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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 26 mars 2026, n° 25/02668

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Selon jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SAT Société des agglomérés de Touraine (la société SAT), en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Corp.



Le 2 avril 2024, la société Constructions idéale demeure (la société CID) a déclaré au passif de cette procédure, à titre chirographaire, une créance de 18'894,75 euros en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 21 mars 2023 avec la société SAT (17'984,75 euros au titre des pénalités contractuelles facturées le 25 mars 2024 et 1'000 euros au titre des frais de procédure liés à cette déclaration de créance).



La société SAT a contesté cette créance en indiquant que la société CID restait débitrice à son égard d'une facture d'un montant TTC de 19'766,81 euros émise le 6 avril 2024 au titre de frais de traitement de déchets liés à la démolition de la dalle de béton objet de leur transaction et qu'elle entendait solliciter la compensation entre les deux créances. 



Le 7 juin 2024, le mandataire judiciaire a informé la société CID qu'en considération de cette contestation, il proposerait au juge-commissaire d'admettre sa créance pour 0 euro.



La société CID a maintenu sa déclaration en expliquant les raisons de son désaccord au mandataire qui a en conséquence saisi le juge-commissaire de cette contestation.



Par ordonnance du 8 juillet 2025, en retenant que les parties s'opposent sur l'interprétation du protocole transactionnel conclu entre elles et qu'il n'avait pas le pouvoir de trancher cette contestation présentant un caractère sérieux, le juge-commissaire a':

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code du commerce,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance,

- dit que la SAS Constructions idéale demeure devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion,

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



La société CID a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société CID demande à la cour de':

Vu l'article R. 624-5 du code de commerce 

Vu le protocole transactionnel mettant un terme définitif au litige opposant Constructions idéale demeure à la SAT,

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2025 en ses chefs suivants : 

- constate l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire,

- renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, 

- dit que Constructions idéale demeure devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion, 

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances à la diligence de M. le greffier, 

- dit que la présente décision sera notifiée, 

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

- juger le juge commissaire et la cour statuant en matière d'appel de l'ordonnance du juge commissaire matériellement incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la Société des agglomérés de Touraine et MJ Corp en présence d'une clause attributive de compétence matérielle désignant le tribunal judiciaire de Tours seul compétent pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et l'exécution du protocole,

- juger la Société des agglomérés de [Localité 3] forclose au visa des articles L. 624-1 et R. 624-1, 

- prononcer l'admission de la créance de la société Constructions idéale demeure à hauteur du montant déclaré soit 18'984,75 'euros au passif de la procédure collective de la SAT Société des agglomérés de [Localité 3],

- juger que la contestation opposée par la Société des agglomérés de [Localité 3] et MJ Corp ne revêt pas un caractère sérieux,





- prononcer l'admission de la créance de la société Constructions idéale demeure à hauteur du montant déclaré soit 18'984,75'euros au passif de la procédure collective de la SAT Société des agglomérés de [Localité 3],

- débouter la SAT et son mandataire de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner toutes parties succombantes aux dépens et à régler à la société Constructions idéale Demeure une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- juger que la SAT a agi de mauvaise foi en produisant une facture artificielle et en contestant abusivement la créance de CID ; en conséquence, la condamner sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à payer une somme de 5'000'euros.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la société SAT et la SELARL MJ Corp, ès qualités, demandent à la cour de':

Vu les articles 1102, 1103, 1192, 1347, 1347-1, 1348, 1348-1, 2048 et 2049 du code civil,

Vu les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 8 juillet 2025, en ce qu'elle a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ;

- dit que la SAS Constructions idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion;

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal ;

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Statuant à nouveau,

- débouter la société CID (devenue la société [Adresse 4]) de son exception d'incompétence matérielle, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis'»,

- «'juger que la créance que la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] a sur la société Constructions idéale demeure (CID) devenue la société [Adresse 4] à hauteur d'une somme de 19'766,81 euros'» [sic] ;

- ordonner la compensation intervenue entre les créances réciproques des parties issues du même contrat et/ou à défaut ordonner la compensation de la créance de la société Construction idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) avec celle de la société SAT dans la limite de la somme de 18'984,75 euros';

En conséquence,

- rejeter la créance de la société Constructions idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la Société des agglomérés de [Localité 3],

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire, le 8 juillet 2025, en toutes ses dispositions,



En tout état de cause,

- condamner la société Constructions ideale demeure (devenue la société [Adresse 4]) à payer à la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] une somme de 5'000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Constructions idéale eemeure (devenue la société [Adresse 4]) aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l'affaire être plaidée le 29 janvier suivant.

Motifs

SUR CE, LA COUR 



La cour observe à titre liminaire qu'ensuite d'une opération de fusion intervenue le 31 octobre 2025 avec la société MJB, la société CID a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de HXCentre.



