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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 9 septembre 2024, n° 20/05337

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] ont conclu un PACS le [Date mariage 2] 2011, aux termes duquel ils ont décidé de se soumettre au régime de l’indivision, enregistré le 22 décembre 2011 au Greffe du Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis). 

De leur union sont issus deux enfants, dont l'un est aujourd'hui mineur. 

Pendant leur vie commune, suivant acte notarié en date du 9 décembre 2015, le couple a acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le prix de 359.342 euros financé au moyen d’un prêt consenti par la banque postale à hauteur de 261.045 euros et de deniers personnels des partenaires à hauteur de 100.000 euros. 

Le PACS a été dissout le 16 janvier 2017.

La livraison des biens immobiliers indivis a eu lieu en juin 2017.

Mme [B] [I] [G] a aménagé dans les biens immobiliers indivis à compter de juin 2017.

Par jugement du 23 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], 
- fixé à 700 euros la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par jugement du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
- maintenu la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], 
- fixé à 350 euros par mois et par enfant la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [L] [N] et de Mme [B] [I] [G].

C’est dans ce contexte que M. [L] [N] a, par acte d’huissier du 25 juin 2020, fait assigner Mme [B] [I] [G], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas pu aboutir.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- dit que la demande formée par Mme [I] [G] tendant à voir M. [L] [N] condamné à la somme de 20.000 euros pour rupture abusive du PACS n'était pas prescrite ;
- débouté Mme [B] [I] [G] de ses demandes de communication de pièces;
- dit que l'affaire sera plaidée au fond devant une formation collégiale.

En demande,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, M. [L] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] et des intérêts financiers de ces derniers, 
- Désigner pour se faire tel Notaire qu’il lui plaira, ce sous la surveillance d’un juge commissaire qui sera chargé de faire rapport en cas de difficulté. 
- Dire et Juger que le notaire liquidateur devra notamment tenir compte de toute indemnité d’occupation à charge de Mme [B] [I] [G] pour la période à compter de juin 2017. 
- Débouter Mme [B] [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
- Condamner Mme [B] [I] [G] à verser à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Isabelle GUILLOU, Avocat aux offres de droit, à moins que les dépens soient employés en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et en prononcer distraction au profit des Avocats de la cause sur leurs affirmations de droit.

En défense,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [B] [I] [G] demande au tribunal, au visa des articles 515-5-1,1103, 1873, 1329, 1104, 1134, 371-2, et 1382 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, 515-6 du Code civil, 373-2-2 du Code civil, 829, 831, 831-2, 832-4 du Code civil, de :
- Débouter M. [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
- Dire et Juger : 
* Que l’indivision du bien immobilier relève du régime conventionnel d'indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du Code civil ; 
* Que le taux de participation dans l’indivision voulu dépend de la participation au remboursement de l’emprunt ; 
* Qu’il y a eu novation du fait de la prise en charge de la totalité des mensualités d’emprunt par Mme [B] [I] [G] ; 
* Qu’en conséquence la répartition dans l’indivision s’établit à : 
. 13,81 % pour M. [L] [N] 
. 86,12 % pour Mme [B] [I] [G] 
* Qu’une modalité de répartition différente aboutirait à un enrichissement sans cause au bénéfice de M. [N] 
- Condamner M. [L] [N] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir appliqué la convention de mauvaise foi ; 
- Condamner M. [L] [N] à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du PACS ; 
- Condamner M. [L] [N] à rembourser à Mme [B] [I] [G] les pénalités bancaires d’un montant de 422,72 € ; 
- Recevoir Mme [B] [I] [G] dans sa demande d’attribution préférentielle 
En conséquence, 
- Attribuer à Mme [B] [I] [G] le bien indivis moyennant le paiement d’une soulte de 50 000 € à M. [L] [N], ce dernier supportant le coût du partage. 
- Ordonner le paiement de la soulte à M. [L] [N] sur une période de 20 ans sans intérêts. 
- A défaut, un paiement par un crédit bancaire et s’il n’est pas accordé, attribuer à Mme [B] [I] [G] le droit d’usage de l’habitation gratuit en nature à titre alimentaire comme une modalité d'exécution par leur père de son devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple, 
A DÉFAUT, 
A titre subsidiaire, 
- Suspendre les opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants. 
A titre infiniment subsidiaire 
- En cas de vente, mettre à la charge de M. [L] [N] tous les coûts de vente dont notamment le paiement de la TVA 
- Condamner M. [L] [N] à verser à Mme [B] [I] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties 

M. [L] [N] indique que l’indivision entre les parties comprend les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Il souhaite la vente des biens et le partage du prix de vente au prorata des droits de chacun. Il estime que le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère n’interdit pas la vente des biens immobiliers indivis et que la décision prise par le juge aux affaires familiales relative à l’autorité parentale est sans lien avec le partage de l’indivision existant entre les parties. Il n’est pas opposé à l’attribution des biens à Mme [B] [I] [G] en tenant compte de la valeur vénale des biens mais doute de sa capacité à financer la soulte qui serait mise à sa charge.

Mme [B] [I] [G] estime que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 19 septembre 2019 maintenant la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], passé en force de chose jugée, s’oppose à la vente de l’appartement.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les tentatives de règlement amiable à l’initiative de M. [L] [N] n’ont pas abouti et l’indivision entre les parties contient les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4].

En outre, la médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 26 octobre 2020 n'a pas permis la résolution amiable du litige.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [H] [T], Notaire à [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8]), sera désigné pour y procéder. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur l’indemnité d’occupation 

M. [L] [N] explique que Mme [B] [I] [G] occupe privativement les biens immobiliers indivis depuis juin 2017. Il explique que la prescription est quinquennale et que son assignation du 25 juin 2020 a interrompu la prescription. 

Se fondant sur les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, Mme [B] [I] [G] explique qu’un rappel des loyers lui ferait supporter une charge importante non prise en compte dans le calcul de la pension et que corrélativement ce rappel de loyers donnerait un revenu conséquent à M. [L] [N] non retenu pour le calcul de la pension, le tout de nature à remettre en cause le montant de la pension. Elle considère que les jugements des 23 novembre 2017 et 19 octobre 2019 estiment que l’occupation du domicile conjugal par les enfants mineurs, à la charge des parents, constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Elle souligne que les jugements retiennent pour zéro euro le loyer de l’appartement, ce qui implique la jouissance gratuite de l’appartement et le fait que le montant de la pension de 350 euros a été fixée en tenant compte de cette jouissance gratuite. Elle en conclut que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation est en opposition avec les deux jugements des 23 novembre 2017 et 19 octobre 2019 rendus par le juge aux affaires familiales et passés en force de chose jugée. Par ailleurs, elle explique qu’accorder un loyer ou une indemnité d’occupation à M. [L] [N] serait contraire à la loi en raison de l’interdiction de louer les biens immobiliers indivis dans le cadre du bénéfice de la TVA à taux réduit. En outre, elle souligne que M. [L] [N] avait lui aussi la possibilité d’habiter cet appartement mais qu’il ne l’a pas fait de son propre chef.

Sur ce, 

Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. 

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de la demande en justice qui tend à la reconnaissance de ce droit.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [I] [G] occupe les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à titre de résidence principale, depuis juin 2017. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée, dans les jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, à proportion des ressources des parties au moment où le juge statue, prend en compte le paiement par chacune des parties des charges effectives afférentes à leur logement respectif, à savoir le paiement par Mme [B] [I] [G] de la totalité des échéances du prêt immobilier relatif aux biens immobiliers indivis et le paiement par M. [L] [N] d’un loyer. 

La contribution à l’entretien et à l’éducztion des enfants n’est pas fixée en fonction des comptes d’indivision futurs à établir entre les parents propriétaires indivis et notamment en fonction d’une éventuelle indemnité d’occupation qui serait due par Mme [B] [I] [G] ou bien en fonction d’une éventuelle créance à son profit au titre du remboursement du prêt immobilier. 

