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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 9 juillet 2026, n° 25/02019

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 4 novembre 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [N] [D], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle NOUVELLE CLIO immatriculé GS-649-JG, d'une valeur de 22.800 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 1.000 euros puis le paiement de 11 loyers mensuels de 355,91 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 11.802,23 euros. 

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Madame [N] [D] le 21 novembre 2023. 

Se prévalant d'arriérés de loyers, la SA DIAC a mis en demeure Madame [N] [D] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins : 
- de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 20.660,08 euros, assortie des intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; 
- de condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner Madame [N] [D] aux dépens ; 
- de confirmer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 11 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir quel'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de mai 2024, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme. 

Elle précise avoir appris que Madame [N] [D] avait fait une déclaration de sinistre pour le vol de son véhicule à la compagnie d'assurance, courant du mois de juillet 2024, soit après la résiliation de la locataire. Elle mentionne que l'assurance a notifié à la DIAC son refus de garantie au motif qu'au moment du vol, le véhicule était loué ce qui est prohibé par les conditions générales d'assurance. 

Madame [N] [D], comparant en personne, confirme qu'elle a déclaré le vol du véhicule en juillet 2024, qui a été retrouvé à Bordeaux mais que la police a refusé de rentré dans le garage où il avait été retrouvé car elle n'avait pas le droit. Elle nie avoir loué son véhicule mentionnant que c'est son beau-frère qui l'a prêtée à son cousin. 

Elle sollicite des délais de paiement avec des mensualités les plus basses possibles. Sur sa situation personnelle, elle expose qu'elle perçoit l'ASS à hauteur de 600 euros et que son loyer est de 600 euros, et qu'elle n'est donc pas solvable. Elle confirme que l'assurance ne veut pas prendre en charge le véhicule.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026.

Sur la recevabilité de la demande 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la SA DIAC, introduite le 30 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juin 2024, est recevable.

Sur la demande en paiement 

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA DIAC verse aux débats : 
- le contrat de location ; 
- le décompte de créance arrêté au 17 mai 2025, fixé à la somme de 20.660,08 euros se décomposant comme suit : 
- 459,81 euros au titre des loyers impayés ; 
- 20.062 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 
- 133,24 euros au titre des indemnités sur impayés ; 
- 5,03 euros au titre des intérêts de retard. 

Il convient tout d'abord de souligner qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu'il n'y a pas lieu de les déduire. 

L’article L.312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.

En conséquence, les sommes demandées par la SA DIAC au titre des « indemnités sur loyers impayés » ne seront pas allouées. 

S'agissant de l'indemnité de résiliation, la SA DIAC sollicite une somme de 20.062 euros. 

L'indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser. 

Or, il y a lieu de constater que si le contrat avait été mené à son terme, la SA DIAC aurait perçu la somme de 25.614,99 euros.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la société DIAC a finalement perçu la somme de 3.931,71 euros. 

Elle ne peut obtenir le véhicule en raison du fait que celui-ci a été déclaré volé. Elle réclame une indemnité de 20.062 euros, de sorte que s'il était fait droit à sa demande, elle aurait perçu la somme totale de 23.993,71 euros, ce qui ne lui permettrait pas de faire un bénéfice par rapport à l'opération initiale. 

Le contrat que la société Diac produit mentionne à l'article 6.4 « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours aprè la délaration, la location sera résilié de plein droit à la date du vol et vous nous versez sauf à compenser avec le montant des indemnité d'assurances reçues, la somme définie ci-dessus », étant préciséque l'article 6.3 définit l'indemnité comme étant la valeur de l'option d'achat HT.

Au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il appartient au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.

La clause telle que détaillée ci-dessus imposant au locataire, faute de pouvoir restituer le véhicule en cas de vol, une résiliation accompagné d'une indemnité égale à la valeur de l'option d'achat HT à la date du vol, diminué le cas échéant des indemnité d'assurance, n'est pas de nature à entraîer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cette clause ne saurait dès lors êre qualifiée d'abusive (CA, Versailles, Chambre civile 1-2, 26 novembre 2024). 

De plus, il y a lieu de souligner que le contrat était déjà résilié au moment de la déclaration de vol, qui a été faite le 29 juillet 2024, comme l'atteste la plainte produite par l'emprunteur. 

De plus, la SA DIAC confirme que l’assureur ne prendra pas en charge l’indemnisation du véhicule du fait du vol dès lors qu’il était loué au moment des faits. 

Par conséquent, l'indemnité de résiliation n’apparaît pas disproportionnée. 

Ainsi, Madame [N] [D] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 20.526,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2025. 

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [N] [D] sollicite des délais de paiement. Cependant, elle justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. 

La demande de délais de paiement de Madame [N] [D] sera en conséquence rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [N] [D], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 20.526,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2025 ; 

DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délais de paiement ; 


DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02019 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNRM


JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026


_____________________________________________________________________________________________




DEMANDERESSE :

SA DIAC
14 Avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
Représentant : Maître Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître AURIAU


DEFENDERESSE :

Mme [N] [D]
5 rue de Tunis
76000 ROUEN
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats à l'audience publique du 11 Mai 2026


JUGE : Emeline GUIBON-BONIN

GREFFIÈRE : Marion POUILLE


Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. 


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 4 novembre 2023, la SA DIAC a consenti à Madame [N] [D], un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque RENAULT, modèle NOUVELLE CLIO immatriculé GS-649-JG, d'une valeur de 22.800 euros, moyennant le paiement d'un premier loyer de 1.000 euros puis le paiement de 11 loyers mensuels de 355,91 euros, hors assurance, et une option finale d'achat égale à 11.802,23 euros. 

