Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 19/00781
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision, à raison de moitié chacun, le 14 novembre 1988, par acte dressé par Me [M], notaire à [Localité 4] pour la somme de 1 560 000 francs, un bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], dénommé [Adresse 4] consistant en une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AS numéro [Cadastre 1] pour une contenance de treize ares, soixante dix centiares. Ils ont également constitué une SCI [1], dont ils sont actionnaires à raison de 1 825 parts chacun, laquelle est propriétaire d'appartements situés à La Ciotat et destinés à la location. Le couple s'est séparé à la fin de l'été 2010. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par [D] [R], a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'évaluer ces biens immobiliers et d'en fixer la valeur locative. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2013. Par ordonnance en date du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [G] [H] à verser à [D] [R] la somme de 14 381,50 € au titre de ses droits aux bénéfices de l'indivision arrêtés à la date du 31 décembre 2012 et la somme de 15 171 € au titre de ses droits aux bénéfices de l'indivision arrêtés à la date du 31 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, Mme [G] [H] a fait assigner [D] [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de règlement de leur intérêts patrimoniaux. Le 18 décembre 2013, M. [R] a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal. La jonction de ces procédures a été ordonnée. Par jugement contradictoire du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi : - Constate que M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de novembre 2011; - Constate que M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont acquis en indivision à raison de moitié chacun, le 14 novembre 1988, par acte dressé par Me [M], notaire à [Localité 4] pour la somme de 1 560 000 francs, un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3], dénommé «[Adresse 4]» consistant en une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AS numéro [Cadastre 1] pour une contenance de treize ares, soixante dix centiares; - Déboute Mme [H] veuve [K] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre elle-même et M. [D] [R], ainsi que de toutes se demandes subséquentes; - Déboute M. [R] de sa demande au visa de l'article 815-5 du code civil, visant à être autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis; - Ordonne la vente aux enchères du bien indivis tout en précisant que le cahier des conditions de vente devra contenir une clause selon laquelle les indivisaires pourront se substituer à l'adjudicataire en application de l'article 815-15 du code civil; - Constate, au préalable, la nécessité de procéder à une estimation actualisée du bien immobilier indivis et le cas échéant, de la valeur locative du bien (pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation) ainsi que d'estimer le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal; - Ordonne une expertise et commet à titre d'expert, M. [U] [S] demeurant [Adresse 5] avec mission de: - actualiser la valeur du bien immobilier indivis depuis son rapport précédent, - le cas échéant, actualiser la valeur locative du bien depuis son rapport précédent, estimer le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174,232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; - Dit que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au juge chargé du contrôle de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord; - Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine; - Ordonne la consignation auprès du régisseur d'avance et de recettes de la juridiction par chacune des parties, dans un délai d'un mois, de la somme de cinq cent euros (500 €), à valoir sur les honoraires de l'expert; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité et l'instance sera poursuivie dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile; - Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise, - Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état de la quatrième chambre cabinet B du jeudi 1er septembre 2016; - Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur: - le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, - le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [H] veuve [K], - la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - Réserve les dépens; - Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le 9 mai 2016, Mme [G] [H] a interjeté un appel total de cette décision. Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, les parties sont convenues d'un protocole d'accord prévoyant notamment l'attribution à Mme [G] [H] de la maison située [Adresse 3] à La Ciotat, évaluée par les parties à la somme de 2 000 000 €, et le partage de la SCI [1]. M. [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017, en l'état notamment d'un testament olographe du 15 avril 1996 instituant Mme [G] [H] légataire à titre universel de l'usufruit de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, à l'exception de ses comptes bancaires. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. En l'absence de diligence accomplie aux fins de régularisation de la procédure, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 28 février 2018. Le 14 décembre 2018, Mme [G] [H] a fait assigner en intervention forcée Mme [P] [R], divorcée [O], en sa qualité d'héritière d'[D] [R]. L'affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours sous le numéro 19/781. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] [R] de son incident de procédure tendant à voir constater l'extinction de l'instance, considérant que les parties étaient toujours en indivision sur la nue-propriété tant de l'immeuble situé [Adresse 3] à La Ciotat que des parts sociales de la SCI [1], de telle sorte que l'action en partage ne saurait être considérée comme éteinte. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour, saisie d'un déféré contre l'ordonnance du 8 octobre 2019, a confirmé cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2026, avec une clôture pour le 25 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [G] [H] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme [G] [H] demande à la cour de : - Infirmer la décision dont appel. - Recevoir l'intervention forcée de Mme [P] [R]. - Débouter Mme [R] de toutes ses demandes. A titre principal, - Renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes et partage entre Mme [K] et M. [R] sur la base du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016, A titre subsidiaire, - Dire et juger qu'il existait une société créée de fait entre Mme [G] [H] veuve [K] et M. [D] [R], - Dire et juger que l'actif de cette société créée de fait est composé de la villa, située [Adresse 3] à La Ciotat et de la SCI [1], - Ordonner la dissolution de ladite société créée de fait, - Renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder au partage de cette société créée de fait sur les bases suivantes : - les deux associés ont deux parts égales, - attribution préférentielle à Mme [K] de la Villa située [Adresse 3] à [Localité 4] d'une valeur de 1.160.000 €, - dissolution de la SCI [1] avec attribution aux associés des appartements dont elle est propriétaire. - Condamner Mme [R] aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul-Victor Bonan en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prétentions de Mme [P] [R] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [P] [R] demande à la cour de : Sur les demandes formées par Mme [H] veuve [K] : Vu les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire relatives à la compétence du juge aux affaires familiales, - Dire et juger qu'aucun élément n'établit l'existence d'une société créée de fait entre M. [R] et Mme [H] Veuve [K]; - Dire et juger que Mme [H] Veuve [K] ne remplit aucune des conditions légales pour bénéficier d'une attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], et qu'en tout état de cause une telle demande n'est pas fondée; - Débouter Mme [H] Veuve [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3]; - Dire et juger que la demande de dissolution de la SCI [1] formée par Mme [H] Veuve [K] est aussi irrecevable qu'infondée; - Dire et juger que Mme [H] Veuve [K] et M. [R] étant propriétaires de la moitié des parts sociales de la SCI [1] et qu'aucune part n'étant indivise, il n'y a pas lieu à partage desdites parts sociales; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] Veuve [K] de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre elle-même et M. [R], ainsi que de l'ensemble de ses demandes; Dans l'hypothèse où par extraordinaire une attribution préférentielle serait envisagée, - Dire et juger que l'attribution préférentielle ne peut bénéficier à l'indivisaire qui s'est maintenu dans l'immeuble au détriment de l'autre en usant de manoeuvres illicites pour en interdire l'accès, En conséquence, - Débouter Mme [H] Veuve [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3]; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles 829 et 832-4 du code civil, - Dire et juger que ledit bien immobilier sera estimé à sa valeur à la date la plus proche possible du partage Sur les demandes formées par Mme [O] venant aux droits de son défunt père: Sur le sort de l'immeuble indivis: La [Adresse 6] située à [Localité 4], À titre principal - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au visa de l'article 815-5 du code civil visant à être autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis; Y substituant, Vu les dispositions de les articles 815-5 et 815-9 du code civil, - Autoriser Mme [R] divorcée [O] venant aux droits de son père à signer seule toute promesse de vente de l'immeuble indivis à tout acquéreur qui se présenterait, aux conditions identiques à celles figurant dans l'offre d'achat que la cour retiendra, hormis le prix, qui devra ne pas être inférieur à la somme de 2 500 000 € et l'acte de vente subséquent, - Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de tel notaire qu'il plaira de désigner afin que le partage se fasse en fonction des droits détenus à ce jour en nue-propriété et usufruit par chacune des parties, A titre subsidiaire, - Ordonner la licitation de la [Adresse 6], - Désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira de désigner, ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations; - Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains dudit notaire afin que le partage se fasse en fonction des droits détenues à ce jour en nue-propriété et usufruit par chacune des parties, En tout état de cause, - Condamner Mme [H] veuve [K] à payer à Mme [R] divorcée [O] la somme de 96 480 € au titre de l'indemnité d'occupation de la [Adresse 6] pour l'année 2015, 2016 et pour la période de janvier 2017 au [Date décès 1] 2017, - Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - Dire et juger que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts, - Condamner Mme [H] veuve [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Gugliermine en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de Mme [G] [H] tendant à l'application du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016 : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Ce protocole d'accord n'a pas été exécuté du fait du décès de [D] [R]. - Les parties s'étaient pourtant rapprochées pour procéder à la signature des actes entérinant ce protocole d'accord. - Il convient donc de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce protocole d'accord signé le 27 septembre 2016. Mme [P] [R] réplique que : - Le protocole d'accord devait être exécuté dans un délai de 6 mois. - Il convient donc de prononcer la caducité de ce protocole. - Il est inexact de prétendre que c'est à cause du décès d'[D] [R] que ce protocole d'accord n'a pas été exécuté, alors que