Contrairement à ce qu’indique Mme [B] [I] [G], il ne ressort pas des jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, ni explicitement, ni implicitement, que l’occupation des biens immobiliers indivis par les enfants mineurs constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Au contraire, la contribution de M. [L] [N] est fixée en numéraire aux termes de ces décisions judiciaires en prenant en compte les revenus et les charges, notamment de logement, de chacun des parents. 

Par ailleurs, si un remboursement de la différence, entre la TVA de droit commun et la TVA à taux réduit payée par les parties, peut être exigé en cas de non-usage par les parties des biens à titre de résidence principale, il n’est pas en soit interdit aux parties de revendre les biens immobiliers indivis acquis ou de les louer. A fortiori, les biens sont occupés par Mme [B] [I] [G] à titre de résidence principale et les règles relatives au paiement de la TVA n’interdisent pas M. [L] [N] de faire juger que Mme [B] [I] [G] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de l’occupation exclusive de ces biens immobiliers indivis. 

En outre, au regard du contexte de séparation du couple, laquelle séparation est antérieure à la livraison des biens immobiliers indivis, et, au regard de la consistance des biens constituant une seule unité d’habitation, l’aménagement de Mme [B] [I] [G] dans les biens avec ses enfants mineurs a privé, dans les faits, M. [L] [N] de jouir des biens immobiliers indivis. Ainsi, l’occupation des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], par Mme [B] [I] [G] constitue bien une occupation privative.

Enfin, l’assignation du 25 juin 2020 a bien interrompu le délai de prescription de 5 ans.

En conséquence, Mme [B] [I] [G] sera déclarée redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage. 

3. Sur la détermination de la quote-part indivise dont chaque coindivisaire est propriétaire dans le bien immobilier indivis

Mme [B] [I] [G] conclut que, d’une part, en application de la volonté des parties de subordonner leur participation dans l’indivision notamment au remboursement effectif de l’emprunt par chacun, ladite volonté étant exprimée aux termes de la convention d’indivision incluse dans l’acte d’acquisition, et que, d’autre part, en raison de la novation intervenue en l’absence de l’exécution de la convention par M. [L] [N], la participation des coindivisaires dans les biens immobiliers indivis doit s’établir de la manière suivante : Mme [B] [I] [G] propriétaire à hauteur de 86,12 % et M. [L] [N] propriétaire à hauteur de 13,81 %. Elle soutient que les règles du PACS n’ont pu s’appliquer puisque le PACS a été dissout avant même la livraison des biens immobiliers et les premiers remboursements d’emprunt. De surcroît, elle explique que la convention des parties dans l’acte, prévoyant des contributions égalitaires, traduisent en tout état de cause leur refus d’une participation inégalitaire entendant ainsi dérogé à l’application de l’article 515-5-1 du code civil, lequel article permet aux partenaires d’être propriétaires à hauteur de 50% chacun même en cas de contribution inégale. Elle précise que les parties ont souhaité déroger à l’application de l’article 515-5-1 du code civil, afin de se placer sous le régime conventionnel d’indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du code civil. Elle confirme qu’une convention d’indivision peut figurer dans un acte d’acquisition de biens immobiliers indivis. Elle explique que, aux termes de cette convention d’indivision incluse dans le titre de propriété des parties, ces dernières ont choisi de déterminer leur participation dans l’indivision en se référant expressément aux modalités de financement et qu’en application de l’article 1103 du code civil cette convention doit s’appliquer.
Sur le fondement de l’article 1329 du code civil, elle indique que M. [L] [N] a refusé de payer les mensualités du prêt comme il s’y était engagé et qu’il a dénoncé la solidarité du compte joint. En conséquence, elle soutient qu’il y a eu novation. Elle explique que la convention d’indivision initiale n’a reçu aucun commencement d’exécution, au motif que M. [L] [N] n’a réglé aucune des mensualités de remboursement de l’emprunt, démontrant par là-même son intention de modifier ses obligations de remboursement de l’emprunt. Elle précise que l’acte qui a traduit la volonté expresse de M. [L] [N] de ne plus participer au remboursement du prêt est la dénonciation de la solidarité du compte joint qu’il a effectuée.
Se fondant sur les articles 1303 et suivants du code civil, Mme [B] [I] [G] estime que l’attribution de la moitié de la plus-value des biens immobiliers indivis à M. [L] [N] entrainerait, à due concurrence, un appauvrissement injustifié de Mme [B] [I] [G], lequel ne serait pas compensé par les créances, au motif que ce dernier s’est contenté de participer à l’acquisition à hauteur de seulement 13,81% alors que Mme [B] [I] [G] a participé à 86,12% et a supporté seule l’emprunt permettant ainsi la conservation du bien en dépit de la volonté de son ex partenaire de vendre le bien. Elle fait valoir que cet enrichissement ne peut trouver son origine dans la conclusion du PACS qui avait été dissous avant la livraison des biens. Elle en conclut que M. [L] [N] ne peut prétendre qu’au remboursement de la somme de 50.000 euros.

M. [L] [N] affirme que les parties sont propriétaires à hauteur de 50% chacune des biens immobiliers indivis, tel que ces quotes-parts sont fixées dans l’acte d’acquisition. Il soutient que l’acte d’acquisition du bien immobilier indivis ne contient aucune convention d’indivision au sens de l’article 1873-1 du code civil. Il explique que le fait que Mme [B] [I] [G] ait réglé les échéances de remboursement de l’emprunt postérieurement à la rupture du PACS est sans incidence sur les droits de chacun des indivisaires sur les biens indivis, mais qu’elle pourra se prévaloir d’une éventuelle créance à l’encontre de l’indivision à ce titre. Il soutient que Mme [B] [I] [G] ne peut se prévaloir d’une quelconque novation en l’absence d’une convention d’indivision et qu’en tout état de cause une novation ne peut résulter d’une dénonciation de convention de compte joint, pas plus que du défaut de remboursement d’échéances de prêt. Par ailleurs, il estime que Mme [B] [I] [G] n’a souffert aucun appauvrissement. En outre, il explique que l’enrichissement prétendu résulte de l’évolution du marché immobilier profitant aux indivisaires à hauteur de leur quote-part indivise fixée dans l’acte de propriété. 

Sur ce, 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

La propriété est indifférente aux modalités d'acquisition. Le titre prévaut sur le financement. 

Aux termes de l’article 1873-1 du code civil, ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
En application de l’article 1873-2 du code civil, les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En application de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. 

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’analyse de l’acte de vente du 9 décembre 2015, produit dans sa version intégrale par le demandeur, qu’aucune convention d’indivision, tendant au maintien dans l'indivision et à l’exercice de leurs droits par les indivisaires, au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil, n’est incluse dans l’acte. 

S’agissant des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil, elles ont en effet cessé de s’appliquer à l’indivision existant entre les parties à compter de la dissolution du PACS, soit à compter du 16 janvier 2017. 

Aux termes de l’acte authentique de vente en date du 9 décembre 2015, il est indiqué :
- que M. [L] [N] acquiert les biens à concurrence de 50%, 
- que Mme [B] [I] [G] acquiert les biens à concurrence de 50%, 
- qu’ils ont financé l’acquisition du bien immobilier indivis :
* à hauteur de 98.297 euros au moyen de leurs deniers personnels, 
* à hauteur de 261.045 euros au moyen d’un prêt consenti par la BANQUE POSTALE.

Il en résulte que les parties ont clairement convenu entre elles, aux termes de l’acte de vente, de fixer les proportions d’acquisition à hauteur de 50% chacune et qu’en conséquence elles sont propriétaires des biens immobiliers indivis à hauteur de 50% chacune, et, ce, peu importe leur participation réelle dans le financement du prix d’acquisition du bien ou dans le remboursement du prêt. 

