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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 21/06894

Renvoi à une autre audienceDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DES FAITS

[N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 6 juillet 2017 son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, [V] [O] [F], qui bénéficiait d’une donation entre époux en date du 13 mars 1993 et qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens du défunt, ainsi que leurs trois enfants, MM [X] et [U] [F] et de Mme [S] [F]. 

Suivant la déclaration de succession, [N] [F] était au jour de son décès propriétaire, en dehors des meubles meublants de divers biens immobiliers, véhicules, et bateau, notamment de :
• comptes bancaires, comptes chèque, comptes sur Livret, comptes titres, 
• 20 parts/100 de la SCI [1] [Adresse 6] dont le siège est à [Adresse 7], et qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés en Corse et d'un appartement [Adresse 8] à Paris, 
• un appartement, correspondant au lot n° 1 de l’immeuble situé [Adresse 4], qui a été licité à M. [U] [F] le 6 septembre 2023, 
• une chambre située [Adresse 9], constituant le lot n°60 de l’immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 6] (92), également vendue depuis ; 
• une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section M numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00ha 05a 20 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00ha 27a 55 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 8] pour une surface de 1ha 65a 80 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] pour une surface de 2ha 03a 30 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 78a 00 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 54a 39 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 92a 00 ca, 
Total de la surface 06ha 66a 11ca.

[V] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM [X] et [U] [F] et Mme [S] [F].

Suivant la déclaration de succession, elle était propriétaire à son décès de : 
• comptes bancaires, comptes chèque, comptes sur livret, comptes titres, 
• 20 parts/100 de la SCI [1] [Adresse 6] dont le siège est à [Adresse 7], valorisées 255 272 euros, 
• une maison située à [Localité 11] depuis vendue au prix de 155 000 euros,
• une maison d’habitation située à [Localité 12], lieudit [Localité 13], à [Localité 14] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
- Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11 ca, 
• une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section M numéro [Cadastre 10] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
- Section M numéro [Cadastre 11] lieudit [Adresse 12] pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 12] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 13] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 10a 58 ca, 
 Total de la surface 01ha 43a 48ca 

La déclaration de succession signée le 8 mars 2019 faisait état d'un actif brut de 1 460 314,29 euros.

Les héritiers ne parvenant pas à un règlement amiable des successions de leurs parents, [X] [F] a, par acte introductif d'instance signifié les 22 avril et 17 mai 2021, fait assigner Mme [S] [F] et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents ainsi que de leur régime matrimonial.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2021, une médiation judiciaire a été confiée au Centre de Médiation des Notaires de [Localité 15]. 

[X] [F] est décédé le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [E] [I], et ses deux enfants, Mme [Q] [F] et M. [L] [F] lesquels ont repris le bénéfice de la procédure initialement engagée par leur époux et père par conclusions du 8 novembre 2023. 

Par décision du 5 février 2025, le juge de la mise en état a décidé de joindre l'incident d’irrecevabilité soulevé par M. [U] [F] au fond.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [E] [I], Mme [Q] [F] et M. [L] [F], ci-après les consorts [I]-[F], venant aux droits de [X] [F], demandent au tribunal de : 
« Rejeter des débats la pièce n°44 communiquée par Monsieur [U] [F] pour constituer une violation du principe de la confidentialité, 

En conséquence, débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

Vu les dispositions de l’Article 815 et 840 du Code Civil, 

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage: 

en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F]/[O], de la succession de Monsieur [N] [F], de la succession de Madame [V] [O] Veuve [F], 

Pour y parvenir, vu les dispositions des Articles 1364 et suivants, 

Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, 
Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller. 
Dire qu’il pourra être procéder au remplacement du Notaire désigné sur simple requête. 

Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et l’Article 1377 du Code de Procédure Civile, 

A titre principal, ordonner la licitation des biens et droits immobiliers:
 
1) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation située [Adresse 10], cadastrée : 
• Section M numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour 00ha 05a 20ca, 
• Section M numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 11], pour 00ha 27a 55ca, 
• Section M numéro [Cadastre 14], lieudit [Adresse 11], pour 00ha 39a 87ca, 
• Section M numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 8], pour 1ha 65a 80ca, 
• Section M numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 11], pour 2ha 03a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], pour 00ha 78a 00ca, 
• Section M numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 10], pour 00ha 54a 39ca, 
• Section M numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 10], pour 00ha 92a 00ca, 
Soit un total de 06ha 66a 11ca 

et ce sur une mise à prix de 90.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

2) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation et terrains situés [Adresse 12], cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 14], pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 12], pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 12], lieudit [Adresse 14], pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 13], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 10a 58 ca, 
Soit un total de 01ha 43a 48ca 

et ce sur une mise à prix de 210.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

3) Sise à [Localité 14], une maison d’habitation, cadastrée : 
• Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
• Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11ca, 
et ce sur une mise à prix de 290.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20%. 

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers indivis et leur mise à prix, 

Ordonner une expertise à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, lequel recevra pour mission de donner son avis sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers tels que ci dessus listés à la date la plus proche du partage ainsi que sur leurs mises à prix. 
Condamner Monsieur [U] [F] à régler à Madame [E] [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [F] une somme de 1.500 € au profit de chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [U] [F] demande au tribunal de :

« Vu les articles 73, 122, 787 et 789 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil 

Vu les articles 815 et 815-1 et suivants du Code civil 
(...)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 






I. SUR LES FINS DE NON RECEVOIR

A TITRE PRINCIPAL 

Déclarer la demande de liquidation- partage irrecevable, le litige ayant pris fin avec la transaction du 12 septembre 2022 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Déclarer la demande de liquidation – partage irrecevable, l’indivision ayant été organisée par convention du 12 septembre 2022 par laquelle il a été sursis au partage 

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 

Prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’exécution de la convention du 12 septembre 2022, 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Renvoyer avant dire droit à tel notaire qu’il lui plaira désigner afin d’établir une déclaration de succession complète 

II. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND

Réserver le droit à indemnisation de M. [U] [F] pour gestion d’affaire, le droit à récompense et à rapports dans telles proportion qu’il sera déterminé par le notaire désigné par le Tribunal
 
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner Madame [E] [Z] [I], veuve [F], Madame [Q] [F] épouse [M], Monsieur [L] [F], en leur qualités de conjoint survivant, d’héritiers réservataires de [X] [F] décédé le [Date décès 3] 2022, chacun pour leurs parts et proportion dans la succession, et Madame [S] [D] [A] [F] épouse [Y], in solidum à payer à M. [U] [F] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »  

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [S] [F] demande au tribunal de :

« A titre liminaire 

Vu les dispositions 
- De l’article 21-3 de la Loi du 8 février 1995 
- De l’article 131-14 du Code de Procédure Civile 
- De l’article 1531 du même code 

Retirer la pièce 44 des débats 
Débouter Monsieur [U] [F] de ses demandes 

Vu les dispositions de l’Article 815 et 840 du Code Civil, 
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage: 
- en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] / [O], 
- de la succession de Monsieur [N] [F], 
- de la succession de Madame [V] [O] Veuve [F],
 
Pour y parvenir, vu les dispositions des Articles 1364 et suivants, 
Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, étant précisé que Maître [R] ne pourra être désigné. 
Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller. 
Dire qu’il pourra être procéder au remplacement du Notaire désigné sur simple requête. 

Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et l’Article 1377 du Code de Procédure Civile, 

A titre principal, 

Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] à savoir 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 15] pour 36 ares 60 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 16] pour 64 ares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 17] pour 30 ares 80 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 18] pour 1 hectare 20 ares 20 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 19] pour 2 hectares 30 ares 50 centiares 
Cadastre rénové section BI n°[Cadastre 20] pour 10 ares 60 centiares 
Cadastre rénové section BI n°[Cadastre 21] pour 2 ares 20 centiares 
Pour un total de : 4 hectares 94 ares 90 centiares 

Les regrouper avec les autres terrains cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 9], pour 00ha 27a 55ca, 
• Section M numéro [Cadastre 14], lieudit [Localité 9], pour 00ha 39a 87ca, 
• Section M numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 8], pour 1ha 65a 80ca, 
• Section M numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 9], pour 2ha 03a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], pour 00ha 78a 00ca, 
• Section M numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 10], pour 00ha 54a 39ca, 
• Section M numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 10], pour 00ha 92a 00ca, 
Soit un total de 06ha 66a 11ca 

• Section M numéro [Cadastre 10], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 12], pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 12], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 13], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 10a 58 ca, Soit un total de 01ha 43a 48ca 

pour être vendus au meilleur prix en annexe des deux biens immobiliers de [Localité 7] 

Puis ordonner la licitation des biens et droits immobiliers : 
1) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation (du bas) située [Adresse 10], 
2) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation (chaumière) situé [Adresse 12], 

Biens cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour 00ha 05a 20ca, sur une mise à prix de :
- 90.000 € pour la maison du bas, avec la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une baisse de mise à prix de 20 %. 
- 260.000 € pour la grande maison, avec la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une baisse de mise à prix de 20 %. 

