Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 25/05714
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, la Société DIAC a consenti à Monsieur [G] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELECTRIQUE TECHNO EV60 220CH OPTIMUM CHARGE, remboursable en un premier loyer de 8 500,00 euros et en 48 loyers suivants de 446,26 euros, hors assurance facultative. Un procès-verbal de livraison du véhicule était signé le 24 novembre 2022. Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a sollicité par requête en date du 13 mai 2025, puis obtenu le 24 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Monsieur [G] [R], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 12 143,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025. Monsieur [G] [R] a formé opposition par requête en date du 20 août 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le jour-même, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 mai 2026. A cette audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions et pièces auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite : - A titre principal : Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 12 143,27 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire : Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 10 513,31 euros conformément au plan de financement ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.321-29 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat le 25 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [G] [R] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [G] [R] a été représenté par son Conseil, qui a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il soutient l’existence de deux clauses abusives insérées dans le contrat de location. Il estime que seule la somme de 10 513,31 euros est justifiée. Enfin, il sollicite l’octroi de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions, il forme les demandes suivantes : - A titre principal : Juger que la clause relative à la déchéance du terme et la clause relative au délai de présentation d’une offre d’un acquéreur potentiel par le locataire, prévues dans les conditions générales de la LOA, sont abusives ;Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes résultat de l’application desdites clauses ; Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ; Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVIECS à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- A titre subsidiaire : Juger que la somme à la charge de Monsieur [G] [R] ne saurait être supérieure à la somme de 10 513,31 euros ; Octroyer à Monsieur [G] [R] les plus larges délais de paiement ; Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ; Ecarter l’exécution provisoire de plein droit. Monsieur [G] [R] explique que suite à l’accident du véhicule pris en location en date du 25 avril 2024, il a régulièrement déclaré ce sinistre auprès de la DIAC et de son assureur automobile, lequel lui a adressé l’ordre de réparation en date du 29 avril 2024. Il ajoute avoir été contraint de restituer le véhicule amiablement le 25 mars 2025. Au visa de l’article 212-2 du code de la consommation, il soutient que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de location avec option d’achat présente un caractère abusif, en ce qu’elle permet à l’organisme prêteur d’obtenir immédiatement et dès la première défaillance du locataire, l’exigibilité de tous les loyers échus non réglés, outre une indemnité, des frais et la restitution du véhicule. Il ajoute que le délai de mise en demeure, de huit jours, qui lui a été laissé pour régulariser la situation, a créé un déséquilibre significatif à son détriment, tandis qu’un délai plus long lui aurait permis de la régulariser. Il soutient en outre que la clause relative au délai imparti au locataire pour présenter l’offre d’achat d’un acquéreur est également abusive, en ce que celle-ci doit se faire dans un délai d’un mois, ce qui constitue là encore un déséquilibre entre les parties. A titre subsidiaire et au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [G] [R] expose avoir été licencié en 2025 et ne percevoir que de faibles revenus à ce jour, de sorte qu’il ne lui est possible de s’acquitter d’éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge que de manière échelonnée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 24 juin 2025 a été signifiée le 21 juillet 2025 à Monsieur [G] [R] sous la forme d’un dépôt à étude du commissaire de justice, et qu’il a formé opposition de la décision le 20 août 2025. Dès lors, l’opposition, formée dans le délai légal, doit être déclarée recevable. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026. L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 24 septembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard du plan de location, de l’historique des mouvements et du décompte en date du 30 avril 2025, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 juillet 2024. Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 13 mai 2025, celle-ci n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Enfin et en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 24 septembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et l’organisme prêteur prévoit en son article 4.1 intitulé « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », qu’en ce cas la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Monsieur [G] [R] soutient que cette clause est abusive, en ce qu’elle permet à l’organisme prêteur d’obtenir immédiatement et dès la première défaillance du locataire, l’exigibilité de tous les loyers échus non réglés, outre une indemnité, des frais et la restitution du véhicule. Cependant et contrairement à ce qu’il soutient, il résulte de la lecture de cette clause litigieuse qu’il n’est pas prévu expressément que la résiliation du contrat entre les parties se fera de manière immédiate dès la première défaillance. A contrario, cette clause n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Monsieur [G] [R] soutient également que la clause relative au délai imparti au locataire pour présenter l’offre d’achat d’un acquéreur est également abusive, en ce que seul le délai d’un mois est laissé, ce qui constitue là encore un déséquilibre entre les parties. Toutefois, le défendeur échoue à prouver que cette clause lui a causé un quelconque grief, en ce qu’il ne démontre pas avoir eu l’intention de présenter au bailleur une offre d’achat, ce d’autant plus que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre qu’il a déclaré auprès de la DIAC en date du 25 avril 2024. En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 (l’accusé de réception étant revenu signé à la date du 23 janvier 2025), avant que la déchéance du terme ne soit prononcée en date du 25 mars 2025. Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 3 106,01 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, comme soutenu justement par Monsieur [G] [R]. Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l’historique des mouvements que les échéances du contrat de location avec option d’achat ont cessé d’être définitivement payées à compter du mois de juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Ainsi, au regard du plan de location, de l’historique des mouvements et du décompte en date du 30 avril 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 10 513,31 euros au titre du capital restant dû (correspondant à 28 151,65 euros – 17 638,34 euros de règlements déjà effectués). Monsieur [G] [R] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 10 513,31 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142805V conclu le 24 septembre 2022. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [G] [R] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour apurer sa dette. En dépit de propositions concrètes, il résulte des pièces produites par le défendeur que ce dernier dispose de ressources modestes. A l’audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et de ses faibles revenus, il convient de faire droit à sa demande et d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, Monsieur [G] [R] sera également condamné à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [G] [R] en date du 20 août 2025 ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme contrat de location avec option d’achat n°22142805V conclu le 24 septembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et la Société DIAC ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°22142805V accordé le 24 septembre 2022 par la Société DIAC à Monsieur [G] [R] aux torts de l’emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 10 513,31 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°22142805V; AUTORISE Monsieur [G] [R] à s’acquitter de cette somme totale de 10 513,31 euros par 23 versements successifs de 438,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/05714 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NROD AFFAIRE : S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES C/ [R] JUGEMENT contradictoire du 26 JUIN 2026 Grosse exécutoire : Me HERNANDEZ Copie : Me AYMES délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me AYMES, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 04 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2022, la Société DIAC a consenti à Monsieur [G] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELECTRIQUE TECHNO EV60 220CH OPTIMUM CHARGE, remboursable en un premier loyer de 8 500,00 euros et en 48 loyers suivants de 446,26 euros, hors assurance facultative. Un procès-verbal de livraison du véhicule était signé le 24 novembre 2022. Des échéances étant demeurées impayées, la SA DIAC a sollicité par requête en date du 13 mai 2025, puis obtenu le 24 juin 2025 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Monsieur [G] [R], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 12 143,27 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, qu’elle lui a faite signifier par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025. Monsieur [G] [R] a formé opposition par requête en date du 20 août 2025 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le jour-même, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par les soins du greffe en date du 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 mai 2026. A cette audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, représentée par son Conseil, a déposé ses conclusions et pièces auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite : - A titre principal : Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 12 143,27 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire : Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 10 513,31 euros conformément au plan de financement ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [G] [R] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.321-29 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la résiliation du contrat le 25 mars 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [G] [R] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [G] [R] a été représenté par son Conseil, qui a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il soutient l’existence de deux clauses abusives insérées dans le contrat de location. Il estime que seule la somme de 10 513,31 euros est justifiée. Enfin, il sollicite l’octroi de délais de paiement. Aux termes de ses conclusions, il forme les demandes suivantes : - A titre principal : Juger que la clause relative à la déchéance du terme et la clause relative au délai de présentation d’une offre d’un acquéreur potentiel par le locataire, prévues dans les conditions générales de la LOA, sont abusives ;Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes résultat de l’application desdites clauses ; Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ; Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVIECS à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;- A titre subsidiaire : Juger que la somme à la charge de Monsieur [G] [R] ne saurait être supérieure à la somme de 10 513,31 euros ; Octroyer à Monsieur [G] [R] les plus larges délais de paiement ; Juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ; Ecarter l’exécution provisoire de plein droit. Monsieur [G] [R] explique que suite à l’accident du véhicule pris en location en date du 25 avril 2024, il a régulièrement déclaré ce sinistre auprès de la DIAC et de son assureur automobile, lequel lui a adressé l’ordre de réparation en date du 29 avril 