Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 7 juillet 2026, n° 25/04078
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Madame [Y] [X] et Monsieur [I] [Q] sont issus deux enfants : [L], né le [Date naissance 3] 2007 et [Z], né le [Date naissance 4] 2014. Par jugement de divorce du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a : - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que le parent chez qui se trouvent les enfants assumera l’ensemble des frais d’entretien courants, pour la période considérée, - dit que l’ensemble des frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais, dans la semaine suivant la production d’un justificatif de paiement. Le 7 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.979,97 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [I] [Q] par la SELARL HUISSIERS MED, à la demande de Madame [Y] [X]. Par acte du 30 avril 2025, dénoncé à Monsieur [I] [Q] le 7 mai 2025, Madame [Y] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 2.709,36 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement de divorce du 29 septembre 2020. Par exploit délivré le 5 juin 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025. Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 19 mai 2026. Monsieur [I] [Q] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025, dénoncée le 7 mai 2025, À titre principal, - ordonner que le montant de la créance détenue par Madame [Y] [X] à son encontre s’élève à la somme de 1.979,97 € au titre des frais extrascolaires des enfants, - ordonner que le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.980,59 € au titre des frais extrascolaires des enfants, des frais médicaux des enfants et du reliquat de la taxe foncière, - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, - déclarer qu’après compensation entre les créances réciproques des parties : • la créance de Madame [Y] [X] à son encontre est éteinte, • sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 0,62 €, - annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 0,62 €, À titre subsidiaire, - ordonner que le montant de la créance détenue par Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.979,97 €, - ordonner que le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.980,59 € au titre des frais extrascolaires des enfants, des frais médicaux des enfants et du reliquat de la taxe foncière, - déclarer qu’après compensation entre les créances réciproques des parties : • la créance de Madame [Y] [X] à son encontre est éteinte, • sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 0,62 €, - déclarer infondée la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA, faute de créance exigible, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA - condamner Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 0,62 €, À titre infiniment subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA à toute somme que le juge de l’exécution estimerait due par lui, après compensation des créances réciproques des parties, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance dont les frais de délivrance de la présente assignation et les frais afférents à la mainlevée de la saisie-attribution. Madame [Y] [X] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : In limine litis, - juger que le juge de l’exécution incompétent sur les demandes de créances de Monsieur [I] [Q], - juger les demandes de Monsieur [I] [Q] irrecevables, - débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [I] [Q] détenus auprès de BOURSORAMA selon procès-verbal en date du 30 avril 2025 régulière et pleinement efficace, - juger que la saisie-attribution a produit son effet attributif immédiat à son profit à concurrence des sommes visées et de leurs accessoires, soit la somme de 2.709,36 €, - ordonner le paiement par le tiers saisi à son profit, créancier saisissant, sur présentation du jugement à intervenir, les sommes indisponibles entre ses mains à concurrence des causes de la saisie, - condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-attribution d’un montant de 729,39 €. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution et de compensation judiciaire L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il résulte du jugement de divorce rendu le 29 septembre 2020 que les enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents et que ces derniers assument les frais d’entretien courant pendant leur période de garde. Le jugement prévoit également que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui ayant avancé les frais d’en justifier afin d’obtenir le remboursement de l’autre parent. Il n’est pas contesté que Madame [Y] [X] dispose, en vertu de ce jugement, d’une créance de 1.979,97 € correspondant à des frais extrascolaires engagés pour les enfants, dont Monsieur [I] [Q] reconnaît expressément le principe et le montant. Monsieur [I] [Q] sollicite toutefois la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en invoquant une compensation avec une créance qu’il prétend détenir à l’encontre de Madame [Y] [X]. Sur la compétence du juge de l’exécution en matière d’exception de compensation Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ou de nullité de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire. En l'espèce, le juge de l'exécution a été saisi d'une exception de compensation au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [Y] [X] à l'encontre de Monsieur [I] [Q] . Le juge de l'exécution a donc compétence pour statuer sur la demande de compensation judiciaire ainsi formée. Sur la demande de compensation Aux termes de l’article 1348 du code civil, texte applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de compensation judiciaire, “la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.” Il résulte des articles 1347-2 et 1348 du code civil