Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 3 juillet 2026, n° 24/06917
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 31 octobre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 54 703,96 euros en principal, intérêts et frais. Il n’est pas justifié si la mesure a été fructueuse. Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 18 novembre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 51 688,77 euros en principal, intérêts et frais. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 70 euros. Par acte extra-judiciaire en date du 27 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 02 décembre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 52 226,03 euros en principal, intérêts et frais. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 3 789,88 euros. L’ensemble des saisies-attributions ont été pratiquées en vertu d'un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire d’Alençon le 28 novembre 2023 qui a notamment : Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [V] [B] la somme de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,Condamné M. [V] [B] à payer à M. [L] [Y] la somme de 41 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,Ordonné la compensation entre la créance de frais de pension de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et la créance indemnitaire de 46 000 euros,Condamné M. [V] [B] et M. [L] [Y], chacun pour moitié, aux dépens. La signification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties. Par assignation en date du 11 décembre 2024, M. [V] [B] a fait citer M. [L] [Y], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester les trois saisies-attributions. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. A l’audience, M. [V] [B], représenté par son avocat, a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il s’est rapporté et aux termes desquelles il sollicite : A titre principal : Ordonner la mainlevée des trois mesures de saisies-attribution, A titre subsidiaire : Accorder les plus larges délais de paiement possibles à Monsieur [B] et l’autoriser en conséquence à s’acquitter de la somme de 250 € par mois pendant une durée de 23 mois, le solde devant intervenir le 24 ème mois,Dire que les paiements vont s’imputer sur le capital, Fixer les intérêts générés par les sommes restant à devoir au titre de sa dette portent un taux réduit égal au taux légal, En tout état de cause : Condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [B] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [V] [B] fait état de l’accord sur un échéancier de paiement conclu entre les parties à hauteur de 250 euros mensuel auquel contrevient la mise en œuvre des saisies-attributions et que M. [L] [Y] ne justifie pas des difficultés financières mises en avant pour expliquer les saisies. Il indique ne pas disposer des liquidités pour s’acquitter de la somme de 42 843,15 euros et que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle, rappelant qu’il est à la retraite. Il met en avant les autres dettes qu’il rembourse auprès de plusieurs créanciers. Il affirme qu’en sus de sa pension de retraite, il n’a perçu qu’une somme de 10 988,13 euros en 2025 au titre des gains des cheveux qu’il élève, ressources insuffisantes pour rembourser sa dette. M. [L] [Y], représenté par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie et a déclaré s'en rapporter à ses conclusions visées à l'audience, demande au Juge de l'exécution de : Juger Monsieur [B] irrecevable en ses demandes s’agissant de la saisie dénoncée le 31.10.24, Juger Monsieur [B] mal fondé en ses demandes s’agissant des deux autres saisies dénoncées le 18.11.2024 et le 02.12.2024, Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions,Débouter Monsieur [B] de sa demande de délais, Condamner Monsieur [B] à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il expose que l’opposition à la saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, a été faite hors délai en raison de l’assignation délivrée le 11 décembre 2024. Il soutient que M. [V] [B] n’a pas respecté l’échéancier de règlement qui avait été proposé dans le cadre de la saisie immobilière qui était envisagée. Il affirme que le montant de l’échéancier porterait le remboursement à 17 ans ce qui est déraisonnable et indique qu’une des dettes évoquées par le demandeur est en réalité réglée suite à la fin du remboursement du prêt auprès de SOCRAM. Il fait valoir que l’absence de paiement par M. [V] [B] le place en grandes difficultés financières et que ce dernier a des sources de revenus lui permettant de régler sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 23 janvier 2026 puis au 06 février 2026 puis au 20 février 2026 dans l’attente d’une réponse des parties à la note en délibéré sollicitée par le juge de l’exécution s’agissant de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de la transmission du volet du procès-verbal des saisies-attributions comportant la réponse du tiers saisi. Par