Sur la qualification de la prétention de la société HXCentre (anciennement dénommée CID) tendant à voir juger le juge-commissaire et la cour «'incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la société SAT'» :



Dans ses dernières écritures, la société HXCentre ne soulève pas pour la première fois à hauteur d'appel, après avoir conclu au fond, l'incompétence matérielle du juge-commissaire et de la cour au profit du tribunal judiciaire de Tours'; elle fait valoir que le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et l'exécution du protocole transactionnel du 21 mars 2023, en vertu de la clause attributive de compétence qui y est stipulée, pour en déduire que ni le juge-commissaire ni la cour ne peuvent connaître du moyen de compensation que lui oppose la société SAT.



La société HXCentre ne remettant pas en cause la compétence exclusive du juge-commissaire d'admettre ou rejeter la créance qu'elle a déclarée, mais discutant seulement de la compétence du juge-commissaire pour trancher la contestation élevée par la société SAT, ce moyen ne constitue pas une exception d'incompétence qui, en tant que telle, serait irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été soulevée in limine litis, mais un moyen tendant, au fond, à l'admission de sa créance.



Rien ne justifie en conséquence de «'débouter [sic] la société HXCentre de son exception d'incompétence matérielle, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis'», comme le demande la société SAT en se méprenant sur la nature de cette prétention.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :



Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle fonde sur les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code du commerce, la société HXCentre reproche au juge-commissaire de ne pas avoir vérifié que la contestation de la débitrice avait été élevée dans le délai de trente jours prévu à peine de forclusion, affirme que rien ne permet aujourd'hui de vérifier que ce délai aurait été respecté et ajoute que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'intimée ne peut exciper de décisions antérieures à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui a instauré le délai de trente jours discuté.



En citant d'abord des arrêts sans emport sur la fin de non-recevoir en cause (Com. 4 février 1992, n° 90-12.674'; 19 janvier 1993, n° 91-11.432'; 3 octobre 2000, n° 97-21.584), l'intimée souligne ensuite que la sanction de l'absence de réponse au délai de 30 jours prévu à l'article R. 624-1 n'est pas l'irrecevabilité de la contestation du débiteur, mais l'impossibilité pour celui-ci de contester la proposition du mandataire qui, en l'espèce, n'a pas proposé d'admettre au passif la créance contestée de l'appelante. 



Elle ajoute qu'en toute hypothèse elle a été convoquée par le mandataire aux opérations de vérification du passif par un courriel du 17 mai 2024 qui l'invitait à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours, que le jour du rendez-vous de vérification du passif, le 28 mai 2024, soit dans le délai de trente jours, elle a contesté la créance déclarée par la société CID devenue HXCentre, que c'est à la suite de ce rendez-vous que le mandataire a informé la société appelante de la contestation et que, par courriel du 19 septembre 2024, elle a informé le mandataire du maintien de sa contestation après avoir été rendue destinataire par ce dernier, le 11 septembre 2024, du courrier recommandé que lui avait envoyé la société HXCentre le 1er juillet précédent.



Aux termes de l'article L. 624-1 du code du commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.



Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation sur la proposition du mandataire judiciaire.



Selon le deuxième alinéa de l'article R. 624-1, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. 



Ainsi que le relève l'intimée, le délai de trente jours introduit par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 au deuxième alinéa de l'article L. 624-1 empêche le débiteur qui n'a pas formulé d'observation dans ce délai d'émettre une contestation ultérieure «'sur la proposition du mandataire judiciaire'».



Au cas particulier, le mandataire judiciaire n'a pas proposé au juge-commissaire d'admettre la créance déclarée par la société HXCentre ; il a saisi le juge-commissaire de la contestation élevée par la débitrice en proposant au juge-commissaire d'admettre cette créance pour 0 euro et, sur la liste des créances qu'il a déposée au greffe le 29 novembre 2024, il a mentionné l'existence d'une procédure de contestation devant le juge-commissaire. La SAT n'a donc pas contesté la proposition du mandataire judiciaire. 



La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ne peut dès lors qu'être rejetée, étant observé que la contestation de la société HXCentre a assurément été élevée dans le délai de trente jours de l'article L. 624-1 puisqu'il résulte des productions que la débitrice qui avait été convoquée le 17 mai 2024 par le mandataire judiciaire à se présenter en son étude le 28 mai suivant afin de procéder à la vérification des créances déclarées a effectivement participé à cette vérification le jour prévu et formulé la contestation litigieuse à cette occasion.



Sur le fond :



Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



Pour apprécier la créance, sous réserve qu'il en ait le pouvoir -ou la compétence selon la formulation du texte, le juge commissaire doit se placer, comme la cour qui ne statue qu'avec les pouvoirs de ce dernier, non pas au jour où il statue, mais au jour du jugement d'ouverture (v. par ex. Com. 13 novembre 2007, n° 06-19.192'; 18 mars 2008, n° 07-10.037).



