Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 19 août 2026, n° 24/04005
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS [A] [M] s'est marié en premières noces sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à [D] [N]. Au cours de leur mariage, ils ont acquis un appartement à [Localité 3] et une maison située à [Localité 7]. [D] [N] est décédée le [Date décès 1] 1978, sans laisser de testament. Il n'a pas été trouvé trace du règlement de sa succession. Le [Date mariage 1] 1979, [A] [M] s'est remarié avec [W] [X]. Par contrat de mariage en date du 23 mai 1997, ils ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, changement de régime homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 1998. [A] [M] est décédé le [Date décès 2] 1998, laissant pour lui succéder son épouse. [W] [X] est décédée le [Date décès 3] 2019. Par testament authentique du 19 mars 2018, reçu par Maître [Y] [Z] et Maître [T] [QJ], notaire à [Localité 8], elle a institué légataire universel le fonds [A] [M], fondation reconnue d'utilité publique créée le 1er mars 1998, et a annulé toutes dispositions antérieures. Maître [Y] [Z], notaire chargé du règlement de la succession de [W] [X], a informé la fondation « [2] » de l'ouverture de la succession et a mandaté, le 2 mars 2021, la société [1], généalogiste, afin de retrouver les descendants d'[D] [N]. Les recherches diligentées par la société [1] ont permis d’identifier plusieurs héritiers, dont Mmes [U] [V], [MS] [L] et [B] [F], ainsi que M. [C] [V]. La société [1] s’est rapprochée de Madame [V], laquelle a régularisé le 1er octobre 2021, un contrat de révélation de succession. Le 16 décembre 2021, la société [1] révélait à Mme [U] [V] ses droits dans la succession de sa grand-tante [D] [N]. Suivant délégation du 25 janvier 2022 donnée par Mme [U] [V] à la société de généalogiste, cette dernière transmettait au notaire le tableau généalogique et la liste des héritiers d'[D] [N]. Le 26 juillet 2022, le notaire instrumentaire a interrogé le [3] afin de déterminer les héritiers d'[D] [N] ainsi que le point de départ de la prescription et l'existence éventuelle d'une cause de suspension ou d'interruption de la prescription. Le 28 septembre 2022, le [3] indiquait que les frères et sœurs d'[D] [N] et leurs descendants étaient en principe ses héritiers, mais que n’ayant pas accepté la succession de la défunte depuis son ouverture, leur droit d’option était prescrit depuis 2008, à la suite de l’ouverture de la succession d'[D] [N] en 1978, sauf à démontrer une cause d’interruption ou de suspension de cette prescription. Il concluait que sauf à démontrer qu’ils avaient accepté expressément ou tacitement la succession de Madame [N], ses héritiers ou leurs descendants ne peuvent plus accepter la succession. La société [1] informait Mme [U] [V] de cette réponse, l'interrogeant sur sa connaissance d'une éventuelle acceptation tacite de la succession par les héritiers de la défunte. Le généalogiste se rapprochait de la fondation [2] qui estimait que Mme [U] [V] ne disposait d'aucun droit dans la succession d'[D] [N] en raison de la prescription. Par courrier du 28 juin 2023, Mme [U] [V], par l'intermédiaire de son conseil, contestait les termes du contrat de révélation conclu avec le généalogiste, estimant les honoraires disproportionnés. Par exploits d'huissier en date des 15 mars, et 3 et 18 avril 2024, Mme [U] [V] a fait assigner la société [1], Maître [Y] [Z] ainsi que les autres héritiers, M. [C] [V], Mme [S] [L] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [N] et d'annulation du contrat de révélation conclu le 16 septembre 2021 avec la société [1] ainsi que la clause de rémunération prévue audit contrat. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [U] [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 815, 840 du Code civil, Vu les articles 138 et 1360 du CPC, Vu l’article L 132-1 du Code de la consommation, -DECLARER la clause sur le calcul de la rémunération de la sté [1] figurant dans le contrat de révélation du 16 septembre 2021 et dans la notice d’informations précontractuelles, comme abusive, puisque générant un déséquilibre significatif entre les parties, et en conséquence, la réputer non écrite, -ANNULER la clause et le contrat de révélation d’héritier entre la société [1], généalogiste et Mme [U] [V], -ORDONNER la mainlevée de l’opposition à partage formée par la société [1] sur les droits de Madame [U] [V] dans la succession de feue [D] [N], -FAIRE INJONCTION à Me [Y] [Z] notaire amiable, de communiquer à Mme [V] les éléments actif/passif, les actes notariés déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N], -ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], -DESIGNER un notaire indépendant et impartial qui conduira les opérations successorales de feue [D] [N], -L’HABILITER notamment à établir les actes notariés de la succession restant à établir (acte de notoriété, attestations immobilière, ouverture du testament, déclaration de succession, état liquidatif, acte de partage, etc …), dans les délais légaux, -L’HABILITER notamment à interroger le fichier immobilier, le fichier des dernières dispositions, le fichier FICOBA, le fichier FICOVIE etc … -L’HABILITER à interroger les banques et Caisses de dépôts et consignations ou tout autre séquestre concernant les avoirs bancaires de la défunte, -RAPPELER la possibilité conférée aux parties de saisir sur simple requête le Juge commis en cas de difficultés dans le déroulement des opérations successorales, -CONDAMNER la société [1] à payer à [U] [V] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Subsidiairement, -DÉCLARER que les honoraires tels que fixés dans le contrat de révélation sont excessifs, -En conséquence, LES FIXER à 10 % du montant de l’actif net successoral à recueillir dans la succession de feue [D] [N], tous frais de recherches et dépenses éventuelles compris, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER la société [1] à payer à la demanderesse une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire éventuelle, -RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à venir, » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société [1] demande au tribunal de : « Vu les articles L.212-1, R. 212-1 et 2 du code de la consommation, Vu les articles 4 et 5 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, Vu les articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile, (...) • DEBOUTER Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; • REJETER la demande de Madame [U] [V] en nullité du contrat de révélation signé le 1er octobre 2021 ; • REJETER la demande de Madame [U] [V] de voir réputée non écrite et déclarer nulle la clause relative à la rémunération de la société [1] prévue au contrat de révélation signé le 1er octobre 2021, l’en DEBOUTER ; • DECLARER IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Madame [U] [V] en réduction des honoraires de la société [1] en vertu du protocole d’accord signé les 22 et 29 avril 2021, l’en DEBOUTER ; • DECLARER sans objet la demande de Madame [U] [V] d’ordonner la mainlevée de l’opposition à partage qui aurait été formée par la société [1], l’en DEBOUTER; • DEBOUTER Madame [U] [V] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; • DEBOUTER Madame [U] [V] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; • CONDAMNER Madame [U] [V] à verser à la société [1] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la fondation [2] demande au tribunal de : «Vu l’ancien article 789 du Code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; (...) CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit, Par conséquent : DEBOUTER Madame [U] [V] et Madame [B] [F] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, CONDAMNER Madame [U] [V] à verser à la Fondation [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Maître [Y] [Z] demande au tribunal de : «DONNER ACTE à Maître [Z] de ce qu’il s’en rapporte à la décision à intervenir s’agissant de la prescription soulevée par la Fondation de la [2], DEBOUTER Mesdames [V] et [Z] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, DEBOUTER Mesdames [V] et [Z] de leur demande de communication de pièces, CONDAMNER toute partie succombante à verser à Maître [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [B] [F], représentée par Mme [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de : « Vu les articles 8I5, 840 du Code civil, Vu les articles 138 et 1360 du CPC, Vu l'article Ll32-I du Code de la consommation DECLARER la clause de calcul de la rémunération de la sté [1] figurant dans le contrat de révélation du 16 septembre 2021 et dans la notice d’informations précontractuelles, comme abusive, et en conséquence, la réputer non écrite, ANNULER ladite clause, ORDONNER la mainlevée de l'opposition à partage formée par la société [1] sur les droits de Madame [B] [SY] née [F] dans la succession de feue [D] [N], FAIRE INJONCTION à Me [Y] [Z] notaire amiable de communiquer à Madame [H] [G], es-qualité de tutrice de Madame [B] [SY] née [F], les éléments actif/passif, les actes déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N], ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], DESIGNER un notaire indépendant et impartial qui conduira les opérations successorales de feue [D] [N], CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [H] [G], es qualité de tuteur de Madame [B] [SY] née [F], une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC». M. [C] [V] et Mme [S] [L], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis prorogé jusqu'au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la validité du contrat de révélation conclu le 1er octobre 2021 Mme [U] [V] sollicite l'annulation du contrat de révélation et de la clause relative à la rémunération prévue au contrat, estimant cette dernière abusive sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Rappelant que le contrat prévoit un barème de rémunération forfaitaire, de 39% sur la part nette revenant à l'héritier s'il perçoit entre 1 euro et 75 000 euros, et de 35% s'ils recueillent plus de 75 000 euros,elle fait valoir que la clause de calcul de la rémunération et des frais de recherches prévue au contrat ne précise nullement en quoi consistent les frais de recherches, ni n'indique les frais déjà engagés dont la majorité sont pourtant connus du généalogiste au moment de la prise de contact, et ne précise pas la nature des dépenses pouvant encore être exposées ni leur coût prévisionnel. Elle estime ainsi qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre la portée de son engagement, la clause créant un déséquilibre significatif au bénéfice du professionnel. Elle souligne en outre qu'en lui notifiant le contrat de révélation, la société de généalogie n'a produit aucun décompte de sa créance distinguant les frais de recherches, les dépenses éventuelles et la rémunération stricto sensu, ni aucun élément justificatif des démarches effectuées. Elle souligne également que la clause est rédigée de telle manière que le consommateur est amené à penser que les bases de calcul de la rémunération ne peuvent pas faire l'objet d'une négociation et sont fixées de manière impérative par la loi, ce alors que l'activité de généalogiste n'est pas réglementée. Elle en conclut que la clause est abusive et doit être réputée non écrite. Elle estime le contrat dépourvu de cause. La société [1], sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et des articles 4 et 5 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 visant à protéger les consommateurs des clauses contractuelles abusives, conclut au débouté de la demande d'annulation tant de la clause de rémunération prévue au contrat que du contrat de révélation lui-même, estimant qu'il ne contient aucune clause abusive. Elle expose que les clauses du contrat de révélation sont rédigées de façon claire et compréhensible, de sorte que les honoraires dus sont parfaitement déterminés. Elle estime que Mme [U] [V] ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que le contrat ne comporte aucune des clauses présumées abusives définies par les articles R. 212-1 et 212-2 du code de la consommation, soulignant que le contrat prévoit qu'en l'absence de droits de la demanderesse dans la succession, aucun honoraire ne peut lui être réclamé. Elle fait en outre valoir que la demanderesse ne peut soutenir que les bases de calcul de la rémunération ne seraient pas susceptibles de négociation alors qu'elle est parvenue sans peine à renégocier à la baisse ladite rémunération et qu'elle a également obtenue une remise supplémentaire de 15 000 euros. Elle précise par ailleurs que le coût des frais de recherches n'a pas été facturé à part mais a été intégré à la rémunération, le contrat stipulant en outre que la société de généalogie sera « remboursée, sur justificatifs, des sommes dont elle aura fait l'avance pour le compte de l'héritier ou pour la succession », de sorte que lesdites sommes, qui ne peuvent pas être déterminées à l'avance, sont néanmoins déterminables conformément aux dispositions des articles 1164 et 1165 du code civil. Elle fait enfin valoir que ses prestations sont définies au contrat et consistent en la révélation des droits de Mme [U] [V] dans la succession et dans le fait de lui apporter toutes les justifications utiles à cet égard. Mme Mme [B] [F] reprend à son bénéfice les moyens soutenus par la demanderesse. Sur ce, Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation prévoient que notamment dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 1° – de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’aucune libre négociation ; 2° – de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ; 3° de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter dans les opérations de règlement de la succession. En l'espèce, la clause de rémunération du contrat de révélation de succession signé le 1er octobre 2021 par Mme [U] [V] arguée d'abusive prévoit que : « En cas de succès uniquement, la société [1] percevra à titre d'honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après. Ce pourcentage s'applique sur : -La part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine -Et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. » Le contrat précise que « la rémunération intègre l’intégralité des frais de recherche généalogique quel qu’en soit le montant », que « La société [1] percevra, en sus, pour frais de constitution de dossier, la somme de 95 euros TTC ( TVA incluse au taux actuel de 20,00%) due par l’héritier en cas de succès uniquement et prélevée sur la quote part lui revenant lors du premier versement » et enfin, que « en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritier plus proche, de testament déshéritant l’héritier ou de dettes absorbant l’actif, aucune somme ne sera due par l’héritier » et que « la société [1] conservera alors à sa charge tous les frais exposés et fera son affaire personnelle de tout déficit successoral ». Force est de constater que ces stipulations ne contiennent pas d'élément qui puisse faire penser que les bases de calcul proposées par la société de généalogie sont fixées par la loi, par une quelconque autorité ou d’une manière qui exclut toute négociation. Au surplus, Mme [U] [V] a pu négocier le barème initialement proposé au contrat, portant la rémunération du généalogiste à 30% au lieu de 39% en cas de perception d'une part sur la succession lui revenant comprise entre 1 à 75 000 euros, et à 25% au lieu de 35% si la part lui revenant était supérieure à 75 000 euros. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu'elle n'a pas compris la portée de son engagement et avoir pensé n'avoir aucune possibilité de négociation des termes du contrat. Par ailleurs, la clause de rémunération prévoit expressément que les frais de recherches du généalogiste sont inclus dans sa rémunération, hormis les frais de constitution de dossier, dont le montant est fixé par avance à 95 euros et stipulé payable en cas de succès uniquement. La clause de rémunération du contrat litigieux ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d’éliminer des contrats de révélation de succession. Il n’apparaît pas non plus que selon d’autres procédés que ceux employés dans les contrats types examinés en 1996 par la commission des clauses abusives, la clause de rémunération litigieuse ait eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant souligné que le contrat prévoit qu'en l'absence de droits de l'héritier dans la succession, aucun honoraire ne peut lui être réclamé. C’est donc sans fondement que Mme [U] [V] et Mme [B] [F] soutiennent que la clause de rémunération de la société [1] constituerait une clause abusive. Leur demande d'annulation de ladite clause sera rejetée. Par ailleurs, Mme [U] [V] recherche l’annulation du contrat de révélation pour défaut de cause, sans pour autant expliquer en quoi le contrat serait dépourvu de cause. En particulier, elle n'allègue ni ne justifie que sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance. Elle n'explique au demeurant pas comment la nullité de la clause de rémunération, si elle avait été considérée abusive, aurait pu entraîner la nullité du contrat dans son entier. Par conséquent, Mme [U] [V] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à l'annulation du contrat de révélation de ce chef. Sur la réduction de la rémunération forfaitaire prévue au contrat de révélation A titre subsidiaire, si la clause de rémunération n'était pas considérée comme abusive, Mme [U] [V] demande au tribunal de faire application du principe suivant lequel la rémunération prévue au contrat, même forfaitaire, peut être réduite dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu (Civ. 1ère, 5 mai l998 – Juris Data n°1998-001917) et réclame que lesdits honoraires soient fixés à 10% de l'actif net successoral qu'elle recueillera dans la succession d'[D] [N]. La société [1] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 2049 et 2052 du code civil, que la demande de révision est tout d'abord irrecevable en ce que ce point à fait l'objet d'une transaction, dans le cadre d'un protocole d'accord en date des 22 et 29 avril 2022. Sur le fond, elle soutient qu'elle a parfaitement exécuté sa mission en révélant ses droits à Mme [U] [V] dans une succession qu'elle ignorait et en justifiant de ses droits, de sorte que cette dernière ne pourra qu'être déboutée de sa demande. Mme [B] [F] reprend à son bénéfice les moyens soutenus par la demanderesse. Sur ce, Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société de généalogie Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Au