message électronique du 06 février 2026, le demandeur a transmis contradictoirement la réponse du tiers saisi aux saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024. Par jugement du 20 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats. Il a invité : Monsieur [V] [B] à : - produire la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant diligentée les saisies-attributions contestées en date du 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024 et de justifier de la date d’envoi en fournissant le bordereau d’envoi de la lettre recommandée, - produire la lettre d’information de l’assignation en contestation desdites saisies-attributions au tiers saisi, à savoir l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français. Il a également invité les parties à fournir leurs observations sur ces formalités et a sursis à statuer dans l’attente. A l’audience du 29 mai 2026, M. [V] [B], représenté par son avocat qui dépose son dossier et s’en rapporte à ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il se rapporte, maintient les demandes formulées à la précédente audience et indique avoir justifié des formalités de l’article R211-11. M. [L] [Y], représenté par son conseil qui dépose son dossier et s’en rapporte à ses dernières conclusions visées à l’audience, identique aux précédentes, maintient les demandes formulées à la précédente audience. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, M. [V] [B] a fait l’objet de trois saisies-attributions en date des 23 octobre, 14 novembre et 27 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées respectivement les 31 octobre, 18 novembre et 02 décembre 2024. Son action aux fins de contestations desdites saisies a été formée par assignation du 11 décembre 2024 soit plus d’un mois après la dénonciation de la première saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024. Par conséquent, la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution en date du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, par M. [V] [B] est irrecevable. La contestation à l’encontre des saisies-attributions pratiquées les 14 et 27 novembre 2024 a été formée dans le mois suivant leur dénonciation respective intervenue les 18 novembre et 02 décembre 2024. Par ailleurs, il est justifié de l’accomplissement des formalités visées par l’article visé supra s’agissant des courriers d’information de la contestation au commissaire de justice saisissant, par recommandé, et au tiers saisi dans les délais impartis. Ainsi, la contestation à l’encontre des saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024 est recevable. Sur la demande en mainlevée des saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024 pour procédure abusive : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [Y] bénéficie d’une créance liquide et exigible aux termes du jugement du Tribunal judiciaire d’Alençon du 28 novembre 2023. M. [V] [B] fait valoir que la procédure est abusive en raison de l’accord conclu avec M. [L] [Y] quant à un échéancier de règlement. Il produit en ce sens un courrier du 2 juillet 2024 émanant de l’étude SCP [P] [D] dont M. [V] [B] a été destinataire dans l’affaire l’opposant au défendeur aux termes duquel il ressort que la proposition de 100 euros par mois a été refusée par M. [L] [Y] qui demande un versement minimum de 250 euros à défaut de quoi il entend poursuivre la saisie immobilière. Le courrier se conclut par « dans l’attente de votre retour ». Il n’est produit aux débats ni de réponse à cette proposition de la part de M. [V] [B] ni de document attestant d’un accord de règlement signé entre les parties. S’il ressort qu’un montant de 5 145,96 euros a été versée par M. [V] [B] selon le procès-verbal de saisie-attribution des 14 et 27 novembre 2024, imputé sur la créance due, il n’est pas justifié à quelle date ces paiements ont été effectués ni de quelle manière ces règlements sont intervenus. Par ailleurs, il est versé un courrier du 6 novembre 2024 émanant de l’étude SCP [P] [D] à destination de M. [V] [B], en réponse à un courrier du 30 octobre 2024, qui fait mention d’un précédent accord de 250 euros par mois, caduc car non respecté au cours de l’année 2023. Aux termes de ce courrier, le commissaire de justice propose un paiement échelonné de 450 euros par mois pendant 6 mois avec augmentation de 50 euros tous les 4 mois à défaut de solde à l’issue des 6 mois. Enfin, M. [V] [B] ne justifie aucunement de versements à destination de M. [L] [Y], ce qui confirme l’absence d’accord d’apurement de la dette. M. [L] [Y] a pratiqué les saisies-attributions pour obtenir les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié à M. [V] [B]. Les propositions de règlement amiable et échelonné en juillet et novembre 2024 par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté par M. [L] [Y] n’ont pas été suivies d’effet de sorte qu’il ne peut pas être raisonnablement reproché au créancier d’avoir procédé à une mesure