notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 30 juin 2026, n° 26/01827

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, la SARL [Adresse 1] et la SAS BRAND FRANCE ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la SARL [Adresse 1] a reconnu devoir la somme de 94.539,96 euros correspondant à diverses factures demeurées impayées et s'est engagée à régler cette somme en cinq mensualités. 

La SARL TOUR BATIMENT n'a pas respecté les termes de ce protocole d'accord. 

Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Évry à enjoint à la SARL [Adresse 1] de payer à la SAS BRAND FRANCE les sommes suivantes : 

- 113.921,31 euros en principal 
- 21.716,83 euros au titre de la clause pénale 
- 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire 
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- 31,80 euros au titre des dépens 

Le 20 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BTP BANQUE à la requête de la SAS BRAND FRANCE au préjudice de la SARL [Adresse 1] en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2025. 

Par acte en date du 23 février 2026 la SARL TOUR BATIMENT a fait assigner la SAS BRAND FRANCE devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires.

A l’audience du 9 juin 2026, la SARL [Adresse 1], représentée par avocat, a soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : 

Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BRAND France ;

Juger que l’assignation délivrée le 23 février 2026 comporte bien sa date de signification et que la société BRAND FRANCE ne justifie d’aucun grief ;

Juger que la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, le délai expirant le dimanche 22 février 2026 ayant été prorogé au lundi 23 février 2026 en application de l’article 642 du Code de procédure civile ;
Juger que les formalités prévues par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.

En conséquence,

Déclarer recevable la contestation formée par la société [Adresse 1],

Débouter la société BRAND FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation de [Adresse 1],

Débouter la société BRAND FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation,

Sur le fond,

Juger qu’après imputation des règlements intervenus, pour un montant de 94.539,96 euros, le solde principal ne peut excéder 19.381,35 euros. 

Juger que le décompte poursuivi par BRAND FRANCE, d’un montant de 45.646,14 euros, est excessif et contestable en ce qu’il intègre notamment une clause pénale de 21.716,83.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2026 entre les mains de BTP BANQUE et dénoncée le 22 janvier 2026. 

Ordonner la restitution à la société [Adresse 1] de toutes sommes qui auraient été indûment attribuées à BRAND FRANCE au titre de cette saisie, avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement.

A titre subsidiaire,

Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution aux seules sommes strictement exigibles, justifiées et non sérieusement contestables. 

Juger que la clause pénale de 21.716,83 euros est manifestement excessive au regard du solde principal restant dû et des paiements déjà intervenus. 

Réduire la clause pénale à de plus justes proportions. 

En tout état de cause,

Accorder à la société [Adresse 1] des délais de paiement sur quatre mois pour le règlement de toute somme qui serait jugée exigible. 

Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution pendant la durée du délai accordé. 

Débouter la société BRAND FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

CONDAMNER la société BRAND FRANCE à payer à [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de saisie contestés. 

Au soutien de ses demandes, la SARL TOUR BATIMENT expose notamment que :

- elle entend contester le montant de la créance poursuivie par la SAS BRAND France, tant en ce qui concerne le principal que le montant de la clause pénale,

- elle est donc bien fondée à solliciter une modération de la clause pénale, excessive et disproportionnée,
- la mesure d’exécution forcée diligentée risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.

A l’audience du 9 juin 2026, la SAS BRAND FRANCE, représentée par avocat, a renoncé au moyen tiré de la nullité de l’assignation et s'est opposée aux demandes formées par la SARL [Adresse 1], exposant que :

- au moment du dépôt de la requête en ordonnance portant injonction de payer, la SARL TOUR BATIMENT n’avait pas respecté les termes du protocole d’accord de sorte qu’elle détenait bien une créance à son encontre,

- l’ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SARL [Adresse 1],

- le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution,

- le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- le demandeur ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procedures civiles d'exécution.

Sur la demande en mainlevée de la saisie 

Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS BRAND FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal commerce d’Evry le 6 novembre 2024 ayant notamment condamné la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 113.921,31 euros en principal outre celle de 21.716,83 euros au titre de la clause pénale.

Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel et la SARL TOUR BATIMENT n’en a pas interjeté appel.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SAS BRAND FRANCE a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée, notamment en modérant la clause pénale.

En conséquence, la SARL [Adresse 1] sera débouté de sa demande en mainlevée et en cantonnement de la saisie.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.


Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. 

En l'espèce, la saisies-attribution a permis d'appréhender la somme totale de 5.765,26 euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL TOUR BATIMENT sera rejetée à hauteur de la somme de 5.765,26 euros. 

Pour le surplus, la dette de la SARL [Adresse 1] s'élève à la somme de 39.880,88 euros et elle sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 4 mois. 

Toutefois, la SARL TOUR BATIMENT ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de leur situation financière actuelle. 

En conséquence, la SARL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL TOUR BATIMENT sera condamnée aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la SARL [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SARL TOUR BATIMENT à payer une somme de 1.500 euros à la SAS BRAND FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens ;


Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 30 Juin 2026 Minute n° 26/ 

AFFAIRE N° N° RG 26/01827

N° Portalis DB3Q-W-B7K-RSYH




CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, représentée par Maître François PALES, avocat au barreau de Paris (P 548)


ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. BRAND FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’Essonne






DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Juin 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 23 janvier 2025, la SARL [Adresse 1] et la SAS BRAND FRANCE ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la SARL [Adresse 1] a reconnu devoir la somme de 94.539,96 euros correspondant à diverses factures demeurées impayées et s'est engagée à régler cette somme en cinq mensualités. 

La SARL TOUR BATIMENT n'a pas respecté les termes de ce protocole d'accord. 

Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Évry à enjoint à la SARL [Adresse 1] de payer à la SAS BRAND FRANCE les sommes suivantes : 

- 113.921,31 euros en principal 
- 21.716,83 euros au titre de la clause pénale 
- 440 euros à titre d'indemnité forfaitaire 
- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- 31,80 euros au titre des dépens 

Le 20 janvier 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de BTP BANQUE à la requête de la SAS BRAND FRANCE au préjudice de la SARL [Adresse 1] en exécution de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 17 avril 2025. 

Par acte en date du 23 février 2026 la SARL TOUR BATIMENT a fait assigner la SAS BRAND FRANCE devant le juge de l’exécution d’[Localité 3] en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires.

A l’audience du 9 juin 2026, la SARL [Adresse 1], représentée par avocat, a soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : 

Rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société BRAND France ;

Juger que l’assignation délivrée le 23 février 2026 comporte bien sa date de signification et que la société BRAND FRANCE ne justifie d’aucun grief ;

Juger que la contestation de la saisie-attribution a été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, le délai expirant le dimanche 22 février 2026 ayant été prorogé au lundi 23 février 2026 en application de l’article 642 du Code de procédure civile ;
Juger que les formalités prévues par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.

En conséquence,

Déclarer recevable la contestation formée par la société [Adresse 1],

Débouter la société BRAND FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation de [Adresse 1],

Débouter la société BRAND FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation,

Sur le fond,

Juger qu’après imputation des règlements intervenus, pour un montant de 94.539,96 euros, le solde principal ne peut excéder 19.381,35 euros. 

Juger que le décompte poursuivi par BRAND FRANCE, d’un montant de 45.646,14 euros, est excessif et contestable en ce qu’il intègre notamment une clause pénale de 21.716,83.

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2026 entre les mains de BTP BANQUE et dénoncée le 22 janvier 2026. 

Ordonner la restitution à la société [Adresse 1] de toutes sommes qui auraient été indûment attribuées à BRAND FRANCE au titre de cette saisie, avec intérêts au taux légal à compter de leur encaissement.

A titre subsidiaire,

Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution aux seules sommes strictement exigibles, justifiées et non sérieusement contestables. 

Juger que la clause pénale de 21.716,83 euros est manifestement excessive au regard du solde principal restant dû et des paiements déjà intervenus. 

Réduire la clause pénale à de plus justes proportions. 

En tout état de cause,

Accorder à la société [Adresse 1] des délais de paiement sur quatre mois pour le règlement de toute somme qui serait jugée exigible. 

Ordonner la suspension de toute mesure d’exécution pendant la durée du délai accordé. 

Débouter la société BRAND FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

CONDAMNER la société BRAND FRANCE à payer à [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de saisie contestés. 

Au soutien de ses demandes, la SARL TOUR BATIMENT expose notamment que :

- elle entend contester le montant de la créance poursuivie par la SAS BRAND France, tant en ce qui concerne le principal que le montant de la clause pénale,

- elle est donc bien fondée à solliciter une modération de la clause pénale, excessive et disproportionnée,
- la mesure d’exécution forcée diligentée risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.

A l’audience du 9 juin 2026, la SAS BRAND FRANCE, représentée par avocat, a renoncé au moyen tiré de la nullité de l’assignation et s'est opposée aux demandes formées par la SARL [Adresse 1], exposant que :

- au moment du dépôt de la requête en ordonnance portant injonction de payer, la SARL TOUR BATIMENT n’avait pas respecté les termes du protocole d’accord de sorte qu’elle détenait bien une créance à son encontre,

- l’ordonnance portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SARL [Adresse 1],

- le créancier disposant d'un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l'exécution,

- le juge de l'exécution ne dispose pas du pouvoir de remettre en cause le titre servant de fondement aux poursuites, en application de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- le demandeur ne justifie pas des difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de grâce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

Le délibéré a été fixé au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211 -11 du code des procedures civiles d'exécution.

Sur la demande en mainlevée de la saisie 

Selon l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur. L'article L. 211-2 ajoute que l'acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers.

En vertu de l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS BRAND FRANCE en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal commerce d’Evry le 6 novembre 2024 ayant notamment condamné la SARL [Adresse 1] à lui payer la somme de 113.921,31 euros en principal outre celle de 21.716,83 euros au titre de la clause pénale.

Cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

L’exécution provisoire n’a pas été suspendue par le Premier Président de la Cour d’Appel et la SARL TOUR BATIMENT n’en a pas interjeté appel.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SAS BRAND FRANCE a fait diligenter une saisie attribution.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée, notamment en modérant la clause pénale.

En conséquence, la SARL [Adresse 1] sera débouté de sa demande en mainlevée et en cantonnement de la saisie.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.


Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière. 

En l'espèce, la saisies-attribution a permis d'appréhender la somme totale de 5.765,26 euros.

Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de la SARL TOUR BATIMENT sera rejetée à hauteur de la somme de 5.765,26 euros. 

Pour le surplus, la dette de la SARL [Adresse 1] s'élève à la somme de 39.880,88 euros et elle sollicite l'octroi de délais de paiement d'une durée de 4 mois. 

Toutefois, la SARL TOUR BATIMENT ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que le juge de l'exécution n'est pas en mesure de s'assurer de sa capacité à honorer la dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de leur situation financière actuelle. 

En conséquence, la SARL [Adresse 1] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL TOUR BATIMENT sera condamnée aux dépens et au paiement une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute la SARL [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la SARL TOUR BATIMENT à payer une somme de 1.500 euros à la SAS BRAND FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [Adresse 1] aux dépens ;


Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX 


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L111-7, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:16:31.632Z.