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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 24/01347

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2007, et acte authentique de prêt hypothécaire du 7 décembre 2007, la société de droit danois [S] [E] AS a consenti à M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] un prêt multidevises d’un montant de 1.500.000 euros ou « l’équivalent, à la date du tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais » d’une durée de 25 années, à un taux variable composé du taux de base bancaire de la [S] [E] AS ([S] [E] Funding Rate) avec une période différé d’amortissement d’une durée de dix ans puis le remboursement d’échéances trimestrielles de 25.000 euros.

M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] ont également confié à la société [S] [E] AS un mandat de gestion discrétionnaire.

Le prêt, dont l’objet était de dégager des liquidités en fonction de la valeur de la propriété immobilière des époux [O] à [Localité 4] estimé à 1.500.000 euros sur laquelle était inscrite une hypothèque de premier rang par la banque, a été libéré en francs suisses le 7 décembre 2007 à hauteur de la somme de 2.474.850 francs suisses, monnaie de compte. A cette date, le cours moyen était de 1,6499 franc suisse pour 1 euros.

Une partie de ces sommes a été investie, leur rendement étant destiné à permettre le règlement des échéances du prêt.

Le franc suisse, considéré comme une monnaie refuge, s’est renforcé par rapport à l’euro à la suite de la crise financière et son cours a atteint 1, 0465 pour 1 euro le 9 août 2011.

Le 9 août 2011, la société [S] [E] AS a, en se fondant sur l’article 11 du contrat de prêt, converti la somme de 2.474.850 francs suisses en euros, pour une contrevaleur de 2.364.882,64 euros, ce qui a augmenté le capital à rembourser par les époux [O] de la somme de 864.882,90 euros.

Les époux [O] ont contesté cette conversion, réalisée discrétionnairement par la banque à une date qui leur était défavorable, le cours du franc suisse par rapport à l’euro s’étant affaibli dans les semaines suivantes.

Le 21 août 2014, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont conclu avec la société [S] [E] AS un accord transactionnel en vertu duquel :

sans reconnaître le bien fondé des demandes des emprunteurs, la banque acceptait à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, de déduire la somme de 253.000 euros du capital restant dû le portant à la somme de 2.091.882,94 euros, et de différer d’un an son remboursement devant intervenir par conséquent à compter du 7 décembre 2018,
en contrepartie de la réduction du capital du prêt, les emprunteurs renonçaient à toutes leurs actions relatives au tirage du prêt en francs suisses et à la conversion du prêt en euros le 9 août 2011 et acceptaient de rembourser le capital restant dû d’un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts tels que prévus dans le contrat de prêt.
La valeur des actifs d’investissement étant passée en-dessous du seuil de la garantie du prêt de 200.000 euros au cours de l’année 2015, la banque les a réalisé et a clôturé le compte d’investissement fin janvier 2016.

Les époux [O] ont conclu un second avenant au contrat de prêt le 29 novembre 2018 reportant de nouveau le remboursement du capital du prêt d’une année, soit au 7 décembre 2019.

Le 5 septembre 2019, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont cédé leur propriété immobilière à [Localité 4] au prix de 2.650.000 euros et ont remboursé l’intégralité de leur prêt de manière anticipée, soit la somme de 1.895.686,48 euros.

* * * * * *

Estimant que la banque avait manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont, par acte d’huissier du 4 mars 2020, fait assigner la société [S] [E] AS devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

La société [S] [E] AS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 2 septembre 2021 afin que l’action des époux [O] soit déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014.

Par des conclusions au fond notifiées le 26 janvier 2023, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont demandé au tribunal de constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt multidevises et des clauses de la transaction.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

rejeté les fins de non-recevoir tirées du principe de l’estoppel et de la prescription opposée à la demande subsidiaire d’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir conclu un mandat de gestion discrétionnaire,
déclaré irrecevable car prescrite la demande subsidiaire d’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt, 
renvoyé l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui rend nécessaire qu’il soit préalablement statué sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt et sur celui des clauses de la transaction du 21 août 2014.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 18 mars 2024 mais en l’absence des parties, le tribunal a ordonné sa radiation du rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle à la suite de conclusions notifiées par les époux [O] le 8 avril 2024.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] conclut à la recevabilité de leurs demandes et sollicitent :

que soit constaté le caractère abusif du préambule et des clauses 1 à 3 du protocole d’accord transactionnel du 21 août 2014 qui ne peut subsister à défaut de ces clauses,
que soit constaté le caractère abusive des clauses 2, 4, 6, 7, 11 et 13 du contrat de prêt du 11 novembre 2007 réitéré par acte notarié du 7 décembre 2007,
que soit constaté le caractère abusif des clauses 11 et 13 de l’avenant conclu le 21 août 2014,
qu’il soit constaté que le contrat de prêt ne peut subsister, amputé des clauses abusives si bien que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n’avait pas été conclu,
en conséquence,

leur condamnation à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt du 11 novembre 2007, soit la somme de 1.500.000 euros,
la condamnation de la société [S] [E] A/S à leur restituer les amortissements, les intérêts, les cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur au titre du prêt conclu le 11 novembre 2007 et de la transaction conclue le 21 août 2014, le tout avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la condamnation de la société [S] [E] A/S à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ils expliquent que la monnaie étrangère peut être utilisée soit pour évaluer la dette en constituant une monnaie de compte, soit pour régler la dette constituant alors la monnaie de paiement. Ils indiquent que si les clauses faisant de la monnaie étrangère une monnaie de compte sont licites dans les opérations internes à un État, elles constituent une indexation de la dette strictement règlementée parce qu’elles font peser le risque de change sur l’emprunteur, ce qui justifie leur contrôle sur le fondement des clauses abusives dans un but de protection du consommateur.

Ils font valoir que la transaction conclue le 21 août 2014 contient elle-même des clauses abusives si bien qu’elle doit être anéantie, si bien qu’elle ne fait pas obstacle à l’examen du caractère abusif des clauses du prêt instituant le franc suisse comme monnaie de compte, ayant fait peser sur eux le risque de change qui s’est réalisé, sans information suffisante.

Ils soutiennent que peuvent être déclarées abusives les clauses d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre un professionnel et un consommateur dès lors que ce dernier n’a pas été correctement informé de ses droits. Ils soutiennent que la cour de justice de l’Union européenne a, dans une décision du 29 mars 2019, jugé que la transparence et l’information du consommateur constituaient des conditions essentielles de la validité d’un accord modifiant une clause abusive et que la négociation individuelle de cet accord ne faisait pas obstacle à ce contrôle. Ils ajoutent que la Cour de justice a précisé que la novation d’une clause potentiellement abusive n’était valable que si le consommateur avait conscience du caractère non contraignant de cette clause et des conséquences de sa renonciation, ce qui exige un consentement libre et éclairé (ordonnance du 1er juin 2021, aff. C-268/19).

Ils en déduisent que la protection du consommateur est d’ordre public y compris en présence d’une transaction qui ne le prive pas de son droit de contester une clause abusive, ce que confirment les juridictions nationales en jugeant que la validité d’une transaction reste subordonnée au respect des conditions du consentement, ce qui autorise un contrôle judiciaire en cas de vice ou d’information défaillante.

Ils font valoir que, n’ayant jamais été informés que la transaction contenait des clauses susceptibles d’être qualifiées d’abusives, ils sont recevables à solliciter son examen par le tribunal.

Ils soutiennent que si les clauses de la transaction n’étaient pas jugées abusives et réputées non écrites, le tribunal devrait relever le caractère abusif des clauses du prêt quand bien même l’accord aurait autorité de la chose jugée.