Au protocole transactionnel qu'elles ont conclu le 21 mars 2023 avec le sous-traitant du constructeur, après avoir expliqué en préambule avoir convenu ensuite d'une réunion de chantier de la nécessité de démolir, pour en refaire une nouvelle, la dalle de béton coulée par le sous-traitant de la société HXCentre, apparu friable après séchage, il a été indiqué ce qui suit':



«'article 2': reconnaissance de responsabilité par le fournisseur à l'origine d'un arrêt de chantier



Le fournisseur [la société SAT] reconnaît explicitement et sans équivoque que la friabilité du béton est imputable à sa fourniture. Le présent protocole vaut donc reconnaissance, par le fournisseur, de sa responsabilité. 



Les parties reconnaissent ensemble que le chantier est arrêté depuis le 1er février 2023, date correspondant au séchage complet de la dalle à compter duquel la friabilité du béton a été constatée':



article 3': obligations et concessions réciproques



En contrepartie des engagements respectivement souscrits par les parties, ci-dessous, elles s'estiment remplies en leurs droits et obligations réciproques':



- le constructeur s'engage à prendre à sa charge la démolition de l'existant



- le fournisseur s'engage à prendre à sa charge':



1. Le coût de toutes les fournitures, livraison sur chantier compris, de tous les matériaux et équipements nécessaires à la reconstruction après démolition de la dalle, comprenant notamment la fourniture et livraison sur le chantier du béton, de la ferraille, des parpaings et du plancher, le tout à l'identique de ce qui est démoli

2. A première demande du constructeur, les pénalités contractuelles de retard dont ce dernier serait redevable à l'égard du maître d'ouvrage, sans excéder un montant déterminé par référence au nombre total de jours d'arrêt de chantier multiplié par 1/3000ème du prix convenu.

Cet engagement est cantonné dans le temps. Il ne saurait excéder une période supérieure à celle de l'arrêt de chantier provoqué par la friabilité du béton, lequel couvre une période ainsi définie d'un commun accord': du 1er février 2023 jusqu'à 3 semaines après mise en 'uvre du nouveau béton (délai de séchage'» pour tenir compte du temps de démolition et de celui de la reconstruction [']. Le constructeur notifiera alors au fournisseur la date à laquelle la nouvelle dalle a été coulée.



- le sous-traitant s'engage à prendre à sa charge la main d''uvre complète pour les travaux après démolition, couvrant ainsi la reconstruction à l'identique de ce qui a été démoli, à savoir notamment': réalisation des fondations, du vide-sanitaire et du plancher.



article 6': droit applicable et juridiction



La présente transaction est conclue dans les conditions et confirmément aux dispositions des articles 2044 et 2058 du code civil.



En cas de différend ayant pour objet l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la mauvaise exécution des présentes, la juridiction compétente sera le tribunal judiciaire de Tours (37)'»



La société HXCentre a déclaré au passif de la société SAT une créance de 18'984,75'euros, qu'elle demande à la cour d'admettre pour ce montant et qu'elle indique être composée des sommes suivantes':

- 17'984,75 euros au titre des pénalités contractuelles dues à première demande suivant le protocole transactionnel, facturées le 25 mars 2024

- 1'000 euros au titre des frais de procédure liés à la contestation de sa créance.



Pour s'opposer à l'admission de cette créance et, subsidiairement, voir constater, par confirmation de l'ordonnance entreprise, l'existence d'une contestation sérieuse, la société SAT fait valoir, d'une part que la société HXCentre ne justifie pas des pénalités de retard qu'elle a le cas échéant supportées'; d'autre part qu'elle détient elle-même contre la société HXCentre une créance de 19'766,81 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de recyclage des gravats et que cette créance connexe, née de l'exécution du protocole d'accord transactionnel, doit se compenser avec la créance de pénalités éventuellement supportées par le constructeur.



En réplique, la société HXCentre soutient que l'admission de sa créance ne souffre aucune contestation puisqu'il n'a jamais été question au protocole transactionnel qui a mis un terme à leur différend que la société SAT lui facture ses frais de traitement des gravois, fait valoir qu'en application de l'article 6 du protocole, le tribunal judiciaire de Tours est seul compétent pour statuer sur la créance que la SAT lui oppose, à charge pour le mandataire d'introduire une instance à cette fin sans pouvoir faire échec à sa demande d'admission alors que ni le juge-commissaire, ni la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, ne sont compétents pour statuer sur la demande de compensation litigieuse, puis affirme que, en tant que le protocole transactionnel met à la charge de la société SAT le paiement des pénalités de retard «'à première demande'», il ne lui incombe pas d'établir le montant de sa créance autrement qu'en produisant le justificatif des pénalités prévues au contrat de construction qui la liait au maître de l'ouvrage et le dépassement du délai de livraison convenu.