d’exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance. Par conséquent, il n’est pas démontré le caractère abusif des saisies-attributions pratiquées par M. [L] [Y] de sorte que la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. En l’espèce, M. [V] [B] sollicite 24 mois de délais de paiement avec imputation sur le capital et réduction du taux d’intérêts au taux légal. Les saisies-attribution pratiquées en vue du recouvrement de la somme totale de 52 226,03 euros, aux termes de la dernière saisie diligentée, ont été partiellement fructueuses à hauteur de 70 et 3 789,88 euros, soit un total de 3 859,88 euros qui est d’ores et déjà attribué à M. [L] [Y]. Les délais de paiement ne concernent donc que la partie de créance restante d’un montant de 48 366,15 euros. Sur sa situation, M. [V] [B] justifie être à la retraite et percevoir à ce titre une pension à hauteur de 963,93 euros. Sa déclaration d’impôts concernant les revenus 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 15 221 euros. Toutefois, il ne produit pas sa déclaration d’impôt concernant les revenus 2024. Or, il ressort des pièces versées par les parties qu’il a des ressources au titre des gains des chevaux dont il est éleveur. S’il ne produit pas de justificatif du montant exact des ressources à ce titre, il admet a minima avoir perçu 10 988,13 euros au cours de l’année 2025. Il en résulte qu’outre sa pension de retraite, il a des revenus complémentaires dont le montant est inconnu. Par ailleurs, il est en cours de remboursement de deux prêts auprès de SOCRAM dont le solde s’élève à 8 509,54 euros et 4 021,98 euros au 19 août 2025. Il justifie de paiements réguliers à hauteur de 300 euros pour s’acquitter du second prêt, suite à un jugement du Tribunal de proximité de Gonesse du 19 janvier 2023 qui lui a accordé des délais de paiement pendant 24 mois (300 euros pendant 23 mois puis le solde le 24ème mois). Il ne démontre pas réaliser de versements pour le premier prêt. Il est également redevable d’une dette au titre des charges de copropriété de son domicile à [Localité 3] à hauteur de 8 669,81 euros au 1e octobre 2025 correspondant au 4e trimestre 2025 pour lesquelles il a fait des paiements à hauteur de 750 euros en janvier et février 2025 puis a versé 1000 euros mensuellement de mars à juillet 2025 et baissé à 100 euros en août et novembre 2025. Il a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 24 juillet 2025 pour non-paiement des taxes foncières en 2023 et 2024 d’un total de 5 869 euros mais il n’est pas justifié si cette saisie a été fructueuse et de l’état de cette dette à ce jour. En effet, il ne rapporte pas la preuve de règlement mensuel de 200 euros à ce titre. En outre, il a fait l’objet d’un redressement fiscal d’un total de 258 474,02 euros pour lequel il a obtenu des délais de paiement entre juin et octobre 2022 à hauteur de 500 euros. Il justifie poursuivre le paiement de cette dette par des paiements de 250 euros réalisés en février, mai, août et novembre 2025. En outre, il démontre rencontrer des difficultés de santé par la production d’un certificat médical du 10 octobre 2024 et d’une ordonnance du 29 août 2025. Néanmoins, il ne justifie nullement d’efforts de paiement à l’égard de la créance due à M. [L] [Y] et n’est pas transparent sur la réalité de l’ensemble de ses revenus de sorte qu’il ne peut être caractérisé sa bonne foi. Enfin, il y a lieu de rappeler que la dette remonte à plus de deux ans. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que la demande subséquente d’imputation par priorité des paiements sur le capital. Sur la réduction du taux d’intérêt au taux légal : Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Au vu des développements qui précèdent quant à la situation de M. [V] [B], il n’est pas justifié de faire droit à sa demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [B] partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [L] [Y] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 et dénoncée le 31 octobre 2024 ; DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [B] à l’encontre des saisies-attribution pratiquées les 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024, dénoncées respectivement les 18 novembre 2024 et 02 décembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024, dénoncées respectivement les 18 novembre 2024 et 02 décembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de délais de paiement ainsi que de la demande subséquente tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 03 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