3) Sise à [Localité 14], une maison d’habitation, cadastrée : 
• Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
• Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11ca, 
 et ce sur une mise à prix de 390.000 € avec une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

DIRE que le notaire désigné devra prendre en considération les sommes versées par [S] [F] au titre des charges taxes assurances pour tous les biens acquis ou revendiqués par [U] [F]. 
ORDONNER à [U] [F] de remettre à la disposition de [S] [F], les objets suivants :
- Croix copte (Éthiopie) 
- bol tibétain grand format 
- estampe japonaise 
- amphore antique 
- petit miroir 
- canne de marche 
- le diamant de Mam 
- la médaille en bronze à l’effigie de leur grand-père [K] [F] 
- photo d’Etampes 
- miroir convexe 

DIRE qu’à défaut de remise volontaire de ces objets, dans le mois de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser à Madame [S] [F] la somme de 6000 euros 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser 5000 euros de dommages et intérêts à Madame [S] [F] du fait de son comportement dilatoire 
DIRE que le notaire désigné devra intégrer comme récompenses, les frais divers (taxes, charges assurances…) imposés par [U] [F] à ses frère et sœur, 
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser 9.000 euros à Madame [S] [F] au titre de l’article 700 CPC . 


DIRE que les dépens seront remployés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Catherine CORNEC Avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025. 
A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

A cet égard, si Mme [S] [F] fait état dans le corps de ses écritures, dans une partie intitulée « demandes de dédommagement », de donations reçues par M. [U] [F] dont elle explique souhaiter se prévaloir dans l'hypothèse où ce dernier déciderait de faire des demandes au titre de prêts et si elle évoque des sommes à réintégrer par le notaire à la charge de [U] (impôts, charges, taxes et assurances afférentes aux biens immobiliers indivis), elle ne forme cependant aucune demande précise au dispositif de ses écritures sur ces points. Le tribunal n'en est donc pas saisi.

Par ailleurs, M. [U] [F] demande au tribunal judiciaire, aux termes de son dispositif, de « Réserver le droit à indemnisation de M. [U] [F] pour gestion d’affaire, le droit à récompense et à rapports dans telles proportion qu’il sera déterminé par le notaire désigné par le Tribunal ». Mme [S] [F] demande quant à elle au tribunal judiciaire de « dire que le notaire devra prendre en considération les sommes versées par elle au titre des charges, taxes assurances pour tous les biens acquis ou revendiqués par M. [U] [F]. » et de « DIRE que le notaire désigné devra intégrer comme récompenses, les frais divers (taxes, charges assurances…) imposés par [U] [F] à ses frère et sœur ».

Toutefois, ces demandes, au demeurant imprécises et non chiffrées, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°44 produite par M. [U] [F]

Les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sollicitent du tribunal qu'il rejette la pièce n°44 produite par M. [U] [F] consistant en un accord établi en cours de médiation judiciaire par les parties. Ils estiment que par cette production, M. [U] [F] viole le principe de confidentialité régissant la mesure de médiation judiciaire en application de l’article 21-3 de la loi du 28 février 1995 et de l’article 131-14 du code de procédure civile.

Ils exposent que M. [U] [F] ne cherche nullement à faire exécuter les termes de l'accord au sens du 3ème alinéa de l'article 21-3 de la loi du 28 février 1995, dès lors que l'appartement parisien [Adresse 15] lui a été vendu, que la priorité d'achat qui lui était conférée pour l'acquisition du chalet de [Localité 14] est expirée depuis le 10 avril 2023, et que les engagements pris de régulariser des mandats de vente pour les biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14] n'ayant pas été respectés.

Ils soutiennent que cet accord n'a pas valeur de transaction et n'a d'ailleurs pas mis fin au litige les opposant, soulignant qu'il ne lui 'a jamais été donné force exécutoire, le simple fait qu'il ait été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien situé [Adresse 15] étant insuffisant à cet égard. 

M. [U] [F] soutient qu'il n'y a pas lieu d'écarter le protocole d'accord signé entre les parties le 12 septembre 2022 à la suite de la médiation judiciaire, celui-ci n'étant pas selon lui soumis aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile mais à celles de l'article 1531 du même code renvoyant à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 qui lève la confidentialité lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Il expose qu'il invoque ledit protocole pour en obtenir l'exécution. Il souligne, en outre, que ce protocole a été officiellement communiqué, qu'il est mentionné, détaillé et annexé à l'acte authentique de vente du 6 septembre 2023, lequel a été publié à la publicité foncière, de sorte qu'il ne saurait être confidentiel. 

Sur ce,

En vertu de l’article 21-3 de la loi du 28 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. 

Il est fait exception à ce principe dans les deux cas suivants : 
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. L’article 131-14 du code de procédure civile précise que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord de parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. 

Enfin, l’article 1531 dudit code rappelle que le même principe cardinal constitue la confidentialité en matière de médiation conventionnelle.

En l'espèce, le document litigieux s'analyse en un protocole d'accord signé par toutes les parties, le 22 avril 2022, dans le cadre de la médiation judiciaire. 

Or, aux termes de ses écritures, M. [U] [F] demande l'exécution de ce protocole, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article 21-3 du code civil, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.

La demande formée en ce sens par les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sera rejetée. 

Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [F] et de leurs successions 

Les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sollicitent l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] [O] et des successions de [N] [F] et de [V] [O].

Ils demandent la licitation du chalet situé à [Localité 14]. Sur la base d'un avis de valeur du 25 mai 2022 faisant état d'une valorisation comprise entre 340 000 et 360 000 euros, ils proposent de fixer la mise à prix à 290 000 euros.
S'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 7], sur la base d'une estimation établie par une agence immobilière au mois de mai 2022 qui a évalué la grande maison à hauteur de 250 000 euros, ils proposent une mise à prix à 210 000 euros. S'agissant de la petite maison, ils exposent que celle-ci a été estimée en mai 2022 à 150 000 euros et proposent une mise à prix à 90 000 euros.

En réponse sur l'irrecevabilité soulevée par M. [U] [F] tenant à l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au cours de la médiation judiciaire, les consorts [I]-[F] font valoir que cet accord n'a pas valeur de transaction et n'a d'ailleurs pas mis fin au litige les opposant. 

Ils soulignent qu'il n'a jamais été donné force exécutoire à l'accord litigieux, le simple fait qu'il ait été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien situé [Adresse 15] étant insuffisant à cet égard. 

Sur la mise en œuvre du protocole, les consorts [I]-[F] exposent que M. [U] [F] devait se positionner avant le 10 avril 2023 sur une éventuelle acquisition des biens situés à [Localité 14] ou à [Localité 7], ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais sollicité, même après l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 17], l'établissement d'une promesse de vente à son bénéfice, ce malgré les relances faites à ce sujet. Si M. [U] [F] évoque l'envoi de lettres recommandées, ils soutiennent que celles-ci n'ont jamais été reçues par ses frère et sœur. En outre, ils soulignent qu'en dépit des termes de l'accord, aucun mandat de vente n'a été signé pour les biens situés à [Localité 7]. Ils rappellent que le protocole dont se prévaut le défendeur pour solliciter un sursis prévoyait l'alternative suivante : soit M. [U] [F] manifestait son souhait de se porter acquéreur des biens avant le 10 avril et dans cette hypothèse, les parties s'engageaient à signer une promesse de vente, soit des mandats de vente étaient signés, le tout au plus tard lors de la vente de l'appartement situé [Adresse 15] à [Localité 15]. Ils exposent que ce n'est qu'au mois de janvier 2025, soit plus de deux ans après la signature du protocole, que M. [U] [F] s'est rapproché du notaire pour l'établissement d'un projet de promesse de vente du chalet, ce alors que le délai stipulé au protocole n'était pas prorogeable.

Les consorts [I]-[F], rappelant la jurisprudence constante suivant laquelle “une transaction ne peut être opposée par l’un des contractants que s’il en a respecté les conditions” (Civ.1ère, 7 novembre 1995, Civ.1ère, 12 juillet 2012 n°09-11.582), s'opposent ainsi aux demandes de M. [U] [F].