Ils soutiennent que depuis 2009, la CJCE puis la CJUE affirment que le juge national doit relever d’office le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires, y compris si une décision intervenue a autorité de la chose jugée. Ils font valoir que cette solution est transposable à une transaction qui a autorité de la chose jugée, la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne pouvant être compensée que par une intervention extérieure aux seules parties au contrat en substituant à l’équilibre formel un équilibre réel. Ils exposent que la cour de cassation a mis en œuvre la jurisprudence européenne relativement à l’office du juge en matière de clauses abusives en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ils rappellent qu’il faut laisser au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudences nationales qui s’opposent à l’examen du caractère abusif de certaines clauses d’un contrat bien qu’il existe un titre exécutoire, fût-il judiciaire.

Ils expliquent que l’objet de la transaction conclue ne portait pas sur le caractère abusif des clauses du prêt et qu’il relève de l’office du tribunal de procéder à ce contrôle nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

Surabondamment, ils considèrent que la portée de l’effet extinctif de la transaction doit être strictement interprétée conformément aux articles 2048 et 2049 du code civil. Ils soutiennent que l’objet de la transaction du 21 août 2014 n’était pas de les faire renoncer à toute action visant à faire déclarer abusives des clauses du prêt, ce qui n’y est pas mentionné explicitement.


Ils rappellent que l’action en constatation du caractère abusif d’une clause est imprescriptible, ce dont la Cour de justice de l’Union européenne a tiré pour conséquence que l’action tendant à la restitution de sommes indument versées sur le fondement d’une telle clause ne court qu’à compter du constat de son caractère abusif afin d’assurer l’effectivité de ce droit. Ils en déduisent que leur délai pour agir en restitution n’a pas commencé à courir de sorte que leur action est recevable.

Ils font valoir que les clauses abusives sont régies par les articles L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et s’appliquent aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Ils précisent que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ils ajoutent que la notion de consommateur a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes de la personne concernée, des informations dont elle dispose et de ses compétences personnelles en la matière. Ils indiquent ainsi que la circonstance que M. [H] [O] était conseiller financier indépendant après avoir exercé les fonctions de représentant de la Banque Patrimoine Immobilier est indifférente à sa qualification de consommateur.

Ils rappellent que sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ils font valoir que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensibles. Ils soutiennent qu’il est constant que la clause multidevises qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de compte, en faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, relève de l’objet principal du contrat de prêt.

Ils soulignent qu’il est désormais acquis que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne peut être déduit de sa seule intelligibilité formelle et grammaticale. Ils relèvent qu’en raison de la complexité et des risques inhérents aux prêts immobiliers en francs suisses, remboursables dans la même devise, la Cour de justice de l’Union européenne a défini de manière stricte les conditions aux termes desquelles de telles clauses étaient claires et compréhensibles en exigeant que le mécanisme de calcul du montant total prêté ainsi que le taux de change soit exposés de manière transparente de sorte qu’un consommateur moyen puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques découlant du contrat, notamment le coût de son emprunt, et le risque réel auquel il s’expose pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie. Ils indiquent que, faisant application de ces décisions, la cour de cassation a, à partir de l’année 2021, censuré les cours d’appel qui avaient retenus le caractère clair et compréhensible des clauses des prêts de [S] [E] en exigeant que les documents remis aux consommateurs contiennent notamment des exemples chiffrés, des simulations et explications sur la distinction entre monnaie de compte et devis initiale pour satisfaire à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur. Ils en déduisent que les clauses des contrats de prêt multidevises commercialisés par [S] ne peuvent être jugées claires et compréhensibles que si le contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur les variations du taux de change et des exemples concrets permettant d’apprécier les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une évolution du taux de change pendant toute la durée du prêt sont exposés aux consommateurs.

Ils font valoir que le préambule et les clauses 1 à 3 de la transaction sont incompréhensibles sur le plan formel en raison des informations inexactes sur la monnaie de paiement, présentée comme la livre sterling au lieu de l’euro, ainsi qu’à la description erronée du mécanisme de conversion automatique de la monnaie de compte en cas de dépassement du montant maximal d’endettement résultant de la clause monnaie étrangère erronée. Ils considèrent que les incohérences et inexactitudes tant sur le fond que la forme du préambule rendent inintelligibles les clauses 1 à 3 de cette transaction du 4 août 2014 dont ils n’ont pas compris la portée et qui a été rectifiée dans l’avenant du 21 août 2014. Ils en déduisent que les clauses définissant l’objet principal du contrat n’étant pas suffisamment claires, leur caractère abusif peut être contrôlé.


Ils ajoutent que les clauses 2, 4, 6, 7 et 11 du contrat de prêt conclu en 2007 n’explicitaient pas le fonctionnement du prêt multidevises ou le mécanisme de change à l’aide d’éléments chiffrés ou de simulations pour qu’ils puissent apprécier les conséquences économiques potentiellement significatives d’une dépréciation de l’euro par rapport à la monnaie de compte pendant toute la durée du prêt. Ils font observer que ces clauses manquent de transparence et créent un déséquilibre significatif à leur détriment dans les droits et obligations des parties au contrat de prêt en leur faisant supporté un risque disproportionné de change à terme.

Ils estiment que la banque ne pouvait raisonnablement d’attendre, en traitant de manière transparente avec eux dans une négociation individuelle, à ce qu’ils acceptent librement les clauses litigieuses de la transaction et du prêt qui ont créé un déséquilibre significatif à leur détriment puisqu’eux seuls étaient exposés à un risque de change qui s’est réalisé.

Ils en concluent que le prêt ne pouvant subsister en raison du caractère déterminant des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites, le contrat doit être anéanti emportant l’obligation de l’emprunteur de restituer à la banque la contre-valeur en euros de la somme prêtée selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, et l’obligation de la banque de restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.

Dans ses conclusions communiquées le 28 novembre 2025, la société [S] [E] AS conclut :

- à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes des époux [O] pour se heurter à l’autorité de la chose jugée de la transaction du 21 août 2014,

- à titre subsidiaire, au débouté,

- à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de M. et Mme [H] [O] à lui rembourser le capital du prêt de 1.500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la libération des fonds, à la compensation entre cette somme et toutes les sommes qu’elle devra restituer à l’exception des lignes d’investissement et à ce que l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision soit écartée,

- en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme [H] [O] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes de M. et Mme [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 au terme de laquelle ils ont expressément renoncé à toutes réclamations ou actions à son encontre, à quelque titre que ce soit, relatives au litige entre les parties à cet accord, au tirage du prêt en francs suisses, à la conversion du prêt en euros du 9 août 2011 ainsi qu’à contester la validité de l’ensemble des clauses du contrat de prêt, de l’avenant n°1 du 17 juillet 2014 et de l’acte de nantissement du 5 mai 2009.

Elle fait valoir que le contrôle du caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut porter que sur les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Or, elle souligne que la transaction du 21 août 2014 a fait l’objet d’une négociation entre les parties et que son préambule qui rappelle les faits sans créer de droits ou d’obligations ne peut donner lieu à un quelconque déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle ajoute que les articles 1 à 3 de cette transaction sont claires et compréhensibles sur les droits et obligations des parties dans le cadre de l’accord, la clause de renonciation à toute action ayant pour contrepartie la réduction du capital du prêt de 253.000 euros et du montant des intérêts de 20.000 euros ainsi que l’octroi d’un délai de remboursement. Elle rappelle surtout qu’en 2014, aucune décision ni de la CJUE ni des juridictions françaises n’avaient reconnu le caractère abusif des clauses de monnaie de compte en devises étrangères de sorte qu’à cette date, elle ne considérait pas que les clauses de ses contrats de prêt pouvaient être anéanties sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle explique que les époux [O] avaient le choix entre engager une action en justice qui comportait un aléa ou conclure une transaction pour limiter les effets négatifs des clauses et trouver une issue au litige. 