que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d'entre eux ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l'appréciation incombe aux juges du fond (Cass., 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.600). Monsieur [I] [Q] peut donc solliciter le prononcé d’une compensation judiciaire entre deux dettes alimentaires et il appartient au juge de vérifier si ce dernier justifie effectivement d’une créance certaine à l’encontre de Madame [Y] [X]. A cet égard, il ressort du tableau et des pièces produites par Monsieur [I] [Q] que les sommes dont il réclame remboursement correspondent principalement à l’achat d’un vélo, du matériel et accessoires de vélo (bidons, nettoyeur chaine, chambres à air...), des équipements et vêtements et des frais liés à l’entretien du matériel. Or, ces dépenses ne constituent pas, en elles-mêmes, des frais scolaires ou extrascolaires au sens du jugement de divorce. Monsieur [I] [Q] ne justifie pas du caractère nécessaire de ces dépenses ni de ce qu’elles correspondraient à une activité pour laquelle les enfants seraient licenciés. Le seul fait que ces achats soient en lien avec une activité sportive pratiquée par l’enfant ne suffit pas à leur conférer automatiquement le caractère de frais extrascolaires partageables entre les parents. En particulier, l’achat d’un vélo, de matériel ou d’équipements sportifs (chaussures running...) relève de dépenses d’agrément ou d’équipement personnel engagées à l’initiative de Monsieur [I] [Q] pendant son temps de garde, lesquelles s’analysent en frais d’entretien courant demeurant à sa charge en application du jugement. S’agissant des frais d’abonnement téléphonique figurant dans le décompte produit par Monsieur [I] [Q], ceux-ci constituent des dépenses courantes de la vie quotidienne des enfants relevant des frais d’entretien courant et ne sauraient dès lors être assimilés à des frais scolaires, extrascolaires ou médicaux partageables. En outre, plusieurs dépenses figurant dans le décompte produit par Monsieur [I] [Q] ne sont soit pas suffisamment justifiées, soit sans lien démontré avec les frais ouvrant droit à remboursement (consultation psychologue, stomatologue, examen code, croquettes pour chien...). Il est en outre constant que les dépenses exceptionnelles et coûteuses supposent l’accord préalable de l’autre parent. Il ressort également des pièces produites, s’agissant des frais médicaux dont Monsieur [I] [Q] sollicite le remboursement, que Madame [Y] [X] a procédé au règlement de certaines sommes après transmission des justificatifs de reste à charge. Il n’est pas contesté que ce règlement a été retourné par Monsieur [I] [Q], ce qui exclut qu’il puisse utilement soutenir un refus systématique de participation de sa part aux frais entrant dans les prévisions du jugement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [Q] ne justifie d’aucune créance certaine et exigible à l’encontre de Madame [Y] [X]. A l’inverse, les frais dont Madame [Y] [X] sollicite le remboursement correspondent à des frais liés aux activités extrascolaires des enfants, comprenant notamment les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement pour les compétitions sportives, dont Monsieur [I] [Q] ne conteste ni la réalité, ni le caractère partageable au titre du jugement. La demande de compensation sera en conséquence rejetée. Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 à la requête de Madame [Y] [X] repose sur une créance fondée en son principe et en son montant. Monsieur [I] [Q] sera débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de cantonnement. Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur la demande de Madame [Y] [X] tendant à voir juger que la saisie-attribution a produit son effet attributif immédiat à concurrence des sommes visées dans l’acte de saisie. En effet, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [Q] a pour conséquence nécessaire le maintien de la saisie-attribution et des effets que la loi y attache, parmi lesquels figure l’effet d’attribution immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code de procédure civile d’exécution. Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie . Toutefois, en l'espèce, Monsieur [I] [Q] ne démontre ni l'abus du créancier ni le préjudice subi, étant rappelé que Madame [Y] [X] justifie au jour de la saisie d’une créance certaine et exigible. En conséquence, Monsieur [I] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [I] [Q], succombant, sera condamné aux dépens étant rappelé que les frais afférents aux mesures d’exécution forcée demeurent à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [I] [Q] sera condamné à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] [Q] présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [Q], DÉBOUTE Monsieur [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes, RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 07 juillet 2026 N° RG 25/04078 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NK5O Minute N° 26/0148 AFFAIRE : [I] [Q] C/ [Y], [G] [X] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Karine PASCAL, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026. Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [I] [Q], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 1] Représenté par Maître Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de Toulon DEFENDERESSE : Madame [Y], [G] [X], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2] Représentée par Maître Stéphane MAMOU, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Stéphane MAMOU - 0297 Me Elisabeth WELLAND - 0292 Copie délivrée le : à : [I] [Q] (LRAR + LS) [Y], [G] [X] (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE De l’union entre Madame [Y] [X] et Monsieur [I] [Q] sont issus deux enfants : [L], né le [Date naissance 3] 2007 et [Z], né le [Date naissance 4] 2014. Par jugement de divorce du 29 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon a : - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, - dit que le parent chez qui se trouvent les enfants assumera l’ensemble des frais d’entretien courants, pour la période considérée, - dit que l’ensemble des frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour eux de payer ces sommes directement auprès du créancier ou pour celui qui n’en a pas fait l’avance de payer entre les mains de celui qui a payé les frais, dans la semaine suivant la production d’un justificatif de paiement. Le 7 mars 2025, un commandement de payer la somme de 1.979,97 € aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [I] [Q] par la SELARL HUISSIERS MED, à la demande de Madame [Y] [X]. Par acte du 30 avril 2025, dénoncé à Monsieur [I] [Q] le 7 mai 2025, Madame [Y] [X] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BOURSORAMA pour recouvrement de la somme de 2.709,36 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement de divorce du 29 septembre 2020. Par exploit délivré le 5 juin 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner Madame [Y] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025. Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 19 mai 2026. Monsieur [I] [Q] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025, dénoncée le 7 mai 2025, À titre principal, - ordonner que le montant de la créance détenue par Madame [Y] [X] à son encontre s’élève à la somme de 1.979,97 € au titre des frais extrascolaires des enfants, - ordonner que le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.980,59 € au titre des frais extrascolaires des enfants, des frais médicaux des enfants et du reliquat de la taxe foncière, - ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, - déclarer qu’après compensation entre les créances réciproques des parties : • la créance de Madame [Y] [X] à son encontre est éteinte, • sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 0,62 €, - annuler le procès-verbal de saisie-attribution dressé par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 0,62 €, À titre subsidiaire, - ordonner que le montant de la créance détenue par Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.979,97 €, - ordonner que le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 1.980,59 € au titre des frais extrascolaires des enfants, des frais médicaux des enfants et du reliquat de la taxe foncière, - déclarer qu’après compensation entre les créances réciproques des parties : • la créance de Madame [Y] [X] à son encontre est éteinte, • sa créance à l’encontre de Madame [Y] [X] s’élève à la somme de 0,62 €, - déclarer infondée la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA, faute de créance exigible, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA - condamner Madame [Y] [X] à lui verser la somme de 0,62 €, À titre infiniment subsidiaire, - cantonner la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA à toute somme que le juge de l’exécution estimerait due par lui, après compensation des créances réciproques des parties, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HUISSIERS MED le 30 avril 2025 sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de BOURSORAMA pour le surplus, En tout état de cause, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [Y] [X] à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l’instance dont les frais de délivrance de la présente assignation et les frais afférents à la mainlevée de la saisie-attribution. Madame [Y] [X] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : In limine litis, - juger que le juge de l’exécution incompétent sur les demandes de créances de Monsieur [I] [Q], - juger les demandes de Monsieur [I] [Q] irrecevables, - débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - juger que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Monsieur [I] [Q] détenus auprès de BOURSORAMA selon procès-verbal en date du 30 avril 2025 régulière et pleinement efficace, - juger que la saisie-attribution a produit son effet attributif immédiat à son profit à concurrence des sommes visées et de leurs accessoires, soit la somme de 2.709,36 €, - ordonner le paiement par le tiers saisi à son profit, créancier saisissant, sur présentation du jugement à intervenir, les sommes indisponibles entre ses mains à concurrence des causes de la saisie, - condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-attribution d’un montant de 729,39 €. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026. L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution et de compensation judiciaire L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’espèce, il résulte du jugement de divorce rendu le 29 septembre 2020 que les enfants résident en alternance au domicile de chacun des parents et que ces derniers assument les frais d’entretien courant pendant leur période de garde. Le jugement prévoit également que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour celui ayant avancé les frais d’en justifier afin d’obtenir le remboursement de l’autre parent. Il n’est pas contesté que Madame [Y] [X] dispose, en vertu de ce jugement, d’une créance de 1.979,97 € correspondant à des frais extrascolaires engagés pour les enfants, dont Monsieur [I] [Q] reconnaît expressément le principe et le montant. Monsieur [I] [Q] sollicite toutefois la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en invoquant une compensation avec une créance qu’il prétend détenir à l’encontre de Madame [Y] [X]. Sur la compétence du juge de l’exécution en matière d’exception de compensation Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie ou de nullité de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire. En l'espèce, le juge de