03 Juillet 2026 N° RG 24/06917 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEMR Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [V] [B] C/ Monsieur [L] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Blanche DE GRANDVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE, assistée de la SELARL LEXCAP, avocat plaidant au barreau d’ANGERS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame CADRAN, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 29 Mai 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 31 octobre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 54 703,96 euros en principal, intérêts et frais. Il n’est pas justifié si la mesure a été fructueuse. Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 18 novembre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 51 688,77 euros en principal, intérêts et frais. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 70 euros. Par acte extra-judiciaire en date du 27 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [B] le 02 décembre suivant, M. [L] [Y] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 52 226,03 euros en principal, intérêts et frais. La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 3 789,88 euros. L’ensemble des saisies-attributions ont été pratiquées en vertu d'un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire d’Alençon le 28 novembre 2023 qui a notamment : Condamné M. [L] [Y] à payer à M. [V] [B] la somme de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,Condamné M. [V] [B] à payer à M. [L] [Y] la somme de 41 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,Ordonné la compensation entre la créance de frais de pension de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et la créance indemnitaire de 46 000 euros,Condamné M. [V] [B] et M. [L] [Y], chacun pour moitié, aux dépens. La signification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties. Par assignation en date du 11 décembre 2024, M. [V] [B] a fait citer M. [L] [Y], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester les trois saisies-attributions. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025. A l’audience, M. [V] [B], représenté par son avocat, a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il s’est rapporté et aux termes desquelles il sollicite : A titre principal : Ordonner la mainlevée des trois mesures de saisies-attribution, A titre subsidiaire : Accorder les plus larges délais de paiement possibles à Monsieur [B] et l’autoriser en conséquence à s’acquitter de la somme de 250 € par mois pendant une durée de 23 mois, le solde devant intervenir le 24 ème mois,Dire que les paiements vont s’imputer sur le capital, Fixer les intérêts générés par les sommes restant à devoir au titre de sa dette portent un taux réduit égal au taux légal, En tout état de cause : Condamner Monsieur [Y] à verser à Monsieur [B] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [V] [B] fait état de l’accord sur un échéancier de paiement conclu entre les parties à hauteur de 250 euros mensuel auquel contrevient la mise en œuvre des saisies-attributions et que M. [L] [Y] ne justifie pas des difficultés financières mises en avant pour expliquer les saisies. Il indique ne pas disposer des liquidités pour s’acquitter de la somme de 42 843,15 euros et que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle, rappelant qu’il est à la retraite. Il met en avant les autres dettes qu’il rembourse auprès de plusieurs créanciers. Il affirme qu’en sus de sa pension de retraite, il n’a perçu qu’une somme de 10 988,13 euros en 2025 au titre des gains des cheveux qu’il élève, ressources insuffisantes pour rembourser sa dette. M. [L] [Y], représenté par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie et a déclaré s'en rapporter à ses conclusions visées à l'audience, demande au Juge de l'exécution de : Juger Monsieur [B] irrecevable en ses demandes s’agissant de la saisie dénoncée le 31.10.24, Juger Monsieur [B] mal fondé en ses demandes s’agissant des deux autres saisies dénoncées le 18.11.2024 et le 02.12.2024, Débouter Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions,Débouter Monsieur [B] de sa demande de délais, Condamner Monsieur [B] à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Il expose que l’opposition à la saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, a été faite hors délai en raison de l’assignation délivrée le 11 décembre 2024. Il soutient que M. [V] [B] n’a pas respecté l’échéancier de règlement qui avait été proposé dans le cadre de la saisie immobilière qui était envisagée. Il affirme que le montant de l’échéancier porterait le remboursement à 17 ans ce qui est déraisonnable et indique qu’une des dettes évoquées par le demandeur est en réalité réglée suite à la fin du remboursement du prêt auprès de SOCRAM. Il fait valoir que l’absence de paiement par M. [V] [B] le place en grandes difficultés financières et que ce dernier a des sources de revenus lui permettant de régler sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 23 janvier 2026 puis au 06 février 2026 puis au 20 février 2026 dans l’attente d’une réponse des parties à la note en délibéré sollicitée par le juge de l’exécution s’agissant de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de la transmission du volet du procès-verbal des saisies-attributions comportant la réponse du tiers saisi. Par