Elle estime que c’est en toute conscience de l’incertitude du caractère abusif des clauses du prêt qu’ils ont choisi de transiger, comme ils l’indiquent eux-mêmes dans leurs écritures. Elle en conclut que la renonciation des époux [O] à agir sur le fondement des clauses abusives constitue une juste contrepartie à ses concessions, aucune des clauses de la transaction ne créant de déséquilibre significatif pour lui conférer un avantage excessif.

Elle fait valoir que l’ancien article 2052 du code civil disposait que les transactions avaient, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ajoute cependant que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction diffère de celle d’une décision de justice et ne relève pas de l’article 1355 du code civil. Elle précise que c’est la raison pour laquelle la référence à l’autorité de la chose jugée a été supprimée par le nouvel article 2052 issue de la loi du 18 novembre 2016 en vertu duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Elle considère en conséquence que les arrêts invoqués par les époux [O] pour soutenir que le caractère abusif d’une clause doit être relevé d’office même si une décision judiciaire a autorité de la chose jugée, ne sont pas transposables. Elle soutient au contraire que la transaction met fin à la contestation en éteignant l’action en justice relative au droit litigieux de sorte que l’une des parties ne peut plus engager à l’encontre de l’autre une action en justice relative à l’objet mêle de la transaction, à quelque titre que ce soit. Elle fait valoir que la cour de cassation applique ce raisonnement à une transaction qui contient une clause générale de renonciation à toutes actions de quelque nature qu’elle soit, sans qu’importe que soit listée précisément les différente actions qui pourraient être engagées. Elle précise que c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans une décision du 15 mai 2025 concernant une espèce similaire où elle avait également conclu une transaction avec un emprunteur.

Elle fait valoir qu’elle a conclu avec les époux [O] l’accord transactionnel dont l’objet était d’éteindre l’ensemble des différends relatifs au contrat de prêt, ce qui interdit aux époux [O] qui ont renoncé à toutes actions à son encontre, y compris pour contester la validité du prêt, d’agir pour faire constater l’éventuelle caractère abusif de certaines de ses clauses. Elle souligne qu’il ressort de la description du litige entre les parties que ce dernier était fondé sur les clauses abusives, le mécanisme multidevises du prêt et les risques associés. Elle en déduit que les parties ont explicitement purgé le litige portant sur les clauses abusives en signant la transaction et que retenir l’inverse porterait gravement atteinte à la sécurité juridique.

Elle en déduit que l’action est irrecevable.

Subsidiairement, elle soutient que le contrat de prêt ne contient aucune clause abusive, le contrat de prêt résultant de l’avenant n° 1 du 21 août 2014. Elle fait valoir que les clauses 2, 4, 6, 7, 11 et 13 portent sur l’objet même du contrat de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées d’abusives que pour autant qu’elle ne soient pas rédigées de façon claire et compréhensible. Or, elle considère que les époux [O] ne rapportent pas la preuve que les clauses ne sont ni claires ni compréhensibles en se limitant à l’exposé de la jurisprudence sans faire état des circonstances particulières de conclusion de leur prêt alors que M. [H] [O] était apporteur d’affaires pour la BPI et gérant de société de sorte qu’il disposait nécessairement des capacités pour comprendre le fonctionnement d’un prêt multidevise. Elle ajoute que les emprunteurs ont été informés, préalablement à la souscription, du risque d’augmentation du capital en cas de variation du taux de change par la remise d’un document intitulé « simulation du remboursement hypothécaire Keyplan » le 19 octobre 2007 et d’une « déclaration de compréhension » qu’ils lui ont retourné signée. Elle souligne qu’il était expressément mentionné que le prêt était à « haut risque » en raison de son mécanisme qui a été expliqué aux emprunteurs, l’exigence de transparence qui n’est régie par aucun formalisme ayant été remplie. Elle estime que les époux [O] ne peuvent prétendre qu’ils n’étaient pas informés du risque de change de ce prêt alors qu’ils se sont délibérément orientés vers ce type de prêt plutôt qu’un prêt classique à taux fixe. Elle considère en conséquence que les critères de clarté et d’intelligibilité ainsi que l’exigence de transparence ont été remplis si bien que les clauses du prêt ne sont pas abusives.



Elle ajoute que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit se traduire non seulement pas des contraintes excessives pesant sur le consommateur mais également pas un avantage significatif au profit du professionnel. Elle précise que le déséquilibre ne se limite pas à une appréciation économique de nature quantitative mais est un déséquilibre juridique créant un avantage substantiel pour la banque.

Or, elle fait valoir que la faculté qui lui était ouverte de convertir le prêt dans une devise différente n’était que la contrepartie de la liberté de l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement et d’un taux d’intérêt très favorable. Elle fait observer que le risque de change l’affecte également puisqu’en cas de fluctuation de taux, la valeur de sa garantie hypothécaire peut devenir décorrélée du montant du prêt. Elle souligne également que les clients disposaient de la faculté de convertir eux-mêmes leur prêt en euros à la suite des alertes qu’elle leur avait adressées. Elle en conclut qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif dans le contrat de prêt.

Elle rappelle enfin que les époux [O] ont souscrit le prêt mais également des lignes de crédit destinées à des investissements dont les revenus ont réglé les intérêts. Elle fait observer qu’en tout état de cause, les sommes réglées au moyen de ces lignes de crédit devrait être écartées des restitutions.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 21 août 2014.

En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Ce texte ajoute que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Ainsi, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu.

Au terme de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

La transaction est donc une fin de non-recevoir faisant obstacle à une action en justice ayant le même objet. 

L’article 2048 du code civil précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu




L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

La transaction ayant vocation à mettre un terme à un litige déjà né ou à prévenir un risque de contestation, elle a un effet extinctif dont il résulte que le litige auquel elle a mis fin ne pourra plus être tranché par un juge, quand bien même elle serait fondée sur d’autres moyens. 

En l’espèce, la société [S] [E] S/A fait valoir que l’action des époux [O] pour obtenir l’anéantissement du contrat de prêt 19 octobre 2007 et de son avenant du 21 août 2014, fondée sur le caractère allégué abusif de certaines de leurs clauses, se heurte à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction conclue le 21 août 2014 mettant un terme définitif au litige portant sur le contrat de prêt et sa validité.

Pour soutenir que leur action est recevable, les époux [O] invoque dès lors le caractère également abusif de la transaction du 21 août 2014 pour en obtenir l’anéantissement, ce qui est un préalable à la contestation de la validité du prêt in fine du 19 octobre 2007.

La lecture de cette transaction enseigne qu’elle n’est manifestement pas un contrat d’adhésion mais un accord librement négocié par les parties, contenant des concessions réciproques puisqu’après un rappel du litige portant sur la conversion du prêt en euros le 9 août 2011 alors que le taux de change était défavorable, elles ont convenu de l’accord suivant :

« Article 1

Sans reconnaître le bien-fondé des demandes de Monsieur et Madame [O], [S] [E] A/S accepte, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, de déduire la somme de 253.000 euros du capital restant dû par Monsieur et Madame [O]. Par conséquent, le capital restant dû après imputation du montant ci-dessus s'élève à 2.111.882,94 euros. En outre, [S] [E] A/S accepte de réduire le capital du prêt d'un montant supplémentaire de 20.000 euros en raison des intérêts plus élevés payés depuis la conversion. Le capital du prêt s'élève désormais à 2.091.882,94 euros.

