, ce qui lui aurait probablement permis d'obtenir un prix plus élevé compte tenu de l'état du véhicule, de son âge et de son kilométrage. En l'espèce, l'indemnité de résiliation revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l'entièreté des loyers restant dûs, et va dès lors au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.

Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 3000.00 euros.

En conséquence, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] sont condamnés solidairement à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.




Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K], qui succombent, sont condamnés à supporter les entiers dépens.

Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE l'exception d'incompétence d'attribution ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 23 mai 2024 entre d'une part, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et d'autre part, Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts des locataires ;

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 3904.44 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [I] [Y] née [W] et M. [A] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.


La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-2, code de la consommation 312-35, code civil 1256, code de l'organisation judiciaire L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:36:42.034Z.