Si le protocole n'a pas prévu que le coût d'évacuation des gravois serait à la charge du constructeur, il n'a pas davantage prévu que ce coût serait à la charge du fournisseur. 



Dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'a pas prévu qui, du constructeur ou du fournisseur, devrait supporter les frais d'enlèvement et de recyclage des gravats, le juge-commissaire a retenu à raison que la contestation élevée par la société SAT, susceptible d'avoir une incidence sur l'existence et le montant de la créance de la société HXCentre, présentait un caractère sérieux qui ne pouvait être tranché par lui.



A hauteur d'appel, alors que rien n'interdit à la société SAT de développer de nouveaux moyens de contestation et que celle-ci soutient que la société HXCentre ne peut de toute façon solliciter l'admission d'une créance de pénalités de retard sans justifier du montant des pénalités effectivement supportées par elle, l'appelante n'offre aucun justificatif des pénalités qu'elle a le cas échéant effectivement supportées, en se bornant à justifier des pénalités que le maître de l'ouvrage a conventionnellement pu lui réclamer, puis en se prévalant de l'emploi, au protocole transactionnel, de la formule «'à première demande'».



L'emploi de l'expression «'à première demande'» ne peut suffire à conférer les effets d'une garantie autonome à l'engagement non-chiffré pris par le fournisseur à l'égard du constructeur.



Pour trancher les contestations qui opposent les parties, tant sur la possibilité pour la société HXCentre de réclamer à la SAT le paiement de pénalités qu'elle ne justifie pas avoir effectivement supportées, que sur la possibilité pour la SAT d'opposer compensation en se prévalant d'une créance connexe liée aux frais qu'elle indique avoir supportés pour l'évacuation et le traitement des gravats, il est nécessaire d'interpréter le protocole transactionnel conclu le 21 mars 2023 entre les parties.



Dès lors que la clause attributive de compétence dont excipe la société HXCentre en cause d'appel prévoit qu'en cas de différend sur l'interprétation comme sur l'exécution de ce protocole, la juridiction compétente sera le tribunal judiciaire de Tours, le deuxième alinéa de l'article L. 624-2 interdit en tout état de cause au juge-commissaire et, partant, à la cour qui statue avec les seuls pouvoirs de ce dernier, de trancher la contestation élevée par la SAT, sans même qu'importe de savoir si cette contestation est sérieuse.



Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à préciser que la contestation élevée par la SAT relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire de Tours.



Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante pour procédure abusive : 



Dès lors qu'il ne s'infère de la cause aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société SAT d'avoir contesté la créance de la société HXCentre, l'appelante, qui a pris l'initiative d'introduire la présente instance, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, particulièrement infondée.



Sur les demandes accessoires :



Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DIT que la prétention de la société HXCentre (anciennement dénommée CID) tendant à voir «'juger le juge-commissaire et la cour matériellement incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la société SAT'» ne constitue pas une exception d'incompétence qui, en tant que telle, serait irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,



REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société HXCentre,



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf à préciser qu'en raison de la clause attributive de compétence stipulée au protocole transactionnel liant les parties, la contestation élevée par la SAT Société des agglomérés de [Localité 3] relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire de Tours,



Y ajoutant,



DÉBOUTE la société HXCentre de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,



DÉBOUTE la société HXCentre de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE la demande de la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] formée sur le même fondement,



LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE





GROSSES + EXPÉDITIONS : le 

Me Nicolas FORTAT

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS



ARRÊT du 26 MARS 2026



N° : 77 - 26 

N° RG 25/02668 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HI25



DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 08 juillet 2025, dossier N° 2024009258 ;



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 

La S.A.S. CONSTRUCTIONS IDEALE DEMEURE, devenue la SAS HXCENTRE agissant en la personne de son représentant légal 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Ayant pour conseil Me Nicolas FORTAT, avocat au barreau de TOURS





D'UNE PART



INTIMÉES : 

La S.A.S. SAT SOCIETE DES AGGLOMERES DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



La SELARL MJ CORP ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SAT (SOCIETE DES AGGLOMERES DE TOURRAINE)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Ayant toutes deux pour conseil Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats à l'audience publique du jeudi 29 JANVIER 2026, à 14 heures, 

Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, conseiller, en charge du rapport, 

Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, 



ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.



Greffier :



Monsieur Axel DURAND, Greffier lors des débats et du prononcé, 



ARRÊT :



Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 26 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 



Selon jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS SAT Société des agglomérés de Touraine (la société SAT), en désignant en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ Corp.