Sur l'allégation suivant laquelle la demande en partage serait irrecevable compte tenu de l'accord du 12 septembre 2022 qui vaudrait a minima convention d'indivision et aux termes duquel les parties auraient accepté de surseoir au partage, les consorts [I]-[F] contestent cette qualification de convention d'indivision, aucun élément de l'accord ne permettant d'induire une volonté d'organisation conventionnelle de l'indivision, son objet étant d'aboutir au contraire à une sortie d'indivision et à la vente des biens immobiliers indivis.

Enfin, sur la demande de M. [U] [F] tendant à renvoyer, avant-dire droit, au notaire pour qu'il détermine l'assiette de la succession compte tenu des terrains omis des déclarations de succession et retrouvés par Mme [S] [F], les consorts [I]-[F] en sollicitent le rejet, l'estimant non fondée et dilatoire. Ils soulignent qu'en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de sa mission, de répertorier de façon exhaustive les biens dépendant de la masse à partager. 

Mme [S] [F] sollicite le rejet des demandes de M. [U] [F], estimant qu'à la suite de la médiation, aucun n'accord n'a pu être trouvé s'agissant du chalet de [Localité 14] et des maisons situées à [Localité 7]. S'agissant du chalet de [Localité 14], elle soutient que M. [U] [F] ne s'est pas positionné clairement dans le délai stipulé au protocole, le courrier recommandé évoqué par ce dernier n'ayant jamais été reçu par ses frère et sœur. S'agissant des biens situés à [Localité 7], elle constate qu'en dépit des termes de l'accord, aucun mandat de vente n'a été signé. Elle fait valoir que M. [U] [F] n'a pas respecté les termes du protocole d'accord et qu'il ne peut s'en prévaloir à présent pour s'opposer au partage et à la demande de licitation des biens indivis.

Mme [S] [F] s'associe par ailleurs à la demande de licitation et réclame une mise à prix à 90 000 euros pour la petite maison à [Localité 7] et à 260 000 euros pour la grande maison, le tout avec une faculté de baisse de mise à prix de 20%. S'agissant du chalet de [Localité 14], elle réclame une mise à prix à 390 000 euros, avec faculté de baisse de 20%.

Pour s'opposer à la demande d'ouverture des opérations de partage, M. [U] [F] soulève tout d'abord une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au cours de la médiation judiciaire. Il estime que l'accord signé par les parties dans ce cadre le 12 septembre 2022 constitue une transaction et a mis fin au litige, de sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il souligne que l'accord a été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien signé le 6 septembre 2023, qui a force exécutoire de sorte que cette annexe, dont il est précisé qu'elle fait partie intégrante de la minute, vaut transaction.

Il soutient que cette transaction a été modifiée d'un commun accord par l'ensemble des parties par le biais de ce même acte notarié s'agissant du prix de vente de l'appartement en cause. 

Il soulève, à titre subsidiaire, une irrecevabilité tenant au fait que les héritiers ont, par cet accord du 12 septembre 2022, organisé conventionnellement l'indivision. Il estime qu'il s'agit d'une exception au principe suivant lequel nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Il soutient en conséquence que les demandeurs ne peuvent solliciter le partage d'une indivision alors qu'elles ont convenu aux termes de l'accord du 12 septembre 2022 d'y surseoir. 

A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit sursis au partage jusqu'à l'exécution de l'accord du 12 septembre 2022. Il rappelle qu'il a sollicité ce sursis devant le juge de la mise en état qui a joint l'incident au fond. Il expose que contrairement à ce qui est soutenu par les autres parties, le protocole du 12 septembre 2022 a été en grande partie exécuté et n'a pas perdu sa force obligatoire. Il rappelle que l'appartement parisien situé [Adresse 15] a été vendu en application dudit protocole, ainsi que la chambre située à [Localité 6]. Il explique avoir libéré le local situé [Adresse 8] à [Localité 15] en application dudit protocole, local dans lequel il exerçait son activité professionnelle et souligne que le siège de dentiste est en cours d'enlèvement. Il soutient s'être positionné avant le 10 avril 2023 pour l'acquisition du chalet de [Localité 14], soit avant la date fixée au protocole, par mails du 7 et 19 avril 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2023. Il souligne que le protocole d'accord du 12 septembre 2022 prévoyait à cet égard la rédaction d'une promesse de vente et non d'un acte authentique de vente et qu'il a fait les démarches nécessaires, auprès de la banque et du notaire notamment, pour préparer une promesse de vente à son bénéfice pour un montant de 330 000 euros. 

Il s'oppose en conséquence à la poursuite des opérations de partage et à la licitation des biens immobiliers indivis, soulignant qu'aucun délai de forclusion pour la réalisation de la vente du chalet de [Localité 14] n'était stipulé au protocole dont il réclame l'exécution. Il souligne enfin que s'il n'a pas signé de mandat d'agence immobilière pour les biens situés à [Localité 7] et à [Localité 14], ses cohéritiers, également tenu de le faire, n'ont pas agi non plus.




À titre très subsidiaire, il sollicite avant-dire droit la désignation d'un notaire pour déterminer l'assiette globale de la succession, compte tenu de la découverte par Mme [S] [F] de parcelles situées à [Localité 7] omises de la déclaration de succession.

Sur la recevabilité de la demande de partage

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 

Par ailleurs, l'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Les articles 2048 et 2049 du code civil précisent que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

Enfin, les articles 1873-1 à 1873-3 du code civil prévoient que ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

À peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière. La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.



Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

En l'espèce, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée du protocole du 22 septembre 2002, il y a lieu de constater que l'action dont est saisi le tribunal porte sur l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [F] [O] et de leurs successions respectives.

Or, l'accord du 22 septembre 2022, présenté comme transactionnel par M. [U] [F], n'a pas pour objet d'opérer le partage du régime matrimonial et des indivisions successorales de [N] [F] et de [V] [O], mais porte seulement sur le sort de certains biens immobiliers indivis, en particulier ceux situés [Adresse 15] à [Localité 15] et ceux situés à [Localité 7], sans toutefois régler le sort définitif des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14].

D'une manière générale, ce protocole ne règle pas le présent litige, ni les contestations nées ou à naître relatives au partage successoral des biens des défunts, de sorte que s'il constitue une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 précitées du code civil, il n’a cependant pas pas autorité de chose transigée quant au présent litige.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée soulevée par M. [U] [F] sera rejetée. 

S'agissant de l'irrecevabilité tirée de l'existence d'une convention d'indivision, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient M. [U] [F], le protocole d'accord du 22 septembre 2022 n'organise pas les conditions et modalités du maintien des coindivisaires dans les indivisions successorales de leurs parents et n'exprime aucune intention des parties de se maintenir en indivision. Il précise au contraire, s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 15], une date de jouissance divise et organise les modalités de licitation des autres biens. 

Dans ces conditions, l'irrecevabilité tirée l'existence d'une convention d'indivision liant les parties sera rejetée.

Sur la demande de sursis au partage pour l'exécution du protocole du 12 septembre 2022

Si M. [U] [F] sollicite le sursis au partage pour permettre l'exécution du protocole du 22 septembre 2026, il ne justifie cependant pas remplir les conditions prévues par les articles 820 et suivants du code civil fixant les hypothèses dans lesquelles il est possible de surseoir à un partage.

Dans ces conditions, la demande de sursis au partage sera rejetée.
 

Sur le fond, 

* Sur l'ouverture des opérations de partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une part du régime matrimonial des époux [F] [O] et, d'autre part, des successions de [N] [F] et de [V] [O].

En application des dispositions de l'article 840-1 du code civil, un partage unique de ces différentes indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
 
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartiendra en outre au notaire d'intégrer dans la masse indivise l'ensemble des biens dont les parties auront rapporté la preuve de leur caractère indivis, notamment les terrains situés à [Localité 7] omis de la déclaration de succession. La demande de Mme [S] [F] tendant à « Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] » sera rejetée.

Il n'est à cet égard pas utile de faire droit à la demande avant-dire droit de M. [U] [F] tendant à la désignation d'un notaire afin « d 'établir une déclaration de succession complète », alors, d'une part, qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve du caractère indivis des biens qu'ils allèguent comme tels, et d'autre part, qu'il n'entre pas dans la mission du notaire commis d'établir une déclaration de succession, acte inutile à la résolution du présent litige. 

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties par parts viriles. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 

* Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 14] et à [Localité 7]

Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. 
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l'espèce, le tribunal constate que ni les consorts [I]-[F], ni Mme [S] [F] ne réclament la résolution du protocole du 22 septembre 2022 convenu entre les parties, lequel ne prévoit au demeurant pas de clause résolutoire.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil précitées, cette convention continue de produire effet et lie les parties.