cas présent, la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de révision de la rémunération formée par Mme [U] [V] et Mme [B] [F] et tirée de l'existence d'un accord transactionnel conclu entre les parties les 22 et 29 avril 2022 doit être déclarée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cependant le juge peut procéder à la réduction de la rémunération prévue au contrat, même lorsqu’elle est forfaitairement prévue, dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu. En l'espèce, il est constant que Mme [U] [V] n'avait pas connaissance de l'existence de la succession d'[D] [N] avant l'intervention de la société [1] et la conclusion du contrat de révélation de succession. Elle ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait pu en avoir connaissance sans l'aide du généalogiste. Il est également constant que la société de généalogie a été mandatée par le notaire en charge de la succession de [W] [X] pour établir la dévolution successorale d'[D] [N], première épouse de [A] [M]. Il résulte en outre des pièces du dossier que Mme [U] [V] a signé le 1er octobre 2021 le contrat de révélation de généalogie présenté par la société [1], qu'elle a pu négocier les honoraires du généalogiste, obtenant une réduction de ceux-ci, et n'a pas usé de la faculté de rétractation dont elle bénéficiait en application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation. En outre, après la révélation de ses droits dans la succession d'[D] [N], Mme [U] [V] a conclu avec la société de généalogie un protocole d'accord, signé les 22 et 29 avril 2022, aux termes duquel elle a pu obtenir une remise à titre commercial de 15 000 euros sur le montant des honoraires qui seraient dus au titre du contrat de révélation. Il est en outre justifié par la société de généalogie de ses recherches par l'établissement d'un tableau généalogique résumant la dévolution successorale complexe d'[D] [N]. Au regard de l'utilité des recherches effectuées par la société [1] et des remises d'ores et déjà négociées par la demanderesse sur les honoraires initialement proposés par le généalogiste, le caractère manifestement excessif des honoraires convenus entre les parties n'est pas établi. La demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à fixer les honoraires de la société de généalogie à 10% du montant de l'actif net successoral sera rejetée. Sur la mainlevée de l’opposition à partage Mme [U] [V] demande au tribunal d'ordonner la mainlevée de l'opposition à partage faite par la société de généalogie auprès du notaire chargé de la succession. La société [1] estime cette demande sans objet, n'ayant jamais formé opposition au partage, ce dernier n'étant selon elle bloqué que par l'existence du présent litige lié à la détermination de la qualité d'héritier de la demanderesse. Mme [B] [F] se joint à la demande de Mme [U] [V]. Sur ce, En l'espèce, force est de constater que Mme [U] [V] et Mme [B] [F] ne justifient par aucune pièce de la réalité d'une opposition à partage formée par la société [1], qui est au demeurant contestée en défense. En conséquence, leur demande ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société [1] Mme [U] [V] réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au généalogiste, expliquant que l'opposition à partage a engendré un blocage du règlement de la succession et l'a privée de son droit de disposer de sa part dans la succession de la défunte, l'exposant en outre à des intérêts de retard du fait de l'absence potentielle de dépôt des déclarations de succession. La société [1] fait valoir que le dossier n'est pas bloqué par son intervention ou une quelconque opposition au partage mais par l'existence même du présent litige relatif à la détermination des héritiers d'[D] [N]. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la société [1] aurait formé une opposition à partage ainsi que l'allègue la demanderesse et qui est contestée par le généalogiste. Par conséquent, la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'opposition à partage alléguée sera rejetée. Sur la prescription du droit de Mme [U] [V] et Mme [F] d'accepter la succession d'[D] [N] La fondation [2] soulève la prescription du droit de Mme [U] [V] et de Mme [B] [F] d'accepter la succession d'[D] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code civil dans sa version applicable au litige, rappelant que par un arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation a rappelé que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l'option successorale est de trente ans. Elle fait valoir qu'[D] [N] étant décédée le [Date décès 1] 1978, la faculté d'accepter sa succession était prescrite à compter du 30 janvier 2008 et soutient que la demanderesse connaissait la défunte, ce qui est attesté par le fait que le 3 mai 2022, à l'occasion d'une visite de l'appartement de [Localité 8] par le notaire chargé de la succession de [W] [X], elle avait indiqué qu'elle connaissait sa grand-tante. Elle estime qu'il est probable qu'elle ait été informée du décès de cette dernière, notamment par son grand-oncle qui l'a instituée légataire universelle. Elle affirme qu'en toute hypothèse, connaissant l'existence de sa grand-tante, laquelle aurait eu 113 ans en 2021, elle ne justifie pas avoir été dans l'ignorance légitime de l'ouverture de sa succession. Elle soutient qu'il en est de même pour Mme [B] [F]. Pour s'opposer à cette demande, Mme [U] [V] soutient qu'elle est bien fondée à réclamer ses droits d'héritière dans les successions d'[D] [N] et de [BB] [N], frère de la défunte, son grand-oncle, qui l'a instituée légataire universelle, décédés respectivement en 1978 et 1988. Elle affirme n'avoir eu connaissance du décès de sa grande-tante [D] [N] que le jour de la révélation, le 16 décembre 2021, de sorte que la prescription trentenaire applicable n'était pas acquise au jour de l'introduction de la présente instance. À cet égard, elle explique qu'elle vivait en Belgique, que son grand-oncle ne l'a pas informée du décès de sa sœur et qu'[D] [N] n'était pas enterrée dans le caveau familial. Maître [Y] [Z] s'en rapporte sur la prescription de l'option successorale. La société [1] s'en rapporte également à l'appréciation du tribunal sur cette question. Elle estime cependant que Mme [U] [V] ignorait le décès de sa grand-tante lors de la signature du contrat de révélation et souligne l'absence de proximité entre elles. Mme [B] [F] fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du décès d'[D] [N] et de ses droits dans la succession que le jour de la révélation, soit le 16 décembre 2021, par courrier de notification adressé par la société [1] à sa mandataire judiciaire. Elle souligne qu'aucune pièce ne démontre le contraire et que s'agissant d'une lignée indirecte, elle n'avait aucun moyen d'avoir connaissance de ce décès. Sur ce, L'article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, pour s'opposer à l'ouverture desdites opérations de partage réclamée par Mme [U] [V] et Mme [B] [F], la fondation [2] se fonde sur la prescription du droit d'opter de ces deux héritières sur les quatre héritiers retrouvés par le généalogiste et attraits à la présente procédure. Soit il s'agit d'un moyen au soutien d'une fin de non-recevoir qui n'est pas formée, la fondation ne réclamant pas, aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit le tribunal, l'irrecevabilité des demandes en ouverture des opérations de partage formées par Mme [U] [V] et Mme [B] [F], de sorte qu'il est inopérant. A supposer même que l'on puisse interpréter la demande de la fondation tendant à « CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit » comme une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande en partage, il y a lieu de constater que cette demande n'a pas été soulevée par voie d'incident devant le juge de la mise en état mais par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement. Ainsi, celle-ci n'aurait pu qu'être déclarée irrecevable devant le tribunal. A toutes fins, le tribunal judiciaire relève au surplus que le moyen tiré de la prescription revient in fine à contester la qualité d'héritier de Mme [U] [V] et Mme [B] [F], ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, laquelle n'a pas d'avantage été soulevée. Soit il s'agit d'une défense au fond, ainsi qu'il peut plus sûrement se déduire du dispositif des écritures de la fondation, celle-ci réclamant le débouté de leur demande d'ouverture des opérations de partage de la succession d'[D] [N]. Or, en vertu des dispositions de l'article 815 du code civil, le droit de demander le partage est imprescriptible. Dès lors, la fondation [2] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession Mme [U] [V] et Mme [B] [F] demandent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [N] ainsi que la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Maître [Y] [Z] s'oppose à cette demande, expliquant que dans l'hypothèse où l'action de la demanderesse serait recevable, elle serait appelée aux opérations de partage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un partage judiciaire. Sur ce, Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [N]. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [TR] [JA], notaire à [Localité 8], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. En particulier, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE. Tout personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre. Il n’y a pas lieu de prévoir de telles recherches dans la mission du notaire. Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir les éventuelles déclarations de successions rectificatives, attestations de propriété immobilières, etc., et il n'y a donc pas lieu de l'habiliter à établir d'autres actes que ceux prévus par la loi dans le cadre de sa mission de notaire commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, héritières d'[D] [N], à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de production de pièces formée par Mme [U] [V] à l'encontre de Maître [Y] [Z] Mme [U] [V] et Mme [B] [F] demandent au tribunal de faire injonction à Me [Z] de bien vouloir délivrer dans chacune des deux successions pour lesquelles il a été missionné, les éléments suivants : état de l’actif et du passif, liste des héritiers et quotes-parts respectives ainsi que la copie des testaments d'[D] [N] et de [BB] [N], la copie des actes de notoriété, la copie des attestations immobilières ainsi que la copie des déclarations de successions , outre l'éventuel projet d’état liquidatif. Aux termes du dispositif de leurs écritures, elles ne sollicitent que les actes établis dans la succession d'[D] [N]. Maître [Y] [Z] s'oppose à cette demande, rappelant qu'il est tenu au secret professionnel, lequel est absolu et général, et qu'il ne peut, de ce fait, communiquer à Mmes [U] [V] et [B] [F] les pièces et éléments sollicités. Il souligne que dans l'hypothèse où l'action de la demanderesse serait recevable, elle serait appelée aux opérations de partage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un partage judiciaire ou une communication de pièce sous astreinte. Sur ce, Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l'espèce, un notaire commis ayant été désigné pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[D] [N], il n’apparaît nécessaire d'enjoindre Maître [Z], notaire amiable, de produire les pièces réclamées par Mme [U] [V], aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir qu'il s'opposera à la communication de pièces nécessaires aux opérations de partage judiciaire qui pourraient lui être réclamées à cet effet. Mme [U] [V] et Mme [B] [F] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Mme [U] [V], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens de l'assignation dirigée contre la société [1]. Pour le surplus, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées. L'équité justifie par ailleurs de : - condamner Mme [U] [V] à payer à la société [1] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner ensemble, Mme [U] [V] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, à payer à Maître [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les autres demandes formées par les parties de ce chef. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [U] [V] et Mme [B] [F] de leur demande tendant à annuler la clause de rémunération prévue au contrat de révélation d’héritier conclu entre la société [1] et Mme [U] [V] ; Déboute Mme [U] [V] de sa demande tendant à annuler le contrat de révélation d’héritier conclu avec la société [1] et Mme [U] [V] ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], opposée à la demande de réduction de ses honoraires et tirée de l'existence d'un protocole transactionnel signé les 22 et 29 avril 2021 ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à fixer les honoraires de la société [1] à 10% du montant de l'actif net successoral ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition à partage faite par la société de généalogie auprès du notaire chargé de la succession. Rejette la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société [1] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; Rejette la demande de la fondation [2] tendant à : « CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit, Par conséquent : DEBOUTER Madame [U] [V] et Madame [B] [F] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, » ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[D] [N] ; Désigne pour procéder au partage, Me Maître [TR] [JA], Notaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 9] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rejette les demandes de [U] [V] tendant à habiliter le notaire commis à : « établir les actes notariés de la succession restant à établir (acte de notoriété, attestations immobilière, ouverture du testament, déclaration de succession, etc …), dans les délais légaux, » « à interroger le fichier immobilier, le fichier des dernières dispositions, le fichier FICOBA, le fichier FICOVIE etc. » « à interroger les banques et Caisses de dépôts et consignations ou tout autre séquestre concernant les avoirs bancaires de la défunte, » ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties héritières, au plus tard le 20 novembre 2026, et en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 20 décembre 2026 ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à faire injonction à Maître [Y] [Z] notaire amiable de leur communiquer « les éléments actif/passif, les actes déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N] » ; Condamne Mme [U] [V] aux dépens de l'assignation dirigée contre la société [1] ; Ordonne pour le surplus l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; Décision du 19 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/04005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TFQ Condamne Mme [U] [V] à payer à la société [1] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [V] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, à payer, ensemble, à Maître [Y] [Z], notaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 4 janvier 2027 à 13h45 pour justification par les parties du versement de la provision et transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Dit qu'à défaut de justification par les parties du versement de la provision au notaire commis, l'affaire pourra être radiée ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Août 2026 La Greffière Pour la Présidente empêchée, Madame Céline MARION Vice -Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/04005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TFQ N° MINUTE : Assignation du : 15 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 19 Août 2026 DEMANDERESSE Madame [U], [P], [R] [V] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818 et par Maître Ronit ANTEBI, Avocat au Barreau de Grasse, avocat plaidant. DÉFENDEURS Madame [B] [J], [R] [I] [F], majeure protégée, représentée par son mandataire judiciaire Madame [H] [G] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Pierre LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0166 S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Karine LE STRAT de l’AARPI L & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0060 FONDATION [2] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Solenn GRALL de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082 Maître [Y] [Z] Notaire [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 Monsieur [C] [Q], [O] [V] [Adresse 6] [Localité 1] défaillant Madame [S] [E] [K] [L] [Adresse 7] [Localité 6] (Suisse) défaillante *********** COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire BERGER, 1ère Vice Présidente Adjointe Céline MARION, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Madame Chloé GAUDIN, greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 16 Avril 2026, tenue publiquement Claire BERGER a présidé et a fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 19 aout 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. En raison de l’empêchement de la présidente, la décision est signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire, en premier ressort EXPOSE DES FAITS [A] [M] s'est marié en premières noces sous le régime de la communauté des biens meubles et acquêts à [D] [N]. Au cours de leur mariage, ils ont acquis un appartement à [Localité 3] et une maison située à [Localité 7]. [D] [N] est décédée le [Date décès 1] 1978, sans laisser de testament. Il n'a pas été trouvé trace du règlement de sa succession. Le [Date mariage 1] 1979, [A] [M] s'est remarié avec [W] [X]. Par contrat de mariage en date du 23 mai 1997, ils ont adopté le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, changement de régime homologué par un jugement du tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 1998. [A] [M] est décédé le [Date décès 2] 1998, laissant pour lui succéder son épouse. [W] [X] est décédée le [Date décès 3] 2019. Par testament authentique du 19 mars 2018, reçu par Maître [Y] [Z] et Maître [T] [QJ], notaire à [Localité 8], elle a institué légataire universel le fonds [A] [M], fondation reconnue d'utilité publique créée le 1er mars 1998, et a annulé toutes dispositions antérieures. Maître [Y] [Z], notaire chargé du règlement de la succession de [W] [X], a informé la fondation « [2] » de l'ouverture de la succession et a mandaté, le 2 mars 2021, la société [1], généalogiste, afin de retrouver les descendants d'[D] [N]. Les recherches diligentées par la société [1] ont permis d’identifier plusieurs héritiers, dont Mmes [U] [V], [MS] [L] et [B] [F], ainsi que M. [C] [V]. La société [1] s’est