Le 2 avril 2024, la société Constructions idéale demeure (la société CID) a déclaré au passif de cette procédure, à titre chirographaire, une créance de 18'894,75 euros en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 21 mars 2023 avec la société SAT (17'984,75 euros au titre des pénalités contractuelles facturées le 25 mars 2024 et 1'000 euros au titre des frais de procédure liés à cette déclaration de créance).



La société SAT a contesté cette créance en indiquant que la société CID restait débitrice à son égard d'une facture d'un montant TTC de 19'766,81 euros émise le 6 avril 2024 au titre de frais de traitement de déchets liés à la démolition de la dalle de béton objet de leur transaction et qu'elle entendait solliciter la compensation entre les deux créances. 



Le 7 juin 2024, le mandataire judiciaire a informé la société CID qu'en considération de cette contestation, il proposerait au juge-commissaire d'admettre sa créance pour 0 euro.



La société CID a maintenu sa déclaration en expliquant les raisons de son désaccord au mandataire qui a en conséquence saisi le juge-commissaire de cette contestation.



Par ordonnance du 8 juillet 2025, en retenant que les parties s'opposent sur l'interprétation du protocole transactionnel conclu entre elles et qu'il n'avait pas le pouvoir de trancher cette contestation présentant un caractère sérieux, le juge-commissaire a':

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du code du commerce,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance,

- dit que la SAS Constructions idéale demeure devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion,

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal,

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.



La société CID a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2025, en indiquant que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation de l'ordonnance en cause et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif.



Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société CID demande à la cour de':

Vu l'article R. 624-5 du code de commerce 

Vu le protocole transactionnel mettant un terme définitif au litige opposant Constructions idéale demeure à la SAT,

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire du 8 juillet 2025 en ses chefs suivants : 

- constate l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire,

- renvoie les parties à mieux se pourvoir,

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance, 

- dit que Constructions idéale demeure devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance à peine de forclusion, 

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances à la diligence de M. le greffier, 

- dit que la présente décision sera notifiée, 

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective,

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,

- juger le juge commissaire et la cour statuant en matière d'appel de l'ordonnance du juge commissaire matériellement incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la Société des agglomérés de Touraine et MJ Corp en présence d'une clause attributive de compétence matérielle désignant le tribunal judiciaire de Tours seul compétent pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et l'exécution du protocole,

- juger la Société des agglomérés de [Localité 3] forclose au visa des articles L. 624-1 et R. 624-1, 

- prononcer l'admission de la créance de la société Constructions idéale demeure à hauteur du montant déclaré soit 18'984,75 'euros au passif de la procédure collective de la SAT Société des agglomérés de [Localité 3],

- juger que la contestation opposée par la Société des agglomérés de [Localité 3] et MJ Corp ne revêt pas un caractère sérieux,





- prononcer l'admission de la créance de la société Constructions idéale demeure à hauteur du montant déclaré soit 18'984,75'euros au passif de la procédure collective de la SAT Société des agglomérés de [Localité 3],

- débouter la SAT et son mandataire de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner toutes parties succombantes aux dépens et à régler à la société Constructions idéale Demeure une somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- juger que la SAT a agi de mauvaise foi en produisant une facture artificielle et en contestant abusivement la créance de CID ; en conséquence, la condamner sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à payer une somme de 5'000'euros.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2025, la société SAT et la SELARL MJ Corp, ès qualités, demandent à la cour de':

Vu les articles 1102, 1103, 1192, 1347, 1347-1, 1348, 1348-1, 2048 et 2049 du code civil,

Vu les articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce,

A titre principal,

- infirmer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 8 juillet 2025, en ce qu'elle a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse dépassant le pouvoir juridictionnel du juge commissaire ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'admission de la créance ;

- dit que la SAS Constructions idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) devra saisir la juridiction compétente pour procéder à l'évaluation de la créance dans le délai d'un (1) mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion;

- dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la liste des créances, à la diligence de M. le greffier de ce tribunal ;

- dit que la présente décision sera notifiée par M. le greffier de ce tribunal aux parties,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Statuant à nouveau,

- débouter la société CID (devenue la société [Adresse 4]) de son exception d'incompétence matérielle, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis'»,

- «'juger que la créance que la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] a sur la société Constructions idéale demeure (CID) devenue la société [Adresse 4] à hauteur d'une somme de 19'766,81 euros'» [sic] ;

- ordonner la compensation intervenue entre les créances réciproques des parties issues du même contrat et/ou à défaut ordonner la compensation de la créance de la société Construction idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) avec celle de la société SAT dans la limite de la somme de 18'984,75 euros';

En conséquence,

- rejeter la créance de la société Constructions idéale demeure (devenue la société [Adresse 4]) déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la Société des agglomérés de [Localité 3],

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge-commissaire, le 8 juillet 2025, en toutes ses dispositions,



En tout état de cause,

- condamner la société Constructions ideale demeure (devenue la société [Adresse 4]) à payer à la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] une somme de 5'000'euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Constructions idéale eemeure (devenue la société [Adresse 4]) aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l'affaire être plaidée le 29 janvier suivant.





