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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Niort, JCP, 23 juin 2026, n° 25/00123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA Diac a consenti à M. [Z] [Y] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule DACIA Sabdero [Localité 5] d'une valeur de 15 254 euros, d'une durée de 61 mois, avec paiement de loyers de 215,54 euros et un prix de vente final de 7418,39 euros.

Le véhicule financé immatriculé GD 739 CE a été livré le 15 décembre 2022.

Le 16 août 2023 le ministère de l'Intérieur a informé la SA DIAC suite à un rapport du 19 juillet 2023 le véhicule n'était plus en état de rouler. Cela faisait suite à un accident non indemnisé  par l'assurance, en raison de l'état d'alcoolémie de M. [Y]. Le véhicule a été vendu pour épave pour un montant de 1462,50 euros.

M. [Y] a continué de verser les loyers de 239,94 euros jusqu'en mai 2024.

La DIAC lui a adressé le 5 juillet 2024 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 7902,57 euros.

M. [Z] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024.

La DIAC a adressé à M. [P] [Y], seul possible héritier connu, une mise en demeure d'avoir à payer la même somme le 12 février 2025.

Par acte du 19 juin 2025, la DIAC a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7902,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 septembre 2025 le juge a soulevé une fin de non-recevoir, M. [P] [Y] n'étant pas contractant de la DIAC.

La DIAC a sommé M. [P] [Y], son fils, d'opter dans la succession de père par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025.

A l'audience du 11 mars 2026, la DIAC représentée par son conseil a indiqué avoir régularisé sa saisine et s'en tenir à son assignation. Elle fait valoir que le contrat de prêt a été résilié suite à l'accident et qu'une indemnité est désormais due.

M.[P] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n'a jamais comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte en juin 2024. L'assignation délivrée le 19 juin 2025 est donc recevable.
 
Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

Il convient donc de condamner, au vu du décompte produit, M. [Y] à payer la somme de 7902,57 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ,

CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 7902,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier 

Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge des contentieux de la protection
N° Minute :
N° RG 25/00123 - N° Portalis DB24-W-B7J-EOIU

Copies certifiées conformes délivrées le :
- à Me Anne-marie FREZOULS
- au dossier
 
Copie exécutoire délivrée le :
- Me Anne-marie FREZOULS


JUGEMENT DU 23 JUIN 2026



A l’audience publique du 11 Mars 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA-ABEGA , greffière,

a été évoquée l’affaire opposant les parties : 

DEMANDERESSE :

Société DIAC au nom commercial de MOBILIZE FINANCIAL SERVICE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 702 002 221
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS


D’UNE PART,

et

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [Y]
Ès qualité d'héritier de Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant




D’AUTRE PART,


A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 23 Juin 2026, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2022, la SA Diac a consenti à M. [Z] [Y] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule DACIA Sabdero [Localité 5] d'une valeur de 15 254 euros, d'une durée de 61 mois, avec paiement de loyers de 215,54 euros et un prix de vente final de 7418,39 euros.

Le véhicule financé immatriculé GD 739 CE a été livré le 15 décembre 2022.

Le 16 août 2023 le ministère de l'Intérieur a informé la SA DIAC suite à un rapport du 19 juillet 2023 le véhicule n'était plus en état de rouler. Cela faisait suite à un accident non indemnisé  par l'assurance, en raison de l'état d'alcoolémie de M. [Y]. Le véhicule a été vendu pour épave pour un montant de 1462,50 euros.

M. [Y] a continué de verser les loyers de 239,94 euros jusqu'en mai 2024.

La DIAC lui a adressé le 5 juillet 2024 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 7902,57 euros.

M. [Z] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2024.

La DIAC a adressé à M. [P] [Y], seul possible héritier connu, une mise en demeure d'avoir à payer la même somme le 12 février 2025.

Par acte du 19 juin 2025, la DIAC a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 7902,57 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 10 septembre 2025 le juge a soulevé une fin de non-recevoir, M. [P] [Y] n'étant pas contractant de la DIAC.

La DIAC a sommé M. [P] [Y], son fils, d'opter dans la succession de père par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025.

A l'audience du 11 mars 2026, la DIAC représentée par son conseil a indiqué avoir régularisé sa saisine et s'en tenir à son assignation. Elle fait valoir que le contrat de prêt a été résilié suite à l'accident et qu'une indemnité est désormais due.

M.[P] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n'a jamais comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte en juin 2024. L'assignation délivrée le 19 juin 2025 est donc recevable.
 
Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes des dispositions de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D312-18 du même code fixe les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Il en résulte que l'indemnité à laquelle peut prétendre le loueur correspond à la valeur actualisée des loyers à échoir lors de la résiliation, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminué de la valeur vénale du bien repris.

Il convient donc de condamner, au vu du décompte produit, M. [Y] à payer la somme de 7902,57 euros.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le défendeur aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la DIAC les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire , de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ,

CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la SA DIAC la somme de 7902,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier 

Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:46:13.178Z.