Le fait qu’il soit mentionné dans l’acte qu’« ils déclarent expressément que ces proportions d’acquisition tiennent compte de la réalité de leurs apports personnels respectifs et des modalités de remboursement du prêt » ne signifie pas que les parties ont convenu de subordonner leur droit de propriété sur les biens notamment au remboursement réel de l’emprunt par chacun postérieurement à l’acquisition. Cette mention dans l’acte vise à vérifier que les proportions d’acquisition convenues entre les parties sont en conformité avec l’effort de financement de l’opération prévu par chacune des parties, présent (les apports personnels) et futur (les modalités de remboursement du prêt). A cet égard, il ressort du tableau figurant en page 2 du projet d’acte de vente (pièce n°4 en défense), lequel tableau n’a pas été reproduit dans l’acte de vente, que les parties entendaient chacune assurer un financement proportionnel à leur quotité d’acquisition en supportant chacune, à hauteur de moitié, l’apport personnel, le remboursement du prêt et les frais d’acquisition. Ce tableau, détaillant les modalités de financement de chaque partie afin de s’assurer que les proportions d’acquisition convenues entre elles sont en conformité avec leur effort de financement présent et futur, ne constitue pas une convention entre les parties de nature à subordonner leur droit de propriété à leur participation réelle. 

Par ailleurs, en l’absence de convention d’indivision régularisée entre les parties, il ne peut y avoir eu novation comme soutenu en défense. En tout état de cause, les conventions d’indivision au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil ont pour objet d’organiser le maintien dans l'indivision et non de régler le droit de propriété des indivisaires. A titre surabondant, il est rappelé que la novation ne se présume pas, que la volonté de l'opérer doit résulter clairement d'un acte et qu’elle ne pourrait être déduite de la dénonciation de la solidarité d’un compte joint ou bien du défaut de remboursement d’échéances de prêt dans le cadre d’un emprunt. 

Enfin, l’attribution de la moitié de la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis à M. [L] [N] est justifiée par le droit de propriété qu’il détient sur les biens immobiliers à due concurrence. Il ne peut s’agir en conséquence d’un enrichissement injustifié au détriment de Mme [B] [I] [G]. Le fait que les biens aient été conservés, depuis leur livraison, par et à l’initiative de Mme [B] [I] [G], évitant une absence éventuelle de régularisation de TVA et permettant aux biens de prendre de la valeur au regard de l’évolution du marché immobilier, est indifférent. La plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis profitera à M. [L] [N] en sa qualité de propriétaire et à due concurrence des droits qu’il détient dans le bien. 

En application des règles régissant l’indivision, le fait que Mme [B] [I] [G] ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra simplement donner lieu à une créance au profit de cette dernière envers l’indivision. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la participation des coindivisaires dans les biens immobiliers indivis doit s’établir pour Mme [B] [I] [G] à hauteur de 86,12 % et pour M. [L] [N] à hauteur de 13,81 %. Au contraire, conformément à leur volonté exprimée dans le titre de propriété, il y a lieu de considérer que les parties sont propriétaires des biens indivis à concurrence de 50% chacune en pleine propriété. 

4. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts pour avoir appliqué la convention d’indivision de mauvaise foi

Se fondant sur l’article 1134 du code civil, Mme [B] [I] [G] estime que M. [L] [N] a trahi son devoir de loyauté en ne payant aucune mensualité et que ce comportement était contraire à la convention. Elle considère qu’il s’agit de manœuvres destinées à la ruiner. En tout état de cause, elle soutient que la convention d’indivision n’a pas été appliquée de bonne foi, que M. [L] [N] n’a jamais voulu habiter l’appartement et qu’il voulait uniquement faire une opération financière.

M. [L] [N] estime que Mme [B] [I] [G] ne démontre aucun préjudice et que, au contraire, elle jouit du bien indivis sans régler de loyer, qu’elle profitera d’une décote sur la valeur locative dans le cadre du calcul de l’indemnité d’immobilisation et que le paiement des échéances du prêt donnera lieu à une créance à son profit. 

Sur ce, 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [I] [G] a supporté seule, depuis son aménagement, les remboursements de l’emprunt immobilier portant sur les biens indivis à l’effet de pouvoir se maintenir dans les lieux, alors que M. [L] [N], souhaitant vendre les biens dans lesquels Mme [B] [I] [G] s’était installée, n’a réglé aucune mensualité. Au regard des proportions d’acquisition des parties mentionnées dans le titre de propriété, Mme [B] [I] [G] a en conséquence sur-contribué au remboursement du prêt. En application des règles régissant l’indivision, le fait que Mme [B] [I] [G] ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra donner lieu à une créance au profit de cette dernière envers l’indivision. 

Toutefois, l’acte authentique de vente du 9 décembre 2015 ne contient pas de convention entre les parties aux termes de laquelle M. [L] [N] se serait engagé vis-à-vis de Mme [B] [I] [G] à payer à la banque chaque mois la moitié des échéances d’emprunt. L’effort de financement théorique mentionné dans le tableau en page 2 du projet d’acte de vente (pièce n°4 en défense) ne constitue pas une convention engageant les parties au paiement des sommes mentionnées dans le tableau. Il s’agit de déclarations des parties à l’effet de vérifier la conformité du droit de propriété fixé par elles à leur effort de financement, lesquelles indications pouvant servir de base, le cas échéant, à la détermination de créances au moment de la liquidation de l’indivision. M. [L] [N] ne peut donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la défenderesse au titre d’une convention qui n’existe pas. 

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 

5. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du PACS 

Mme [B] [I] [G] estime que M. [L] [N] a rompu abusivement le PACS qui les unissait. Elle explique qu’il l’a utilisée pendant de nombreuses années et qu’il a quitté brutalement le domicile conjugal le 23 décembre 2016 sans aucune information préalable. Elle précise qu’elle a dû trouver du travail pour lui permettre de terminer ses études d’ingénieur, qu’elle s’est sacrifiée professionnellement et qu’il s’est débarrassée d’elle du jour au lendemain après 20 ans de vie commune pour convoler avec une autre femme tout en la plaçant dans une situation de précarité financière insurmontable.

M. [L] [N] soutient que Mme [B] [I] [G] ne démontre pas le caractère vexatoire de la rupture du PACS et que ses accusations ne sont pas fondées.

Sur ce, 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis :
- une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins),
- un préjudice matériel ou moral en résultant,
- un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] ne démontre pas que M. [L] [N] a commis une faute lors de leur séparation détachable de la rupture elle-même. En dépit de l’aide que Mme [B] [I] [G] a apporté à M. [L] [N] pour lui permettre de réussir professionnellement, ce dernier était libre de mettre fin à leur relation. Par ailleurs, elle n’établit pas que cette rupture l’a placée dans une situation de précarité financière insurmontable, alors qu’elle exerçait une activité professionnelle et qu’elle a choisit de sa propre initiative d’aménager dans les biens immobiliers indivis, alors que M. [L] [N] souhaitait les vendre.

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 

6. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 422,72 € au profit de Mme [B] [I] [G] et à l’encontre de M. [L] [N]

Mme [B] [I] [G] soutient que M. [L] [N] ne l’avait pas informée du fait qu’il refusait d’exécuter la convention d’indivision et qu’en raison de son défaut elle a été contrainte de payer la somme de 422,72 euros à la banque.

M. [L] [N] rappelle que qu’il n’y a jamais eu de convention d’indivision entre les parties. 

Sur ce, 

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, il ressort de la pièce 9 produite par Mme [B] [I] [G] que, s’agissant des échéances du prêt portant sur les biens immobiliers de janvier à mars 2019 et de mars à décembre 2018, il a été inclus des intérêts de retard et des pénalités. Toutefois, Mme [B] [I] [G] ne produit pas tous les justificatifs de paiement de ces pénalités au moyen de ses deniers personnels.

En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [B] [I] [G] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 €.

7. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [B] [I] [G] moyennant le paiement d’une soulte de 50 000 € à M. [L] [N] sur une période de 20 ans sans intérêts, à charge pour M. [L] [N] de supporter le coût du partage

Se fondant sur l’article 831-3 du code civil, Mme [B] [I] [G] soutient que l’attribution préférentielle à son profit est de droit. Elle indique que les biens immobiliers indivis constituent sa résidence, ainsi que celle de ses enfants, et qu’elle y exerce son activité de garde d’enfants. Elle explique que, compte tenu de ses revenus, la vente du bien lui fermera de façon définitive l’accession à la propriété d’un appartement d’une surface suffisante lui permettant de recevoir le même nombre d’enfants que maintenant et qu’elle ne sera pas non plus en capacité de louer un tel logement. Se fondant sur l’article 832-4 du code civil, elle affirme être en droit de demander que la moitié de la soulte soit payée sur 10 ans.

M. [L] [N] fait valoir que l’attribution préférentielle n’est pas de droit et que l’article 831-3 du code civil ne s’applique pas aux partenaires. En outre, il estime que les délais de paiement de l’article 832-4 ne peuvent s’appliquer que dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832 du code civil. En outre, il indique que Mme [B] [I] [G] ne prouve pas être en mesure de financer la soulte.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

En application des articles 515-6 et 831-2 du code civil, l’ex-partenaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. 
La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du PACS, mais également à la date à laquelle le juge statue. 
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au PACS.
L'attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d'une cause de déchéance non prévue par la loi.

En application de l’article 831-3 du code civil, l'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] occupe actuellement les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à titre de résidence principale. 

Toutefois, elle n’occupait pas ces biens immobiliers indivis lors de la dissolution du PACS le 16 janvier 2017. Elle a aménagé dans les biens en juin 2017, après la livraison des biens, alors que le PACS était déjà dissout. 

En conséquence, les conditions de l’article 831-2 du code civil ne sont pas remplies. 

A titre surabondant, il est rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 ne sont applicables au partenaire survivant que lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. En tout état de cause, l’attribution préférentielle n’aurait donc pas été de droit

La demande d’attribution préférentielle de Mme [B] [I] [G] portant sur les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], sera donc rejetée. 

8. Sur la demande d’attribution à Mme [B] [I] [G] du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature du bien immobilier indivis à titre alimentaire, comme une modalité d'exécution par M. [L] [N] de son devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple

Mme [B] [I] [G] soutient qu’elle est en droit de demander l’attribution préférentielle du droit d’usage des biens immobiliers indivis. Elle estime qu’il a été jugé de façon implicite mais indiscutable que l’appartement constitue une modalité d’exécution par M. [L] [N] de son devoir de contribuer à l’entretien de ses enfants, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. En conséquence, elle soutient que ce droit d’usage est sans valeur tant qu’elle élève les enfants communs.

M. [L] [N] souligne qu’il verse une contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de ses enfants et que le juge aux affaires familiales n’a jamais fixé cette contribution sous forme d’un droit d’usage.

Sur ce, 

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme [B] [I] [G], il ne ressort pas des jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, ni explicitement, ni implicitement, que l’occupation des biens immobiliers indivis par les enfants mineurs constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Au contraire, la contribution de M. [L] [N] a été fixée en numéraire aux termes de ces décisions judiciaires en prenant en compte les revenus et les charges, notamment de logement, de chacun des parents. 

En conséquence, la demande d’attribution à Mme [B] [I] [G] du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], sera rejetée.

9. Sur la demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties

Mme [B] [I] [G] explique que les biens constituent sa résidence principale et qu’elle y exerce sa profession d’aide maternelle. Elle indique qu’elle ne pourra pas prétendre à un appartement de taille identique si les biens sont vendus et qu’elle ne pourra pas accueillir le même nombre d’enfants, ce qui la placerait dans une situation financière d’une extrême précarité. Elle souhaite un sursis au partage jusqu’à la fin des études des enfants communs. Elle estime que l’article 815 du code civil est autonome pour fonder un sursis au partage. 

M. [L] [N] estime que le sursis à partage doit être demandé sur le fondement de l’article 820 du code civil et qu’il n’existe aucune autonomie de l’article 815 du code civil par rapport à ce texte. En tout état de cause, il soutient que la réalisation du partage ne portera pas atteinte à la valeur des biens indivis.

Sur ce, 

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le droit de demander le partage est absolu et impératif. Toutefois, le juge a le pouvoir de reporter pour deux années au plus le partage demandé dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article 820 du code civil et dans les conditions prévues par ce texte. 

En application de l’article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] ne démontre pas que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4]. Les conditions de l’article 820 du code civil ne sont donc pas remplies. En tout état de cause, le sursis au partage ne peut être autorisé que pour deux années au plus.

En conséquence, la demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties sera rejetée. 

10. Sur la demande de condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente du bien immobilier indivis dont notamment le paiement de la TVA

En application de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] demande la condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], dont notamment le paiement de la TVA, sans formuler expressément :
- dans le dispositif, ni le montant, ni la nature des coûts dont elle sollicite le paiement,
- dans la discussion, les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde ce paiement.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

11. Sur les autres demandes et les dépens 

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

. Il est équitable, compte tenu notamment de la résistance de Mme [B] [I] [G] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, de condamner Mme [B] [I] [G] à régler à M. [L] [N] les frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de Mme [B] [I] [G] sera rejetée. 

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] ; 

Désigne, pour y procéder, Maître [H] [T], Notaire à [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit que Mme [B] [I] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation privative des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage ; 

Dit que M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] sont propriétaires des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts ; 

Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [B] [I] [G] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 € ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4] ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4] ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], dont notamment le paiement de la TVA ; 

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ; 
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,




IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 9]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Condamne Mme [B] [I] [G] à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sylvie PLOCUS Thomas RONDEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024


Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 20/05337 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UKBH
N° de MINUTE : 24/00641



Monsieur [L] [Y] [C] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143, Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0941

DEMANDEUR

C/

Madame [B] [V] [I] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 7

DEFENDEUR






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint,
Assesseur : Sylviane LOMBARD, Vice-présidente
Assesseur : Tiphaine SIMON, Juge, magistrat rédacteur,

Greffier : Sylvie PLOCUS, 





DÉBATS

Audience publique du 13 Mai 2024.


JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] ont conclu un PACS le [Date mariage 2] 2011, aux termes duquel ils ont décidé de se soumettre au régime de l’indivision, enregistré le 22 décembre 2011 au Greffe du Tribunal d'Instance de SAINT-OUEN (Seine-Saint-Denis). 

De leur union sont issus deux enfants, dont l'un est aujourd'hui mineur. 

Pendant leur vie commune, suivant acte notarié en date du 9 décembre 2015, le couple a acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], moyennant le prix de 359.342 euros financé au moyen d’un prêt consenti par la banque postale à hauteur de 261.045 euros et de deniers personnels des partenaires à hauteur de 100.000 euros. 

Le PACS a été dissout le 16 janvier 2017.

La livraison des biens immobiliers indivis a eu lieu en juin 2017.

Mme [B] [I] [G] a aménagé dans les biens immobiliers indivis à compter de juin 2017.

Par jugement du 23 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], 
- fixé à 700 euros la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Par jugement du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a :
- maintenu la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], 
- fixé à 350 euros par mois et par enfant la contribution de M. [L] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de M. [L] [N] et de Mme [B] [I] [G].

C’est dans ce contexte que M. [L] [N] a, par acte d’huissier du 25 juin 2020, fait assigner Mme [B] [I] [G], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis), aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.

Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation qui n'a pas pu aboutir.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : 
- dit que la demande formée par Mme [I] [G] tendant à voir M. [L] [N] condamné à la somme de 20.000 euros pour rupture abusive du PACS n'était pas prescrite ;
- débouté Mme [B] [I] [G] de ses demandes de communication de pièces;
- dit que l'affaire sera plaidée au fond devant une formation collégiale.