La réduction du montant capital du prêt interviendra à la date du prochain « roll over » suivant la réception de la présente transaction et de l'avenant signés par Monsieur et Madame [O]. 

Par ailleurs, [S] [E] A/S accepte de différer le remboursement du capital du prêt d'un an, de sorte que le remboursement débutera le 7 décembre 2018. La durée du prêt demeure inchangée, soit jusqu'au 7 décembre 2032.

Article 2

En contrepartie de la réduction du capital du prêt, Monsieur et Madame [O] renoncent à toutes actions relatives au tirage du prêt en [Localité 5] Suisse et à la conversion du prêt en euros le 09 août 2011 et acceptent de rembourser le capital restant dû d'un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts du prêt tel que prévu dans le contrat de prêt. 

En outre, Monsieur et Madame [O] acceptent que le prêt ne puisse plus désormais être converti dans une autre devise sans le consentement express de [S] [E]. 

Monsieur et Madame [O] acceptent de conclure un avenant au contrat de prêt au terme duquel la limite de facilité sterling mentionnée à l'article 11 est remplacée par une limite de facilité de 2.200.000 euros. Un avenant sera rédigé par [S] [E] et signé par les parties concomitamment à la présente transaction, dont les dispositions sont mentionnées dans le projet d'avenant ci-joint. 

Plus généralement, Monsieur et Madame [O] reconnaissent la validité de l'ensemble des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007, de l'avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009. 

Article 3

En conséquence, dès la signature de la présente transaction et conformément à l'article 2052 du code civil, Monsieur et Madame [O] renoncent expressément à l'encontre de [S] [E] et ou de toute société du groupe, de leurs dirigeants et actionnaires, à toute réclamation ou action devant quelques juridictions, que ce soit (en France et à l'étranger) et à quelque titre que ce soit, relative au litige entre les parties tel que décrit dans le préambule de la présente transaction. 

Article 4

Les parties déclarent chacune en ce qui les concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée. La présente transaction est conclue dans les conditions de l'article 2044 à 2058 du code civil et aura entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Article 5

Chacune des parties conservera sa charge ses propres frais d'avocat. »

Outre que les clauses d’une transaction librement négociée ne sont pas soumises au régime des clauses abusives par l’article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, il convient de constater que les termes de cette transaction ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En effet, en contrepartie de leur reconnaissance de la validité de l’ensemble des clauses du contrat de prêt, de l’avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009 ainsi que de leur renonciation à entreprendre toute action en justice, les époux [O] ont obtenu une réduction du capital et des intérêts dus d’un montant de 273.000 euros ainsi qu’un délai de remboursement d’un an supplémentaire.

Monsieur et Madame [O] estiment pourtant qu’ils n’ont pas été correctement informés de leurs droits lorsqu’ils ont conclu cette transaction et notamment du caractère abusif des clauses du prêt dont ils n’ont pas pu valablement renoncer à se prévaloir.

Or, à la date à laquelle ils ont conclu ce protocole d’accord transactionnel avec la société [S] [E] A/S, les clauses des contrats de prêt similaires à celui qu’ils ont conclu le 19 octobre 2007 n’avaient pas encore été jugées abusives et les actions en justice des emprunteurs signataires de contrats similaires étaient rejetées.

En effet, comme le soutient justement la banque, à la date de la transaction le 21 août 2014, il n’existait pas de jurisprudence bien établie déclarant abusives les clauses identiques à celles du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Dès lors, les époux [O] n’ont pas été induits en erreur par la banque et ont valablement consenti à la transaction emportant renonciation à agir en justice et à contester la validité des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Par ailleurs, les contours de l’effet obligatoire de cette transaction doivent être interprétés strictement en ce qu’elle ne peut pas être étendue aux éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues en étant créatrice d'un engagement non expressément prévu. 

Néanmoins, les parties sont libres de définir largement l’objet du différend auquel elles entendent mettre un terme ; il ne leur est pas imposé de définir précisément le fondement des actions auxquelles elles renoncent par l’effet de leur accord.

La délimitation de l’effet extinctif de la transaction se rapproche de l'autorité de chose jugée imposant une triple identité d’objet, de cause et de parties, étant rappelé que l’identité de cause n’est pas l’identité de moyens puisque les parties doivent invoquer, dès l’origine, tous les fondements au soutien d’une demande tendant au même but concret.

Or, en contrepartie des concessions opérées par la société [S] [E] S/A, les époux [O] ont renoncé à toutes actions relatives au tirage du prêt en [Localité 5] Suisse et à la conversion du prêt en euros le 09 août 2011 et, plus généralement, ont reconnu la validité de l'ensemble des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007, de l'avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009. 

Ils s’en déduit qu’ils ont notamment renoncé à toute action en justice relative au risque de change qui s’était réalisé en reconnaissant expressément la validité des clauses du prêt.

Le caractère abusif des clauses du prêt est un fondement juridique invoqué pour obtenir l’anéantissement du contrat alors qu’en contrepartie des concessions de la banque, les époux [O] ont accepté de « rembourser le capital restant dû d'un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts du prêt tels que prévu dans le contrat de prêt ».

Toutefois, la transaction fait obstacle à l’introduction ce toute action en justice ayant le même objet, ce qui est le cas en l’espèce et ce, quel que soit le moyen allégué au soutien de cette action qui ne peut permettre d’éluder la force obligatoire de l’accord des parties.

Le caractère abusif des clauses du prêt n’est pas une fin mais un moyen d’obtenir un avantage concret, à savoir l’anéantissement du contrat et des restitutions conduisant à supprimer le surcoût du taux de change.

Dès lors que les époux [O] ont irrévocablement renoncé à agir pour contester la validité du contrat de prêt qu’ils se sont engagés à exécuter en contrepartie de concessions de la société [S] [E] au terme d’une transaction librement consentie, leur action visant à l’anéantissement du même contrat de prêt est irrecevable quel qu’en soit le fondement.

Par conséquent, l’action des époux [O] sera déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 par laquelle ils ont renoncé à toutes actions à l’encontre de [S] [E] et reconnu la validité de toutes les clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Sur les demandes accessoires.

Parties perdantes au procès, M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la société [S] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] à l’encontre de la société [S] [E] A/S irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 ;

CONDAMNE M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] à payer à la société [S] [E] S/A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [H] [O], [T] [I] épouse [O] c/ Etablissement [S] [E] A.S 

N° 26/589
Du 16 Juillet 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 24/01347 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUYC 

















Grosse délivrée à

Maître Barbara BALDASSARI

Maître [R] [M]

expédition délivrée à

le 

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI
Greffier : Madame Eliancia KALO.

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mars 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ; 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS: 

M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Mme [T] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David DANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Barbara BALDASSARI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

DEFENDERESSE:

Etablissement [S] [E] A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Houdé KHADRAOUI-ZGAREN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant








































EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 11 novembre 2007, et acte authentique de prêt hypothécaire du 7 décembre 2007, la société de droit danois [S] [E] AS a consenti à M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] un prêt multidevises d’un montant de 1.500.000 euros ou « l’équivalent, à la date du tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, dollars américains ou yens japonais » d’une durée de 25 années, à un taux variable composé du taux de base bancaire de la [S] [E] AS ([S] [E] Funding Rate) avec une période différé d’amortissement d’une durée de dix ans puis le remboursement d’échéances trimestrielles de 25.000 euros.

M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] ont également confié à la société [S] [E] AS un mandat de gestion discrétionnaire.