message électronique du 06 février 2026, le demandeur a transmis contradictoirement la réponse du tiers saisi aux saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024. Par jugement du 20 février 2026, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats. Il a invité : Monsieur [V] [B] à : - produire la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant diligentée les saisies-attributions contestées en date du 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024 et de justifier de la date d’envoi en fournissant le bordereau d’envoi de la lettre recommandée, - produire la lettre d’information de l’assignation en contestation desdites saisies-attributions au tiers saisi, à savoir l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français. Il a également invité les parties à fournir leurs observations sur ces formalités et a sursis à statuer dans l’attente. A l’audience du 29 mai 2026, M. [V] [B], représenté par son avocat qui dépose son dossier et s’en rapporte à ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il se rapporte, maintient les demandes formulées à la précédente audience et indique avoir justifié des formalités de l’article R211-11. M. [L] [Y], représenté par son conseil qui dépose son dossier et s’en rapporte à ses dernières conclusions visées à l’audience, identique aux précédentes, maintient les demandes formulées à la précédente audience. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, M. [V] [B] a fait l’objet de trois saisies-attributions en date des 23 octobre, 14 novembre et 27 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées respectivement les 31 octobre, 18 novembre et 02 décembre 2024. Son action aux fins de contestations desdites saisies a été formée par assignation du 11 décembre 2024 soit plus d’un mois après la dénonciation de la première saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024. Par conséquent, la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution en date du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, par M. [V] [B] est irrecevable. La contestation à l’encontre des saisies-attributions pratiquées les 14 et 27 novembre 2024 a été formée dans le mois suivant leur dénonciation respective intervenue les 18 novembre et 02 décembre 2024. Par ailleurs, il est justifié de l’accomplissement des formalités visées par l’article visé supra s’agissant des courriers d’information de la contestation au commissaire de justice saisissant, par recommandé, et au tiers saisi dans les délais impartis. Ainsi, la contestation à l’encontre des saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024 est recevable. Sur la demande en mainlevée des saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024 pour procédure abusive : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L'article L111-7 du même code prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] [Y] bénéficie d’une créance liquide et exigible aux termes du jugement du Tribunal judiciaire d’Alençon du 28 novembre 2023. M. [V] [B] fait valoir que la procédure est abusive en raison de l’accord conclu avec M. [L] [Y] quant à un échéancier de règlement. Il produit en ce sens un courrier du 2 juillet 2024 émanant de l’étude SCP [P] [D] dont M. [V] [B] a été destinataire dans l’affaire l’opposant au défendeur aux termes duquel il ressort que la proposition de 100 euros par mois a été refusée par M. [L] [Y] qui demande un versement minimum de 250 euros à défaut de quoi il entend poursuivre la saisie immobilière. Le courrier se conclut par « dans l’attente de votre retour ». Il n’est produit aux débats ni de réponse à cette proposition de la part de M. [V] [B] ni de document attestant d’un accord de règlement signé entre les parties. S’il ressort qu’un montant de 5 145,96 euros a été versée par M. [V] [B] selon le procès-verbal de saisie-attribution des 14 et 27 novembre 2024, imputé sur la créance due, il n’est pas justifié à quelle date ces paiements ont été effectués ni de quelle manière ces règlements sont intervenus. Par ailleurs, il est versé un courrier du 6 novembre 2024 émanant de l’étude SCP [P] [D] à destination de M. [V] [B], en réponse à un courrier du 30 octobre 2024, qui fait mention d’un précédent accord de 250 euros par mois, caduc car non respecté au cours de l’année 2023. Aux termes de ce courrier, le commissaire de justice propose un paiement échelonné de 450 euros par mois pendant 6 mois avec augmentation de 50 euros tous les 4 mois à défaut de solde à l’issue des 6 mois. Enfin, M. [V] [B] ne justifie aucunement de versements à destination de M. [L] [Y], ce qui confirme l’absence d’accord d’apurement de la dette. M. [L] [Y] a pratiqué les saisies-attributions pour obtenir les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire régulièrement signifié à M. [V] [B]. Les propositions de règlement amiable et échelonné en juillet et novembre 2024 par l’intermédiaire du commissaire de justice mandaté par M. [L] [Y] n’ont pas été suivies d’effet de