En demande,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2023, M. [L] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
- Ordonner les opérations de compte liquidation partage de l’indivision ayant existé entre M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] et des intérêts financiers de ces derniers, 
- Désigner pour se faire tel Notaire qu’il lui plaira, ce sous la surveillance d’un juge commissaire qui sera chargé de faire rapport en cas de difficulté. 
- Dire et Juger que le notaire liquidateur devra notamment tenir compte de toute indemnité d’occupation à charge de Mme [B] [I] [G] pour la période à compter de juin 2017. 
- Débouter Mme [B] [I] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions. 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
- Condamner Mme [B] [I] [G] à verser à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Isabelle GUILLOU, Avocat aux offres de droit, à moins que les dépens soient employés en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision et en prononcer distraction au profit des Avocats de la cause sur leurs affirmations de droit.

En défense,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, Mme [B] [I] [G] demande au tribunal, au visa des articles 515-5-1,1103, 1873, 1329, 1104, 1134, 371-2, et 1382 du Code Civil, 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, 515-6 du Code civil, 373-2-2 du Code civil, 829, 831, 831-2, 832-4 du Code civil, de :
- Débouter M. [L] [N] de l’intégralité de ses demandes ; 
- Dire et Juger : 
* Que l’indivision du bien immobilier relève du régime conventionnel d'indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du Code civil ; 
* Que le taux de participation dans l’indivision voulu dépend de la participation au remboursement de l’emprunt ; 
* Qu’il y a eu novation du fait de la prise en charge de la totalité des mensualités d’emprunt par Mme [B] [I] [G] ; 
* Qu’en conséquence la répartition dans l’indivision s’établit à : 
. 13,81 % pour M. [L] [N] 
. 86,12 % pour Mme [B] [I] [G] 
* Qu’une modalité de répartition différente aboutirait à un enrichissement sans cause au bénéfice de M. [N] 
- Condamner M. [L] [N] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir appliqué la convention de mauvaise foi ; 
- Condamner M. [L] [N] à payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du PACS ; 
- Condamner M. [L] [N] à rembourser à Mme [B] [I] [G] les pénalités bancaires d’un montant de 422,72 € ; 
- Recevoir Mme [B] [I] [G] dans sa demande d’attribution préférentielle 
En conséquence, 
- Attribuer à Mme [B] [I] [G] le bien indivis moyennant le paiement d’une soulte de 50 000 € à M. [L] [N], ce dernier supportant le coût du partage. 
- Ordonner le paiement de la soulte à M. [L] [N] sur une période de 20 ans sans intérêts. 
- A défaut, un paiement par un crédit bancaire et s’il n’est pas accordé, attribuer à Mme [B] [I] [G] le droit d’usage de l’habitation gratuit en nature à titre alimentaire comme une modalité d'exécution par leur père de son devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple, 
A DÉFAUT, 
A titre subsidiaire, 
- Suspendre les opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants. 
A titre infiniment subsidiaire 
- En cas de vente, mettre à la charge de M. [L] [N] tous les coûts de vente dont notamment le paiement de la TVA 
- Condamner M. [L] [N] à verser à Mme [B] [I] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2024 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties 

M. [L] [N] indique que l’indivision entre les parties comprend les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 6]. Il souhaite la vente des biens et le partage du prix de vente au prorata des droits de chacun. Il estime que le maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère n’interdit pas la vente des biens immobiliers indivis et que la décision prise par le juge aux affaires familiales relative à l’autorité parentale est sans lien avec le partage de l’indivision existant entre les parties. Il n’est pas opposé à l’attribution des biens à Mme [B] [I] [G] en tenant compte de la valeur vénale des biens mais doute de sa capacité à financer la soulte qui serait mise à sa charge.

Mme [B] [I] [G] estime que le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 19 septembre 2019 maintenant la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [I] [G], passé en force de chose jugée, s’oppose à la vente de l’appartement.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les tentatives de règlement amiable à l’initiative de M. [L] [N] n’ont pas abouti et l’indivision entre les parties contient les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4].

En outre, la médiation ordonnée par le juge de la mise en état le 26 octobre 2020 n'a pas permis la résolution amiable du litige.

Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.

En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

A défaut d'accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [H] [T], Notaire à [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8]), sera désigné pour y procéder. 

Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.

Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.

Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.

2. Sur l’indemnité d’occupation 

M. [L] [N] explique que Mme [B] [I] [G] occupe privativement les biens immobiliers indivis depuis juin 2017. Il explique que la prescription est quinquennale et que son assignation du 25 juin 2020 a interrompu la prescription. 

Se fondant sur les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, Mme [B] [I] [G] explique qu’un rappel des loyers lui ferait supporter une charge importante non prise en compte dans le calcul de la pension et que corrélativement ce rappel de loyers donnerait un revenu conséquent à M. [L] [N] non retenu pour le calcul de la pension, le tout de nature à remettre en cause le montant de la pension. Elle considère que les jugements des 23 novembre 2017 et 19 octobre 2019 estiment que l’occupation du domicile conjugal par les enfants mineurs, à la charge des parents, constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Elle souligne que les jugements retiennent pour zéro euro le loyer de l’appartement, ce qui implique la jouissance gratuite de l’appartement et le fait que le montant de la pension de 350 euros a été fixée en tenant compte de cette jouissance gratuite. Elle en conclut que la demande de paiement d’une indemnité d’occupation est en opposition avec les deux jugements des 23 novembre 2017 et 19 octobre 2019 rendus par le juge aux affaires familiales et passés en force de chose jugée. Par ailleurs, elle explique qu’accorder un loyer ou une indemnité d’occupation à M. [L] [N] serait contraire à la loi en raison de l’interdiction de louer les biens immobiliers indivis dans le cadre du bénéfice de la TVA à taux réduit. En outre, elle souligne que M. [L] [N] avait lui aussi la possibilité d’habiter cet appartement mais qu’il ne l’a pas fait de son propre chef.

Sur ce, 

Il ressort des dispositions de l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. 

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. 

L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

En application de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu'aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de la demande en justice qui tend à la reconnaissance de ce droit.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [I] [G] occupe les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à titre de résidence principale, depuis juin 2017. 

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée, dans les jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, à proportion des ressources des parties au moment où le juge statue, prend en compte le paiement par chacune des parties des charges effectives afférentes à leur logement respectif, à savoir le paiement par Mme [B] [I] [G] de la totalité des échéances du prêt immobilier relatif aux biens immobiliers indivis et le paiement par M. [L] [N] d’un loyer. 

La contribution à l’entretien et à l’éducztion des enfants n’est pas fixée en fonction des comptes d’indivision futurs à établir entre les parents propriétaires indivis et notamment en fonction d’une éventuelle indemnité d’occupation qui serait due par Mme [B] [I] [G] ou bien en fonction d’une éventuelle créance à son profit au titre du remboursement du prêt immobilier. 

Contrairement à ce qu’indique Mme [B] [I] [G], il ne ressort pas des jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, ni explicitement, ni implicitement, que l’occupation des biens immobiliers indivis par les enfants mineurs constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Au contraire, la contribution de M. [L] [N] est fixée en numéraire aux termes de ces décisions judiciaires en prenant en compte les revenus et les charges, notamment de logement, de chacun des parents. 

Par ailleurs, si un remboursement de la différence, entre la TVA de droit commun et la TVA à taux réduit payée par les parties, peut être exigé en cas de non-usage par les parties des biens à titre de résidence principale, il n’est pas en soit interdit aux parties de revendre les biens immobiliers indivis acquis ou de les louer. A fortiori, les biens sont occupés par Mme [B] [I] [G] à titre de résidence principale et les règles relatives au paiement de la TVA n’interdisent pas M. [L] [N] de faire juger que Mme [B] [I] [G] est redevable d’une indemnité envers l’indivision au titre de l’occupation exclusive de ces biens immobiliers indivis. 

En outre, au regard du contexte de séparation du couple, laquelle séparation est antérieure à la livraison des biens immobiliers indivis, et, au regard de la consistance des biens constituant une seule unité d’habitation, l’aménagement de Mme [B] [I] [G] dans les biens avec ses enfants mineurs a privé, dans les faits, M. [L] [N] de jouir des biens immobiliers indivis. Ainsi, l’occupation des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], par Mme [B] [I] [G] constitue bien une occupation privative.