ce décès est intervenu plus d'un an après sa signature. Réponse de la cour : Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Ensuite, en vertu de l'article 1873-1 de ce code : « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits. » Enfin, selon les articles 2044, 2049 et 2052 du même code : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » En l'espèce, par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] ont signé un document intitulé protocole d'accord qui, après avoir exposé le litige les opposants et les procédures en cours concernant le règlement de leur intérêts patrimoniaux issus de leur concubinage, arrête les dispositions suivantes : « 1) concernant la maison sise [Adresse 7] à [Localité 4]. Les parties sont d'accord pour qu'un acte de partage de la dite maison soit signé en l'étude de Me [N] notaire à [Localité 4]. La maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] est évaluée par les parties à la somme de 2.000.000 €. La maison sera attribuée à Madame [K] à charge pour elle de payer à Monsieur [R] la soulte lui revenant. Madame [K] ne sera plus redevable vis-à-vis à Monsieur [R] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016. La taxe foncière 2016 est payée par moitié par les parties. Les meubles meublants ont déjà été partagés. 2) concernant la SCI [1]. Les parties conviennent qu'elles ne seront plus associées dans cette SCI. Ceci se produira soit par un retrait de l'un des associés, soit par le rachat par l'un des associés des parts de l'autre, soit par une dissolution de la société. Avant de déterminer les modalités de la fin de leur association, les associés décident de mandater un professionnel de l'immobilier afin d'évaluer les 14 appartements composant l'actif de la SCI [1]. D'ores et déjà, les associés indiquent qu'ils se partageront par moitié: - la trésorerie de la SCI [1] composée notamment d'un placement de la somme de 35.000 € à la [2]. -les résultats de l'exercice 2016 et de l'exercice 2017 éventuellement. 3) modalités d'exécution du présent accord. Le présent accord est indivisible, en ce qu'il concerne tout à la fois l'indivision relative à la maison sise [Adresse 7] à La Ciotatet la SCI [1]. Le présent accord ayant pour objet de mettre fin à tout litige entre les parties, il est décidé que l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de cet accord seront globalisés et partagés par moitié par les signataires, à l'exception des honoraires de leurs conseils. La réalisation du présent accord entraînera le désistement d'instance et d'action des parties de la procédure devant la cour d'appel. Les parties conviennent de mettre en 'uvre tous leurs efforts pour parvenir à la réalisation du présent accord dans un délai de 6 mois à compter de ce jour. A défaut les parties se réuniront à nouveau pour décider d'une prorogation éventuelle. » Ce protocole d'accord est signé par Mme [G] [H] et M. [D] [R], leur signature étant précédée de la formule manuscrite « Bon pour transaction », et chaque page est paraphée par ces derniers. Aucune clause de caducité ne figure à cet acte. Contrairement à ce que Mme [P] [R] fait valoir, le dépassement du délai de 6 mois n'est nullement sanctionné par une caducité. Au contraire, il est prévu que les parties se réuniront, à défaut de réalisation des actes nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord dans un délai de 6 mois, pour décider d'une prorogation éventuelle. Ainsi, même si cet accord n'a pas été suivi d'exécution en raison du décès d'[D] [R], il n'en demeure pas moins qu'il scelle l'accord des parties sur les modalités du règlement de leur intérêts patrimoniaux et du partage de l'indivision sur le bien immobilier de la Villa de [Localité 4]. Les termes de cet accord sont clairs et prévoient l'attribution de la villa de [Localité 4] à Mme [G] [H], avec une évaluation de la valeur de ce bien immobilier à 2 000 000 €, une soulte étant ainsi due à [D] [R], donc aujourd'hui à ses héritiers. Il est également prévu que Mme [G] [H] ne doit plus d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016, M. [D] [R] ayant toute latitude pour renoncer à ses droits d'indivisaire, qui ne sont pas d'ordre public, et dont il peut librement disposer en application des dispositions de l'article 1973-1 du code civil ci-dessus rappelé. S'agissant de la SCI [1], il est prévu le retrait de l'un des associés, soit par rachat par l'un des parts de l'autre, soit par une dissolution de celle-ci, avec réalisation d'une expertise amiable pour évaluer les biens immobiliers composant l'actif de cette société. Dès lors, même si cet accord n'a pas été mis à exécution, sa force obligatoire demeure, et s'avère opposable à Mme [P] [R] en sa qualité d'héritière d'[D] [R]. Cet accord doit donc recevoir application. Mme [G] [H] demande que les parties soient renvoyées devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes et partage entre Mme [K] et Mme [P] [R] sur la base du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016. En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d'accord par le tribunal. Si Mme [G] [H] et [D] [R], en ratifiant le protocole d'accord du 27 septembre 2016, ont posé les principes directeurs du règlement de leurs intérêts patrimoniaux par un partage amiable, ils n'ont pas finalisé leur décision par un acte de partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 4], conformément à la volonté de Mme [G] [H] et [D] [R] exprimée dans le protocole d'accord, afin de finaliser le partage amiable de cette indivision, dans les conditions figurant au protocole d'accord du 27 septembre 2016. 