Aux termes dudit protocole, il est clairement stipulé que l'appartement indivis situé [Adresse 15] à [Localité 15] sera attribué à M. [U] [F] et, s'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 7], que « les parties s'engagent le jour de la promesse de licitation à signer les mandats pour les deux maisons de [Localité 7] sans exclusivité (en s'adressant à une agence parisienne et deux agences locales) moyennant un prix plancher de 500.000 €, CINQ CENT MILLE EUROS, à revoir après 3 mois pour les deux maisons. »

S'agissant du bien immobilier situé à [Localité 14], il est précisé qu'« en ce qui concerne le chalet de [Localité 14], son sort est réservé au jour de la signature de l'acte définitif de licitation du [Adresse 15]. [U] devra toutefois se positionner au moins un mois à l'avance. Il y aura soit une promesse de licitation au profit de [U] (ou [U] et son épouse, ou [U] et ses enfants, ou [U], son épouse et leurs enfants) pour un montant de 330.000 € TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS et il assumera les frais de l'acte, soit, si [U] renonce à la promesse de licitation à son profit de ce bien, les héritiers signeront le jour de la licitation de [Localité 18], des mandats de vente pour une somme supérieure, soit 360.000€. »

Il est justifié par les pièces versées aux débats qu'une promesse synallagmatique de licitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 15] a été conclue entre les parties par acte notarié du 19 avril 2023 et que la licitation a ensuite été régularisée par acte authentique du 6 septembre 2023. Il est également établi par le courriel adressé le 7 avril 2023 par M. [U] [F] à ses coindivisaires, au conseil des consorts [I] [F] ainsi qu'à leur notaire, ainsi que par les lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2023 également adressées par M. [U] [F] à ses coindivisaires que ce dernier s'est positionné, plusieurs mois avant la conclusion de l'acte authentique de licitation du bien immobilier situé [Adresse 15], en faveur d'une licitation à son profit des quotes-parts de ses coindivisaires sur le chalet de [Localité 14] dans la suite de l'accord convenu lors de la médiation judiciaire. 

Dès lors, en application du protocole d'accord du 22 septembre 2022, il appartenait à M. [X] [F] et Mme [S] [F] de signer une promesse de licitation. 

Par ailleurs, toujours en application de ce protocole, il appartenait aux parties au jour de la signature de la promesse de licitation du bien situé [Adresse 15], soit le 19 avril 2023, de signer des mandats en vue de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 7].

Cela étant, alors que l’inexécution du protocole n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de licitation, force est de constater qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par les consorts [I] [F] et par Mme [S] [F] que la masse indivise, qui comprend outre les biens immobiliers litigieux des liquidités et des parts de SCI, ne pourrait pas faire aisément l'objet d'un partage en nature. 

Dès lors, les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile précité ne sont pas remplies et les demandes de licitation judiciaire seront rejetées.

Sur la demande de Mme [S] [F] tendant à la restitution par M. [U] [F] de divers objets mobiliers indivis 

Mme [S] [F] réclame la restitution de différents objets dont elle indique qu'ils sont en la possession de M. [U] [F]. Elle sollicite en outre qu'à défaut de remise volontaire de ces objets dans le mois de la décision à intervenir, M. [U] [F] soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros.

M. [U] [F] ne formule pas d'observation sur ce point mais conclut au débouté de l'ensemble des demandes adverses.


Sur ce,

En vertu de l'article 815-9 du code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. 

En outre, L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, Mme [S] [F] ne rapporte pas la preuve que les biens mobiliers qu'elle réclame seraient entre les mains de M. [U] [F]. En tout état de cause, s'agissant de biens indivis, chaque indivisaire est en droit de les détenir conformément aux dispositions précitées de l'article 815-9 du code civil.

Par conséquent, la demande de « restitution » de Mme [S] [F] sera rejetée ainsi que la demande d'indemnisation subséquente.

Sur la demande indemnitaire formée par Mme [S] [F] à l'encontre de M. [U] [F] en réparation de son attitude dilatoire

Mme [S] [F], se plaignant du comportement de son frère dans le cadre du règlement de la succession et au cours de la procédure, l'estimant dilatoire, réclame la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.

M. [U] [F] estime quant à lui qu'aucune manœuvre dilatoire ne peut lui être reproché. Au contraire, il estime que la reprise de l'instance en partage est elle-même dilatoire faisant obstacle à l'exécution du protocole d'accord.

Sur ce, 

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En outre, L'article 9 du code de procédure civile énonce qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, à supposer même que l'on puisse qualifier de fautif le comportement de M. [U] [F], Mme [S] [F] ne justifie par aucun élément le préjudice dont elle réclame indemnisation à hauteur de 5 000 euros. 

Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
 

Sur les mesures accessoires 

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.

Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
REJETTE la demande de Mme [S] [F] et des consorts [I]-[F] tendant à écarter des débats la pièce n°44 produite par M. [U] [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée du protocole du 22 septembre 2022 soulevée par M. [U] [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une convention d'indivision liant les parties soulevée par M. [U] [F] ;

REJETTE la demande de M. [U] [F] tendant à surseoir à statuer sur le partage ;

REJETTE la demande avant-dire de M. [U] [F] tendant à la désignation d'un notaire afin « d 'établir une déclaration de succession complète » 

ORDONNE l'ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimonial des époux [N] [F] et [V] [O] et de leurs successions respectives;

DÉSIGNE pour procéder au partage, Me [H] [W], Notaire, demeurant [Adresse 16] à [Localité 19] ;
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 


DIT qu'il appartiendra au notaire d'intégrer dans la masse indivise l'ensemble des biens dont les parties auront rapporté la preuve de leur caractère indivis, notamment les terrains situés à [Localité 7] omis de la déclaration de succession ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à « Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] » ; 

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
 
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

REJETTE les demandes des consorts [I]-[F] et de Mme [S] [F] tendant à la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14] ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à la restitution par M. [U] de divers objets mobiliers indivis ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à la condamnation de M. [U] [F] à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts à défaut de restitution volontaire des biens mobiliers réclamés dans le délai d'un mois ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] en paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts dirigée contre M. [U] [F] ; 

REJETTE toute autre demande ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties, les consorts [I]-[F] venant aux droits de [X] [F], au plus tard le 3 décembre 2026, et en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 4 janvier 2027 ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;

REJETTE l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 18 janvier 2027 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Francine MEDINA Claire BERGER
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

2ème chambre 2ème section


N° RG 21/06894 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKH

N° MINUTE : 


Assignation du :
22 Avril 2021







JUGEMENT 
rendu le 03 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Madame [E] [Z] [I] veuve [F], intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Madame [Q] [F] épouse [M], intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [X] [F]
Ambassade de France en Russie
[Adresse 2]
[Localité 2] (FEDERATION DE RUSSIE)

Monsieur [L] [F], intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [X] [C] [F] (décédé) 
[Adresse 3] 
[Localité 3] (ROYAUME UNI)

représentés par Me Aude LACROIX, 
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1032, 
Me Fanny-Anne CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Décision du 03 Septembre 2026
2ème chambre 2ème section
 N° RG 21/06894 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKH



DÉFENDEURS

Monsieur [U] [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4] 

représenté par Maître Emmanuel PIRE de l’AARPI WTAP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire R0028

Madame [S] [D] [A] [F] épouse [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 5] BELGIQUE

représentée par Me Catherine CORNEC,
 avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire R0111



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.,



DÉBATS

A l’audience collégiale du 21 mai 2026, tenue publiquent Madame Claire BERGER a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


* * *



EXPOSE DES FAITS

[N] [F] est décédé le [Date décès 1] 2017 laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 6 juillet 2017 son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, [V] [O] [F], qui bénéficiait d’une donation entre époux en date du 13 mars 1993 et qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens du défunt, ainsi que leurs trois enfants, MM [X] et [U] [F] et de Mme [S] [F]. 

Suivant la déclaration de succession, [N] [F] était au jour de son décès propriétaire, en dehors des meubles meublants de divers biens immobiliers, véhicules, et bateau, notamment de :
• comptes bancaires, comptes chèque, comptes sur Livret, comptes titres, 
• 20 parts/100 de la SCI [1] [Adresse 6] dont le siège est à [Adresse 7], et qui est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés en Corse et d'un appartement [Adresse 8] à Paris, 
• un appartement, correspondant au lot n° 1 de l’immeuble situé [Adresse 4], qui a été licité à M. [U] [F] le 6 septembre 2023, 
• une chambre située [Adresse 9], constituant le lot n°60 de l’immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 6] (92), également vendue depuis ; 
• une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section M numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 10] pour une surface de 00ha 05a 20 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00ha 27a 55 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 8] pour une surface de 1ha 65a 80 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 4] lieudit [Localité 9] pour une surface de 2ha 03a 30 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 5] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 78a 00 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 6] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 54a 39 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 7] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 92a 00 ca, 
Total de la surface 06ha 66a 11ca.