Enfin, l’assignation du 25 juin 2020 a bien interrompu le délai de prescription de 5 ans.

En conséquence, Mme [B] [I] [G] sera déclarée redevable envers l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation privative des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage. 

3. Sur la détermination de la quote-part indivise dont chaque coindivisaire est propriétaire dans le bien immobilier indivis

Mme [B] [I] [G] conclut que, d’une part, en application de la volonté des parties de subordonner leur participation dans l’indivision notamment au remboursement effectif de l’emprunt par chacun, ladite volonté étant exprimée aux termes de la convention d’indivision incluse dans l’acte d’acquisition, et que, d’autre part, en raison de la novation intervenue en l’absence de l’exécution de la convention par M. [L] [N], la participation des coindivisaires dans les biens immobiliers indivis doit s’établir de la manière suivante : Mme [B] [I] [G] propriétaire à hauteur de 86,12 % et M. [L] [N] propriétaire à hauteur de 13,81 %. Elle soutient que les règles du PACS n’ont pu s’appliquer puisque le PACS a été dissout avant même la livraison des biens immobiliers et les premiers remboursements d’emprunt. De surcroît, elle explique que la convention des parties dans l’acte, prévoyant des contributions égalitaires, traduisent en tout état de cause leur refus d’une participation inégalitaire entendant ainsi dérogé à l’application de l’article 515-5-1 du code civil, lequel article permet aux partenaires d’être propriétaires à hauteur de 50% chacun même en cas de contribution inégale. Elle précise que les parties ont souhaité déroger à l’application de l’article 515-5-1 du code civil, afin de se placer sous le régime conventionnel d’indivision prévu par les articles 1873-1 et suivants du code civil. Elle confirme qu’une convention d’indivision peut figurer dans un acte d’acquisition de biens immobiliers indivis. Elle explique que, aux termes de cette convention d’indivision incluse dans le titre de propriété des parties, ces dernières ont choisi de déterminer leur participation dans l’indivision en se référant expressément aux modalités de financement et qu’en application de l’article 1103 du code civil cette convention doit s’appliquer.
Sur le fondement de l’article 1329 du code civil, elle indique que M. [L] [N] a refusé de payer les mensualités du prêt comme il s’y était engagé et qu’il a dénoncé la solidarité du compte joint. En conséquence, elle soutient qu’il y a eu novation. Elle explique que la convention d’indivision initiale n’a reçu aucun commencement d’exécution, au motif que M. [L] [N] n’a réglé aucune des mensualités de remboursement de l’emprunt, démontrant par là-même son intention de modifier ses obligations de remboursement de l’emprunt. Elle précise que l’acte qui a traduit la volonté expresse de M. [L] [N] de ne plus participer au remboursement du prêt est la dénonciation de la solidarité du compte joint qu’il a effectuée.
Se fondant sur les articles 1303 et suivants du code civil, Mme [B] [I] [G] estime que l’attribution de la moitié de la plus-value des biens immobiliers indivis à M. [L] [N] entrainerait, à due concurrence, un appauvrissement injustifié de Mme [B] [I] [G], lequel ne serait pas compensé par les créances, au motif que ce dernier s’est contenté de participer à l’acquisition à hauteur de seulement 13,81% alors que Mme [B] [I] [G] a participé à 86,12% et a supporté seule l’emprunt permettant ainsi la conservation du bien en dépit de la volonté de son ex partenaire de vendre le bien. Elle fait valoir que cet enrichissement ne peut trouver son origine dans la conclusion du PACS qui avait été dissous avant la livraison des biens. Elle en conclut que M. [L] [N] ne peut prétendre qu’au remboursement de la somme de 50.000 euros.

M. [L] [N] affirme que les parties sont propriétaires à hauteur de 50% chacune des biens immobiliers indivis, tel que ces quotes-parts sont fixées dans l’acte d’acquisition. Il soutient que l’acte d’acquisition du bien immobilier indivis ne contient aucune convention d’indivision au sens de l’article 1873-1 du code civil. Il explique que le fait que Mme [B] [I] [G] ait réglé les échéances de remboursement de l’emprunt postérieurement à la rupture du PACS est sans incidence sur les droits de chacun des indivisaires sur les biens indivis, mais qu’elle pourra se prévaloir d’une éventuelle créance à l’encontre de l’indivision à ce titre. Il soutient que Mme [B] [I] [G] ne peut se prévaloir d’une quelconque novation en l’absence d’une convention d’indivision et qu’en tout état de cause une novation ne peut résulter d’une dénonciation de convention de compte joint, pas plus que du défaut de remboursement d’échéances de prêt. Par ailleurs, il estime que Mme [B] [I] [G] n’a souffert aucun appauvrissement. En outre, il explique que l’enrichissement prétendu résulte de l’évolution du marché immobilier profitant aux indivisaires à hauteur de leur quote-part indivise fixée dans l’acte de propriété. 

Sur ce, 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

La propriété est indifférente aux modalités d'acquisition. Le titre prévaut sur le financement. 

Aux termes de l’article 1873-1 du code civil, ceux qui ont des droits à exercer sur des biens indivis, à titre de propriétaires, de nus-propriétaires ou d'usufruitiers, peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de ces droits.
En application de l’article 1873-2 du code civil, les coïndivisaires, s'ils y consentent tous, peuvent convenir de demeurer dans l'indivision. A peine de nullité, la convention doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l'indication des quotes-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des créances, il y a lieu aux formalités de l'article 1690; s'ils comprennent des immeubles, aux formalités de la publicité foncière.

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

Aux termes de l’article 1329 du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
En application de l’article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. 

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’analyse de l’acte de vente du 9 décembre 2015, produit dans sa version intégrale par le demandeur, qu’aucune convention d’indivision, tendant au maintien dans l'indivision et à l’exercice de leurs droits par les indivisaires, au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil, n’est incluse dans l’acte. 

S’agissant des dispositions de l’article 515-5-1 du code civil, elles ont en effet cessé de s’appliquer à l’indivision existant entre les parties à compter de la dissolution du PACS, soit à compter du 16 janvier 2017. 

Aux termes de l’acte authentique de vente en date du 9 décembre 2015, il est indiqué :
- que M. [L] [N] acquiert les biens à concurrence de 50%, 
- que Mme [B] [I] [G] acquiert les biens à concurrence de 50%, 
- qu’ils ont financé l’acquisition du bien immobilier indivis :
* à hauteur de 98.297 euros au moyen de leurs deniers personnels, 
* à hauteur de 261.045 euros au moyen d’un prêt consenti par la BANQUE POSTALE.

Il en résulte que les parties ont clairement convenu entre elles, aux termes de l’acte de vente, de fixer les proportions d’acquisition à hauteur de 50% chacune et qu’en conséquence elles sont propriétaires des biens immobiliers indivis à hauteur de 50% chacune, et, ce, peu importe leur participation réelle dans le financement du prix d’acquisition du bien ou dans le remboursement du prêt. 

Le fait qu’il soit mentionné dans l’acte qu’« ils déclarent expressément que ces proportions d’acquisition tiennent compte de la réalité de leurs apports personnels respectifs et des modalités de remboursement du prêt » ne signifie pas que les parties ont convenu de subordonner leur droit de propriété sur les biens notamment au remboursement réel de l’emprunt par chacun postérieurement à l’acquisition. Cette mention dans l’acte vise à vérifier que les proportions d’acquisition convenues entre les parties sont en conformité avec l’effort de financement de l’opération prévu par chacune des parties, présent (les apports personnels) et futur (les modalités de remboursement du prêt). A cet égard, il ressort du tableau figurant en page 2 du projet d’acte de vente (pièce n°4 en défense), lequel tableau n’a pas été reproduit dans l’acte de vente, que les parties entendaient chacune assurer un financement proportionnel à leur quotité d’acquisition en supportant chacune, à hauteur de moitié, l’apport personnel, le remboursement du prêt et les frais d’acquisition. Ce tableau, détaillant les modalités de financement de chaque partie afin de s’assurer que les proportions d’acquisition convenues entre elles sont en conformité avec leur effort de financement présent et futur, ne constitue pas une convention entre les parties de nature à subordonner leur droit de propriété à leur participation réelle. 