Le prêt, dont l’objet était de dégager des liquidités en fonction de la valeur de la propriété immobilière des époux [O] à [Localité 4] estimé à 1.500.000 euros sur laquelle était inscrite une hypothèque de premier rang par la banque, a été libéré en francs suisses le 7 décembre 2007 à hauteur de la somme de 2.474.850 francs suisses, monnaie de compte. A cette date, le cours moyen était de 1,6499 franc suisse pour 1 euros.

Une partie de ces sommes a été investie, leur rendement étant destiné à permettre le règlement des échéances du prêt.

Le franc suisse, considéré comme une monnaie refuge, s’est renforcé par rapport à l’euro à la suite de la crise financière et son cours a atteint 1, 0465 pour 1 euro le 9 août 2011.

Le 9 août 2011, la société [S] [E] AS a, en se fondant sur l’article 11 du contrat de prêt, converti la somme de 2.474.850 francs suisses en euros, pour une contrevaleur de 2.364.882,64 euros, ce qui a augmenté le capital à rembourser par les époux [O] de la somme de 864.882,90 euros.

Les époux [O] ont contesté cette conversion, réalisée discrétionnairement par la banque à une date qui leur était défavorable, le cours du franc suisse par rapport à l’euro s’étant affaibli dans les semaines suivantes.

Le 21 août 2014, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont conclu avec la société [S] [E] AS un accord transactionnel en vertu duquel :

sans reconnaître le bien fondé des demandes des emprunteurs, la banque acceptait à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, de déduire la somme de 253.000 euros du capital restant dû le portant à la somme de 2.091.882,94 euros, et de différer d’un an son remboursement devant intervenir par conséquent à compter du 7 décembre 2018,
en contrepartie de la réduction du capital du prêt, les emprunteurs renonçaient à toutes leurs actions relatives au tirage du prêt en francs suisses et à la conversion du prêt en euros le 9 août 2011 et acceptaient de rembourser le capital restant dû d’un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts tels que prévus dans le contrat de prêt.
La valeur des actifs d’investissement étant passée en-dessous du seuil de la garantie du prêt de 200.000 euros au cours de l’année 2015, la banque les a réalisé et a clôturé le compte d’investissement fin janvier 2016.

Les époux [O] ont conclu un second avenant au contrat de prêt le 29 novembre 2018 reportant de nouveau le remboursement du capital du prêt d’une année, soit au 7 décembre 2019.

Le 5 septembre 2019, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont cédé leur propriété immobilière à [Localité 4] au prix de 2.650.000 euros et ont remboursé l’intégralité de leur prêt de manière anticipée, soit la somme de 1.895.686,48 euros.

* * * * * *

Estimant que la banque avait manqué à ses obligations précontractuelles et contractuelles, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont, par acte d’huissier du 4 mars 2020, fait assigner la société [S] [E] AS devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

La société [S] [E] AS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 2 septembre 2021 afin que l’action des époux [O] soit déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014.

Par des conclusions au fond notifiées le 26 janvier 2023, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] ont demandé au tribunal de constater le caractère abusif des clauses du contrat de prêt multidevises et des clauses de la transaction.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a :

rejeté les fins de non-recevoir tirées du principe de l’estoppel et de la prescription opposée à la demande subsidiaire d’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir conclu un mandat de gestion discrétionnaire,
déclaré irrecevable car prescrite la demande subsidiaire d’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir conclu le contrat de prêt, 
renvoyé l’affaire à la formation de jugement pour qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée qui rend nécessaire qu’il soit préalablement statué sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt et sur celui des clauses de la transaction du 21 août 2014.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience collégiale du 18 mars 2024 mais en l’absence des parties, le tribunal a ordonné sa radiation du rôle. L’affaire a été réinscrite au rôle à la suite de conclusions notifiées par les époux [O] le 8 avril 2024.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 18 novembre 2025, M. [H] [O] et Mme [T] [I] épouse [O] conclut à la recevabilité de leurs demandes et sollicitent :

que soit constaté le caractère abusif du préambule et des clauses 1 à 3 du protocole d’accord transactionnel du 21 août 2014 qui ne peut subsister à défaut de ces clauses,
que soit constaté le caractère abusive des clauses 2, 4, 6, 7, 11 et 13 du contrat de prêt du 11 novembre 2007 réitéré par acte notarié du 7 décembre 2007,
que soit constaté le caractère abusif des clauses 11 et 13 de l’avenant conclu le 21 août 2014,
qu’il soit constaté que le contrat de prêt ne peut subsister, amputé des clauses abusives si bien que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n’avait pas été conclu,
en conséquence,

leur condamnation à rembourser la contre-valeur en euro du capital emprunté au titre du contrat de prêt du 11 novembre 2007, soit la somme de 1.500.000 euros,
la condamnation de la société [S] [E] A/S à leur restituer les amortissements, les intérêts, les cotisations et commissions perçues ainsi que les primes d’assurance emprunteur au titre du prêt conclu le 11 novembre 2007 et de la transaction conclue le 21 août 2014, le tout avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la condamnation de la société [S] [E] A/S à leur payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Ils expliquent que la monnaie étrangère peut être utilisée soit pour évaluer la dette en constituant une monnaie de compte, soit pour régler la dette constituant alors la monnaie de paiement. Ils indiquent que si les clauses faisant de la monnaie étrangère une monnaie de compte sont licites dans les opérations internes à un État, elles constituent une indexation de la dette strictement règlementée parce qu’elles font peser le risque de change sur l’emprunteur, ce qui justifie leur contrôle sur le fondement des clauses abusives dans un but de protection du consommateur.

Ils font valoir que la transaction conclue le 21 août 2014 contient elle-même des clauses abusives si bien qu’elle doit être anéantie, si bien qu’elle ne fait pas obstacle à l’examen du caractère abusif des clauses du prêt instituant le franc suisse comme monnaie de compte, ayant fait peser sur eux le risque de change qui s’est réalisé, sans information suffisante.

Ils soutiennent que peuvent être déclarées abusives les clauses d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre un professionnel et un consommateur dès lors que ce dernier n’a pas été correctement informé de ses droits. Ils soutiennent que la cour de justice de l’Union européenne a, dans une décision du 29 mars 2019, jugé que la transparence et l’information du consommateur constituaient des conditions essentielles de la validité d’un accord modifiant une clause abusive et que la négociation individuelle de cet accord ne faisait pas obstacle à ce contrôle. Ils ajoutent que la Cour de justice a précisé que la novation d’une clause potentiellement abusive n’était valable que si le consommateur avait conscience du caractère non contraignant de cette clause et des conséquences de sa renonciation, ce qui exige un consentement libre et éclairé (ordonnance du 1er juin 2021, aff. C-268/19).

Ils en déduisent que la protection du consommateur est d’ordre public y compris en présence d’une transaction qui ne le prive pas de son droit de contester une clause abusive, ce que confirment les juridictions nationales en jugeant que la validité d’une transaction reste subordonnée au respect des conditions du consentement, ce qui autorise un contrôle judiciaire en cas de vice ou d’information défaillante.

Ils font valoir que, n’ayant jamais été informés que la transaction contenait des clauses susceptibles d’être qualifiées d’abusives, ils sont recevables à solliciter son examen par le tribunal.

Ils soutiennent que si les clauses de la transaction n’étaient pas jugées abusives et réputées non écrites, le tribunal devrait relever le caractère abusif des clauses du prêt quand bien même l’accord aurait autorité de la chose jugée.