rapprochée de Madame [V], laquelle a régularisé le 1er octobre 2021, un contrat de révélation de succession. Le 16 décembre 2021, la société [1] révélait à Mme [U] [V] ses droits dans la succession de sa grand-tante [D] [N]. Suivant délégation du 25 janvier 2022 donnée par Mme [U] [V] à la société de généalogiste, cette dernière transmettait au notaire le tableau généalogique et la liste des héritiers d'[D] [N]. Le 26 juillet 2022, le notaire instrumentaire a interrogé le [3] afin de déterminer les héritiers d'[D] [N] ainsi que le point de départ de la prescription et l'existence éventuelle d'une cause de suspension ou d'interruption de la prescription. Le 28 septembre 2022, le [3] indiquait que les frères et sœurs d'[D] [N] et leurs descendants étaient en principe ses héritiers, mais que n’ayant pas accepté la succession de la défunte depuis son ouverture, leur droit d’option était prescrit depuis 2008, à la suite de l’ouverture de la succession d'[D] [N] en 1978, sauf à démontrer une cause d’interruption ou de suspension de cette prescription. Il concluait que sauf à démontrer qu’ils avaient accepté expressément ou tacitement la succession de Madame [N], ses héritiers ou leurs descendants ne peuvent plus accepter la succession. La société [1] informait Mme [U] [V] de cette réponse, l'interrogeant sur sa connaissance d'une éventuelle acceptation tacite de la succession par les héritiers de la défunte. Le généalogiste se rapprochait de la fondation [2] qui estimait que Mme [U] [V] ne disposait d'aucun droit dans la succession d'[D] [N] en raison de la prescription. Par courrier du 28 juin 2023, Mme [U] [V], par l'intermédiaire de son conseil, contestait les termes du contrat de révélation conclu avec le généalogiste, estimant les honoraires disproportionnés. Par exploits d'huissier en date des 15 mars, et 3 et 18 avril 2024, Mme [U] [V] a fait assigner la société [1], Maître [Y] [Z] ainsi que les autres héritiers, M. [C] [V], Mme [S] [L] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[D] [N] et d'annulation du contrat de révélation conclu le 16 septembre 2021 avec la société [1] ainsi que la clause de rémunération prévue audit contrat. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2025, Mme [U] [V] demande au tribunal de : « Vu les articles 815, 840 du Code civil, Vu les articles 138 et 1360 du CPC, Vu l’article L 132-1 du Code de la consommation, -DECLARER la clause sur le calcul de la rémunération de la sté [1] figurant dans le contrat de révélation du 16 septembre 2021 et dans la notice d’informations précontractuelles, comme abusive, puisque générant un déséquilibre significatif entre les parties, et en conséquence, la réputer non écrite, -ANNULER la clause et le contrat de révélation d’héritier entre la société [1], généalogiste et Mme [U] [V], -ORDONNER la mainlevée de l’opposition à partage formée par la société [1] sur les droits de Madame [U] [V] dans la succession de feue [D] [N], -FAIRE INJONCTION à Me [Y] [Z] notaire amiable, de communiquer à Mme [V] les éléments actif/passif, les actes notariés déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N], -ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], -DESIGNER un notaire indépendant et impartial qui conduira les opérations successorales de feue [D] [N], -L’HABILITER notamment à établir les actes notariés de la succession restant à établir (acte de notoriété, attestations immobilière, ouverture du testament, déclaration de succession, état liquidatif, acte de partage, etc …), dans les délais légaux, -L’HABILITER notamment à interroger le fichier immobilier, le fichier des dernières dispositions, le fichier FICOBA, le fichier FICOVIE etc … -L’HABILITER à interroger les banques et Caisses de dépôts et consignations ou tout autre séquestre concernant les avoirs bancaires de la défunte, -RAPPELER la possibilité conférée aux parties de saisir sur simple requête le Juge commis en cas de difficultés dans le déroulement des opérations successorales, -CONDAMNER la société [1] à payer à [U] [V] une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Subsidiairement, -DÉCLARER que les honoraires tels que fixés dans le contrat de révélation sont excessifs, -En conséquence, LES FIXER à 10 % du montant de l’actif net successoral à recueillir dans la succession de feue [D] [N], tous frais de recherches et dépenses éventuelles compris, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER la société [1] à payer à la demanderesse une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire éventuelle, -RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à venir, » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société [1] demande au tribunal de : « Vu les articles L.212-1, R. 212-1 et 2 du code de la consommation, Vu les articles 4 et 5 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993, Vu les articles 2044, 2049 et 2052 du code civil, Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile, (...) • DEBOUTER Madame [U] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société [1] ; • REJETER la demande de Madame [U] [V] en nullité du contrat de révélation signé le 1er octobre 2021 ; • REJETER la demande de Madame [U] [V] de voir réputée non écrite et déclarer nulle la clause relative à la rémunération de la société [1] prévue au contrat de révélation signé le 1er octobre 2021, l’en DEBOUTER ; • DECLARER IRRECEVABLE la demande subsidiaire de Madame [U] [V] en réduction des honoraires de la société [1] en vertu du protocole d’accord signé les 22 et 29 avril 2021, l’en DEBOUTER ; • DECLARER sans objet la demande de Madame [U] [V] d’ordonner la mainlevée de l’opposition à partage qui aurait été formée par la société [1], l’en DEBOUTER; • DEBOUTER Madame [U] [V] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; • DEBOUTER Madame [U] [V] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; • CONDAMNER Madame [U] [V] à verser à la société [1] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, la fondation [2] demande au tribunal de : «Vu l’ancien article 789 du Code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation ; Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ; (...) CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit, Par conséquent : DEBOUTER Madame [U] [V] et Madame [B] [F] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, CONDAMNER Madame [U] [V] à verser à la Fondation [2] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] [V] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Maître [Y] [Z] demande au tribunal de : «DONNER ACTE à Maître [Z] de ce qu’il s’en rapporte à la décision à intervenir s’agissant de la prescription soulevée par la Fondation de la [2], DEBOUTER Mesdames [V] et [Z] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, DEBOUTER Mesdames [V] et [Z] de leur demande de communication de pièces, CONDAMNER toute partie succombante à verser à Maître [Z] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [B] [F], représentée par Mme [H] [G], en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de : « Vu les articles 8I5, 840 du Code civil, Vu les articles 138 et 1360 du CPC, Vu l'article Ll32-I du Code de la consommation DECLARER la clause de calcul de la rémunération de la sté [1] figurant dans le contrat de révélation du 16 septembre 2021 et dans la notice d’informations précontractuelles, comme abusive, et en conséquence, la réputer non écrite, ANNULER ladite clause, ORDONNER la mainlevée de l'opposition à partage formée par la société [1] sur les droits de Madame [B] [SY] née [F] dans la succession de feue [D] [N], FAIRE INJONCTION à Me [Y] [Z] notaire amiable de communiquer à Madame [H] [G], es-qualité de tutrice de Madame [B] [SY] née [F], les éléments actif/passif, les actes déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N], ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], DESIGNER un notaire indépendant et impartial qui conduira les opérations successorales de feue [D] [N], CONDAMNER la société [1] à payer à Madame [H] [G], es qualité de tuteur de Madame [B] [SY] née [F], une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC». M. [C] [V] et Mme [S] [L], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 puis prorogé jusqu'au 19 août 2026. MOTIFS Sur la validité du contrat de révélation conclu le 1er octobre 2021 Mme [U] [V] sollicite l'annulation du contrat de révélation et de la clause relative à la rémunération prévue au contrat, estimant cette dernière abusive sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Rappelant que le contrat prévoit un barème de rémunération forfaitaire, de 39% sur la part nette revenant à l'héritier s'il perçoit entre 1 euro et 75 000 euros, et de 35% s'ils recueillent plus de 75 000 euros,elle fait valoir que la clause de calcul de la rémunération et des frais de recherches prévue au contrat ne précise nullement en quoi consistent les frais de recherches, ni n'indique les frais déjà engagés dont la majorité sont pourtant connus du généalogiste au moment de la prise de contact, et ne précise pas la nature des dépenses pouvant encore être exposées ni leur coût prévisionnel. Elle estime ainsi qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre la portée de son engagement, la clause créant un déséquilibre significatif au bénéfice du professionnel. Elle souligne en outre