Par ailleurs, en l’absence de convention d’indivision régularisée entre les parties, il ne peut y avoir eu novation comme soutenu en défense. En tout état de cause, les conventions d’indivision au sens des articles 1873-1 et suivants du code civil ont pour objet d’organiser le maintien dans l'indivision et non de régler le droit de propriété des indivisaires. A titre surabondant, il est rappelé que la novation ne se présume pas, que la volonté de l'opérer doit résulter clairement d'un acte et qu’elle ne pourrait être déduite de la dénonciation de la solidarité d’un compte joint ou bien du défaut de remboursement d’échéances de prêt dans le cadre d’un emprunt. 

Enfin, l’attribution de la moitié de la plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis à M. [L] [N] est justifiée par le droit de propriété qu’il détient sur les biens immobiliers à due concurrence. Il ne peut s’agir en conséquence d’un enrichissement injustifié au détriment de Mme [B] [I] [G]. Le fait que les biens aient été conservés, depuis leur livraison, par et à l’initiative de Mme [B] [I] [G], évitant une absence éventuelle de régularisation de TVA et permettant aux biens de prendre de la valeur au regard de l’évolution du marché immobilier, est indifférent. La plus-value éventuelle des biens immobiliers indivis profitera à M. [L] [N] en sa qualité de propriétaire et à due concurrence des droits qu’il détient dans le bien. 

En application des règles régissant l’indivision, le fait que Mme [B] [I] [G] ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra simplement donner lieu à une créance au profit de cette dernière envers l’indivision. 

En conséquence, il n’y a pas lieu de considérer que la participation des coindivisaires dans les biens immobiliers indivis doit s’établir pour Mme [B] [I] [G] à hauteur de 86,12 % et pour M. [L] [N] à hauteur de 13,81 %. Au contraire, conformément à leur volonté exprimée dans le titre de propriété, il y a lieu de considérer que les parties sont propriétaires des biens indivis à concurrence de 50% chacune en pleine propriété. 

4. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts pour avoir appliqué la convention d’indivision de mauvaise foi

Se fondant sur l’article 1134 du code civil, Mme [B] [I] [G] estime que M. [L] [N] a trahi son devoir de loyauté en ne payant aucune mensualité et que ce comportement était contraire à la convention. Elle considère qu’il s’agit de manœuvres destinées à la ruiner. En tout état de cause, elle soutient que la convention d’indivision n’a pas été appliquée de bonne foi, que M. [L] [N] n’a jamais voulu habiter l’appartement et qu’il voulait uniquement faire une opération financière.

M. [L] [N] estime que Mme [B] [I] [G] ne démontre aucun préjudice et que, au contraire, elle jouit du bien indivis sans régler de loyer, qu’elle profitera d’une décote sur la valeur locative dans le cadre du calcul de l’indemnité d’immobilisation et que le paiement des échéances du prêt donnera lieu à une créance à son profit. 

Sur ce, 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [B] [I] [G] a supporté seule, depuis son aménagement, les remboursements de l’emprunt immobilier portant sur les biens indivis à l’effet de pouvoir se maintenir dans les lieux, alors que M. [L] [N], souhaitant vendre les biens dans lesquels Mme [B] [I] [G] s’était installée, n’a réglé aucune mensualité. Au regard des proportions d’acquisition des parties mentionnées dans le titre de propriété, Mme [B] [I] [G] a en conséquence sur-contribué au remboursement du prêt. En application des règles régissant l’indivision, le fait que Mme [B] [I] [G] ait supporté seule l’emprunt, permettant ainsi la conservation du bien, en dépit de la volonté de son ex-partenaire de vendre le bien, pourra donner lieu à une créance au profit de cette dernière envers l’indivision. 

Toutefois, l’acte authentique de vente du 9 décembre 2015 ne contient pas de convention entre les parties aux termes de laquelle M. [L] [N] se serait engagé vis-à-vis de Mme [B] [I] [G] à payer à la banque chaque mois la moitié des échéances d’emprunt. L’effort de financement théorique mentionné dans le tableau en page 2 du projet d’acte de vente (pièce n°4 en défense) ne constitue pas une convention engageant les parties au paiement des sommes mentionnées dans le tableau. Il s’agit de déclarations des parties à l’effet de vérifier la conformité du droit de propriété fixé par elles à leur effort de financement, lesquelles indications pouvant servir de base, le cas échéant, à la détermination de créances au moment de la liquidation de l’indivision. M. [L] [N] ne peut donc être condamné à payer des dommages et intérêts à la défenderesse au titre d’une convention qui n’existe pas. 

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 

5. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du PACS 

Mme [B] [I] [G] estime que M. [L] [N] a rompu abusivement le PACS qui les unissait. Elle explique qu’il l’a utilisée pendant de nombreuses années et qu’il a quitté brutalement le domicile conjugal le 23 décembre 2016 sans aucune information préalable. Elle précise qu’elle a dû trouver du travail pour lui permettre de terminer ses études d’ingénieur, qu’elle s’est sacrifiée professionnellement et qu’il s’est débarrassée d’elle du jour au lendemain après 20 ans de vie commune pour convoler avec une autre femme tout en la plaçant dans une situation de précarité financière insurmontable.

M. [L] [N] soutient que Mme [B] [I] [G] ne démontre pas le caractère vexatoire de la rupture du PACS et que ses accusations ne sont pas fondées.

Sur ce, 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La liberté de rompre un concubinage est de principe. La rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts. Elle ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif. La mise en œuvre de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture fautive suppose donc que soient établis :
- une faute détachable de la rupture elle-même (elle peut résulter des circonstances ayant entouré l’établissement comme la rupture du concubinage, de même que d’événements tirés de la vie commune des concubins),
- un préjudice matériel ou moral en résultant,
- un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] ne démontre pas que M. [L] [N] a commis une faute lors de leur séparation détachable de la rupture elle-même. En dépit de l’aide que Mme [B] [I] [G] a apporté à M. [L] [N] pour lui permettre de réussir professionnellement, ce dernier était libre de mettre fin à leur relation. Par ailleurs, elle n’établit pas que cette rupture l’a placée dans une situation de précarité financière insurmontable, alors qu’elle exerçait une activité professionnelle et qu’elle a choisit de sa propre initiative d’aménager dans les biens immobiliers indivis, alors que M. [L] [N] souhaitait les vendre.

En conséquence, la demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts sera rejetée. 

6. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 422,72 € au profit de Mme [B] [I] [G] et à l’encontre de M. [L] [N]

Mme [B] [I] [G] soutient que M. [L] [N] ne l’avait pas informée du fait qu’il refusait d’exécuter la convention d’indivision et qu’en raison de son défaut elle a été contrainte de payer la somme de 422,72 euros à la banque.

M. [L] [N] rappelle que qu’il n’y a jamais eu de convention d’indivision entre les parties. 

Sur ce, 

L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

En l’espèce, il ressort de la pièce 9 produite par Mme [B] [I] [G] que, s’agissant des échéances du prêt portant sur les biens immobiliers de janvier à mars 2019 et de mars à décembre 2018, il a été inclus des intérêts de retard et des pénalités. Toutefois, Mme [B] [I] [G] ne produit pas tous les justificatifs de paiement de ces pénalités au moyen de ses deniers personnels.

En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le tribunal renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [B] [I] [G] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 €.