2024. Il ajoute avoir été contraint de restituer le véhicule amiablement le 25 mars 2025. Au visa de l’article 212-2 du code de la consommation, il soutient que la clause de déchéance du terme insérée au contrat de location avec option d’achat présente un caractère abusif, en ce qu’elle permet à l’organisme prêteur d’obtenir immédiatement et dès la première défaillance du locataire, l’exigibilité de tous les loyers échus non réglés, outre une indemnité, des frais et la restitution du véhicule. Il ajoute que le délai de mise en demeure, de huit jours, qui lui a été laissé pour régulariser la situation, a créé un déséquilibre significatif à son détriment, tandis qu’un délai plus long lui aurait permis de la régulariser. Il soutient en outre que la clause relative au délai imparti au locataire pour présenter l’offre d’achat d’un acquéreur est également abusive, en ce que celle-ci doit se faire dans un délai d’un mois, ce qui constitue là encore un déséquilibre entre les parties. A titre subsidiaire et au soutien de sa demande d’octroi de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [G] [R] expose avoir été licencié en 2025 et ne percevoir que de faibles revenus à ce jour, de sorte qu’il ne lui est possible de s’acquitter d’éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge que de manière échelonnée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 24 juin 2025 a été signifiée le 21 juillet 2025 à Monsieur [G] [R] sous la forme d’un dépôt à étude du commissaire de justice, et qu’il a formé opposition de la décision le 20 août 2025. Dès lors, l’opposition, formée dans le délai légal, doit être déclarée recevable. Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026. L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit renouvelable conclu le 24 septembre 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée. En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code. En l’espèce, au regard du plan de location, de l’historique des mouvements et du décompte en date du 30 avril 2025, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 juillet 2024. Ainsi, la requête en injonction de payer ayant été effectuée le 13 mai 2025, celle-ci n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. Enfin et en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat conclu le 24 septembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et l’organisme prêteur prévoit en son article 4.1 intitulé « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire », qu’en ce cas la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Monsieur [G] [R] soutient que cette clause est abusive, en ce qu’elle permet à l’organisme prêteur d’obtenir immédiatement et dès la première défaillance du locataire, l’exigibilité de tous les loyers échus non réglés, outre une indemnité, des frais et la restitution du véhicule. Cependant et contrairement à ce qu’il soutient, il résulte de la lecture de cette clause litigieuse qu’il n’est pas prévu expressément que la résiliation du contrat entre les parties se fera de manière immédiate dès la première défaillance. A contrario, cette clause n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Monsieur [G] [R] soutient également que la clause relative au délai imparti au locataire pour présenter l’offre d’achat d’un acquéreur est également abusive, en ce que seul le délai d’un mois est laissé, ce qui constitue là encore un déséquilibre entre les parties. Toutefois, le défendeur échoue à prouver que cette clause lui a causé un quelconque grief, en ce qu’il ne démontre pas avoir eu l’intention de présenter au bailleur une offre d’achat, ce d’autant plus que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre qu’il a déclaré auprès de la DIAC en date du 25 avril 2024. En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 15 janvier 2025 (l’accusé de réception étant revenu signé à la date du 23 janvier 2025), avant que la déchéance du terme ne soit prononcée en date du 25 mars 2025. Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 3 106,01 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, comme soutenu justement par Monsieur [G] [R]. Il en résulte qu’en agissant de la sorte, l’organisme prêteur a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l’historique des mouvements que les échéances du contrat de location avec option d’achat ont cessé d’être définitivement payées à compter du mois de juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Ainsi, au regard du plan de location, de l’historique des mouvements et du décompte en date du 30 avril 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 10 513,31 euros au titre du capital restant dû (correspondant à 28 151,65 euros – 17 638,34 euros de règlements déjà effectués). Monsieur [G] [R] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 10 513,31 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de location avec option d’achat n°22142805V conclu le 24 septembre 2022. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, Monsieur [G] [R] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour apurer sa dette. En dépit de propositions concrètes, il résulte des pièces produites par le défendeur que ce dernier dispose de ressources modestes. A l’audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et de ses faibles revenus, il convient de faire droit à sa demande et d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, Monsieur [G] [R] sera également condamné à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [G] [R] en date du 20 août 2025 ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme contrat de location avec option d’achat n°22142805V conclu le 24 septembre 2022 entre Monsieur [G] [R] et la Société DIAC ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°22142805V accordé le 24 septembre 2022 par la Société DIAC à Monsieur [G] [R] aux torts de l’emprunteur ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 10 513,31 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n°22142805V; AUTORISE Monsieur [G] [R] à s’acquitter de cette somme totale de 10 513,31 euros par 23 versements successifs de 438,00 euros et le 24ème soldant la dette ; DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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