qu'en lui notifiant le contrat de révélation, la société de généalogie n'a produit aucun décompte de sa créance distinguant les frais de recherches, les dépenses éventuelles et la rémunération stricto sensu, ni aucun élément justificatif des démarches effectuées. Elle souligne également que la clause est rédigée de telle manière que le consommateur est amené à penser que les bases de calcul de la rémunération ne peuvent pas faire l'objet d'une négociation et sont fixées de manière impérative par la loi, ce alors que l'activité de généalogiste n'est pas réglementée. Elle en conclut que la clause est abusive et doit être réputée non écrite. Elle estime le contrat dépourvu de cause. La société [1], sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et des articles 4 et 5 de la Directive 93/13 du 5 avril 1993 visant à protéger les consommateurs des clauses contractuelles abusives, conclut au débouté de la demande d'annulation tant de la clause de rémunération prévue au contrat que du contrat de révélation lui-même, estimant qu'il ne contient aucune clause abusive. Elle expose que les clauses du contrat de révélation sont rédigées de façon claire et compréhensible, de sorte que les honoraires dus sont parfaitement déterminés. Elle estime que Mme [U] [V] ne rapporte pas la preuve d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que le contrat ne comporte aucune des clauses présumées abusives définies par les articles R. 212-1 et 212-2 du code de la consommation, soulignant que le contrat prévoit qu'en l'absence de droits de la demanderesse dans la succession, aucun honoraire ne peut lui être réclamé. Elle fait en outre valoir que la demanderesse ne peut soutenir que les bases de calcul de la rémunération ne seraient pas susceptibles de négociation alors qu'elle est parvenue sans peine à renégocier à la baisse ladite rémunération et qu'elle a également obtenue une remise supplémentaire de 15 000 euros. Elle précise par ailleurs que le coût des frais de recherches n'a pas été facturé à part mais a été intégré à la rémunération, le contrat stipulant en outre que la société de généalogie sera « remboursée, sur justificatifs, des sommes dont elle aura fait l'avance pour le compte de l'héritier ou pour la succession », de sorte que lesdites sommes, qui ne peuvent pas être déterminées à l'avance, sont néanmoins déterminables conformément aux dispositions des articles 1164 et 1165 du code civil. Elle fait enfin valoir que ses prestations sont définies au contrat et consistent en la révélation des droits de Mme [U] [V] dans la succession et dans le fait de lui apporter toutes les justifications utiles à cet égard. Mme Mme [B] [F] reprend à son bénéfice les moyens soutenus par la demanderesse. Sur ce, Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation prévoient que notamment dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996, la commission des clauses abusives a recommandé que soient éliminées des modèles de contrat de révélation de succession proposés par les généalogistes aux héritiers qu’ils ont découverts les clauses qui ont pour objet ou pour effet : 1° – de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération du généalogiste sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l’objet d’aucune libre négociation ; 2° – de permettre au professionnel de percevoir le remboursement de ses frais de recherches sans mentionner explicitement que ce remboursement s’ajoutera à sa rémunération, sans justifier le montant des frais déjà engagés et sans préciser la nature de ceux éventuellement à exposer ; 3° de présenter comme irrévocable le pouvoir donné au professionnel de représenter dans les opérations de règlement de la succession. En l'espèce, la clause de rémunération du contrat de révélation de succession signé le 1er octobre 2021 par Mme [U] [V] arguée d'abusive prévoit que : « En cas de succès uniquement, la société [1] percevra à titre d'honoraires de révélation un pourcentage, selon le barème proposé ci-après. Ce pourcentage s'applique sur : -La part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine -Et sur les capitaux versés à l'héritier au titre de tout contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt. » Le contrat précise que « la rémunération intègre l’intégralité des frais de recherche généalogique quel qu’en soit le montant », que « La société [1] percevra, en sus, pour frais de constitution de dossier, la somme de 95 euros TTC ( TVA incluse au taux actuel de 20,00%) due par l’héritier en cas de succès uniquement et prélevée sur la quote part lui revenant lors du premier versement » et enfin, que « en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritier plus proche, de testament déshéritant l’héritier ou de dettes absorbant l’actif, aucune somme ne sera due par l’héritier » et que « la société [1] conservera alors à sa charge tous les frais exposés et fera son affaire personnelle de tout déficit successoral ». Force est de constater que ces stipulations ne contiennent pas d'élément qui puisse faire penser que les bases de calcul proposées par la société de généalogie sont fixées par la loi, par une quelconque autorité ou d’une manière qui exclut toute négociation. Au surplus, Mme [U] [V] a pu négocier le barème initialement proposé au contrat, portant la rémunération du généalogiste à 30% au lieu de 39% en cas de perception d'une part sur la succession lui revenant comprise entre 1 à 75 000 euros, et à 25% au lieu de 35% si la part lui revenant était supérieure à 75 000 euros. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir qu'elle n'a pas compris la portée de son engagement et avoir pensé n'avoir aucune possibilité de négociation des termes du contrat. Par ailleurs, la clause de rémunération prévoit expressément que les frais de recherches du généalogiste sont inclus dans sa rémunération, hormis les frais de constitution de dossier, dont le montant est fixé par avance à 95 euros et stipulé payable en cas de succès uniquement. La clause de rémunération du contrat litigieux ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d’éliminer des contrats de révélation de succession. Il n’apparaît pas non plus que selon d’autres procédés que ceux employés dans les contrats types examinés en 1996 par la commission des clauses abusives, la clause de rémunération litigieuse ait eu pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant souligné que le contrat prévoit qu'en l'absence de droits de l'héritier dans la succession, aucun honoraire ne peut lui être réclamé. C’est donc sans fondement que Mme [U] [V] et Mme [B] [F] soutiennent que la clause de rémunération de la société [1] constituerait une clause abusive. Leur demande d'annulation de ladite clause sera rejetée. Par ailleurs, Mme [U] [V] recherche l’annulation du contrat de révélation pour défaut de cause, sans pour autant expliquer en quoi le contrat serait dépourvu de cause. En particulier, elle n'allègue ni ne justifie que sans l’intervention du généalogiste, l’existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance. Elle n'explique au demeurant pas comment la nullité de la clause de rémunération, si elle avait été considérée abusive, aurait pu entraîner la nullité du contrat dans son entier. Par conséquent, Mme [U] [V] ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à l'annulation du contrat de révélation de ce chef. Sur la réduction de la rémunération forfaitaire prévue au contrat de révélation A titre subsidiaire, si la clause de rémunération n'était pas considérée comme abusive, Mme [U] [V] demande au tribunal de faire application du principe suivant lequel la rémunération prévue au contrat, même forfaitaire, peut être réduite dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu (Civ. 1ère, 5 mai l998 – Juris Data n°1998-001917) et réclame que lesdits honoraires soient fixés à 10% de l'actif net successoral qu'elle recueillera dans la succession d'[D] [N]. La société [1] fait valoir, sur le fondement des dispositions des articles 2049 et 2052 du code civil, que la demande de révision est tout d'abord irrecevable en ce que ce point à fait l'objet d'une transaction, dans le cadre d'un protocole d'accord en date des 22 et 29 avril 2022. Sur le fond, elle soutient qu'elle a parfaitement exécuté sa mission en révélant ses droits à Mme [U] [V] dans une succession qu'elle ignorait et en justifiant de ses droits, de sorte que cette dernière ne pourra qu'être déboutée de sa demande. Mme [B] [F] reprend à son bénéfice les moyens soutenus par la demanderesse. Sur ce, Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société de généalogie Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Au cas présent, la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de révision de la rémunération formée par Mme [U] [V] et Mme [B] [F] et tirée de l'existence d'un accord transactionnel conclu entre les parties les 22 et 29 avril 2022 doit être déclarée irrecevable. Sur le fond Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cependant le juge peut procéder à la réduction de la rémunération prévue au contrat, même lorsqu’elle est forfaitairement prévue, dès lors que les honoraires convenus sont manifestement excessifs au regard du service rendu. En l'espèce, il est constant que Mme [U] [V] n'avait pas connaissance de l'existence de la succession d'[D] [N] avant