7. Sur la demande d’attribution préférentielle de Mme [B] [I] [G] moyennant le paiement d’une soulte de 50 000 € à M. [L] [N] sur une période de 20 ans sans intérêts, à charge pour M. [L] [N] de supporter le coût du partage

Se fondant sur l’article 831-3 du code civil, Mme [B] [I] [G] soutient que l’attribution préférentielle à son profit est de droit. Elle indique que les biens immobiliers indivis constituent sa résidence, ainsi que celle de ses enfants, et qu’elle y exerce son activité de garde d’enfants. Elle explique que, compte tenu de ses revenus, la vente du bien lui fermera de façon définitive l’accession à la propriété d’un appartement d’une surface suffisante lui permettant de recevoir le même nombre d’enfants que maintenant et qu’elle ne sera pas non plus en capacité de louer un tel logement. Se fondant sur l’article 832-4 du code civil, elle affirme être en droit de demander que la moitié de la soulte soit payée sur 10 ans.

M. [L] [N] fait valoir que l’attribution préférentielle n’est pas de droit et que l’article 831-3 du code civil ne s’applique pas aux partenaires. En outre, il estime que les délais de paiement de l’article 832-4 ne peuvent s’appliquer que dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832 du code civil. En outre, il indique que Mme [B] [I] [G] ne prouve pas être en mesure de financer la soulte.

Sur ce, 

Aux termes de l’article 515-6 du code civil, les dispositions des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.

En application des articles 515-6 et 831-2 du code civil, l’ex-partenaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local servant effectivement à son habitation et dont il est propriétaire indivis. 
La condition de résidence doit s’apprécier, non seulement à la date effective de la dissolution du PACS, mais également à la date à laquelle le juge statue. 
L’indivision peut avoir pris naissance antérieurement au PACS.
L'attribution préférentielle étant prévue par la loi, elle ne peut être assortie d'une cause de déchéance non prévue par la loi.

En application de l’article 831-3 du code civil, l'attribution préférentielle visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] occupe actuellement les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à titre de résidence principale. 

Toutefois, elle n’occupait pas ces biens immobiliers indivis lors de la dissolution du PACS le 16 janvier 2017. Elle a aménagé dans les biens en juin 2017, après la livraison des biens, alors que le PACS était déjà dissout. 

En conséquence, les conditions de l’article 831-2 du code civil ne sont pas remplies. 

A titre surabondant, il est rappelé que les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 ne sont applicables au partenaire survivant que lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. En tout état de cause, l’attribution préférentielle n’aurait donc pas été de droit

La demande d’attribution préférentielle de Mme [B] [I] [G] portant sur les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], sera donc rejetée. 

8. Sur la demande d’attribution à Mme [B] [I] [G] du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature du bien immobilier indivis à titre alimentaire, comme une modalité d'exécution par M. [L] [N] de son devoir de contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple

Mme [B] [I] [G] soutient qu’elle est en droit de demander l’attribution préférentielle du droit d’usage des biens immobiliers indivis. Elle estime qu’il a été jugé de façon implicite mais indiscutable que l’appartement constitue une modalité d’exécution par M. [L] [N] de son devoir de contribuer à l’entretien de ses enfants, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. En conséquence, elle soutient que ce droit d’usage est sans valeur tant qu’elle élève les enfants communs.

M. [L] [N] souligne qu’il verse une contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de ses enfants et que le juge aux affaires familiales n’a jamais fixé cette contribution sous forme d’un droit d’usage.

Sur ce, 

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.

En l’espèce, contrairement à ce qu’indique Mme [B] [I] [G], il ne ressort pas des jugements des 23 novembre 2017 et 19 septembre 2019 précités, ni explicitement, ni implicitement, que l’occupation des biens immobiliers indivis par les enfants mineurs constitue une modalité d’exécution par leur père de son devoir de contribuer à leur entretien, de nature à exonérer Mme [B] [I] [G] de toute indemnité d’occupation. Au contraire, la contribution de M. [L] [N] a été fixée en numéraire aux termes de ces décisions judiciaires en prenant en compte les revenus et les charges, notamment de logement, de chacun des parents. 

En conséquence, la demande d’attribution à Mme [B] [I] [G] du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], sera rejetée.

9. Sur la demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties

Mme [B] [I] [G] explique que les biens constituent sa résidence principale et qu’elle y exerce sa profession d’aide maternelle. Elle indique qu’elle ne pourra pas prétendre à un appartement de taille identique si les biens sont vendus et qu’elle ne pourra pas accueillir le même nombre d’enfants, ce qui la placerait dans une situation financière d’une extrême précarité. Elle souhaite un sursis au partage jusqu’à la fin des études des enfants communs. Elle estime que l’article 815 du code civil est autonome pour fonder un sursis au partage. 

M. [L] [N] estime que le sursis à partage doit être demandé sur le fondement de l’article 820 du code civil et qu’il n’existe aucune autonomie de l’article 815 du code civil par rapport à ce texte. En tout état de cause, il soutient que la réalisation du partage ne portera pas atteinte à la valeur des biens indivis.

Sur ce, 

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Le droit de demander le partage est absolu et impératif. Toutefois, le juge a le pouvoir de reporter pour deux années au plus le partage demandé dans les hypothèses limitativement énumérées par l’article 820 du code civil et dans les conditions prévues par ce texte. 

En application de l’article 820 du code civil, à la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] ne démontre pas que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4]. Les conditions de l’article 820 du code civil ne sont donc pas remplies. En tout état de cause, le sursis au partage ne peut être autorisé que pour deux années au plus.

En conséquence, la demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties sera rejetée. 

10. Sur la demande de condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente du bien immobilier indivis dont notamment le paiement de la TVA

En application de l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Mme [B] [I] [G] demande la condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], dont notamment le paiement de la TVA, sans formuler expressément :
- dans le dispositif, ni le montant, ni la nature des coûts dont elle sollicite le paiement,
- dans la discussion, les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde ce paiement.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

11. Sur les autres demandes et les dépens 

. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.

. Il est équitable, compte tenu notamment de la résistance de Mme [B] [I] [G] à régler amiablement la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, de condamner Mme [B] [I] [G] à régler à M. [L] [N] les frais irrépétibles exposés par lui à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de Mme [B] [I] [G] sera rejetée. 

. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;

I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] ; 

Désigne, pour y procéder, Maître [H] [T], Notaire à [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 8]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;

Dit que Mme [B] [I] [G] est redevable envers l'indivision d'une indemnité au titre de l'occupation privative des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Adresse 3] et [Adresse 4], à compter de son aménagement dans les biens en juin 2017 et jusqu’à complète libération des lieux ou jusqu’au partage ; 

Dit que M. [L] [N] et Mme [B] [I] [G] sont propriétaires des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], à hauteur de la moitié chacun en pleine propriété ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 50.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 20.000 euros à l’encontre de M. [L] [N] à titre de dommages et intérêts ; 

Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande de Mme [B] [I] [G] visant à fixer une créance à son profit au titre du paiement de la somme de 422,72 € ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande d’attribution préférentielle portant sur les lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4] ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande d’attribution du droit d’usage de l’habitation gratuit en nature des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4] ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de suspension des opérations de partage, de vente et/ou licitation jusqu’à la fin des études des enfants des parties ; 

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande de condamnation de M. [L] [N] à payer tous les coûts de la vente des lots de copropriété n°6, n°59 et n°63, dépendant d’un ensemble immobilier, dénommé HORIZON MONTMARTRE, sis à [Localité 6] [Adresse 3] et [Adresse 4], dont notamment le paiement de la TVA ; 

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; 

Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; 

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : 
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; 

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) 

Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;

III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ; 
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;

Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;

Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,




IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 9]” ; 

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;

V/ Condamne Mme [B] [I] [G] à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président adjoint, Sylvie PLOCUS, greffier:

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Sylvie PLOCUS Thomas RONDEAU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1873-2, code civil 1329, code civil 515-6, code civil 840, code civil 829, code civil 832-4, code de procedure civile 1365, code civil 831-2, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1376, code civil 820, code civil 815-10, code civil 841-1, code civil 1303, code civil 515-5-1, code civil 831, code civil 1873-1, code civil 815-13, code de procedure civile 815, code de procedure civile 1364, code civil 832, code de procedure civile 1369, code civil 831-3, code de procedure civile 1373, code civil 1330, code civil 1873). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-28T18:59:07.733Z.