Ils soutiennent que depuis 2009, la CJCE puis la CJUE affirment que le juge national doit relever d’office le caractère abusif d’une clause dès lors qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires, y compris si une décision intervenue a autorité de la chose jugée. Ils font valoir que cette solution est transposable à une transaction qui a autorité de la chose jugée, la situation d’inégalité entre le consommateur et le professionnel ne pouvant être compensée que par une intervention extérieure aux seules parties au contrat en substituant à l’équilibre formel un équilibre réel. Ils exposent que la cour de cassation a mis en œuvre la jurisprudence européenne relativement à l’office du juge en matière de clauses abusives en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. Ils rappellent qu’il faut laisser au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudences nationales qui s’opposent à l’examen du caractère abusif de certaines clauses d’un contrat bien qu’il existe un titre exécutoire, fût-il judiciaire.

Ils expliquent que l’objet de la transaction conclue ne portait pas sur le caractère abusif des clauses du prêt et qu’il relève de l’office du tribunal de procéder à ce contrôle nonobstant l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction.

Surabondamment, ils considèrent que la portée de l’effet extinctif de la transaction doit être strictement interprétée conformément aux articles 2048 et 2049 du code civil. Ils soutiennent que l’objet de la transaction du 21 août 2014 n’était pas de les faire renoncer à toute action visant à faire déclarer abusives des clauses du prêt, ce qui n’y est pas mentionné explicitement.


Ils rappellent que l’action en constatation du caractère abusif d’une clause est imprescriptible, ce dont la Cour de justice de l’Union européenne a tiré pour conséquence que l’action tendant à la restitution de sommes indument versées sur le fondement d’une telle clause ne court qu’à compter du constat de son caractère abusif afin d’assurer l’effectivité de ce droit. Ils en déduisent que leur délai pour agir en restitution n’a pas commencé à courir de sorte que leur action est recevable.

Ils font valoir que les clauses abusives sont régies par les articles L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation et s’appliquent aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Ils précisent que le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Ils ajoutent que la notion de consommateur a un caractère objectif et est indépendante des connaissances concrètes de la personne concernée, des informations dont elle dispose et de ses compétences personnelles en la matière. Ils indiquent ainsi que la circonstance que M. [H] [O] était conseiller financier indépendant après avoir exercé les fonctions de représentant de la Banque Patrimoine Immobilier est indifférente à sa qualification de consommateur.

Ils rappellent que sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ils font valoir que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensibles. Ils soutiennent qu’il est constant que la clause multidevises qui fait de la monnaie étrangère la monnaie de compte, en faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, relève de l’objet principal du contrat de prêt.

Ils soulignent qu’il est désormais acquis que le caractère clair et compréhensible d’une clause ne peut être déduit de sa seule intelligibilité formelle et grammaticale. Ils relèvent qu’en raison de la complexité et des risques inhérents aux prêts immobiliers en francs suisses, remboursables dans la même devise, la Cour de justice de l’Union européenne a défini de manière stricte les conditions aux termes desquelles de telles clauses étaient claires et compréhensibles en exigeant que le mécanisme de calcul du montant total prêté ainsi que le taux de change soit exposés de manière transparente de sorte qu’un consommateur moyen puisse évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques découlant du contrat, notamment le coût de son emprunt, et le risque réel auquel il s’expose pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie. Ils indiquent que, faisant application de ces décisions, la cour de cassation a, à partir de l’année 2021, censuré les cours d’appel qui avaient retenus le caractère clair et compréhensible des clauses des prêts de [S] [E] en exigeant que les documents remis aux consommateurs contiennent notamment des exemples chiffrés, des simulations et explications sur la distinction entre monnaie de compte et devis initiale pour satisfaire à l’exigence de transparence à l’égard du consommateur. Ils en déduisent que les clauses des contrats de prêt multidevises commercialisés par [S] ne peuvent être jugées claires et compréhensibles que si le contexte économique susceptible d’entraîner des répercussions sur les variations du taux de change et des exemples concrets permettant d’apprécier les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une évolution du taux de change pendant toute la durée du prêt sont exposés aux consommateurs.

Ils font valoir que le préambule et les clauses 1 à 3 de la transaction sont incompréhensibles sur le plan formel en raison des informations inexactes sur la monnaie de paiement, présentée comme la livre sterling au lieu de l’euro, ainsi qu’à la description erronée du mécanisme de conversion automatique de la monnaie de compte en cas de dépassement du montant maximal d’endettement résultant de la clause monnaie étrangère erronée. Ils considèrent que les incohérences et inexactitudes tant sur le fond que la forme du préambule rendent inintelligibles les clauses 1 à 3 de cette transaction du 4 août 2014 dont ils n’ont pas compris la portée et qui a été rectifiée dans l’avenant du 21 août 2014. Ils en déduisent que les clauses définissant l’objet principal du contrat n’étant pas suffisamment claires, leur caractère abusif peut être contrôlé.


Ils ajoutent que les clauses 2, 4, 6, 7 et 11 du contrat de prêt conclu en 2007 n’explicitaient pas le fonctionnement du prêt multidevises ou le mécanisme de change à l’aide d’éléments chiffrés ou de simulations pour qu’ils puissent apprécier les conséquences économiques potentiellement significatives d’une dépréciation de l’euro par rapport à la monnaie de compte pendant toute la durée du prêt. Ils font observer que ces clauses manquent de transparence et créent un déséquilibre significatif à leur détriment dans les droits et obligations des parties au contrat de prêt en leur faisant supporté un risque disproportionné de change à terme.

Ils estiment que la banque ne pouvait raisonnablement d’attendre, en traitant de manière transparente avec eux dans une négociation individuelle, à ce qu’ils acceptent librement les clauses litigieuses de la transaction et du prêt qui ont créé un déséquilibre significatif à leur détriment puisqu’eux seuls étaient exposés à un risque de change qui s’est réalisé.

Ils en concluent que le prêt ne pouvant subsister en raison du caractère déterminant des clauses abusives qui doivent être réputées non écrites, le contrat doit être anéanti emportant l’obligation de l’emprunteur de restituer à la banque la contre-valeur en euros de la somme prêtée selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, et l’obligation de la banque de restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.

Dans ses conclusions communiquées le 28 novembre 2025, la société [S] [E] AS conclut :

- à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes des époux [O] pour se heurter à l’autorité de la chose jugée de la transaction du 21 août 2014,

- à titre subsidiaire, au débouté,

- à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de M. et Mme [H] [O] à lui rembourser le capital du prêt de 1.500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la libération des fonds, à la compensation entre cette somme et toutes les sommes qu’elle devra restituer à l’exception des lignes d’investissement et à ce que l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision soit écartée,

- en tout état de cause, à la condamnation de M. et Mme [H] [O] à lui verser la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les demandes de M. et Mme [O] se heurtent à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 au terme de laquelle ils ont expressément renoncé à toutes réclamations ou actions à son encontre, à quelque titre que ce soit, relatives au litige entre les parties à cet accord, au tirage du prêt en francs suisses, à la conversion du prêt en euros du 9 août 2011 ainsi qu’à contester la validité de l’ensemble des clauses du contrat de prêt, de l’avenant n°1 du 17 juillet 2014 et de l’acte de nantissement du 5 mai 2009.