2. Sur la demande de Mme [P] [R] tendant à être autorisée à passer seule l'acte de vente de la villa située à [Localité 4], [Adresse 3], dénommée [Adresse 4] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire. - Mme [G] [H] a refusé de donner suite aux différentes offres d'achat qui lui ont été transmises. - Son refus est abusif, dès lors qu'il s'agit d'éviter une vente aux enchères. - Le prix de vente ne saurait être inférieur à 2 500 000 €. Mme [G] [H] réplique que : - Les conditions de l'article 815-5 du code civil ne sont pas remplies, le péril à l'intérêt commun n'étant pas établi. - La notion de péril doit être appréciée strictement, et le seul caractère avantageux de l'opération projetée étant insuffisant. Réponse de la cour : Aux termes du protocole d'accord du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] sont convenus d'une attribution de la villa [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [G] [H], à charge pour elle de verser la soulte due à [D] [R], étant précisé que ce bien immobilier était évalué à 2 000 000 €. En raison de la force obligatoire de cet accord, la demande de Mme [P] [R] pour être autorisée à procéder seule à la vente de ce bien immobilier ne peut qu'être rejetée, en ce qu'elle contrevient à cette convention qui lui est opposable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs. 3. Sur la demande subsidiaire de Mme [P] [R] tendant à voir ordonner la licitation de la villa [Adresse 4] située à [Localité 4], [Adresse 3] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Si l'autorisation d'une vente amiable n'était pas accordée, elle sollicite subsidiairement la licitation, et donc la confirmation du jugement sur ce point. - L'article 1377 du code de procédure civile permet au tribunal d'ordonner la vente des biens indivis qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Mme [G] [H] réplique en sollicitant l'attribution préférentielle, comme l'y autorise la jurisprudence de la Cour de cassation. Réponse de la cour : Aux termes du protocole d'accord du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] sont convenus d'une attribution de la villa [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [G] [H], à charge pour elle de verser la soulte due à [D] [R], étant précisé que ce bien immobilier était évalué à 2 000 000 €. En raison de la force obligatoire de cet accord, la demande de Mme [P] [R] pour que ce bien immobilier fasse l'objet d'une licitation ne peut qu'être rejetée, en ce qu'elle contrevient à cette convention qui lui est opposable. Le jugement, qui a fait droit à la demande de licitation, sera donc infirmé sur ce point. 4. Sur la demande de Mme [P] [R] concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [H] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Mme [G] [H] a déjà été condamnée à payer une indemnité d'occupation de 2 860 € depuis le 7 novembre 2011 et jusqu'à son départ effectif. - Mme [G] [H] a réglé cette indemnité pour les années 2012, 2013 et 2014. - Mme [G] [H] reste débitrice des indemnités d'occupation de janvier 2015 jusqu'au décès d'[D] [R] le [Date décès 1] 2017. Mme [G] [H] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l'espèce, il convient de relever que par ordonnance en la forme des référés du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [G] [H] à payer à M. [D] [R] les sommes de : - 14 381,50 € au titre de ses droits aux bénéfices dans l'indivision pour l'année 2012, - 15 171 € au titre de ses droits aux bénéfices dans l'indivision pour l'année 2013. Mme [P] [R] indique que son père a également perçu l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [H] pour l'année 2014. Le protocole d'accord stipule que Mme [G] [H] n'est plus débitrice d'une indemnité d'occupation à partir du 1er octobre 2016. Ainsi, Mme [G] [H] sera reconnue débitrice de cette indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016. L'ordonnance statuant en la forme des référés a fait application de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire dans son rapport du 6 novembre 2013, soit la somme de 2 860 €. Mme [G] [H] ne conteste pas ce montant qui sera donc retenu, si bien que Mme [G] [H] sera reconnue débitrice à l'égard de l'indivision de la somme de 2 860 x 21 = 60 060 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et a sursis à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation. Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [G] [H] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 60 060 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le notaire chargé du partage devra donc intégrer cette somme dans les comptes de l'indivision. 5. Sur les frais du procès : Le jugement, qui a réservé les dépens compte tenu de l'expertise ordonnée, sera infirmé sur ce point et il sera dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront pareillement mis à la charge des parties à raison de la moitié chacun.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à autoriser la vente de gré à gré de la villa [Adresse 4] située à [Adresse 3] à [Localité 4], Statuant à nouveau : Renvoie Mme [G] [H] et Mme [P] [R] devant Me [N], notaire à [Localité 4], afin de finaliser le partage amiable de l'indivision, dans les termes et conditions figurant au protocole d'accord du 27 septembre 2016, Déboute Mme [P] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis, Dit que Mme [G] [H] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 60 060 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, Condamne Mme [G] [H] et Mme [P] [R] à supporter la moitié chacune des dépens de première instance et d'appel, Autorise les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 02 SEPTEMBRE 2026 N° 2026/104 Rôle N° RG 19/00781 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT67 [G] [H] veuve [K] C/ [P] [R] divorcée [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-victor BONAN Me Hervé ITRAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 31 Mars 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/14123. APPELANTE Madame [G] [H] veuve [K] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Madame [P] [R] divorcée [O] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hervé ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision, à raison de moitié chacun, le 14 novembre 1988, par acte dressé par Me [M], notaire à [Localité 4] pour la somme de 1 560 000 francs, un bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], dénommé [Adresse 4] consistant en une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AS numéro [Cadastre 1] pour une contenance de treize ares, soixante dix centiares. Ils ont également constitué une SCI [1], dont ils sont actionnaires à raison de 1 825 parts chacun, laquelle est propriétaire d'appartements situés à La Ciotat et destinés à la location. Le couple s'est séparé à la fin de l'été 2010. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, saisi par [D] [R], a désigné M. [S] en qualité d'expert judiciaire, avec pour mission d'évaluer ces biens immobiliers et d'en fixer la valeur locative. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2013. Par ordonnance en date du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [G] [H] à verser à [D] [R] la somme de 14 381,50 € au titre de ses droits aux bénéfices de l'indivision arrêtés à la date du 31 décembre 2012 et la somme de 15 171 € au titre de ses droits aux bénéfices de l'indivision arrêtés à la date du 31 décembre 2013. Le 18 décembre 2013, Mme [G] [H] a fait assigner [D] [R] devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de règlement de leur intérêts patrimoniaux. Le 18 décembre 2013, M. [R] a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal. La jonction de ces procédures a été ordonnée. Par jugement contradictoire du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a statué ainsi : - Constate que M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont vécu en concubinage jusqu'au mois de novembre 2011; - Constate que M. [D] [R] et Mme [G] [H] veuve [K] ont acquis en indivision à raison de moitié chacun, le 14 novembre 1988, par acte dressé par Me [M], notaire à [Localité 4] pour la somme de 1 560 000 francs, un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3], dénommé «[Adresse 4]» consistant en une villa élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et terrain attenant, figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section AS numéro [Cadastre 1] pour une contenance de treize ares, soixante dix centiares; - Déboute Mme [H] veuve [K] de sa demande visant à reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre elle-même et M. [D] [R], ainsi que de toutes se demandes subséquentes; - Déboute M. [R] de sa demande au visa de l'article 815-5 du code civil, visant à être autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis; - Ordonne la vente aux enchères du bien indivis tout en précisant que le cahier des conditions de vente devra contenir une clause selon laquelle les indivisaires pourront se substituer à l'adjudicataire en application de l'article 815-15 du code civil; - Constate, au préalable, la nécessité de procéder à une estimation actualisée du bien immobilier indivis et le cas échéant, de la valeur locative du bien (pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation) ainsi que d'estimer le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal; - Ordonne une expertise et commet à titre d'expert, M. [U] [S] demeurant [Adresse 5] avec mission de: - actualiser la valeur du bien immobilier indivis depuis son rapport précédent, - le cas échéant, actualiser la valeur locative du bien depuis son rapport précédent, estimer le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, - Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174,232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée, demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; - Dit que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au juge chargé du contrôle de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord; - Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine; - Ordonne la consignation auprès du régisseur d'avance et de recettes de la juridiction par chacune des parties, dans un délai d'un mois, de la somme de cinq cent euros (500 €), à valoir sur les honoraires de l'expert; - Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité et l'instance sera poursuivie dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile; - Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge de la mise en état sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d'expertise, - Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état de la quatrième chambre cabinet B du jeudi 1er septembre 2016; - Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur: - le montant de la mise à prix en vue de la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal, - le montant de l'indemnité d'occupation dû par Mme [H] veuve [K], - la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - Réserve les dépens; - Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le 9 mai 2016, Mme [G] [H] a interjeté un appel total de cette décision. Par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, les parties sont convenues d'un protocole d'accord prévoyant notamment l'attribution à Mme [G] [H] de la maison située [Adresse 3] à La Ciotat, évaluée par les parties à la somme de 2 000 000 €, et le partage de la SCI [1]. M. [D] [R] est décédé le [Date décès 1] 2017, en l'état notamment d'un testament olographe du 15 avril 1996 instituant Mme [G] [H] légataire à titre universel de l'usufruit de l'ensemble de ses biens meubles et immeubles, à l'exception de ses comptes bancaires. Par ordonnance du 29 novembre 2017, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. En l'absence de diligence accomplie aux fins de régularisation de la procédure, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours le 28 février 2018. Le 14 décembre 2018, Mme [G] [H] a fait assigner en intervention forcée Mme [P] [R], divorcée [O], en sa qualité d'héritière d'[D] [R]. L'affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours sous le numéro 19/781. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [P] [R] de son incident de procédure tendant à voir constater l'extinction de l'instance, considérant que les parties étaient toujours en indivision sur la nue-propriété tant de l'immeuble situé [Adresse 3] à La Ciotat que des parts sociales de la SCI [1], de telle sorte que l'action en partage ne saurait être considérée comme éteinte. Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour, saisie d'un déféré contre l'ordonnance du 8 octobre 2019, a confirmé cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2026, avec une clôture pour le 25 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [G] [H] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, Mme [G] [H] demande à la cour de : - Infirmer la décision dont appel. - Recevoir l'intervention forcée de Mme [P] [R]. - Débouter Mme [R] de toutes ses demandes. A titre principal, - Renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes et partage entre Mme [K] et M. [R] sur la base du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016, A titre subsidiaire, - Dire et juger qu'il existait une société créée de fait entre Mme [G] [H] veuve [K] et M. [D] [R], - Dire et juger que l'actif de cette société créée de fait est composé de la villa, située [Adresse 3] à La Ciotat et de la SCI [1], - Ordonner la dissolution de ladite société créée de fait, - Renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira au tribunal avec pour mission de procéder au partage de cette société créée de fait sur les bases suivantes : - les deux associés ont deux parts égales, - attribution préférentielle à Mme [K] de la Villa située [Adresse 3] à [Localité 4] d'une valeur de 1.160.000 €, - dissolution de la SCI [1] avec attribution aux associés des appartements dont elle est propriétaire. - Condamner Mme [R] aux entiers dépens distraits au profit de Me Paul-Victor Bonan en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prétentions de Mme [P] [R] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Mme [P] [R] demande à la cour de : Sur les demandes formées par Mme [H] veuve [K] : Vu les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire relatives à la compétence du juge aux affaires familiales, - Dire et juger qu'aucun élément n'établit l'existence d'une société créée de fait entre M. [R] et Mme [H] Veuve [K]; - Dire et juger que Mme [H] Veuve [K] ne remplit aucune des conditions légales pour bénéficier d'une attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3], et qu'en tout état de cause une telle demande n'est pas fondée; - Débouter Mme [H] Veuve [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3]; - Dire et juger que la demande de dissolution de la SCI [1] formée par Mme [H] Veuve [K] est aussi irrecevable qu'infondée; - Dire et juger que Mme [H] Veuve [K] et M. [R] étant propriétaires de la moitié des parts sociales de la SCI [1] et qu'aucune part n'étant indivise, il n'y a pas lieu à partage desdites parts sociales; En conséquence, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [H] Veuve [K] de sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre elle-même et M. [R], ainsi que de l'ensemble de ses demandes; Dans l'hypothèse où par extraordinaire une attribution préférentielle serait envisagée, - Dire et juger que l'attribution préférentielle ne peut bénéficier à l'indivisaire qui s'est maintenu dans l'immeuble au détriment de l'autre en usant de manoeuvres illicites pour en interdire l'accès, En conséquence, - Débouter Mme [H] Veuve [K] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3]; A titre infiniment subsidiaire, Vu les dispositions des articles 829 et 832-4 du code civil, - Dire et juger que ledit bien immobilier sera estimé à sa valeur à la date la plus proche possible du partage Sur les demandes formées par Mme [O] venant aux droits de son défunt père: Sur le sort de l'immeuble indivis: La [Adresse 6] située à [Localité 4], À titre principal - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au visa de l'article 815-5 du code civil visant à être autorisé à passer seul l'acte de vente du bien immobilier indivis; Y substituant, Vu les dispositions de les articles 815-5 et 815-9 du code civil, - Autoriser Mme [R] divorcée [O] venant aux droits de son père à signer seule toute promesse de vente de l'immeuble indivis à tout acquéreur qui se présenterait, aux conditions identiques à celles figurant dans l'offre d'achat que la cour retiendra, hormis le prix, qui devra ne pas être inférieur à la somme de 2 500 000 € et l'acte de vente subséquent, - Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de tel notaire qu'il plaira de désigner afin que le partage se fasse en fonction des droits détenus à ce jour en nue-propriété et usufruit par chacune des parties, A titre subsidiaire, - Ordonner la licitation de la [Adresse 6], - Désigner pour ce faire tel notaire qu'il plaira de désigner, ainsi que tel juge commissaire pour surveiller lesdites opérations; - Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains dudit notaire afin que le partage se fasse en fonction des droits détenues à ce jour en nue-propriété et usufruit par chacune des parties, En tout état de cause, - Condamner Mme [H] veuve [K] à payer à Mme [R] divorcée [O] la somme de 96 480 € au titre de l'indemnité d'occupation de la [Adresse 6] pour l'année 2015, 2016 et pour la période de janvier 2017 au [Date décès 1] 2017, - Dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - Dire et juger que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêts, - Condamner Mme [H] veuve [K] aux entiers dépens distraits au profit de Me Gugliermine en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de Mme [G] [H] tendant à l'application du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016 : Moyens des parties : L'appelante fait valoir que : - Ce protocole d'accord n'a pas été exécuté du fait du décès de [D] [R]. - Les parties s'étaient pourtant rapprochées pour procéder à la signature des actes entérinant ce protocole d'accord. - Il convient donc de renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base de ce protocole d'accord signé le 27 septembre 2016. Mme [P] [R] réplique que : - Le protocole d'accord devait être exécuté dans un délai de 6 mois. - Il convient donc de prononcer la caducité de ce protocole. - Il est inexact de prétendre que c'est à cause du décès d'[D] [R] que ce protocole d'accord n'a pas été exécuté, alors que ce décès est intervenu plus d'un an après sa signature. Réponse de la cour : Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Ensuite, en vertu de l'article 1873-1 de ce code : « Ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits. » Enfin, selon les articles 2044, 2049 et 2052 du même code : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » En l'espèce, par acte sous seing privé du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] ont signé un document intitulé protocole d'accord qui, après avoir exposé le litige les opposants et les procédures en cours concernant le règlement de leur intérêts patrimoniaux issus de leur concubinage, arrête les dispositions suivantes : « 1) concernant la maison sise [Adresse 7] à [Localité 4]. Les parties sont d'accord pour qu'un acte de partage de la dite maison soit signé en l'étude de Me [N] notaire à [Localité 4]. La maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] est évaluée par les parties à la somme de 2.000.000 €. La maison sera attribuée à Madame [K] à charge pour elle de payer à Monsieur [R] la soulte lui revenant. Madame [K] ne sera plus redevable vis-à-vis à Monsieur [R] d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016. La taxe foncière 2016 est payée par moitié par les parties. Les meubles meublants ont déjà été partagés. 2) concernant la SCI [1]. Les parties conviennent qu'elles ne seront plus associées dans cette SCI. Ceci se produira soit par un retrait de l'un des associés, soit par le rachat par l'un des associés des parts de l'autre, soit par une dissolution de la société. Avant de déterminer les modalités de la fin de leur association, les associés décident de mandater un professionnel de l'immobilier afin d'évaluer les 14 appartements composant l'actif de la SCI [1]. D'ores et déjà, les associés indiquent qu'ils se partageront par moitié: - la trésorerie de la SCI [1] composée notamment d'un placement de la somme de 35.000 € à la [2]. -les résultats de l'exercice 2016 et de l'exercice 2017 éventuellement. 3) modalités d'exécution du présent accord. Le présent accord est indivisible, en ce qu'il concerne tout à la fois l'indivision relative à la maison sise [Adresse 7] à La Ciotatet la SCI [1]. Le présent accord ayant pour objet de mettre fin à tout litige entre les parties, il est décidé que l'ensemble des frais nécessaires à l'exécution de cet accord seront globalisés et partagés par moitié par les signataires, à l'exception des honoraires de leurs conseils. La réalisation du présent accord entraînera le désistement d'instance et d'action des parties de la procédure devant la cour d'appel. Les parties conviennent de mettre en 'uvre tous leurs efforts pour parvenir à la réalisation du présent accord dans un délai de 6 mois à compter de ce jour. A défaut les parties se réuniront à nouveau pour décider d'une prorogation éventuelle. » Ce protocole d'accord est signé par Mme [G] [H] et M. [D] [R], leur signature étant précédée de la formule manuscrite « Bon pour transaction », et chaque page est paraphée par ces derniers. Aucune clause de caducité ne figure à cet acte. Contrairement à ce que Mme [P] [R] fait valoir, le dépassement du délai de 6 mois n'est nullement sanctionné par une caducité. Au contraire, il est prévu que les parties se réuniront, à défaut de réalisation des actes nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord dans un délai de 6 mois, pour décider d'une prorogation éventuelle. Ainsi, même si cet accord n'a pas été suivi d'exécution en raison du décès d'[D] [R], il n'en demeure pas moins qu'il scelle l'accord des parties sur les modalités du règlement de leur intérêts patrimoniaux et du partage de l'indivision sur le bien immobilier de la Villa de [Localité 4]. Les termes de cet accord sont clairs et prévoient l'attribution de la villa de [Localité 4] à Mme [G] [H], avec une évaluation de la valeur de ce bien immobilier à 2 000 000 €, une soulte étant ainsi due à [D] [R], donc aujourd'hui à ses héritiers. Il est également prévu que Mme [G] [H] ne doit plus d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016, M. [D] [R] ayant toute latitude pour renoncer à ses droits d'indivisaire, qui ne sont pas d'ordre public, et dont il peut librement disposer en application des dispositions de l'article 1973-1 du code civil ci-dessus rappelé. S'agissant de la SCI [1], il est prévu le retrait de l'un des associés, soit par rachat par l'un des parts de l'autre, soit par une dissolution de celle-ci, avec réalisation d'une expertise amiable pour évaluer les biens immobiliers composant l'actif de cette société. Dès lors, même si cet accord n'a pas été mis à exécution, sa force obligatoire demeure, et s'avère opposable à Mme [P] [R] en sa qualité d'héritière d'[D] [R]. Cet accord doit donc recevoir application. Mme [G] [H] demande que les parties soient renvoyées devant tel notaire qu'il plaira à la cour, aux fins de procéder aux opérations de comptes et partage entre Mme [K] et Mme [P] [R] sur la base du protocole d'accord signé le 27 septembre 2016. En application de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer. L'article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d'accord par le tribunal. Si Mme [G] [H] et [D] [R], en ratifiant le protocole d'accord du 27 septembre 2016, ont posé les principes directeurs du règlement de leurs intérêts patrimoniaux par un partage amiable, ils n'ont pas finalisé leur décision par un acte de partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant Me [N], notaire à [Localité 4], conformément à la volonté de Mme [G] [H] et [D] [R] exprimée dans le protocole d'accord, afin de finaliser le partage amiable de cette indivision, dans les conditions figurant au protocole d'accord du 27 septembre 2016. 