L'attestation de livraison du véhicule a été signée par Madame [N] [D] le 21 novembre 2023. 

Se prévalant d'arriérés de loyers, la SA DIAC a mis en demeure Madame [N] [D] de régulariser la situation sous 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la SA DIAC a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins : 
- de condamner Madame [N] [D] à lui payer la somme de 20.660,08 euros, assortie des intérêts à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement ; 
- de condamner Madame [N] [D] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- de condamner Madame [N] [D] aux dépens ; 
- de confirmer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 11 mai 2026, la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Au soutien de sa demande, la SA DIAC fait valoir quel'emprunteur n'a pas respecté ses engagements contractuels, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de mai 2024, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme. 

Elle précise avoir appris que Madame [N] [D] avait fait une déclaration de sinistre pour le vol de son véhicule à la compagnie d'assurance, courant du mois de juillet 2024, soit après la résiliation de la locataire. Elle mentionne que l'assurance a notifié à la DIAC son refus de garantie au motif qu'au moment du vol, le véhicule était loué ce qui est prohibé par les conditions générales d'assurance. 

Madame [N] [D], comparant en personne, confirme qu'elle a déclaré le vol du véhicule en juillet 2024, qui a été retrouvé à Bordeaux mais que la police a refusé de rentré dans le garage où il avait été retrouvé car elle n'avait pas le droit. Elle nie avoir loué son véhicule mentionnant que c'est son beau-frère qui l'a prêtée à son cousin. 

Elle sollicite des délais de paiement avec des mensualités les plus basses possibles. Sur sa situation personnelle, elle expose qu'elle perçoit l'ASS à hauteur de 600 euros et que son loyer est de 600 euros, et qu'elle n'est donc pas solvable. Elle confirme que l'assurance ne veut pas prendre en charge le véhicule. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code. 

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mai 2026.

Sur la recevabilité de la demande 

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.

Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.

En l'espèce, la demande de la SA DIAC, introduite le 30 octobre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 juin 2024, est recevable.

Sur la demande en paiement 

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent les signataires et en application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers hors taxe à échoir, augmentée de la valeur résiduelle hors taxe du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. 
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation ». 

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la SA DIAC verse aux débats : 
- le contrat de location ; 
- le décompte de créance arrêté au 17 mai 2025, fixé à la somme de 20.660,08 euros se décomposant comme suit : 
- 459,81 euros au titre des loyers impayés ; 
- 20.062 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; 
- 133,24 euros au titre des indemnités sur impayés ; 
- 5,03 euros au titre des intérêts de retard. 

Il convient tout d'abord de souligner qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu'il n'y a pas lieu de les déduire. 

L’article L.312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.

En conséquence, les sommes demandées par la SA DIAC au titre des « indemnités sur loyers impayés » ne seront pas allouées. 

S'agissant de l'indemnité de résiliation, la SA DIAC sollicite une somme de 20.062 euros. 

L'indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser. 

Or, il y a lieu de constater que si le contrat avait été mené à son terme, la SA DIAC aurait perçu la somme de 25.614,99 euros.

En raison de la défaillance de l'emprunteur, la société DIAC a finalement perçu la somme de 3.931,71 euros. 

Elle ne peut obtenir le véhicule en raison du fait que celui-ci a été déclaré volé. Elle réclame une indemnité de 20.062 euros, de sorte que s'il était fait droit à sa demande, elle aurait perçu la somme totale de 23.993,71 euros, ce qui ne lui permettrait pas de faire un bénéfice par rapport à l'opération initiale. 

Le contrat que la société Diac produit mentionne à l'article 6.4 « en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé dans les 30 jours aprè la délaration, la location sera résilié de plein droit à la date du vol et vous nous versez sauf à compenser avec le montant des indemnité d'assurances reçues, la somme définie ci-dessus », étant préciséque l'article 6.3 définit l'indemnité comme étant la valeur de l'option d'achat HT.

Au sens de l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Il appartient au juge de contrôler si les clauses du contrat sont frappées d'un déséquilibre significatif entre les droits respectifs des parties.

La clause telle que détaillée ci-dessus imposant au locataire, faute de pouvoir restituer le véhicule en cas de vol, une résiliation accompagné d'une indemnité égale à la valeur de l'option d'achat HT à la date du vol, diminué le cas échéant des indemnité d'assurance, n'est pas de nature à entraîer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Cette clause ne saurait dès lors êre qualifiée d'abusive (CA, Versailles, Chambre civile 1-2, 26 novembre 2024). 

De plus, il y a lieu de souligner que le contrat était déjà résilié au moment de la déclaration de vol, qui a été faite le 29 juillet 2024, comme l'atteste la plainte produite par l'emprunteur. 

De plus, la SA DIAC confirme que l’assureur ne prendra pas en charge l’indemnisation du véhicule du fait du vol dès lors qu’il était loué au moment des faits. 

Par conséquent, l'indemnité de résiliation n’apparaît pas disproportionnée. 

Ainsi, Madame [N] [D] sera condamnée à payer à la SA DIAC la somme de 20.526,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2025. 

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [N] [D] sollicite des délais de paiement. Cependant, elle justifie de ressources et de propositions d'apurement trop faibles au regard de l'importance de la dette, qui ne permettent pas de la solder dans les délais légaux. 

La demande de délais de paiement de Madame [N] [D] sera en conséquence rejetée. 

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [N] [D], qui succombe, devra supporter les dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de débouter la SA DIAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA DIAC recevable en son action ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à la SA DIAC la somme de 20.526,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 octobre 2025 ; 

DEBOUTE Madame [N] [D] de sa demande de délais de paiement ; 


DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:09:51.076Z.