Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JEX, 12 juin 2026, n° 26/00236
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [A] [Y] et Mme [Z] [I] sont issues : - [D] [S] [Y] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4] - [T] [M] [Q] [Y] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 5]. Par ordonnance d'orientation et mesures provisoires en date du 7 juillet 2023 signifiée à Mme [I] le 25 juillet 2023 le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 Mme [I] a fait dénoncer à M. [Y] une saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur le fondement de l'ordonnance du 7 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, M. [A] [Y] a fait assigner Mme [Z] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en mainlevée de la saisie-attribution. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, M. [A] [Y] sollicite de la juridiction de : Vu les articles L221-1, R121-2, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Le déclarer recevable en son assignation, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [I] auprès de l'agence Crédit Lyonnais AG BP Lille Hotel Ré en date du 5 décembre 2025 pour la somme de 3167,62 euros, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens dont les frais de saisie, - Débouter Mme [I] de ses demandes. A l'appui de ses demandes, M. [Y] soutient au visa des articles L221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1347 et suivants du code civil être titulaire d'une créance d'un montant de 2622,32 euros à l'égard de Mme [I] en ce qu'il aurait commis une erreur quant au montant de l'indexation de la somme due au titre du devoir de secours, entre janvier 2024 et août 2025, que sa créance étant liquide certaine et exigible il est bien fondé à opérer une compensation. Il ajoute que la compensation légale peut s'appliquer à une dette alimentaire, qu'au surplus en application de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser une telle compensation, cette dernière étant de droit et que les exceptions mentionnées à l'article 1347-2 du code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une compensation judiciaire. Se prévalant des articles L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, il soutient que Mme [I] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en procédant à une saisie-attribution de ses comptes alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la créance réciproque adverse, qu'il a subi un gel de l'ensemble de ses comptes. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [Z] [I] demande à la juridiction de : Vu les articles L221-1, R121-2, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1240 du code civil, - Déclarer irrecevable M. [Y] de sa contestation, - Rejeter l'ensemble de ses demandes, - Le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour s'opposer aux demandes adverses, Mme [I] soutient qu'en septembre et octobre 2025 M. [Y] lui a respectivement versé les sommes de 3826 euros et 1689,10 euros au lieu de la somme mensuelle de 4068,71 euros, en se prévalant d'un précédent trop perçu ; qu'elle a en conséquence enjoint à ce dernier de lui rembourser les sommes déduites sans son accord. Elle indique s'être expressément opposée à la moindre compensation entre les sommes dues au titre du devoir de secours et des dettes entre époux qu'elle a proposé d'inclure dans les comptes de liquidation entre époux. Elle soutient que les créances réciproques des parties n'étaient pas compensables en ce que non seulement la créance de M. [Y] est dépourvue de caractère alimentaire et en ce qu'elle lui a surtout fait part de son opposition à une quelconque compensation. A l'appui de sa demande indemnitaire elle soutient que son époux lui-même avocat ne pouvait pas ignorer les règles entourant la compensation de dettes. Elle ajoute qu'elle n'a pu à ce jour au regard de la contestation percevoir les sommes dues. Cette affaire retenue à l'audience du 15 mai 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée Aux termes de l'article 221-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soient ou non détenus par ce dernier... » En application de l'article 1347 du code civil « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 alinéa 1 du code civil dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». L'article 1347-2 du code civil ajoute que « les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ». En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [Y] a versé entre janvier 2024 et août 2025 la somme de 4176 euros à Mme [I] au titre du devoir de secours et qu'il a ce faisant versé en trop à cette dernière la somme de 2622,32 euros, le montant de la pension alimentaire s'élevant en 2024 à la somme mensuelle de 4029 euros et de 4065,71 euros en 2025. M. [Y] reconnaît par ailleurs avoir déduit de ses versements au titre du devoir de secours pour les mois de septembre et octobre 2025 ( soit en principe 2 x 4065,71 euros) la somme de 2622,32 euros. Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie (...) ». Le caractère insaisissable des sommes à caractère alimentaire est ainsi écarté pour le paiement d'une somme également à caractère alimentaire. Il résulte de ces dispositions que la créance de Mme [I] au titre du devoir de secours est de nature alimentaire, de sorte que le mécanisme de la compensation légale requiert l'accord de cette dernière sauf pour l'extinction d'une créance réciproque fongible, certaine, exigible et elle-même de nature alimentaire. A cet égard, la créance de M. [Y] au titre d'un trop versé à hauteur de 2622,32 euros quant au montant du même devoir de secours ne peut s'analyser en une créance alimentaire mais constitue une créance de répétition de l'indu. En effet, la nature alimentaire dépend du besoin du créancier. Dès lors, au regard de la nature alimentaire de la créance de Mme [I], du refus de cette dernière à toute