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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 2 mars 2026, n° 25/05482

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2021, Monsieur [H] [E] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque NISSAN JUKE 2021.5 DIG T 114 DCT ENIGMA 19 ECO, numéro de série SJNFAAF16U1147729, immatriculé GD678HP, pour un montant total de 27 357,60 euros, remboursable en 49 loyers, le premier d’un montant de 7 800,00 euros et les 48 suivants d’un montant de 208,19 euros, hors assurances facultatives et prestations facultatives. 

Le 03 décembre 2021, Monsieur [H] [E] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 1er septembre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 17 607,80 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 19 801,50 euros ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. 
Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.321-29 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 09 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [H] [E] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution. 

A l’audience du 05 janvier 2026, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [H] [E], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 janvier 2026.

L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 21 octobre 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements et du décompte de créance en date du 20 mai 2025 produits en pièce 14, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 avril 2023. En effet, bien que l’emprunteur ait cessé définitivement de régler ses échéances de loyers à compter de l’échéance du 05 juillet 2023, l’examen de cet historique de mouvements permet de retrouver des impayés entre janvier 2022 et mars 2022, qui n’ont pas fait l’objet de régularisations postérieures. 

Or l’action introduite par la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES l’a été par assignation délivrée 1er septembre 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 05 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

La Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES en date du 1er septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [E] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ;

DIT que Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/05482 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQ2J
 

AFFAIRE : 

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES


C/

[E]



JUGEMENT réputé contradictoire du 02 MARS 2026 














Copie : Me HERNANDEZ - Monsieur [H] [E]
délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 02 MARS 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 05 Janvier 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
















EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2021, Monsieur [H] [E] a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque NISSAN JUKE 2021.5 DIG T 114 DCT ENIGMA 19 ECO, numéro de série SJNFAAF16U1147729, immatriculé GD678HP, pour un montant total de 27 357,60 euros, remboursable en 49 loyers, le premier d’un montant de 7 800,00 euros et les 48 suivants d’un montant de 208,19 euros, hors assurances facultatives et prestations facultatives. 

Le 03 décembre 2021, Monsieur [H] [E] a signé un procès-verbal de livraison du bien financé par l'emprunt.

Des loyers étant demeurés impayés, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 1er septembre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ;Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 17 607,80 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel ;- A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 19 801,50 euros ; - En tout état de cause : 
Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de droit. 
Au visa des articles L.311-1, L.311-30, L.311-37 et L.321-29 du code de la consommation, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES fait valoir que les loyers de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payés par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 09 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le contrat doit être résilié en application de la clause contractuelle de résiliation, la déchéance du terme étant acquise après un délai de 30 jours. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 à 1227 du code civil, que Monsieur [H] [E] a manqué à ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de sorte que la résolution judiciaire du contrat peut être prononcée pour inexécution. 

A l’audience du 05 janvier 2026, la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [H] [E], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 02 mars 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 janvier 2026.

L'article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D312-18 du même code indique le mode de calcul de l'indemnité que peut exiger le prêteur, qui est égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le contrat conclu le 21 octobre 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Aux termes de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.

En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements et du décompte de créance en date du 20 mai 2025 produits en pièce 14, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 avril 2023. En effet, bien que l’emprunteur ait cessé définitivement de régler ses échéances de loyers à compter de l’échéance du 05 juillet 2023, l’examen de cet historique de mouvements permet de retrouver des impayés entre janvier 2022 et mars 2022, qui n’ont pas fait l’objet de régularisations postérieures. 

Or l’action introduite par la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES l’a été par assignation délivrée 1er septembre 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 05 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires

La Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES en date du 1er septembre 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [E] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses autres demandes ;

DIT que Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:44:03.683Z.