SUR CE, LA COUR 



La cour observe à titre liminaire qu'ensuite d'une opération de fusion intervenue le 31 octobre 2025 avec la société MJB, la société CID a modifié sa dénomination sociale pour adopter celle de HXCentre.



Sur la qualification de la prétention de la société HXCentre (anciennement dénommée CID) tendant à voir juger le juge-commissaire et la cour «'incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la société SAT'» :



Dans ses dernières écritures, la société HXCentre ne soulève pas pour la première fois à hauteur d'appel, après avoir conclu au fond, l'incompétence matérielle du juge-commissaire et de la cour au profit du tribunal judiciaire de Tours'; elle fait valoir que le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur les différends relatifs à l'interprétation et l'exécution du protocole transactionnel du 21 mars 2023, en vertu de la clause attributive de compétence qui y est stipulée, pour en déduire que ni le juge-commissaire ni la cour ne peuvent connaître du moyen de compensation que lui oppose la société SAT.



La société HXCentre ne remettant pas en cause la compétence exclusive du juge-commissaire d'admettre ou rejeter la créance qu'elle a déclarée, mais discutant seulement de la compétence du juge-commissaire pour trancher la contestation élevée par la société SAT, ce moyen ne constitue pas une exception d'incompétence qui, en tant que telle, serait irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile pour n'avoir pas été soulevée in limine litis, mais un moyen tendant, au fond, à l'admission de sa créance.



Rien ne justifie en conséquence de «'débouter [sic] la société HXCentre de son exception d'incompétence matérielle, à défaut d'avoir été soulevée in limine litis'», comme le demande la société SAT en se méprenant sur la nature de cette prétention.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion :



Au soutien de la fin de non-recevoir qu'elle fonde sur les dispositions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code du commerce, la société HXCentre reproche au juge-commissaire de ne pas avoir vérifié que la contestation de la débitrice avait été élevée dans le délai de trente jours prévu à peine de forclusion, affirme que rien ne permet aujourd'hui de vérifier que ce délai aurait été respecté et ajoute que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'intimée ne peut exciper de décisions antérieures à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 qui a instauré le délai de trente jours discuté.



En citant d'abord des arrêts sans emport sur la fin de non-recevoir en cause (Com. 4 février 1992, n° 90-12.674'; 19 janvier 1993, n° 91-11.432'; 3 octobre 2000, n° 97-21.584), l'intimée souligne ensuite que la sanction de l'absence de réponse au délai de 30 jours prévu à l'article R. 624-1 n'est pas l'irrecevabilité de la contestation du débiteur, mais l'impossibilité pour celui-ci de contester la proposition du mandataire qui, en l'espèce, n'a pas proposé d'admettre au passif la créance contestée de l'appelante. 



Elle ajoute qu'en toute hypothèse elle a été convoquée par le mandataire aux opérations de vérification du passif par un courriel du 17 mai 2024 qui l'invitait à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours, que le jour du rendez-vous de vérification du passif, le 28 mai 2024, soit dans le délai de trente jours, elle a contesté la créance déclarée par la société CID devenue HXCentre, que c'est à la suite de ce rendez-vous que le mandataire a informé la société appelante de la contestation et que, par courriel du 19 septembre 2024, elle a informé le mandataire du maintien de sa contestation après avoir été rendue destinataire par ce dernier, le 11 septembre 2024, du courrier recommandé que lui avait envoyé la société HXCentre le 1er juillet précédent.



Aux termes de l'article L. 624-1 du code du commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.



Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. Le débiteur qui ne formule pas d'observation dans ce délai ne peut émettre aucune contestation sur la proposition du mandataire judiciaire.



Selon le deuxième alinéa de l'article R. 624-1, le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. 



Ainsi que le relève l'intimée, le délai de trente jours introduit par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 au deuxième alinéa de l'article L. 624-1 empêche le débiteur qui n'a pas formulé d'observation dans ce délai d'émettre une contestation ultérieure «'sur la proposition du mandataire judiciaire'».



Au cas particulier, le mandataire judiciaire n'a pas proposé au juge-commissaire d'admettre la créance déclarée par la société HXCentre ; il a saisi le juge-commissaire de la contestation élevée par la débitrice en proposant au juge-commissaire d'admettre cette créance pour 0 euro et, sur la liste des créances qu'il a déposée au greffe le 29 novembre 2024, il a mentionné l'existence d'une procédure de contestation devant le juge-commissaire. La SAT n'a donc pas contesté la proposition du mandataire judiciaire. 