l'intervention de la société [1] et la conclusion du contrat de révélation de succession. Elle ne soutient d'ailleurs pas qu'elle aurait pu en avoir connaissance sans l'aide du généalogiste. Il est également constant que la société de généalogie a été mandatée par le notaire en charge de la succession de [W] [X] pour établir la dévolution successorale d'[D] [N], première épouse de [A] [M]. Il résulte en outre des pièces du dossier que Mme [U] [V] a signé le 1er octobre 2021 le contrat de révélation de généalogie présenté par la société [1], qu'elle a pu négocier les honoraires du généalogiste, obtenant une réduction de ceux-ci, et n'a pas usé de la faculté de rétractation dont elle bénéficiait en application des dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation. En outre, après la révélation de ses droits dans la succession d'[D] [N], Mme [U] [V] a conclu avec la société de généalogie un protocole d'accord, signé les 22 et 29 avril 2022, aux termes duquel elle a pu obtenir une remise à titre commercial de 15 000 euros sur le montant des honoraires qui seraient dus au titre du contrat de révélation. Il est en outre justifié par la société de généalogie de ses recherches par l'établissement d'un tableau généalogique résumant la dévolution successorale complexe d'[D] [N]. Au regard de l'utilité des recherches effectuées par la société [1] et des remises d'ores et déjà négociées par la demanderesse sur les honoraires initialement proposés par le généalogiste, le caractère manifestement excessif des honoraires convenus entre les parties n'est pas établi. La demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à fixer les honoraires de la société de généalogie à 10% du montant de l'actif net successoral sera rejetée. Sur la mainlevée de l’opposition à partage Mme [U] [V] demande au tribunal d'ordonner la mainlevée de l'opposition à partage faite par la société de généalogie auprès du notaire chargé de la succession. La société [1] estime cette demande sans objet, n'ayant jamais formé opposition au partage, ce dernier n'étant selon elle bloqué que par l'existence du présent litige lié à la détermination de la qualité d'héritier de la demanderesse. Mme [B] [F] se joint à la demande de Mme [U] [V]. Sur ce, En l'espèce, force est de constater que Mme [U] [V] et Mme [B] [F] ne justifient par aucune pièce de la réalité d'une opposition à partage formée par la société [1], qui est au demeurant contestée en défense. En conséquence, leur demande ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société [1] Mme [U] [V] réclame la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au généalogiste, expliquant que l'opposition à partage a engendré un blocage du règlement de la succession et l'a privée de son droit de disposer de sa part dans la succession de la défunte, l'exposant en outre à des intérêts de retard du fait de l'absence potentielle de dépôt des déclarations de succession. La société [1] fait valoir que le dossier n'est pas bloqué par son intervention ou une quelconque opposition au partage mais par l'existence même du présent litige relatif à la détermination des héritiers d'[D] [N]. Sur ce, En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l'espèce, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que la société [1] aurait formé une opposition à partage ainsi que l'allègue la demanderesse et qui est contestée par le généalogiste. Par conséquent, la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de l'opposition à partage alléguée sera rejetée. Sur la prescription du droit de Mme [U] [V] et Mme [F] d'accepter la succession d'[D] [N] La fondation [2] soulève la prescription du droit de Mme [U] [V] et de Mme [B] [F] d'accepter la succession d'[D] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code civil dans sa version applicable au litige, rappelant que par un arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation a rappelé que pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, le délai de prescription de l'option successorale est de trente ans. Elle fait valoir qu'[D] [N] étant décédée le [Date décès 1] 1978, la faculté d'accepter sa succession était prescrite à compter du 30 janvier 2008 et soutient que la demanderesse connaissait la défunte, ce qui est attesté par le fait que le 3 mai 2022, à l'occasion d'une visite de l'appartement de [Localité 8] par le notaire chargé de la succession de [W] [X], elle avait indiqué qu'elle connaissait sa grand-tante. Elle estime qu'il est probable qu'elle ait été informée du décès de cette dernière, notamment par son grand-oncle qui l'a instituée légataire universelle. Elle affirme qu'en toute hypothèse, connaissant l'existence de sa grand-tante, laquelle aurait eu 113 ans en 2021, elle ne justifie pas avoir été dans l'ignorance légitime de l'ouverture de sa succession. Elle soutient qu'il en est de même pour Mme [B] [F]. Pour s'opposer à cette demande, Mme [U] [V] soutient qu'elle est bien fondée à réclamer ses droits d'héritière dans les successions d'[D] [N] et de [BB] [N], frère de la défunte, son grand-oncle, qui l'a instituée légataire universelle, décédés respectivement en 1978 et 1988. Elle affirme n'avoir eu connaissance du décès de sa grande-tante [D] [N] que le jour de la révélation, le 16 décembre 2021, de sorte que la prescription trentenaire applicable n'était pas acquise au jour de l'introduction de la présente instance. À cet égard, elle explique qu'elle vivait en Belgique, que son grand-oncle ne l'a pas informée du décès de sa sœur et qu'[D] [N] n'était pas enterrée dans le caveau familial. Maître [Y] [Z] s'en rapporte sur la prescription de l'option successorale. La société [1] s'en rapporte également à l'appréciation du tribunal sur cette question. Elle estime cependant que Mme [U] [V] ignorait le décès de sa grand-tante lors de la signature du contrat de révélation et souligne l'absence de proximité entre elles. Mme [B] [F] fait valoir qu'elle n'a eu connaissance du décès d'[D] [N] et de ses droits dans la succession que le jour de la révélation, soit le 16 décembre 2021, par courrier de notification adressé par la société [1] à sa mandataire judiciaire. Elle souligne qu'aucune pièce ne démontre le contraire et que s'agissant d'une lignée indirecte, elle n'avait aucun moyen d'avoir connaissance de ce décès. Sur ce, L'article 768 du code de procédure civile dispose notamment que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En outre, aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, pour s'opposer à l'ouverture desdites opérations de partage réclamée par Mme [U] [V] et Mme [B] [F], la fondation [2] se fonde sur la prescription du droit d'opter de ces deux héritières sur les quatre héritiers retrouvés par le généalogiste et attraits à la présente procédure. Soit il s'agit d'un moyen au soutien d'une fin de non-recevoir qui n'est pas formée, la fondation ne réclamant pas, aux termes du dispositif de ses dernières écritures qui seul saisit le tribunal, l'irrecevabilité des demandes en ouverture des opérations de partage formées par Mme [U] [V] et Mme [B] [F], de sorte qu'il est inopérant. A supposer même que l'on puisse interpréter la demande de la fondation tendant à « CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit » comme une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande en partage, il y a lieu de constater que cette demande n'a pas été soulevée par voie d'incident devant le juge de la mise en état mais par conclusions adressées au tribunal postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et avant son dessaisissement. Ainsi, celle-ci n'aurait pu qu'être déclarée irrecevable devant le tribunal. A toutes fins, le tribunal judiciaire relève au surplus que le moyen tiré de la prescription revient in fine à contester la qualité d'héritier de Mme [U] [V] et Mme [B] [F], ce qui constitue une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, laquelle n'a pas d'avantage été soulevée. Soit il s'agit d'une défense au fond, ainsi qu'il peut plus sûrement se déduire du dispositif des écritures de la fondation, celle-ci réclamant le débouté de leur demande d'ouverture des opérations de partage de la succession d'[D] [N]. Or, en vertu des dispositions de l'article 815 du code civil, le droit de demander le partage est imprescriptible. Dès lors, la fondation [2] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession Mme [U] [V] et Mme [B] [F] demandent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [N] ainsi que la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis. Maître [Y] [Z] s'oppose à cette demande, expliquant que dans l'hypothèse où l'action de la demanderesse serait recevable, elle serait appelée aux opérations de partage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un partage judiciaire. Sur ce, Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date. Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[D] [N]. La complexité des opérations justifie la désignation de Maître [TR] [JA], notaire à [Localité 8], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Il est rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations notamment bancaires. C’est aux parties qu’incombe la charge de la preuve. En particulier, les parties peuvent obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations détenues par elle au FICOBA sur les comptes bancaires des défunts, conformément aux dispositions de l’article L. 151 B alinéa 2 du livre des procédures fiscales. Ensuite, étant héritières munies de la saisine en application de l’article 724 du code civil, les parties peuvent demander aux établissements bancaires dépositaires de fonds des défunts copie des relevés de compte. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner au notaire d’interroger le FICOBA ou d’effectuer des recherches relatives aux comptes bancaires. En application des dispositions de l’article L. 151 B alinéas 3 et 4 du livre des procédures fiscales et de l’article 5 II de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel FICOVIE, le notaire commis peut par ailleurs être mandaté par les ayants-droits pour interroger l’administration fiscale afin le cas échéant d’identifier les contrats de capitalisation souscrits par les défunts, de sorte qu’il n’y a pas lieu non plus d’enjoindre au notaire d’interroger le FICOVIE. Tout personne intéressée et donc les parties peuvent également interroger les services de la publicité foncière et le cadastre. Il n’y a pas lieu de prévoir de telles recherches dans la mission du notaire. Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir les éventuelles déclarations de successions rectificatives, attestations de propriété immobilières, etc., et il n'y a donc pas lieu de l'habiliter à établir d'autres actes que ceux prévus par la loi dans le cadre de sa mission de notaire commis. Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties, héritières d'[D] [N], à part viriles. Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. Sur la demande de production de pièces formée par Mme [U] [V] à l'encontre de Maître [Y] [Z] Mme [U] [V] et Mme [B] [F] demandent au tribunal de faire injonction à Me [Z] de bien vouloir délivrer dans chacune des deux successions pour lesquelles il a été missionné, les éléments suivants : état de l’actif et du passif, liste des héritiers et quotes-parts respectives ainsi que la copie des testaments d'[D] [N] et de [BB] [N], la copie des actes de notoriété, la copie des attestations immobilières ainsi que la copie des déclarations de successions , outre l'éventuel projet d’état liquidatif. Aux termes du dispositif de leurs écritures, elles ne sollicitent que les actes établis dans la succession d'[D] [N]. Maître [Y] [Z] s'oppose à cette demande, rappelant qu'il est tenu au secret professionnel, lequel est absolu et général, et qu'il ne peut, de ce fait, communiquer à Mmes [U] [V] et [B] [F] les pièces et éléments sollicités. Il souligne que dans l'hypothèse où l'action de la demanderesse serait recevable, elle serait appelée aux opérations de partage sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un partage judiciaire ou une communication de pièce sous astreinte. Sur ce, Les articles 11, 138, 139 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie ou par un tiers lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces. En l'espèce, un notaire commis ayant été désigné pour procéder aux opérations de partage de la succession d'[D] [N], il n’apparaît nécessaire d'enjoindre Maître [Z], notaire amiable, de produire les pièces réclamées par Mme [U] [V], aucun élément versé aux débats ne permettant d'établir qu'il s'opposera à la communication de pièces nécessaires aux opérations de partage judiciaire qui pourraient lui être réclamées à cet effet. Mme [U] [V] et Mme [B] [F] seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef. Sur les mesures accessoires Il y a lieu de condamner Mme [U] [V], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens de l'assignation dirigée contre la société [1]. Pour le surplus, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées. L'équité justifie par ailleurs de : - condamner Mme [U] [V] à payer à la société [1] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner ensemble, Mme [U] [V] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, à payer à Maître [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter toutes les autres demandes formées par les parties de ce chef. L'exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute Mme [U] [V] et Mme [B] [F] de leur demande tendant à annuler la clause de rémunération prévue au contrat de révélation d’héritier conclu entre la société [1] et Mme [U] [V] ; Déboute Mme [U] [V] de sa demande tendant à annuler le contrat de révélation d’héritier conclu avec la société [1] et Mme [U] [V] ; Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], opposée à la demande de réduction de ses honoraires et tirée de l'existence d'un protocole transactionnel signé les 22 et 29 avril 2021 ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à fixer les honoraires de la société [1] à 10% du montant de l'actif net successoral ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à ordonner la mainlevée de l'opposition à partage faite par la société de généalogie auprès du notaire chargé de la succession. Rejette la demande de Mme [U] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société [1] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ; Rejette la demande de la fondation [2] tendant à : « CONSTATER que le droit de Madame [U] [V] d’accepter la succession d’[D] [N], décédée le [Date décès 1] 1978, est prescrit, Par conséquent : DEBOUTER Madame [U] [V] et Madame [B] [F] de leur demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans la succession de feue [D] [N], et désigner un notaire à cette fin, » ; Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession d'[D] [N] ; Désigne pour procéder au partage, Me Maître [TR] [JA], Notaire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 9] ; Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ; Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; Rejette les demandes de [U] [V] tendant à habiliter le notaire commis à : « établir les actes notariés de la succession restant à établir (acte de notoriété, attestations immobilière, ouverture du testament, déclaration de succession, etc …), dans les délais légaux, » « à interroger le fichier immobilier, le fichier des dernières dispositions, le fichier FICOBA, le fichier FICOVIE etc. » « à interroger les banques et Caisses de dépôts et consignations ou tout autre séquestre concernant les avoirs bancaires de la défunte, » ; Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties héritières, au plus tard le 20 novembre 2026, et en cas de défaillance de l'une d'entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 20 décembre 2026 ; Rejette la demande de Mme [U] [V] et Mme [B] [F] tendant à faire injonction à Maître [Y] [Z] notaire amiable de leur communiquer « les éléments actif/passif, les actes déjà établis entre les héritiers, la déclaration de succession, le testament et tous actes notariés établis à ce jour, dans la succession de feue [D] [N] » ; Condamne Mme [U] [V] aux dépens de l'assignation dirigée contre la société [1] ; Ordonne pour le surplus l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; Décision du 19 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/04005 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3TFQ Condamne Mme [U] [V] à payer à la société [1] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [V] et Mme [B] [F], représentée par sa tutrice, à payer, ensemble, à Maître [Y] [Z], notaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 4 janvier 2027 à 13h45 pour justification par les parties du versement de la provision et transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; Dit qu'à défaut de justification par les parties du versement de la provision au notaire commis, l'affaire pourra être radiée ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 19 Août 2026 La Greffière Pour la Présidente empêchée, Madame Céline MARION Vice -Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code civil 840, code de procedure civile 1565, code de commerce R444-61, code civil 1165, code de procedure civile 139, code civil 2052, code de la consommation 2, code civil 789, code de la consommation L132-1, code civil 724, code de la consommation R212-1, code civil 1164, code de la consommation L221-18, code de la consommation 212-2, code civil 2049, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04890
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation 212-2, code civil 2049
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/02546
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation 212-2
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03133
en commun : code de la consommation R212-1, code de la consommation 212-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 21/06894
en commun : code civil 840, code de commerce R444-61, code civil 2052, code civil 2049
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01347
en commun : code civil 2052, code de la consommation L132-1, code civil 2049, code de la consommation L212-1
- 28 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03157
en commun : code de la consommation 212-2
- 4 décembre 2025 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° 2024005525
en commun : code de la consommation 212-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05714
en commun : code de la consommation 212-2
Mise à jour de la source le 2026-08-19T18:25:09.116Z.