Elle fait valoir que le contrôle du caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne peut porter que sur les clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. Or, elle souligne que la transaction du 21 août 2014 a fait l’objet d’une négociation entre les parties et que son préambule qui rappelle les faits sans créer de droits ou d’obligations ne peut donner lieu à un quelconque déséquilibre significatif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle ajoute que les articles 1 à 3 de cette transaction sont claires et compréhensibles sur les droits et obligations des parties dans le cadre de l’accord, la clause de renonciation à toute action ayant pour contrepartie la réduction du capital du prêt de 253.000 euros et du montant des intérêts de 20.000 euros ainsi que l’octroi d’un délai de remboursement. Elle rappelle surtout qu’en 2014, aucune décision ni de la CJUE ni des juridictions françaises n’avaient reconnu le caractère abusif des clauses de monnaie de compte en devises étrangères de sorte qu’à cette date, elle ne considérait pas que les clauses de ses contrats de prêt pouvaient être anéanties sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Elle explique que les époux [O] avaient le choix entre engager une action en justice qui comportait un aléa ou conclure une transaction pour limiter les effets négatifs des clauses et trouver une issue au litige. 

Elle estime que c’est en toute conscience de l’incertitude du caractère abusif des clauses du prêt qu’ils ont choisi de transiger, comme ils l’indiquent eux-mêmes dans leurs écritures. Elle en conclut que la renonciation des époux [O] à agir sur le fondement des clauses abusives constitue une juste contrepartie à ses concessions, aucune des clauses de la transaction ne créant de déséquilibre significatif pour lui conférer un avantage excessif.

Elle fait valoir que l’ancien article 2052 du code civil disposait que les transactions avaient, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ajoute cependant que l’autorité de la chose jugée attachée à une transaction diffère de celle d’une décision de justice et ne relève pas de l’article 1355 du code civil. Elle précise que c’est la raison pour laquelle la référence à l’autorité de la chose jugée a été supprimée par le nouvel article 2052 issue de la loi du 18 novembre 2016 en vertu duquel la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

Elle considère en conséquence que les arrêts invoqués par les époux [O] pour soutenir que le caractère abusif d’une clause doit être relevé d’office même si une décision judiciaire a autorité de la chose jugée, ne sont pas transposables. Elle soutient au contraire que la transaction met fin à la contestation en éteignant l’action en justice relative au droit litigieux de sorte que l’une des parties ne peut plus engager à l’encontre de l’autre une action en justice relative à l’objet mêle de la transaction, à quelque titre que ce soit. Elle fait valoir que la cour de cassation applique ce raisonnement à une transaction qui contient une clause générale de renonciation à toutes actions de quelque nature qu’elle soit, sans qu’importe que soit listée précisément les différente actions qui pourraient être engagées. Elle précise que c’est précisément ce qu’a jugé le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans une décision du 15 mai 2025 concernant une espèce similaire où elle avait également conclu une transaction avec un emprunteur.

Elle fait valoir qu’elle a conclu avec les époux [O] l’accord transactionnel dont l’objet était d’éteindre l’ensemble des différends relatifs au contrat de prêt, ce qui interdit aux époux [O] qui ont renoncé à toutes actions à son encontre, y compris pour contester la validité du prêt, d’agir pour faire constater l’éventuelle caractère abusif de certaines de ses clauses. Elle souligne qu’il ressort de la description du litige entre les parties que ce dernier était fondé sur les clauses abusives, le mécanisme multidevises du prêt et les risques associés. Elle en déduit que les parties ont explicitement purgé le litige portant sur les clauses abusives en signant la transaction et que retenir l’inverse porterait gravement atteinte à la sécurité juridique.

Elle en déduit que l’action est irrecevable.

Subsidiairement, elle soutient que le contrat de prêt ne contient aucune clause abusive, le contrat de prêt résultant de l’avenant n° 1 du 21 août 2014. Elle fait valoir que les clauses 2, 4, 6, 7, 11 et 13 portent sur l’objet même du contrat de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées d’abusives que pour autant qu’elle ne soient pas rédigées de façon claire et compréhensible. Or, elle considère que les époux [O] ne rapportent pas la preuve que les clauses ne sont ni claires ni compréhensibles en se limitant à l’exposé de la jurisprudence sans faire état des circonstances particulières de conclusion de leur prêt alors que M. [H] [O] était apporteur d’affaires pour la BPI et gérant de société de sorte qu’il disposait nécessairement des capacités pour comprendre le fonctionnement d’un prêt multidevise. Elle ajoute que les emprunteurs ont été informés, préalablement à la souscription, du risque d’augmentation du capital en cas de variation du taux de change par la remise d’un document intitulé « simulation du remboursement hypothécaire Keyplan » le 19 octobre 2007 et d’une « déclaration de compréhension » qu’ils lui ont retourné signée. Elle souligne qu’il était expressément mentionné que le prêt était à « haut risque » en raison de son mécanisme qui a été expliqué aux emprunteurs, l’exigence de transparence qui n’est régie par aucun formalisme ayant été remplie. Elle estime que les époux [O] ne peuvent prétendre qu’ils n’étaient pas informés du risque de change de ce prêt alors qu’ils se sont délibérément orientés vers ce type de prêt plutôt qu’un prêt classique à taux fixe. Elle considère en conséquence que les critères de clarté et d’intelligibilité ainsi que l’exigence de transparence ont été remplis si bien que les clauses du prêt ne sont pas abusives.



Elle ajoute que le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties doit se traduire non seulement pas des contraintes excessives pesant sur le consommateur mais également pas un avantage significatif au profit du professionnel. Elle précise que le déséquilibre ne se limite pas à une appréciation économique de nature quantitative mais est un déséquilibre juridique créant un avantage substantiel pour la banque.

Or, elle fait valoir que la faculté qui lui était ouverte de convertir le prêt dans une devise différente n’était que la contrepartie de la liberté de l’emprunteur de choisir sa devise d’endettement et d’un taux d’intérêt très favorable. Elle fait observer que le risque de change l’affecte également puisqu’en cas de fluctuation de taux, la valeur de sa garantie hypothécaire peut devenir décorrélée du montant du prêt. Elle souligne également que les clients disposaient de la faculté de convertir eux-mêmes leur prêt en euros à la suite des alertes qu’elle leur avait adressées. Elle en conclut qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif dans le contrat de prêt.

Elle rappelle enfin que les époux [O] ont souscrit le prêt mais également des lignes de crédit destinées à des investissements dont les revenus ont réglé les intérêts. Elle fait observer qu’en tout état de cause, les sommes réglées au moyen de ces lignes de crédit devrait être écartées des restitutions.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2026. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 prorogé au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de la transaction du 21 août 2014.

En vertu de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. 

Ce texte ajoute que l’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Ainsi, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu.

Au terme de l’article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

La transaction est donc une fin de non-recevoir faisant obstacle à une action en justice ayant le même objet. 

L’article 2048 du code civil précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu




L’article 2049 du même code ajoute que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

La transaction ayant vocation à mettre un terme à un litige déjà né ou à prévenir un risque de contestation, elle a un effet extinctif dont il résulte que le litige auquel elle a mis fin ne pourra plus être tranché par un juge, quand bien même elle serait fondée sur d’autres moyens. 

En l’espèce, la société [S] [E] S/A fait valoir que l’action des époux [O] pour obtenir l’anéantissement du contrat de prêt 19 octobre 2007 et de son avenant du 21 août 2014, fondée sur le caractère allégué abusif de certaines de leurs clauses, se heurte à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction conclue le 21 août 2014 mettant un terme définitif au litige portant sur le contrat de prêt et sa validité.

Pour soutenir que leur action est recevable, les époux [O] invoque dès lors le caractère également abusif de la transaction du 21 août 2014 pour en obtenir l’anéantissement, ce qui est un préalable à la contestation de la validité du prêt in fine du 19 octobre 2007.