[V] [F] est décédée le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants, MM [X] et [U] [F] et Mme [S] [F].

Suivant la déclaration de succession, elle était propriétaire à son décès de : 
• comptes bancaires, comptes chèque, comptes sur livret, comptes titres, 
• 20 parts/100 de la SCI [1] [Adresse 6] dont le siège est à [Adresse 7], valorisées 255 272 euros, 
• une maison située à [Localité 11] depuis vendue au prix de 155 000 euros,
• une maison d’habitation située à [Localité 12], lieudit [Localité 13], à [Localité 14] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
- Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11 ca, 
• une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7] désignée au cadastre sous la référence suivante :
- Section M numéro [Cadastre 10] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
- Section M numéro [Cadastre 11] lieudit [Adresse 12] pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 12] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
- Section M numéro [Cadastre 13] lieudit [Localité 10] pour une surface de 00ha 10a 58 ca, 
 Total de la surface 01ha 43a 48ca 

La déclaration de succession signée le 8 mars 2019 faisait état d'un actif brut de 1 460 314,29 euros.

Les héritiers ne parvenant pas à un règlement amiable des successions de leurs parents, [X] [F] a, par acte introductif d'instance signifié les 22 avril et 17 mai 2021, fait assigner Mme [S] [F] et M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs parents ainsi que de leur régime matrimonial.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2021, une médiation judiciaire a été confiée au Centre de Médiation des Notaires de [Localité 15]. 

[X] [F] est décédé le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [E] [I], et ses deux enfants, Mme [Q] [F] et M. [L] [F] lesquels ont repris le bénéfice de la procédure initialement engagée par leur époux et père par conclusions du 8 novembre 2023. 

Par décision du 5 février 2025, le juge de la mise en état a décidé de joindre l'incident d’irrecevabilité soulevé par M. [U] [F] au fond.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [E] [I], Mme [Q] [F] et M. [L] [F], ci-après les consorts [I]-[F], venant aux droits de [X] [F], demandent au tribunal de : 
« Rejeter des débats la pièce n°44 communiquée par Monsieur [U] [F] pour constituer une violation du principe de la confidentialité, 

En conséquence, débouter Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

Vu les dispositions de l’Article 815 et 840 du Code Civil, 

Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage: 

en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F]/[O], de la succession de Monsieur [N] [F], de la succession de Madame [V] [O] Veuve [F], 

Pour y parvenir, vu les dispositions des Articles 1364 et suivants, 

Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, 
Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller. 
Dire qu’il pourra être procéder au remplacement du Notaire désigné sur simple requête. 

Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et l’Article 1377 du Code de Procédure Civile, 

A titre principal, ordonner la licitation des biens et droits immobiliers:
 
1) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation située [Adresse 10], cadastrée : 
• Section M numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour 00ha 05a 20ca, 
• Section M numéro [Cadastre 2], lieudit [Adresse 11], pour 00ha 27a 55ca, 
• Section M numéro [Cadastre 14], lieudit [Adresse 11], pour 00ha 39a 87ca, 
• Section M numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 8], pour 1ha 65a 80ca, 
• Section M numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 11], pour 2ha 03a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], pour 00ha 78a 00ca, 
• Section M numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 10], pour 00ha 54a 39ca, 
• Section M numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 10], pour 00ha 92a 00ca, 
Soit un total de 06ha 66a 11ca 

et ce sur une mise à prix de 90.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

2) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation et terrains situés [Adresse 12], cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 10], lieudit [Adresse 14], pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 12], pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 12], lieudit [Adresse 14], pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 13], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 10a 58 ca, 
Soit un total de 01ha 43a 48ca 

et ce sur une mise à prix de 210.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

3) Sise à [Localité 14], une maison d’habitation, cadastrée : 
• Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
• Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11ca, 
et ce sur une mise à prix de 290.000 € au visa du cahier des charges qui sera dressé par Maître Aude LACROIX, Avocat près le Tribunal Judiciaire de PARIS, demeurant dite ville, [Adresse 13], laquelle aura la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix de 20%. 

A titre subsidiaire, si le Tribunal devait s’estimer insuffisamment informé sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers indivis et leur mise à prix, 

Ordonner une expertise à tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, lequel recevra pour mission de donner son avis sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers tels que ci dessus listés à la date la plus proche du partage ainsi que sur leurs mises à prix. 
Condamner Monsieur [U] [F] à régler à Madame [E] [F], Madame [Q] [F] et Monsieur [L] [F] une somme de 1.500 € au profit de chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 
Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. » 

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [U] [F] demande au tribunal de :

« Vu les articles 73, 122, 787 et 789 du Code de procédure civile, 

Vu les articles 2044 à 2052 du Code civil 

Vu les articles 815 et 815-1 et suivants du Code civil 
(...)
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, 






I. SUR LES FINS DE NON RECEVOIR

A TITRE PRINCIPAL 

Déclarer la demande de liquidation- partage irrecevable, le litige ayant pris fin avec la transaction du 12 septembre 2022 

A TITRE SUBSIDIAIRE 

Déclarer la demande de liquidation – partage irrecevable, l’indivision ayant été organisée par convention du 12 septembre 2022 par laquelle il a été sursis au partage 

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE 

Prononcer un sursis à statuer jusqu’à l’exécution de la convention du 12 septembre 2022, 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Renvoyer avant dire droit à tel notaire qu’il lui plaira désigner afin d’établir une déclaration de succession complète 

II. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND

Réserver le droit à indemnisation de M. [U] [F] pour gestion d’affaire, le droit à récompense et à rapports dans telles proportion qu’il sera déterminé par le notaire désigné par le Tribunal
 
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE

Condamner Madame [E] [Z] [I], veuve [F], Madame [Q] [F] épouse [M], Monsieur [L] [F], en leur qualités de conjoint survivant, d’héritiers réservataires de [X] [F] décédé le [Date décès 3] 2022, chacun pour leurs parts et proportion dans la succession, et Madame [S] [D] [A] [F] épouse [Y], in solidum à payer à M. [U] [F] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »  

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, Mme [S] [F] demande au tribunal de :

« A titre liminaire 

Vu les dispositions 
- De l’article 21-3 de la Loi du 8 février 1995 
- De l’article 131-14 du Code de Procédure Civile 
- De l’article 1531 du même code 

Retirer la pièce 44 des débats 
Débouter Monsieur [U] [F] de ses demandes 

Vu les dispositions de l’Article 815 et 840 du Code Civil, 
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage: 
- en tant que de besoin, du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] / [O], 
- de la succession de Monsieur [N] [F], 
- de la succession de Madame [V] [O] Veuve [F],
 
Pour y parvenir, vu les dispositions des Articles 1364 et suivants, 
Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, étant précisé que Maître [R] ne pourra être désigné. 
Désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour les surveiller. 
Dire qu’il pourra être procéder au remplacement du Notaire désigné sur simple requête. 

Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et l’Article 1377 du Code de Procédure Civile, 

A titre principal, 

Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] à savoir 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 15] pour 36 ares 60 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 16] pour 64 ares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 17] pour 30 ares 80 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 18] pour 1 hectare 20 ares 20 centiares 
Cadastre rénové section BI n° [Cadastre 19] pour 2 hectares 30 ares 50 centiares 
Cadastre rénové section BI n°[Cadastre 20] pour 10 ares 60 centiares 
Cadastre rénové section BI n°[Cadastre 21] pour 2 ares 20 centiares 
Pour un total de : 4 hectares 94 ares 90 centiares 

Les regrouper avec les autres terrains cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 2], lieudit [Localité 9], pour 00ha 27a 55ca, 
• Section M numéro [Cadastre 14], lieudit [Localité 9], pour 00ha 39a 87ca, 
• Section M numéro [Cadastre 3], lieudit [Localité 8], pour 1ha 65a 80ca, 
• Section M numéro [Cadastre 4], lieudit [Localité 9], pour 2ha 03a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 10], pour 00ha 78a 00ca, 
• Section M numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 10], pour 00ha 54a 39ca, 
• Section M numéro [Cadastre 7], lieudit [Localité 10], pour 00ha 92a 00ca, 
Soit un total de 06ha 66a 11ca 

• Section M numéro [Cadastre 10], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 31a 30ca, 
• Section M numéro [Cadastre 11], lieudit [Adresse 12], pour une surface de 00ha 82a 00 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 12], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 19a 60 ca, 
• Section M numéro [Cadastre 13], lieudit [Localité 16], pour une surface de 00ha 10a 58 ca, Soit un total de 01ha 43a 48ca 

pour être vendus au meilleur prix en annexe des deux biens immobiliers de [Localité 7] 

Puis ordonner la licitation des biens et droits immobiliers : 
1) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation (du bas) située [Adresse 10], 
2) Sise à [Localité 7], une maison d’habitation (chaumière) situé [Adresse 12], 

Biens cadastrés : 
• Section M numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 10], pour 00ha 05a 20ca, sur une mise à prix de :
- 90.000 € pour la maison du bas, avec la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une baisse de mise à prix de 20 %. 
- 260.000 € pour la grande maison, avec la faculté d'intégrer dans le cahier des charges une baisse de mise à prix de 20 %. 