2. Sur la demande de Mme [P] [R] tendant à être autorisée à passer seule l'acte de vente de la villa située à [Localité 4], [Adresse 3], dénommée [Adresse 4] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire. - Mme [G] [H] a refusé de donner suite aux différentes offres d'achat qui lui ont été transmises. - Son refus est abusif, dès lors qu'il s'agit d'éviter une vente aux enchères. - Le prix de vente ne saurait être inférieur à 2 500 000 €. Mme [G] [H] réplique que : - Les conditions de l'article 815-5 du code civil ne sont pas remplies, le péril à l'intérêt commun n'étant pas établi. - La notion de péril doit être appréciée strictement, et le seul caractère avantageux de l'opération projetée étant insuffisant. Réponse de la cour : Aux termes du protocole d'accord du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] sont convenus d'une attribution de la villa [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [G] [H], à charge pour elle de verser la soulte due à [D] [R], étant précisé que ce bien immobilier était évalué à 2 000 000 €. En raison de la force obligatoire de cet accord, la demande de Mme [P] [R] pour être autorisée à procéder seule à la vente de ce bien immobilier ne peut qu'être rejetée, en ce qu'elle contrevient à cette convention qui lui est opposable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, mais par substitution de motifs. 3. Sur la demande subsidiaire de Mme [P] [R] tendant à voir ordonner la licitation de la villa [Adresse 4] située à [Localité 4], [Adresse 3] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Si l'autorisation d'une vente amiable n'était pas accordée, elle sollicite subsidiairement la licitation, et donc la confirmation du jugement sur ce point. - L'article 1377 du code de procédure civile permet au tribunal d'ordonner la vente des biens indivis qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Mme [G] [H] réplique en sollicitant l'attribution préférentielle, comme l'y autorise la jurisprudence de la Cour de cassation. Réponse de la cour : Aux termes du protocole d'accord du 27 septembre 2016, Mme [G] [H] et M. [D] [R] sont convenus d'une attribution de la villa [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 4] à Mme [G] [H], à charge pour elle de verser la soulte due à [D] [R], étant précisé que ce bien immobilier était évalué à 2 000 000 €. En raison de la force obligatoire de cet accord, la demande de Mme [P] [R] pour que ce bien immobilier fasse l'objet d'une licitation ne peut qu'être rejetée, en ce qu'elle contrevient à cette convention qui lui est opposable. Le jugement, qui a fait droit à la demande de licitation, sera donc infirmé sur ce point. 4. Sur la demande de Mme [P] [R] concernant l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [H] : Moyens des parties : Mme [P] [R] fait valoir que : - Mme [G] [H] a déjà été condamnée à payer une indemnité d'occupation de 2 860 € depuis le 7 novembre 2011 et jusqu'à son départ effectif. - Mme [G] [H] a réglé cette indemnité pour les années 2012, 2013 et 2014. - Mme [G] [H] reste débitrice des indemnités d'occupation de janvier 2015 jusqu'au décès d'[D] [R] le [Date décès 1] 2017. Mme [G] [H] ne fait valoir aucun moyen relativement à cette prétention dans ses dernières écritures. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l'espèce, il convient de relever que par ordonnance en la forme des référés du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné Mme [G] [H] à payer à M. [D] [R] les sommes de : - 14 381,50 € au titre de ses droits aux bénéfices dans l'indivision pour l'année 2012, - 15 171 € au titre de ses droits aux bénéfices dans l'indivision pour l'année 2013. Mme [P] [R] indique que son père a également perçu l'indemnité d'occupation due par Mme [G] [H] pour l'année 2014. Le protocole d'accord stipule que Mme [G] [H] n'est plus débitrice d'une indemnité d'occupation à partir du 1er octobre 2016. Ainsi, Mme [G] [H] sera reconnue débitrice de cette indemnité d'occupation pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016. L'ordonnance statuant en la forme des référés a fait application de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire dans son rapport du 6 novembre 2013, soit la somme de 2 860 €. Mme [G] [H] ne conteste pas ce montant qui sera donc retenu, si bien que Mme [G] [H] sera reconnue débitrice à l'égard de l'indivision de la somme de 2 860 x 21 = 60 060 €. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise et a sursis à statuer sur la demande d'indemnité d'occupation. Statuant à nouveau, il sera dit que Mme [G] [H] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 60 060 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le notaire chargé du partage devra donc intégrer cette somme dans les comptes de l'indivision. 5. Sur les frais du procès : Le jugement, qui a réservé les dépens compte tenu de l'expertise ordonnée, sera infirmé sur ce point et il sera dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance. Les dépens d'appel seront pareillement mis à la charge des parties à raison de la moitié chacun. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à autoriser la vente de gré à gré de la villa [Adresse 4] située à [Adresse 3] à [Localité 4], Statuant à nouveau : Renvoie Mme [G] [H] et Mme [P] [R] devant Me [N], notaire à [Localité 4], afin de finaliser le partage amiable de l'indivision, dans les termes et conditions figurant au protocole d'accord du 27 septembre 2016, Déboute Mme [P] [R] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis, Dit que Mme [G] [H] est débitrice à l'égard de l'indivision d'une somme de 60 060 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des indemnités d'occupation dues pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, Condamne Mme [G] [H] et Mme [P] [R] à supporter la moitié chacune des dépens de première instance et d'appel, Autorise les avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:22.600Z.