La fin de non-recevoir soulevée par l'appelante ne peut dès lors qu'être rejetée, étant observé que la contestation de la société HXCentre a assurément été élevée dans le délai de trente jours de l'article L. 624-1 puisqu'il résulte des productions que la débitrice qui avait été convoquée le 17 mai 2024 par le mandataire judiciaire à se présenter en son étude le 28 mai suivant afin de procéder à la vérification des créances déclarées a effectivement participé à cette vérification le jour prévu et formulé la contestation litigieuse à cette occasion.



Sur le fond :



Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. 



En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.



Pour apprécier la créance, sous réserve qu'il en ait le pouvoir -ou la compétence selon la formulation du texte, le juge commissaire doit se placer, comme la cour qui ne statue qu'avec les pouvoirs de ce dernier, non pas au jour où il statue, mais au jour du jugement d'ouverture (v. par ex. Com. 13 novembre 2007, n° 06-19.192'; 18 mars 2008, n° 07-10.037).



Au protocole transactionnel qu'elles ont conclu le 21 mars 2023 avec le sous-traitant du constructeur, après avoir expliqué en préambule avoir convenu ensuite d'une réunion de chantier de la nécessité de démolir, pour en refaire une nouvelle, la dalle de béton coulée par le sous-traitant de la société HXCentre, apparu friable après séchage, il a été indiqué ce qui suit':



«'article 2': reconnaissance de responsabilité par le fournisseur à l'origine d'un arrêt de chantier



Le fournisseur [la société SAT] reconnaît explicitement et sans équivoque que la friabilité du béton est imputable à sa fourniture. Le présent protocole vaut donc reconnaissance, par le fournisseur, de sa responsabilité. 



Les parties reconnaissent ensemble que le chantier est arrêté depuis le 1er février 2023, date correspondant au séchage complet de la dalle à compter duquel la friabilité du béton a été constatée':



article 3': obligations et concessions réciproques



En contrepartie des engagements respectivement souscrits par les parties, ci-dessous, elles s'estiment remplies en leurs droits et obligations réciproques':



- le constructeur s'engage à prendre à sa charge la démolition de l'existant



- le fournisseur s'engage à prendre à sa charge':



1. Le coût de toutes les fournitures, livraison sur chantier compris, de tous les matériaux et équipements nécessaires à la reconstruction après démolition de la dalle, comprenant notamment la fourniture et livraison sur le chantier du béton, de la ferraille, des parpaings et du plancher, le tout à l'identique de ce qui est démoli

2. A première demande du constructeur, les pénalités contractuelles de retard dont ce dernier serait redevable à l'égard du maître d'ouvrage, sans excéder un montant déterminé par référence au nombre total de jours d'arrêt de chantier multiplié par 1/3000ème du prix convenu.

Cet engagement est cantonné dans le temps. Il ne saurait excéder une période supérieure à celle de l'arrêt de chantier provoqué par la friabilité du béton, lequel couvre une période ainsi définie d'un commun accord': du 1er février 2023 jusqu'à 3 semaines après mise en 'uvre du nouveau béton (délai de séchage'» pour tenir compte du temps de démolition et de celui de la reconstruction [']. Le constructeur notifiera alors au fournisseur la date à laquelle la nouvelle dalle a été coulée.



- le sous-traitant s'engage à prendre à sa charge la main d''uvre complète pour les travaux après démolition, couvrant ainsi la reconstruction à l'identique de ce qui a été démoli, à savoir notamment': réalisation des fondations, du vide-sanitaire et du plancher.



article 6': droit applicable et juridiction



La présente transaction est conclue dans les conditions et confirmément aux dispositions des articles 2044 et 2058 du code civil.



En cas de différend ayant pour objet l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la mauvaise exécution des présentes, la juridiction compétente sera le tribunal judiciaire de Tours (37)'»



La société HXCentre a déclaré au passif de la société SAT une créance de 18'984,75'euros, qu'elle demande à la cour d'admettre pour ce montant et qu'elle indique être composée des sommes suivantes':

- 17'984,75 euros au titre des pénalités contractuelles dues à première demande suivant le protocole transactionnel, facturées le 25 mars 2024

- 1'000 euros au titre des frais de procédure liés à la contestation de sa créance.



Pour s'opposer à l'admission de cette créance et, subsidiairement, voir constater, par confirmation de l'ordonnance entreprise, l'existence d'une contestation sérieuse, la société SAT fait valoir, d'une part que la société HXCentre ne justifie pas des pénalités de retard qu'elle a le cas échéant supportées'; d'autre part qu'elle détient elle-même contre la société HXCentre une créance de 19'766,81 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de recyclage des gravats et que cette créance connexe, née de l'exécution du protocole d'accord transactionnel, doit se compenser avec la créance de pénalités éventuellement supportées par le constructeur.