3) Sise à [Localité 14], une maison d’habitation, cadastrée : 
• Section L numéro [Cadastre 8] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 04a 18 ca, 
• Section L numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une surface de 00ha 00a 11ca, 
 et ce sur une mise à prix de 390.000 € avec une faculté de baisse de mise à prix de 20 %. 

DIRE que le notaire désigné devra prendre en considération les sommes versées par [S] [F] au titre des charges taxes assurances pour tous les biens acquis ou revendiqués par [U] [F]. 
ORDONNER à [U] [F] de remettre à la disposition de [S] [F], les objets suivants :
- Croix copte (Éthiopie) 
- bol tibétain grand format 
- estampe japonaise 
- amphore antique 
- petit miroir 
- canne de marche 
- le diamant de Mam 
- la médaille en bronze à l’effigie de leur grand-père [K] [F] 
- photo d’Etampes 
- miroir convexe 

DIRE qu’à défaut de remise volontaire de ces objets, dans le mois de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser à Madame [S] [F] la somme de 6000 euros 
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, 
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser 5000 euros de dommages et intérêts à Madame [S] [F] du fait de son comportement dilatoire 
DIRE que le notaire désigné devra intégrer comme récompenses, les frais divers (taxes, charges assurances…) imposés par [U] [F] à ses frère et sœur, 
CONDAMNER Monsieur [U] [F] à verser 9.000 euros à Madame [S] [F] au titre de l’article 700 CPC . 


DIRE que les dépens seront remployés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître Catherine CORNEC Avocate au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » 

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2025. 
A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. 


MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

A cet égard, si Mme [S] [F] fait état dans le corps de ses écritures, dans une partie intitulée « demandes de dédommagement », de donations reçues par M. [U] [F] dont elle explique souhaiter se prévaloir dans l'hypothèse où ce dernier déciderait de faire des demandes au titre de prêts et si elle évoque des sommes à réintégrer par le notaire à la charge de [U] (impôts, charges, taxes et assurances afférentes aux biens immobiliers indivis), elle ne forme cependant aucune demande précise au dispositif de ses écritures sur ces points. Le tribunal n'en est donc pas saisi.

Par ailleurs, M. [U] [F] demande au tribunal judiciaire, aux termes de son dispositif, de « Réserver le droit à indemnisation de M. [U] [F] pour gestion d’affaire, le droit à récompense et à rapports dans telles proportion qu’il sera déterminé par le notaire désigné par le Tribunal ». Mme [S] [F] demande quant à elle au tribunal judiciaire de « dire que le notaire devra prendre en considération les sommes versées par elle au titre des charges, taxes assurances pour tous les biens acquis ou revendiqués par M. [U] [F]. » et de « DIRE que le notaire désigné devra intégrer comme récompenses, les frais divers (taxes, charges assurances…) imposés par [U] [F] à ses frère et sœur ».

Toutefois, ces demandes, au demeurant imprécises et non chiffrées, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y sera pas répondu.

Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°44 produite par M. [U] [F]

Les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sollicitent du tribunal qu'il rejette la pièce n°44 produite par M. [U] [F] consistant en un accord établi en cours de médiation judiciaire par les parties. Ils estiment que par cette production, M. [U] [F] viole le principe de confidentialité régissant la mesure de médiation judiciaire en application de l’article 21-3 de la loi du 28 février 1995 et de l’article 131-14 du code de procédure civile.

Ils exposent que M. [U] [F] ne cherche nullement à faire exécuter les termes de l'accord au sens du 3ème alinéa de l'article 21-3 de la loi du 28 février 1995, dès lors que l'appartement parisien [Adresse 15] lui a été vendu, que la priorité d'achat qui lui était conférée pour l'acquisition du chalet de [Localité 14] est expirée depuis le 10 avril 2023, et que les engagements pris de régulariser des mandats de vente pour les biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14] n'ayant pas été respectés.

Ils soutiennent que cet accord n'a pas valeur de transaction et n'a d'ailleurs pas mis fin au litige les opposant, soulignant qu'il ne lui 'a jamais été donné force exécutoire, le simple fait qu'il ait été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien situé [Adresse 15] étant insuffisant à cet égard. 

M. [U] [F] soutient qu'il n'y a pas lieu d'écarter le protocole d'accord signé entre les parties le 12 septembre 2022 à la suite de la médiation judiciaire, celui-ci n'étant pas selon lui soumis aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile mais à celles de l'article 1531 du même code renvoyant à l'article 21-3 de la loi du 8 février 1995 qui lève la confidentialité lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. Il expose qu'il invoque ledit protocole pour en obtenir l'exécution. Il souligne, en outre, que ce protocole a été officiellement communiqué, qu'il est mentionné, détaillé et annexé à l'acte authentique de vente du 6 septembre 2023, lequel a été publié à la publicité foncière, de sorte qu'il ne saurait être confidentiel. 

Sur ce,

En vertu de l’article 21-3 de la loi du 28 février 1995, sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. 

Il est fait exception à ce principe dans les deux cas suivants : 
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. L’article 131-14 du code de procédure civile précise que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord de parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. 

Enfin, l’article 1531 dudit code rappelle que le même principe cardinal constitue la confidentialité en matière de médiation conventionnelle.

En l'espèce, le document litigieux s'analyse en un protocole d'accord signé par toutes les parties, le 22 avril 2022, dans le cadre de la médiation judiciaire. 

Or, aux termes de ses écritures, M. [U] [F] demande l'exécution de ce protocole, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article 21-3 du code civil, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce des débats.

La demande formée en ce sens par les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sera rejetée. 

Sur l’action en ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [F] et de leurs successions 

Les consorts [I]-[F] et Mme [S] [F] sollicitent l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [F] [O] et des successions de [N] [F] et de [V] [O].

Ils demandent la licitation du chalet situé à [Localité 14]. Sur la base d'un avis de valeur du 25 mai 2022 faisant état d'une valorisation comprise entre 340 000 et 360 000 euros, ils proposent de fixer la mise à prix à 290 000 euros.
S'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 7], sur la base d'une estimation établie par une agence immobilière au mois de mai 2022 qui a évalué la grande maison à hauteur de 250 000 euros, ils proposent une mise à prix à 210 000 euros. S'agissant de la petite maison, ils exposent que celle-ci a été estimée en mai 2022 à 150 000 euros et proposent une mise à prix à 90 000 euros.

En réponse sur l'irrecevabilité soulevée par M. [U] [F] tenant à l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au cours de la médiation judiciaire, les consorts [I]-[F] font valoir que cet accord n'a pas valeur de transaction et n'a d'ailleurs pas mis fin au litige les opposant. 

Ils soulignent qu'il n'a jamais été donné force exécutoire à l'accord litigieux, le simple fait qu'il ait été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien situé [Adresse 15] étant insuffisant à cet égard. 

Sur la mise en œuvre du protocole, les consorts [I]-[F] exposent que M. [U] [F] devait se positionner avant le 10 avril 2023 sur une éventuelle acquisition des biens situés à [Localité 14] ou à [Localité 7], ce qu'il n'a pas fait, n'ayant jamais sollicité, même après l'acquisition de l'appartement situé à [Localité 17], l'établissement d'une promesse de vente à son bénéfice, ce malgré les relances faites à ce sujet. Si M. [U] [F] évoque l'envoi de lettres recommandées, ils soutiennent que celles-ci n'ont jamais été reçues par ses frère et sœur. En outre, ils soulignent qu'en dépit des termes de l'accord, aucun mandat de vente n'a été signé pour les biens situés à [Localité 7]. Ils rappellent que le protocole dont se prévaut le défendeur pour solliciter un sursis prévoyait l'alternative suivante : soit M. [U] [F] manifestait son souhait de se porter acquéreur des biens avant le 10 avril et dans cette hypothèse, les parties s'engageaient à signer une promesse de vente, soit des mandats de vente étaient signés, le tout au plus tard lors de la vente de l'appartement situé [Adresse 15] à [Localité 15]. Ils exposent que ce n'est qu'au mois de janvier 2025, soit plus de deux ans après la signature du protocole, que M. [U] [F] s'est rapproché du notaire pour l'établissement d'un projet de promesse de vente du chalet, ce alors que le délai stipulé au protocole n'était pas prorogeable.