La lecture de cette transaction enseigne qu’elle n’est manifestement pas un contrat d’adhésion mais un accord librement négocié par les parties, contenant des concessions réciproques puisqu’après un rappel du litige portant sur la conversion du prêt en euros le 9 août 2011 alors que le taux de change était défavorable, elles ont convenu de l’accord suivant :

« Article 1

Sans reconnaître le bien-fondé des demandes de Monsieur et Madame [O], [S] [E] A/S accepte, à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, de déduire la somme de 253.000 euros du capital restant dû par Monsieur et Madame [O]. Par conséquent, le capital restant dû après imputation du montant ci-dessus s'élève à 2.111.882,94 euros. En outre, [S] [E] A/S accepte de réduire le capital du prêt d'un montant supplémentaire de 20.000 euros en raison des intérêts plus élevés payés depuis la conversion. Le capital du prêt s'élève désormais à 2.091.882,94 euros.

La réduction du montant capital du prêt interviendra à la date du prochain « roll over » suivant la réception de la présente transaction et de l'avenant signés par Monsieur et Madame [O]. 

Par ailleurs, [S] [E] A/S accepte de différer le remboursement du capital du prêt d'un an, de sorte que le remboursement débutera le 7 décembre 2018. La durée du prêt demeure inchangée, soit jusqu'au 7 décembre 2032.

Article 2

En contrepartie de la réduction du capital du prêt, Monsieur et Madame [O] renoncent à toutes actions relatives au tirage du prêt en [Localité 5] Suisse et à la conversion du prêt en euros le 09 août 2011 et acceptent de rembourser le capital restant dû d'un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts du prêt tel que prévu dans le contrat de prêt. 

En outre, Monsieur et Madame [O] acceptent que le prêt ne puisse plus désormais être converti dans une autre devise sans le consentement express de [S] [E]. 

Monsieur et Madame [O] acceptent de conclure un avenant au contrat de prêt au terme duquel la limite de facilité sterling mentionnée à l'article 11 est remplacée par une limite de facilité de 2.200.000 euros. Un avenant sera rédigé par [S] [E] et signé par les parties concomitamment à la présente transaction, dont les dispositions sont mentionnées dans le projet d'avenant ci-joint. 

Plus généralement, Monsieur et Madame [O] reconnaissent la validité de l'ensemble des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007, de l'avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009. 

Article 3

En conséquence, dès la signature de la présente transaction et conformément à l'article 2052 du code civil, Monsieur et Madame [O] renoncent expressément à l'encontre de [S] [E] et ou de toute société du groupe, de leurs dirigeants et actionnaires, à toute réclamation ou action devant quelques juridictions, que ce soit (en France et à l'étranger) et à quelque titre que ce soit, relative au litige entre les parties tel que décrit dans le préambule de la présente transaction. 

Article 4

Les parties déclarent chacune en ce qui les concerne, que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée. La présente transaction est conclue dans les conditions de l'article 2044 à 2058 du code civil et aura entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. 

Article 5

Chacune des parties conservera sa charge ses propres frais d'avocat. »

Outre que les clauses d’une transaction librement négociée ne sont pas soumises au régime des clauses abusives par l’article L. 132-1 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993, il convient de constater que les termes de cette transaction ne créent aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

En effet, en contrepartie de leur reconnaissance de la validité de l’ensemble des clauses du contrat de prêt, de l’avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009 ainsi que de leur renonciation à entreprendre toute action en justice, les époux [O] ont obtenu une réduction du capital et des intérêts dus d’un montant de 273.000 euros ainsi qu’un délai de remboursement d’un an supplémentaire.

Monsieur et Madame [O] estiment pourtant qu’ils n’ont pas été correctement informés de leurs droits lorsqu’ils ont conclu cette transaction et notamment du caractère abusif des clauses du prêt dont ils n’ont pas pu valablement renoncer à se prévaloir.

Or, à la date à laquelle ils ont conclu ce protocole d’accord transactionnel avec la société [S] [E] A/S, les clauses des contrats de prêt similaires à celui qu’ils ont conclu le 19 octobre 2007 n’avaient pas encore été jugées abusives et les actions en justice des emprunteurs signataires de contrats similaires étaient rejetées.

En effet, comme le soutient justement la banque, à la date de la transaction le 21 août 2014, il n’existait pas de jurisprudence bien établie déclarant abusives les clauses identiques à celles du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Dès lors, les époux [O] n’ont pas été induits en erreur par la banque et ont valablement consenti à la transaction emportant renonciation à agir en justice et à contester la validité des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Par ailleurs, les contours de l’effet obligatoire de cette transaction doivent être interprétés strictement en ce qu’elle ne peut pas être étendue aux éléments sur lesquels les parties ne se sont pas entendues en étant créatrice d'un engagement non expressément prévu. 

Néanmoins, les parties sont libres de définir largement l’objet du différend auquel elles entendent mettre un terme ; il ne leur est pas imposé de définir précisément le fondement des actions auxquelles elles renoncent par l’effet de leur accord.

La délimitation de l’effet extinctif de la transaction se rapproche de l'autorité de chose jugée imposant une triple identité d’objet, de cause et de parties, étant rappelé que l’identité de cause n’est pas l’identité de moyens puisque les parties doivent invoquer, dès l’origine, tous les fondements au soutien d’une demande tendant au même but concret.

Or, en contrepartie des concessions opérées par la société [S] [E] S/A, les époux [O] ont renoncé à toutes actions relatives au tirage du prêt en [Localité 5] Suisse et à la conversion du prêt en euros le 09 août 2011 et, plus généralement, ont reconnu la validité de l'ensemble des clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007, de l'avenant du 17 juillet 2014 et du nantissement du 5 mai 2009. 

Ils s’en déduit qu’ils ont notamment renoncé à toute action en justice relative au risque de change qui s’était réalisé en reconnaissant expressément la validité des clauses du prêt.

Le caractère abusif des clauses du prêt est un fondement juridique invoqué pour obtenir l’anéantissement du contrat alors qu’en contrepartie des concessions de la banque, les époux [O] ont accepté de « rembourser le capital restant dû d'un montant de 2.091.882,94 euros et les intérêts du prêt tels que prévu dans le contrat de prêt ».

Toutefois, la transaction fait obstacle à l’introduction ce toute action en justice ayant le même objet, ce qui est le cas en l’espèce et ce, quel que soit le moyen allégué au soutien de cette action qui ne peut permettre d’éluder la force obligatoire de l’accord des parties.

Le caractère abusif des clauses du prêt n’est pas une fin mais un moyen d’obtenir un avantage concret, à savoir l’anéantissement du contrat et des restitutions conduisant à supprimer le surcoût du taux de change.

Dès lors que les époux [O] ont irrévocablement renoncé à agir pour contester la validité du contrat de prêt qu’ils se sont engagés à exécuter en contrepartie de concessions de la société [S] [E] au terme d’une transaction librement consentie, leur action visant à l’anéantissement du même contrat de prêt est irrecevable quel qu’en soit le fondement.

Par conséquent, l’action des époux [O] sera déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 par laquelle ils ont renoncé à toutes actions à l’encontre de [S] [E] et reconnu la validité de toutes les clauses du contrat de prêt du 19 octobre 2007.

Sur les demandes accessoires.

Parties perdantes au procès, M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser à la société [S] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] à l’encontre de la société [S] [E] A/S irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée revêtue par la transaction du 21 août 2014 ;

CONDAMNE M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] à payer à la société [S] [E] S/A la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [O] et à Mme [T] [I] épouse [O] aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2058, code de la consommation L132-1, code civil 2048, code civil 2052, code civil 2049, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:43:34.536Z.