sorte qu’il ne peut pas être raisonnablement reproché au créancier d’avoir procédé à une mesure d’exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance. Par conséquent, il n’est pas démontré le caractère abusif des saisies-attributions pratiquées par M. [L] [Y] de sorte que la demande de mainlevée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. En l’espèce, M. [V] [B] sollicite 24 mois de délais de paiement avec imputation sur le capital et réduction du taux d’intérêts au taux légal. Les saisies-attribution pratiquées en vue du recouvrement de la somme totale de 52 226,03 euros, aux termes de la dernière saisie diligentée, ont été partiellement fructueuses à hauteur de 70 et 3 789,88 euros, soit un total de 3 859,88 euros qui est d’ores et déjà attribué à M. [L] [Y]. Les délais de paiement ne concernent donc que la partie de créance restante d’un montant de 48 366,15 euros. Sur sa situation, M. [V] [B] justifie être à la retraite et percevoir à ce titre une pension à hauteur de 963,93 euros. Sa déclaration d’impôts concernant les revenus 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 15 221 euros. Toutefois, il ne produit pas sa déclaration d’impôt concernant les revenus 2024. Or, il ressort des pièces versées par les parties qu’il a des ressources au titre des gains des chevaux dont il est éleveur. S’il ne produit pas de justificatif du montant exact des ressources à ce titre, il admet a minima avoir perçu 10 988,13 euros au cours de l’année 2025. Il en résulte qu’outre sa pension de retraite, il a des revenus complémentaires dont le montant est inconnu. Par ailleurs, il est en cours de remboursement de deux prêts auprès de SOCRAM dont le solde s’élève à 8 509,54 euros et 4 021,98 euros au 19 août 2025. Il justifie de paiements réguliers à hauteur de 300 euros pour s’acquitter du second prêt, suite à un jugement du Tribunal de proximité de Gonesse du 19 janvier 2023 qui lui a accordé des délais de paiement pendant 24 mois (300 euros pendant 23 mois puis le solde le 24ème mois). Il ne démontre pas réaliser de versements pour le premier prêt. Il est également redevable d’une dette au titre des charges de copropriété de son domicile à [Localité 3] à hauteur de 8 669,81 euros au 1e octobre 2025 correspondant au 4e trimestre 2025 pour lesquelles il a fait des paiements à hauteur de 750 euros en janvier et février 2025 puis a versé 1000 euros mensuellement de mars à juillet 2025 et baissé à 100 euros en août et novembre 2025. Il a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur le 24 juillet 2025 pour non-paiement des taxes foncières en 2023 et 2024 d’un total de 5 869 euros mais il n’est pas justifié si cette saisie a été fructueuse et de l’état de cette dette à ce jour. En effet, il ne rapporte pas la preuve de règlement mensuel de 200 euros à ce titre. En outre, il a fait l’objet d’un redressement fiscal d’un total de 258 474,02 euros pour lequel il a obtenu des délais de paiement entre juin et octobre 2022 à hauteur de 500 euros. Il justifie poursuivre le paiement de cette dette par des paiements de 250 euros réalisés en février, mai, août et novembre 2025. En outre, il démontre rencontrer des difficultés de santé par la production d’un certificat médical du 10 octobre 2024 et d’une ordonnance du 29 août 2025. Néanmoins, il ne justifie nullement d’efforts de paiement à l’égard de la créance due à M. [L] [Y] et n’est pas transparent sur la réalité de l’ensemble de ses revenus de sorte qu’il ne peut être caractérisé sa bonne foi. Enfin, il y a lieu de rappeler que la dette remonte à plus de deux ans. En conséquence, la demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que la demande subséquente d’imputation par priorité des paiements sur le capital. Sur la réduction du taux d’intérêt au taux légal : Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Au vu des développements qui précèdent quant à la situation de M. [V] [B], il n’est pas justifié de faire droit à sa demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [V] [B] partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [L] [Y] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE irrecevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [B] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 et dénoncée le 31 octobre 2024 ; DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [V] [B] à l’encontre des saisies-attribution pratiquées les 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024, dénoncées respectivement les 18 novembre 2024 et 02 décembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024, dénoncées respectivement les 18 novembre 2024 et 02 décembre 2024 ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de délais de paiement ainsi que de la demande subséquente tendant à voir imputer les paiements en priorité sur le capital ; DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 03 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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