Les consorts [I]-[F], rappelant la jurisprudence constante suivant laquelle “une transaction ne peut être opposée par l’un des contractants que s’il en a respecté les conditions” (Civ.1ère, 7 novembre 1995, Civ.1ère, 12 juillet 2012 n°09-11.582), s'opposent ainsi aux demandes de M. [U] [F].

Sur l'allégation suivant laquelle la demande en partage serait irrecevable compte tenu de l'accord du 12 septembre 2022 qui vaudrait a minima convention d'indivision et aux termes duquel les parties auraient accepté de surseoir au partage, les consorts [I]-[F] contestent cette qualification de convention d'indivision, aucun élément de l'accord ne permettant d'induire une volonté d'organisation conventionnelle de l'indivision, son objet étant d'aboutir au contraire à une sortie d'indivision et à la vente des biens immobiliers indivis.

Enfin, sur la demande de M. [U] [F] tendant à renvoyer, avant-dire droit, au notaire pour qu'il détermine l'assiette de la succession compte tenu des terrains omis des déclarations de succession et retrouvés par Mme [S] [F], les consorts [I]-[F] en sollicitent le rejet, l'estimant non fondée et dilatoire. Ils soulignent qu'en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, il appartiendra au notaire commis, dans le cadre de sa mission, de répertorier de façon exhaustive les biens dépendant de la masse à partager. 

Mme [S] [F] sollicite le rejet des demandes de M. [U] [F], estimant qu'à la suite de la médiation, aucun n'accord n'a pu être trouvé s'agissant du chalet de [Localité 14] et des maisons situées à [Localité 7]. S'agissant du chalet de [Localité 14], elle soutient que M. [U] [F] ne s'est pas positionné clairement dans le délai stipulé au protocole, le courrier recommandé évoqué par ce dernier n'ayant jamais été reçu par ses frère et sœur. S'agissant des biens situés à [Localité 7], elle constate qu'en dépit des termes de l'accord, aucun mandat de vente n'a été signé. Elle fait valoir que M. [U] [F] n'a pas respecté les termes du protocole d'accord et qu'il ne peut s'en prévaloir à présent pour s'opposer au partage et à la demande de licitation des biens indivis.

Mme [S] [F] s'associe par ailleurs à la demande de licitation et réclame une mise à prix à 90 000 euros pour la petite maison à [Localité 7] et à 260 000 euros pour la grande maison, le tout avec une faculté de baisse de mise à prix de 20%. S'agissant du chalet de [Localité 14], elle réclame une mise à prix à 390 000 euros, avec faculté de baisse de 20%.

Pour s'opposer à la demande d'ouverture des opérations de partage, M. [U] [F] soulève tout d'abord une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un accord transactionnel intervenu entre les parties au cours de la médiation judiciaire. Il estime que l'accord signé par les parties dans ce cadre le 12 septembre 2022 constitue une transaction et a mis fin au litige, de sorte qu'il est revêtu de l'autorité de chose jugée. Il souligne que l'accord a été annexé à l'acte authentique de vente de l'appartement parisien signé le 6 septembre 2023, qui a force exécutoire de sorte que cette annexe, dont il est précisé qu'elle fait partie intégrante de la minute, vaut transaction.

Il soutient que cette transaction a été modifiée d'un commun accord par l'ensemble des parties par le biais de ce même acte notarié s'agissant du prix de vente de l'appartement en cause. 

Il soulève, à titre subsidiaire, une irrecevabilité tenant au fait que les héritiers ont, par cet accord du 12 septembre 2022, organisé conventionnellement l'indivision. Il estime qu'il s'agit d'une exception au principe suivant lequel nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Il soutient en conséquence que les demandeurs ne peuvent solliciter le partage d'une indivision alors qu'elles ont convenu aux termes de l'accord du 12 septembre 2022 d'y surseoir. 

A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit sursis au partage jusqu'à l'exécution de l'accord du 12 septembre 2022. Il rappelle qu'il a sollicité ce sursis devant le juge de la mise en état qui a joint l'incident au fond. Il expose que contrairement à ce qui est soutenu par les autres parties, le protocole du 12 septembre 2022 a été en grande partie exécuté et n'a pas perdu sa force obligatoire. Il rappelle que l'appartement parisien situé [Adresse 15] a été vendu en application dudit protocole, ainsi que la chambre située à [Localité 6]. Il explique avoir libéré le local situé [Adresse 8] à [Localité 15] en application dudit protocole, local dans lequel il exerçait son activité professionnelle et souligne que le siège de dentiste est en cours d'enlèvement. Il soutient s'être positionné avant le 10 avril 2023 pour l'acquisition du chalet de [Localité 14], soit avant la date fixée au protocole, par mails du 7 et 19 avril 2023 et par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2023. Il souligne que le protocole d'accord du 12 septembre 2022 prévoyait à cet égard la rédaction d'une promesse de vente et non d'un acte authentique de vente et qu'il a fait les démarches nécessaires, auprès de la banque et du notaire notamment, pour préparer une promesse de vente à son bénéfice pour un montant de 330 000 euros. 

Il s'oppose en conséquence à la poursuite des opérations de partage et à la licitation des biens immobiliers indivis, soulignant qu'aucun délai de forclusion pour la réalisation de la vente du chalet de [Localité 14] n'était stipulé au protocole dont il réclame l'exécution. Il souligne enfin que s'il n'a pas signé de mandat d'agence immobilière pour les biens situés à [Localité 7] et à [Localité 14], ses cohéritiers, également tenu de le faire, n'ont pas agi non plus.




À titre très subsidiaire, il sollicite avant-dire droit la désignation d'un notaire pour déterminer l'assiette globale de la succession, compte tenu de la découverte par Mme [S] [F] de parcelles situées à [Localité 7] omises de la déclaration de succession.

Sur la recevabilité de la demande de partage

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 

En vertu de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. 

Par ailleurs, l'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».

Les articles 2048 et 2049 du code civil précisent que « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. »

Enfin, les articles 1873-1 à 1873-3 du code civil prévoient que ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.

Les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision.

À peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690 ; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière. La convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par une décision expresse des parties. Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs.

La convention peut également être conclue pour une durée indéterminée. Le partage peut, en ce cas, être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps.



Il peut être décidé que la convention à durée déterminée se renouvellera par tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. À défaut d'un pareil accord, l'indivision sera régie par les articles 815 et suivants à l'expiration de la convention à durée déterminée.

En l'espèce, s'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée du protocole du 22 septembre 2002, il y a lieu de constater que l'action dont est saisi le tribunal porte sur l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux [F] [O] et de leurs successions respectives.

Or, l'accord du 22 septembre 2022, présenté comme transactionnel par M. [U] [F], n'a pas pour objet d'opérer le partage du régime matrimonial et des indivisions successorales de [N] [F] et de [V] [O], mais porte seulement sur le sort de certains biens immobiliers indivis, en particulier ceux situés [Adresse 15] à [Localité 15] et ceux situés à [Localité 7], sans toutefois régler le sort définitif des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14].

D'une manière générale, ce protocole ne règle pas le présent litige, ni les contestations nées ou à naître relatives au partage successoral des biens des défunts, de sorte que s'il constitue une transaction au sens des dispositions de l'article 2044 précitées du code civil, il n’a cependant pas pas autorité de chose transigée quant au présent litige.

Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée soulevée par M. [U] [F] sera rejetée. 

S'agissant de l'irrecevabilité tirée de l'existence d'une convention d'indivision, il y a lieu de constater que contrairement à ce que soutient M. [U] [F], le protocole d'accord du 22 septembre 2022 n'organise pas les conditions et modalités du maintien des coindivisaires dans les indivisions successorales de leurs parents et n'exprime aucune intention des parties de se maintenir en indivision. Il précise au contraire, s'agissant du bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 15], une date de jouissance divise et organise les modalités de licitation des autres biens. 

Dans ces conditions, l'irrecevabilité tirée l'existence d'une convention d'indivision liant les parties sera rejetée.

Sur la demande de sursis au partage pour l'exécution du protocole du 12 septembre 2022

Si M. [U] [F] sollicite le sursis au partage pour permettre l'exécution du protocole du 22 septembre 2026, il ne justifie cependant pas remplir les conditions prévues par les articles 820 et suivants du code civil fixant les hypothèses dans lesquelles il est possible de surseoir à un partage.

Dans ces conditions, la demande de sursis au partage sera rejetée.
 

Sur le fond, 

* Sur l'ouverture des opérations de partage 

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
 
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une part du régime matrimonial des époux [F] [O] et, d'autre part, des successions de [N] [F] et de [V] [O].

