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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 27 avril 2026, n° 25/05590

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 août 2023, la Société DIAC a consenti à Monsieur [A] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO V TCe 90 – 21N INTENS, numéro de série VF1RJA00069111953, immatriculé GG495FW, pour un montant total de 20 352,76 euros, remboursable en 49 loyers, le premier d’un montant de 1 500,00 euros et les suivants d’un montant de 284,27 euros, hors assurance facultative.

Un procès-verbal de livraison du véhicule était signé le 04 septembre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [F] par acte de commissaire de Justice en date du 25 août 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal : 
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ; En conséquence : 
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 24 434,81 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire : 
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation : En conséquence :
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 25 697,53 euros ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. 
Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.312-39 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 28 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [A] [F] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution.

A l’audience du 02 mars 2026, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle s’en remet sur la demande de délais de paiement et a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [A] [F] a comparu. Il forme une demande de délai de paiement pour s’acquitter de la dette qu’il reconnaît. Il propose de verser à ce titre entre 60 et 70 euros par mois. Il précise qu’il vient de créer une société de transport de VTC et qu’il ne perçoit que le RSA actuellement.

Le Conseil de la société demanderesse a produit un décompte expurgé des intérêts arrêté au 10 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 mars 2026.

L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 août 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l’espèce, au regard du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 4.1 (« Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 17 janvier 2024 (l’accusé de réception étant revenu signé le 20 janvier 2024).

Néanmoins, ce courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise bien après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 075,03 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025, que les loyers du contrat de location avec option d’achat ont définitivement cessé d’être payés à compter du 05 novembre 2023, soit peu de temps après la conclusion dudit contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025 et du décompte expurgé en date du 10 mars 2026, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 19 662,94 euros au titre du capital restant dû (correspondant à 20 352,76 euros - 689,82 euros de règlements déjà effectués).

Monsieur [A] [F] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 19 662,94 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de location avec option d’achat n°23282170V conclu le 30 août 2023. 

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [A] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, en proposant de verser entre 60 à 70 euros par mois à ce titre. En cours de délibéré et bien qu’il n’y ait pas été autorisé, il a produit une attestation CAF datée du 1er mars 2026, une quittance de loyer pour le mois de mars 2026, une facture d’eau de septembre 2024 à septembre 2025 et une facture de téléphonie pour le mois de février 2026. Ces pièces devront donc être écartées. Cependant, il résulte des débats à l’audience que l’emprunteur a créé une société de transport VTC et qu’il ne perçoit à l’heure actuelle que le RSA.

A l’audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. 

Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et de ses faibles revenus, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [F] sera également condamné à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°23282170V signé le 30 août 2023 entre Monsieur [A] [F] et la Société DIAC ne sont pas réunies ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°23282170V accordé le 30 août 2023 par la Société DIAC à Monsieur [A] [F] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 19 662,94 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°23282170V signé le 30 août 2023 au titre des sommes dues ;

AUTORISE Monsieur [A] [F] à s’acquitter de cette somme totale de 19 662,94 euros par 23 versements successifs de 70,00 euros et le 24ème soldant la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/05590 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRDW
 

AFFAIRE : 

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES


C/

[F]



JUGEMENT contradictoire du 27 AVRIL 2026 













Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ
Copie : Monsieur [A] [F]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (MAROC) 
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 02 Mars 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 











EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 août 2023, la Société DIAC a consenti à Monsieur [A] [F] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT CLIO V TCe 90 – 21N INTENS, numéro de série VF1RJA00069111953, immatriculé GG495FW, pour un montant total de 20 352,76 euros, remboursable en 49 loyers, le premier d’un montant de 1 500,00 euros et les suivants d’un montant de 284,27 euros, hors assurance facultative.

Un procès-verbal de livraison du véhicule était signé le 04 septembre 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [F] par acte de commissaire de Justice en date du 25 août 2025, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal : 
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ; En conséquence : 
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 24 434,81 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire : 
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation : En conséquence :
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 25 697,53 euros ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [A] [F] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. 
Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.312-39 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 28 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [A] [F] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution.

A l’audience du 02 mars 2026, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle s’en remet sur la demande de délais de paiement et a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [A] [F] a comparu. Il forme une demande de délai de paiement pour s’acquitter de la dette qu’il reconnaît. Il propose de verser à ce titre entre 60 et 70 euros par mois. Il précise qu’il vient de créer une société de transport de VTC et qu’il ne perçoit que le RSA actuellement.

Le Conseil de la société demanderesse a produit un décompte expurgé des intérêts arrêté au 10 mars 2026. 


MOTIVATION 

Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 mars 2026.

L'article L.312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat de location avec option d’achat conclu le 30 août 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l’espèce, au regard du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 25 août 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

De plus, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 4.1 (« Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

En outre, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 17 janvier 2024 (l’accusé de réception étant revenu signé le 20 janvier 2024).

Néanmoins, ce courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation, nonobstant le fait que la déchéance du terme ait été acquise bien après ce délai. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 1 075,03 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025, que les loyers du contrat de location avec option d’achat ont définitivement cessé d’être payés à compter du 05 novembre 2023, soit peu de temps après la conclusion dudit contrat, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard du plan de financement et du décompte de créance arrêté au 07 juillet 2025 et du décompte expurgé en date du 10 mars 2026, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à hauteur de la somme de 19 662,94 euros au titre du capital restant dû (correspondant à 20 352,76 euros - 689,82 euros de règlements déjà effectués).

Monsieur [A] [F] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 19 662,94 euros au titre du capital restant dû au titre du contrat de location avec option d’achat n°23282170V conclu le 30 août 2023. 

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [A] [F] sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette, en proposant de verser entre 60 à 70 euros par mois à ce titre. En cours de délibéré et bien qu’il n’y ait pas été autorisé, il a produit une attestation CAF datée du 1er mars 2026, une quittance de loyer pour le mois de mars 2026, une facture d’eau de septembre 2024 à septembre 2025 et une facture de téléphonie pour le mois de février 2026. Ces pièces devront donc être écartées. Cependant, il résulte des débats à l’audience que l’emprunteur a créé une société de transport VTC et qu’il ne perçoit à l’heure actuelle que le RSA.

A l’audience, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne s’est pas opposée à cette demande. 

Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et de ses faibles revenus, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [A] [F] sera également condamné à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat n°23282170V signé le 30 août 2023 entre Monsieur [A] [F] et la Société DIAC ne sont pas réunies ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat n°23282170V accordé le 30 août 2023 par la Société DIAC à Monsieur [A] [F] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à verser à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 19 662,94 euros au titre du contrat de location avec option d’achat n°23282170V signé le 30 août 2023 au titre des sommes dues ;

AUTORISE Monsieur [A] [F] à s’acquitter de cette somme totale de 19 662,94 euros par 23 versements successifs de 70,00 euros et le 24ème soldant la dette ;

DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;

CONDAMNE Monsieur [A] [F] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [F] à payer à la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-30, code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-37, code civil 1366, code civil 1367, code civil D312-18, code de la consommation L312-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:38:58.427Z.