l'exécution a été saisi d'une exception de compensation au soutien de la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [Y] [X] à l'encontre de Monsieur [I] [Q] . Le juge de l'exécution a donc compétence pour statuer sur la demande de compensation judiciaire ainsi formée. Sur la demande de compensation Aux termes de l’article 1348 du code civil, texte applicable en l’espèce s’agissant d’une demande de compensation judiciaire, “la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.” Il résulte des articles 1347-2 et 1348 du code civil que les exceptions aux règles de la compensation légale énumérées par le premier d'entre eux ne s'étendent pas aux créances et dettes qui font l'objet d'une demande de compensation judiciaire sur le fondement du second et dont l'appréciation incombe aux juges du fond (Cass., 1re Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-16.600). Monsieur [I] [Q] peut donc solliciter le prononcé d’une compensation judiciaire entre deux dettes alimentaires et il appartient au juge de vérifier si ce dernier justifie effectivement d’une créance certaine à l’encontre de Madame [Y] [X]. A cet égard, il ressort du tableau et des pièces produites par Monsieur [I] [Q] que les sommes dont il réclame remboursement correspondent principalement à l’achat d’un vélo, du matériel et accessoires de vélo (bidons, nettoyeur chaine, chambres à air...), des équipements et vêtements et des frais liés à l’entretien du matériel. Or, ces dépenses ne constituent pas, en elles-mêmes, des frais scolaires ou extrascolaires au sens du jugement de divorce. Monsieur [I] [Q] ne justifie pas du caractère nécessaire de ces dépenses ni de ce qu’elles correspondraient à une activité pour laquelle les enfants seraient licenciés. Le seul fait que ces achats soient en lien avec une activité sportive pratiquée par l’enfant ne suffit pas à leur conférer automatiquement le caractère de frais extrascolaires partageables entre les parents. En particulier, l’achat d’un vélo, de matériel ou d’équipements sportifs (chaussures running...) relève de dépenses d’agrément ou d’équipement personnel engagées à l’initiative de Monsieur [I] [Q] pendant son temps de garde, lesquelles s’analysent en frais d’entretien courant demeurant à sa charge en application du jugement. S’agissant des frais d’abonnement téléphonique figurant dans le décompte produit par Monsieur [I] [Q], ceux-ci constituent des dépenses courantes de la vie quotidienne des enfants relevant des frais d’entretien courant et ne sauraient dès lors être assimilés à des frais scolaires, extrascolaires ou médicaux partageables. En outre, plusieurs dépenses figurant dans le décompte produit par Monsieur [I] [Q] ne sont soit pas suffisamment justifiées, soit sans lien démontré avec les frais ouvrant droit à remboursement (consultation psychologue, stomatologue, examen code, croquettes pour chien...). Il est en outre constant que les dépenses exceptionnelles et coûteuses supposent l’accord préalable de l’autre parent. Il ressort également des pièces produites, s’agissant des frais médicaux dont Monsieur [I] [Q] sollicite le remboursement, que Madame [Y] [X] a procédé au règlement de certaines sommes après transmission des justificatifs de reste à charge. Il n’est pas contesté que ce règlement a été retourné par Monsieur [I] [Q], ce qui exclut qu’il puisse utilement soutenir un refus systématique de participation de sa part aux frais entrant dans les prévisions du jugement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [Q] ne justifie d’aucune créance certaine et exigible à l’encontre de Madame [Y] [X]. A l’inverse, les frais dont Madame [Y] [X] sollicite le remboursement correspondent à des frais liés aux activités extrascolaires des enfants, comprenant notamment les frais d’inscription, de déplacement et d’hébergement pour les compétitions sportives, dont Monsieur [I] [Q] ne conteste ni la réalité, ni le caractère partageable au titre du jugement. La demande de compensation sera en conséquence rejetée. Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 à la requête de Madame [Y] [X] repose sur une créance fondée en son principe et en son montant. Monsieur [I] [Q] sera débouté de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ainsi que de sa demande de cantonnement. Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur la demande de Madame [Y] [X] tendant à voir juger que la saisie-attribution a produit son effet attributif immédiat à concurrence des sommes visées dans l’acte de saisie. En effet, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [I] [Q] a pour conséquence nécessaire le maintien de la saisie-attribution et des effets que la loi y attache, parmi lesquels figure l’effet d’attribution immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code de procédure civile d’exécution. Sur la demande de dommages et intérêts L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie . Toutefois, en l'espèce, Monsieur [I] [Q] ne démontre ni l'abus du créancier ni le préjudice subi, étant rappelé que Madame [Y] [X] justifie au jour de la saisie d’une créance certaine et exigible. En conséquence, Monsieur [I] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [I] [Q], succombant, sera condamné aux dépens étant rappelé que les frais afférents aux mesures d’exécution forcée demeurent à la charge du débiteur. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [I] [Q] sera condamné à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [I] [Q] présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [Q], DÉBOUTE Monsieur [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes, RAPPELLE que les frais d’exécution sont à la charge du débiteur, CONDAMNE Monsieur [I] [Q] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision, AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:38:31.893Z.