En application des dispositions de l'article 840-1 du code civil, un partage unique de ces différentes indivisions sera ordonné, ces indivisions existant entre les mêmes personnes.
 
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [H] [W], notaire à [Localité 15], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. 

Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il appartiendra en outre au notaire d'intégrer dans la masse indivise l'ensemble des biens dont les parties auront rapporté la preuve de leur caractère indivis, notamment les terrains situés à [Localité 7] omis de la déclaration de succession. La demande de Mme [S] [F] tendant à « Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] » sera rejetée.

Il n'est à cet égard pas utile de faire droit à la demande avant-dire droit de M. [U] [F] tendant à la désignation d'un notaire afin « d 'établir une déclaration de succession complète », alors, d'une part, qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve du caractère indivis des biens qu'ils allèguent comme tels, et d'autre part, qu'il n'entre pas dans la mission du notaire commis d'établir une déclaration de succession, acte inutile à la résolution du présent litige. 

Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. 

Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. 

Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties par parts viriles. 

Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable. 

* Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis situés à [Localité 14] et à [Localité 7]

Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente. 
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l'espèce, le tribunal constate que ni les consorts [I]-[F], ni Mme [S] [F] ne réclament la résolution du protocole du 22 septembre 2022 convenu entre les parties, lequel ne prévoit au demeurant pas de clause résolutoire.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 1103 du code civil précitées, cette convention continue de produire effet et lie les parties.

Aux termes dudit protocole, il est clairement stipulé que l'appartement indivis situé [Adresse 15] à [Localité 15] sera attribué à M. [U] [F] et, s'agissant des biens immobiliers situés à [Localité 7], que « les parties s'engagent le jour de la promesse de licitation à signer les mandats pour les deux maisons de [Localité 7] sans exclusivité (en s'adressant à une agence parisienne et deux agences locales) moyennant un prix plancher de 500.000 €, CINQ CENT MILLE EUROS, à revoir après 3 mois pour les deux maisons. »

S'agissant du bien immobilier situé à [Localité 14], il est précisé qu'« en ce qui concerne le chalet de [Localité 14], son sort est réservé au jour de la signature de l'acte définitif de licitation du [Adresse 15]. [U] devra toutefois se positionner au moins un mois à l'avance. Il y aura soit une promesse de licitation au profit de [U] (ou [U] et son épouse, ou [U] et ses enfants, ou [U], son épouse et leurs enfants) pour un montant de 330.000 € TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS et il assumera les frais de l'acte, soit, si [U] renonce à la promesse de licitation à son profit de ce bien, les héritiers signeront le jour de la licitation de [Localité 18], des mandats de vente pour une somme supérieure, soit 360.000€. »

Il est justifié par les pièces versées aux débats qu'une promesse synallagmatique de licitation portant sur le bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 15] a été conclue entre les parties par acte notarié du 19 avril 2023 et que la licitation a ensuite été régularisée par acte authentique du 6 septembre 2023. Il est également établi par le courriel adressé le 7 avril 2023 par M. [U] [F] à ses coindivisaires, au conseil des consorts [I] [F] ainsi qu'à leur notaire, ainsi que par les lettres recommandées avec accusé de réception du 8 avril 2023 également adressées par M. [U] [F] à ses coindivisaires que ce dernier s'est positionné, plusieurs mois avant la conclusion de l'acte authentique de licitation du bien immobilier situé [Adresse 15], en faveur d'une licitation à son profit des quotes-parts de ses coindivisaires sur le chalet de [Localité 14] dans la suite de l'accord convenu lors de la médiation judiciaire. 

Dès lors, en application du protocole d'accord du 22 septembre 2022, il appartenait à M. [X] [F] et Mme [S] [F] de signer une promesse de licitation. 

Par ailleurs, toujours en application de ce protocole, il appartenait aux parties au jour de la signature de la promesse de licitation du bien situé [Adresse 15], soit le 19 avril 2023, de signer des mandats en vue de la vente des biens immobiliers situés à [Localité 7].

Cela étant, alors que l’inexécution du protocole n’est pas de nature à faire obstacle à la demande de licitation, force est de constater qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré par les consorts [I] [F] et par Mme [S] [F] que la masse indivise, qui comprend outre les biens immobiliers litigieux des liquidités et des parts de SCI, ne pourrait pas faire aisément l'objet d'un partage en nature. 

Dès lors, les conditions de l'article 1377 du code de procédure civile précité ne sont pas remplies et les demandes de licitation judiciaire seront rejetées.

Sur la demande de Mme [S] [F] tendant à la restitution par M. [U] [F] de divers objets mobiliers indivis 

Mme [S] [F] réclame la restitution de différents objets dont elle indique qu'ils sont en la possession de M. [U] [F]. Elle sollicite en outre qu'à défaut de remise volontaire de ces objets dans le mois de la décision à intervenir, M. [U] [F] soit condamné à lui verser la somme de 6 000 euros.

M. [U] [F] ne formule pas d'observation sur ce point mais conclut au débouté de l'ensemble des demandes adverses.


Sur ce,

En vertu de l'article 815-9 du code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. 

En outre, L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, Mme [S] [F] ne rapporte pas la preuve que les biens mobiliers qu'elle réclame seraient entre les mains de M. [U] [F]. En tout état de cause, s'agissant de biens indivis, chaque indivisaire est en droit de les détenir conformément aux dispositions précitées de l'article 815-9 du code civil.

Par conséquent, la demande de « restitution » de Mme [S] [F] sera rejetée ainsi que la demande d'indemnisation subséquente.

Sur la demande indemnitaire formée par Mme [S] [F] à l'encontre de M. [U] [F] en réparation de son attitude dilatoire

Mme [S] [F], se plaignant du comportement de son frère dans le cadre du règlement de la succession et au cours de la procédure, l'estimant dilatoire, réclame la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.

M. [U] [F] estime quant à lui qu'aucune manœuvre dilatoire ne peut lui être reproché. Au contraire, il estime que la reprise de l'instance en partage est elle-même dilatoire faisant obstacle à l'exécution du protocole d'accord.

Sur ce, 

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

En outre, L'article 9 du code de procédure civile énonce qu' « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l'espèce, à supposer même que l'on puisse qualifier de fautif le comportement de M. [U] [F], Mme [S] [F] ne justifie par aucun élément le préjudice dont elle réclame indemnisation à hauteur de 5 000 euros. 

Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
 

Sur les mesures accessoires 

Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.

Les demandes de distraction des dépens formées par chacune des parties seront par conséquent rejetées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. 

Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’a pas à être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 
REJETTE la demande de Mme [S] [F] et des consorts [I]-[F] tendant à écarter des débats la pièce n°44 produite par M. [U] [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose transigée du protocole du 22 septembre 2022 soulevée par M. [U] [F] ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une convention d'indivision liant les parties soulevée par M. [U] [F] ;

REJETTE la demande de M. [U] [F] tendant à surseoir à statuer sur le partage ;

REJETTE la demande avant-dire de M. [U] [F] tendant à la désignation d'un notaire afin « d 'établir une déclaration de succession complète » 

ORDONNE l'ouverture des opérations uniques de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision matrimonial des époux [N] [F] et [V] [O] et de leurs successions respectives;

DÉSIGNE pour procéder au partage, Me [H] [W], Notaire, demeurant [Adresse 16] à [Localité 19] ;
 
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; 


DIT qu'il appartiendra au notaire d'intégrer dans la masse indivise l'ensemble des biens dont les parties auront rapporté la preuve de leur caractère indivis, notamment les terrains situés à [Localité 7] omis de la déclaration de succession ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à « Dire que la lumière devra être faite sur les terrains omis dans la déclaration de succession de Monsieur [N] [F] » ; 

DIT qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
 
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ; 

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;

REJETTE les demandes des consorts [I]-[F] et de Mme [S] [F] tendant à la licitation des biens immobiliers situés à [Localité 7] et à [Localité 14] ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à la restitution par M. [U] de divers objets mobiliers indivis ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] tendant à la condamnation de M. [U] [F] à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts à défaut de restitution volontaire des biens mobiliers réclamés dans le délai d'un mois ;

REJETTE la demande de Mme [S] [F] en paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts dirigée contre M. [U] [F] ; 

REJETTE toute autre demande ;

FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 6 000 euros qui lui sera versée par tiers par chacune des trois parties, les consorts [I]-[F] venant aux droits de [X] [F], au plus tard le 3 décembre 2026, et en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 4 janvier 2027 ; 

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;

REJETTE l’ensemble des demandes de distraction des dépens formées au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 18 janvier 2027 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ; 

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.


Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2026


La Greffière La Présidente
Francine MEDINA Claire BERGER

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:52:05.493Z.