compensation, et de la nature non alimentaire de la créance de M. [Y], ce dernier ne pouvait prétendre à une quelconque compensation légale. Il ne peut pas plus invoquer une compensation judiciaire de créances en ce que si le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution, de sorte qu'en matière d'exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions légales de la compensation sont réunies mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l'article 1348 du code civil. Enfin, il sera observé que M. [Y] ne conteste pas le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution et notamment les frais de procédure. En conséquence la demande de M. [Y] de mainlevée de la saisie-attribution sera nécessairement rejetée. Sur les demandes indemnitaires pour saisie abusive et procédure abusive Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. En l'espèce, la demande de M. [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ayant été rejetée, la saisie ne saurait être jugée abusive. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [Y] sera rejetée. De son côté, Mme [I] qui ne conteste pas avoir bénéficié entre janvier 2024 et août 2025 d'un trop perçu de 2622,32 euros ne démontre pas que la contestation de la saisie-attribution lui aurait occasionné un quelconque préjudice. En conséquence, sa demande indemnitaire sera également rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [A] [Y] succombant à la présente sera condamné à supporter l'ensemble des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, M. [A] [Y] sera condamné à verser la somme de 1200 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civil. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de M. [A] [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2025 ; REJETTE la demande indemnitaire de M. [A] [Y] ; REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] [I] ; CONDAMNE M. [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [A] [Y] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION ********** RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX DOSSIER : N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OY7 AFFAIRE : [Y] / [I] DEMANDEUR Monsieur [A], [O], [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marion HOUZEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE Madame [Z], [B], [L] [I] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Mary PLARD, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL Le Tribunal était composé de Anne DESWARTE Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER. Lors des débats, elle était assistée de Éric ASSO, Greffier. DÉLIBÉRÉ - PROROGATION Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 15 Mai 2026. A l’issue, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 Juin 2026. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le prononcé public de la décision aurait lieu par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issu de l’article 4 de la loi du 20 août 2004. En l’état de quoi, le Tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [A] [Y] et Mme [Z] [I] sont issues : - [D] [S] [Y] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 4] - [T] [M] [Q] [Y] née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 5]. Par ordonnance d'orientation et mesures provisoires en date du 7 juillet 2023 signifiée à Mme [I] le 25 juillet 2023 le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment condamné M. [Y] à payer à Mme [I] la somme de 4000 euros au titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 Mme [I] a fait dénoncer à M. [Y] une saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2025 sur le fondement de l'ordonnance du 7 juillet 2025. Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, M. [A] [Y] a fait assigner Mme [Z] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en mainlevée de la saisie-attribution. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, M. [A] [Y] sollicite de la juridiction de : Vu les articles L221-1, R121-2, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Le déclarer recevable en son assignation, - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Mme [I] auprès de l'agence Crédit Lyonnais AG BP Lille Hotel Ré en date du 5 décembre 2025 pour la somme de 3167,62 euros, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, - Condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [I] aux entiers dépens dont les frais de saisie, - Débouter Mme [I] de ses demandes. A l'appui de ses demandes, M. [Y] soutient au visa des articles L221-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1347 et suivants du code civil être titulaire d'une créance d'un montant de 2622,32 euros à l'égard de Mme [I] en ce qu'il aurait commis une erreur quant au montant de l'indexation de la somme due au titre du devoir de secours, entre janvier 2024 et août 2025, que sa créance étant liquide certaine et exigible il est bien fondé à opérer une compensation. Il ajoute que la compensation légale peut s'appliquer à une dette alimentaire, qu'au surplus en application de l'article 1348-1 du code civil, le juge ne peut refuser une telle compensation, cette dernière étant de droit et que les exceptions mentionnées à l'article 1347-2 du code civil ne s'étendent pas aux créances et dettes faisant l'objet d'une compensation judiciaire. Se prévalant des articles L121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, il soutient que Mme [I] a fait preuve d'une particulière mauvaise foi en procédant à une saisie-attribution de ses comptes alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la créance réciproque adverse, qu'il a subi un gel de l'ensemble de ses comptes. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [Z] [I] demande à la juridiction de : Vu les articles L221-1, R121-2, R211-10 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 1240 du code civil, - Déclarer irrecevable M. [Y] de sa contestation, - Rejeter l'ensemble de ses demandes, - Le condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, - Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens de l'instance. Pour s'opposer aux demandes adverses, Mme [I] soutient qu'en septembre et octobre 2025 M. [Y] lui a respectivement versé les sommes de 3826 euros et 1689,10 euros au lieu de la somme mensuelle de 4068,71 euros, en se prévalant d'un précédent trop perçu ; qu'elle a en conséquence enjoint à ce dernier de lui rembourser les sommes déduites sans son accord. Elle indique s'être expressément opposée à la moindre compensation entre les sommes dues au titre du devoir de secours et des dettes entre époux qu'elle a proposé d'inclure dans les comptes de liquidation entre époux. Elle soutient que les créances réciproques des parties n'étaient pas compensables en ce que non seulement la créance de M. [Y] est dépourvue de caractère alimentaire et en ce qu'elle lui a surtout fait part de son opposition à une quelconque compensation. A l'appui de sa demande indemnitaire elle soutient que son époux lui-même avocat ne pouvait pas ignorer les règles entourant la compensation de dettes. Elle ajoute qu'elle n'a pu à ce jour au regard de la contestation percevoir les sommes dues. Cette affaire retenue à l'audience du 15 mai 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée Aux termes de l'article 221-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'il soient ou non détenus par ce dernier... » En application de l'article 1347 du code civil « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 alinéa 1 du code civil dispose que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». L'article 1347-2 du code civil ajoute que « les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent ». En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [Y] a versé entre janvier 2024 et août 2025 la somme de 4176 euros à Mme [I] au titre du devoir de secours et qu'il a ce faisant versé en trop à cette dernière la somme de 2622,32 euros, le montant de la pension alimentaire s'élevant en 2024 à la somme mensuelle de 4029 euros et de 4065,71 euros en 2025. M. [Y] reconnaît par ailleurs avoir déduit de ses versements au titre du devoir de secours pour les mois de septembre et octobre 2025 ( soit en principe 2 x 4065,71 euros) la somme de 2622,32 euros. Aux termes de l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution « ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie (...) ». Le caractère insaisissable des sommes à caractère alimentaire est ainsi écarté pour le paiement d'une somme également à caractère alimentaire. Il résulte de ces dispositions que la créance de Mme [I] au titre du devoir de secours est de nature alimentaire, de sorte que le mécanisme de la compensation légale requiert l'accord de cette dernière sauf pour l'extinction d'une créance réciproque fongible, certaine, exigible et elle-même de nature alimentaire. A cet égard, la créance de M. [Y] au titre d'un trop versé à hauteur de 2622,32 euros quant au montant du même devoir de secours ne peut s'analyser en une créance alimentaire mais constitue une créance de répétition de l'indu. En effet, la nature alimentaire dépend du besoin du créancier. Dès lors, au regard de la nature alimentaire de la créance de Mme [I], du refus de cette dernière à toute compensation, et de la nature non alimentaire de la créance de M. [Y], ce dernier ne pouvait prétendre à une quelconque compensation légale. Il ne peut pas plus invoquer une compensation judiciaire de créances en ce que si le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur toute exception de compensation, il n'a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, et les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui font interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution, de sorte qu'en matière d'exécution forcée, il entre dans ses pouvoirs de constater que les conditions légales de la compensation sont réunies mais non de procéder à une compensation judiciaire en application de l'article 1348 du code civil. Enfin, il sera observé que M. [Y] ne conteste pas le décompte mentionné au procès-verbal de saisie-attribution et notamment les frais de procédure. En conséquence la demande de M. [Y] de mainlevée de la saisie-attribution sera nécessairement rejetée. Sur les demandes indemnitaires pour saisie abusive et procédure abusive Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation. En l'espèce, la demande de M. [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution ayant été rejetée, la saisie ne saurait être jugée abusive. En conséquence, la demande indemnitaire de M. [Y] sera rejetée. De son côté, Mme [I] qui ne conteste pas avoir bénéficié entre janvier 2024 et août 2025 d'un trop perçu de 2622,32 euros ne démontre pas que la contestation de la saisie-attribution lui aurait occasionné un quelconque préjudice. En conséquence, sa demande indemnitaire sera également rejetée. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [A] [Y] succombant à la présente sera condamné à supporter l'ensemble des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, M. [A] [Y] sera condamné à verser la somme de 1200 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civil. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de M. [A] [Y] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2025 ; REJETTE la demande indemnitaire de M. [A] [Y] ; REJETTE la demande indemnitaire de Mme [Z] [I] ; CONDAMNE M. [A] [Y] aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [A] [Y] à verser à Mme [Z] [I] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. En conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE de la dite décision a été signée et délivrée au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution L111-7
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