En réplique, la société HXCentre soutient que l'admission de sa créance ne souffre aucune contestation puisqu'il n'a jamais été question au protocole transactionnel qui a mis un terme à leur différend que la société SAT lui facture ses frais de traitement des gravois, fait valoir qu'en application de l'article 6 du protocole, le tribunal judiciaire de Tours est seul compétent pour statuer sur la créance que la SAT lui oppose, à charge pour le mandataire d'introduire une instance à cette fin sans pouvoir faire échec à sa demande d'admission alors que ni le juge-commissaire, ni la cour statuant avec les pouvoirs de celui-ci, ne sont compétents pour statuer sur la demande de compensation litigieuse, puis affirme que, en tant que le protocole transactionnel met à la charge de la société SAT le paiement des pénalités de retard «'à première demande'», il ne lui incombe pas d'établir le montant de sa créance autrement qu'en produisant le justificatif des pénalités prévues au contrat de construction qui la liait au maître de l'ouvrage et le dépassement du délai de livraison convenu.



Si le protocole n'a pas prévu que le coût d'évacuation des gravois serait à la charge du constructeur, il n'a pas davantage prévu que ce coût serait à la charge du fournisseur. 



Dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties n'a pas prévu qui, du constructeur ou du fournisseur, devrait supporter les frais d'enlèvement et de recyclage des gravats, le juge-commissaire a retenu à raison que la contestation élevée par la société SAT, susceptible d'avoir une incidence sur l'existence et le montant de la créance de la société HXCentre, présentait un caractère sérieux qui ne pouvait être tranché par lui.



A hauteur d'appel, alors que rien n'interdit à la société SAT de développer de nouveaux moyens de contestation et que celle-ci soutient que la société HXCentre ne peut de toute façon solliciter l'admission d'une créance de pénalités de retard sans justifier du montant des pénalités effectivement supportées par elle, l'appelante n'offre aucun justificatif des pénalités qu'elle a le cas échéant effectivement supportées, en se bornant à justifier des pénalités que le maître de l'ouvrage a conventionnellement pu lui réclamer, puis en se prévalant de l'emploi, au protocole transactionnel, de la formule «'à première demande'».



L'emploi de l'expression «'à première demande'» ne peut suffire à conférer les effets d'une garantie autonome à l'engagement non-chiffré pris par le fournisseur à l'égard du constructeur.



Pour trancher les contestations qui opposent les parties, tant sur la possibilité pour la société HXCentre de réclamer à la SAT le paiement de pénalités qu'elle ne justifie pas avoir effectivement supportées, que sur la possibilité pour la SAT d'opposer compensation en se prévalant d'une créance connexe liée aux frais qu'elle indique avoir supportés pour l'évacuation et le traitement des gravats, il est nécessaire d'interpréter le protocole transactionnel conclu le 21 mars 2023 entre les parties.



Dès lors que la clause attributive de compétence dont excipe la société HXCentre en cause d'appel prévoit qu'en cas de différend sur l'interprétation comme sur l'exécution de ce protocole, la juridiction compétente sera le tribunal judiciaire de Tours, le deuxième alinéa de l'article L. 624-2 interdit en tout état de cause au juge-commissaire et, partant, à la cour qui statue avec les seuls pouvoirs de ce dernier, de trancher la contestation élevée par la SAT, sans même qu'importe de savoir si cette contestation est sérieuse.



Dans ces circonstances, l'ordonnance entreprise sera confirmée, sauf à préciser que la contestation élevée par la SAT relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire de Tours.



Sur la demande de dommages et intérêts de l'appelante pour procédure abusive : 



Dès lors qu'il ne s'infère de la cause aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la société SAT d'avoir contesté la créance de la société HXCentre, l'appelante, qui a pris l'initiative d'introduire la présente instance, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, particulièrement infondée.



Sur les demandes accessoires :



Les parties, qui succombent respectivement en leurs prétentions au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront déboutées de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



DIT que la prétention de la société HXCentre (anciennement dénommée CID) tendant à voir «'juger le juge-commissaire et la cour matériellement incompétents pour statuer sur le moyen de compensation opposé par la société SAT'» ne constitue pas une exception d'incompétence qui, en tant que telle, serait irrecevable faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,



REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société HXCentre,



CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf à préciser qu'en raison de la clause attributive de compétence stipulée au protocole transactionnel liant les parties, la contestation élevée par la SAT Société des agglomérés de [Localité 3] relève en tout état de cause de la compétence du tribunal judiciaire de Tours,



Y ajoutant,



DÉBOUTE la société HXCentre de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,



DÉBOUTE la société HXCentre de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



REJETTE la demande de la société SAT Société des agglomérés de [Localité 3] formée sur le même fondement,



LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle.



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T14:35:31.534Z.