Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 7 mai 2026, n° 25/01429
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2023, la société STELLANTIS BANK a consenti à M. [E] [V] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 15372.60 euros HT, moyennant le règlement de 60 loyers de 299.34 euros et le paiement d'une option finale d'un montant de 10733.56 euros. Le véhicule a été livré le 25 juillet 2023 et restitué le 28 novembre 2023 en bon état, la résiliation du contrat étant fixée à cette date. La société EOS FRANCE venant aux droits de la société STELLANTIS BANK a adressé à M. [E] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024 une mise en demeure de payer la somme de 14595.30 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société EOS FRANCE a assigné M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et subsidiairement de fixer la déchéance du terme au jour de l'assignation - très subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat - condamner M. [E] [V] à payer la somme de 14595.30 euros avec intérêts au taux de 10.20 % à compter du 24 septembre 2024 - condamner M. [E] [V] aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2026. A l'audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes développées dans ses écritures a maintenu toutes ses demandes en rappelant que le préjudice du bailleur réside dans la perte des loyers qu'il aurait normalement dû percevoir et mobiliser pour d'autres opérations commerciales. M. [E] [V] a comparu en indiquant qu'il contestait le montant des sommes demandées par l'établissement de crédit dans son assignation et que le dernier décompte de créance produit aux débats était plus compréhensible. Il a ajouté percevoir un salaire de 2500 euros et avoir un enfant à charge en garde alterné. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. En l'espèce les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 11 octobre 2023. En conséquence, la demande formée par la société EOS FRANCE est déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement mais la société EOS FRANCE ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Or, le contrat qui se contente d'indiquer en substance, de façon générique, qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation. Il en résulte que la résiliation n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance En vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation. En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. la société EOS FRANCE expose que sa créance s'établit comme suit: - 598.68 euros au titre des loyers échues impayés outre intérêts - 13 996,62 euros au titre de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule d'un montant de 11200 euros. Sur les loyers échus impayés Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s'élèvent à la somme de 598.68 euros correspondant aux loyers des mois de octobre et novembre 2023. Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation en principal sera donc assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2025, l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2024 ne comportant aucune mention quant à sa réception. En conséquence, M. [E] [V] est condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 598.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025. Sur l'indemnité de résiliation D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation que l'indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil'. Ce renvoi à l'article 1231-5 du code civil démontre incontestablement que l'indemnité de résiliation prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, peut, même d'office, augmenter ou modérer l'indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l'article 1231-5 du code civil susvisé. L'indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité. En l'espèce, il résulte de la facture du 26 avril 2023 que la société OPEL BANK SA a acquis le véhicule moyennant le prix de 15372.60 euros HT, ledit véhicule ayant été mis la première fois en circulation le 26 avril 2023 et présentant un kilométrage de 0 km. Dans le cadre de l'exécution du contrat de location, elle a perçu au titre des loyers la somme de 323.53 euros et la somme de 11200 euros au titre du prix de revente du véhicule soit une différence de 3 849,07 euros, bien inférieure à l'indemnité réclamée. La créancière indique sans en justifier avoir cédé le véhicule pour un montant de 11200 euros le 5 mars 2024, aucun justificatif n'étant produit aux débats pour permettre au tribunal d'apprécier les conditions de la vente et si une vente amiable lui aurait permis d'obtenir un prix plus élevé compte tenu de l'état du véhicule, de son âge et de son kilométrage (6329 km). En l'espèce, l'indemnité de résiliation revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l'entièreté des loyers restant dûs, et va bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société EOS FRANCE. Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi la société EOS FRANCE, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 2000.00 euros. En conséquence, M. [E] [V] est condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, M. [E] [V], qui succombe, est condamné à supporter les entiers dépens. Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 14 mars 2023 accordé par la société STELLANTIS BANK à M. [E] [V] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts du locataire ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2598.68 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] JUGEMENT DU 07 MAI 2026 N° RG 11.N° RG 25/01429 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZJM CIV Minute n° DEMANDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE STELLANTIS BANK dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ DÉFENDEUR : Monsieur [E] [V] demeurant [Adresse 3] comparant SIÉGEANT : Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière, présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance DÉBATS à l’audience publique du 05 FEVRIER 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026, Par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, Signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Mégane SCHERER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 14 mars 2023, la société STELLANTIS BANK a consenti à M. [E] [V] la location avec option d'achat d'un véhicule de marque OPEL CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], acquis par elle-même suivant facture, pour un montant de 15372.60 euros HT, moyennant le règlement de 60 loyers de 299.34 euros et le paiement d'une option finale d'un montant de 10733.56 euros. Le véhicule a été livré le 25 juillet 2023 et restitué le 28 novembre 2023 en bon état, la résiliation du contrat étant fixée à cette date. La société EOS FRANCE venant aux droits de la société STELLANTIS BANK a adressé à M. [E] [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024 une mise en demeure de payer la somme de 14595.30 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la société EOS FRANCE a assigné M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et subsidiairement de fixer la déchéance du terme au jour de l'assignation - très subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat - condamner M. [E] [V] à payer la somme de 14595.30 euros avec intérêts au taux de 10.20 % à compter du 24 septembre 2024 - condamner M. [E] [V] aux dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2026. A l'audience, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes développées dans ses écritures a maintenu toutes ses demandes en rappelant que le préjudice du bailleur réside dans la perte des loyers qu'il aurait normalement dû percevoir et mobiliser pour d'autres opérations commerciales. M. [E] [V] a comparu en indiquant qu'il contestait le montant des sommes demandées par l'établissement de crédit dans son assignation et que le dernier décompte de créance produit aux débats était plus compréhensible. Il a ajouté percevoir un salaire de 2500 euros et avoir un enfant à charge en garde alterné. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026, prorogé au 7 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'article L141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat, permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Cette possibilité donnée au juge de relever d'office ces dispositions n'est enfermée dans aucun délai, le juge n'étant pas une partie, et n'ayant, par définition, pas connaissance du contrat de crédit litigieux ni de ses éventuelles irrégularités avant l'audience. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. En l'espèce les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R.312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non-recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R,312-35 du code de la consommation que l'action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l'occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l'événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l'article 1256 du Code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 11 octobre 2023. En conséquence, la demande formée par la société EOS FRANCE est déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure. En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement mais la société EOS FRANCE ne justifie pas de l'envoi d'un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Or, le contrat qui se contente d'indiquer en substance, de façon générique, qu'en cas de défaillance du locataire dans l'exécution dudit contrat (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle), le bailleur est en droit de prononcer sa résiliation, n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation. Il en résulte que la résiliation n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution/résiliation judiciaire. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il ressort de l'historique de compte produit que des loyers sont impayés, alors que le paiement des loyers figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance En vertu de l'article L.312-2 du code de la consommation, les opérations de location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit à la consommation. En vertu de l'article L.312-40 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 'En cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.' L'article D. 312-18 du même code dispose 'En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. la société EOS FRANCE expose que sa créance s'établit comme suit: - 598.68 euros au titre des loyers échues impayés outre intérêts - 13 996,62 euros au titre de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du véhicule d'un montant de 11200 euros. Sur les loyers échus impayés Il résulte des pièces produites aux débats que le montant des loyers échus impayés antérieurs à la résiliation s'élèvent à la somme de 598.68 euros correspondant aux loyers des mois de octobre et novembre 2023. Selon l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. La condamnation en principal sera donc assortie des intérêts aux taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2025, l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 24 septembre 2024 ne comportant aucune mention quant à sa réception. En conséquence, M. [E] [V] est condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 598.68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025. Sur l'indemnité de résiliation D'une part, il résulte des dispositions de l'article L.312-40 du code de la consommation que l'indemnité de résiliation est fixée 'sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil'. Ce renvoi à l'article 1231-5 du code civil démontre incontestablement que l'indemnité de résiliation prévue par l'article L.312-40 du code de la consommation est soumise au régime de la clause pénale, en sorte que le juge qui dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, peut, même d'office, augmenter ou modérer l'indemnité de résiliation si elle est manifestement excessive ou dérisoire en application de l'article 1231-5 du code civil susvisé. L'indemnité de résiliation est stipulée à la fois comme moyen de contraindre le débiteur à l'exécution de ses obligations, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Même si la clause pénale est assimilable à une forme particulière de dommages et intérêts, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être justement corrélée à de légitimes considérations d'équité. En l'espèce, il résulte de la facture du 26 avril 2023 que la société OPEL BANK SA a acquis le véhicule moyennant le prix de 15372.60 euros HT, ledit véhicule ayant été mis la première fois en circulation le 26 avril 2023 et présentant un kilométrage de 0 km. Dans le cadre de l'exécution du contrat de location, elle a perçu au titre des loyers la somme de 323.53 euros et la somme de 11200 euros au titre du prix de revente du véhicule soit une différence de 3 849,07 euros, bien inférieure à l'indemnité réclamée. La créancière indique sans en justifier avoir cédé le véhicule pour un montant de 11200 euros le 5 mars 2024, aucun justificatif n'étant produit aux débats pour permettre au tribunal d'apprécier les conditions de la vente et si une vente amiable lui aurait permis d'obtenir un prix plus élevé compte tenu de l'état du véhicule, de son âge et de son kilométrage (6329 km). En l'espèce, l'indemnité de résiliation revient pour le locataire à devoir payer pratiquement l'entièreté des loyers restant dûs, et va bien au delà de la stricte réparation du préjudice subi par la société EOS FRANCE. Au regard de ces éléments et du préjudice réellement subi la société EOS FRANCE, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 2000.00 euros. En conséquence, M. [E] [V] est condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2000.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, M. [E] [V], qui succombe, est condamné à supporter les entiers dépens. Compte tenu de la situation économique de chaque partie, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la résiliation du contrat de location avec option d'achat du 14 mars 2023 accordé par la société STELLANTIS BANK à M. [E] [V] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat aux torts du locataire ; CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2598.68 euros au titre du solde de la location avec option d'achat, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ; DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [V] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Mégane SCHERER Jean-Yves ZORDAN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-2, code de la consommation 312-35, code civil 1256, code civil D312-18, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01756
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-2, code de la consommation 312-35, code civil 1256, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Renvoi à une autre audience · n° 25/01582
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 20 août 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01236
en commun : code de la consommation 312-35, code civil 1256
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00710
en commun : code de la consommation 312-35, code civil 1256
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06242
en commun : code de la consommation 312-35, code civil 1256
- 16 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00567
en commun : code de la consommation 312-35, code civil 1256
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00072
en commun : code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00119
en commun : code de la consommation L312-2, code civil D312-18, code de la consommation L312-40
Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:37:19.054Z.