Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 31 juillet 2026, n° 25/03830
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, Monsieur [Q] [Y] a consenti à son épouse, Madame [V] [M] [S] [F] un contrat de location à usage d'habitation, de hangar et de bureaux, pour une durée de onze années et six mois moyennant un loyer mensuel de 150 €. Le contrat de bail stipulait des engagements de réalisation de travaux pris par la locataire. Selon jugement du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 10 septembre 2020, la SCI [Z] [O] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers situés dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Vallauris, qui appartenaient à Monsieur [Q] [Y]. Le 21 janvier 2021, la SCI [Z] [O] a assigné Mme [V] [M] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en nullité du bail et à titre subsidiaire, en vue de la résolution du bail pour inexécution par la locataire de ses engagements. Selon jugement de cette juridiction, en date du 17 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023, la SCI [Z] [O] a été déboutée de ses demandes. Le 27 décembre 2022, la SCI [Z] [O] a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un défaut de paiement de la taxe foncière, un défaut de production de l'attestation d'assurance et une remise en état de la porte coulissante d'un local. Le 27 janvier 2023, Mme [V] [M] [S] [F] a fait assigner la SCI [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité du commandement de payer et en paiement de dommages et intérêts. Le 15 juin 2023, la SCI [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'exception d'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des contentieux de la protection d'Antibes. Selon ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse a : Dit que le contrat de bail conclu le 30 octobre 2014 entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [M] [S] [F] était un contrat de bail commercial ;Dit le tribunal judiciaire de Grasse était matériellement compétent ;Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [Z] [O] ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour conclusions au fond de la SCI [Z] [O] ;Rejeté toute autre demande ;Condamné la SCI [Z] [O] aux dépens de l'incident.La SCI [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d’appel d’[Localité 3] a, par arrêt en date du 16 mai 2024 : Infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions Statuant à nouveau :Dit que le contrat de bail conclu le 30 octobre 2014 entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [M] [S] [F] était un contrat de bail à usage d'habitation ; Dit que le tribunal judiciaire de Grasse était matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d'Antibes ; Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment : Déclaré recevable les demandes de Madame [V] [M] [S] [F] ;Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 février 2023 ;Ordonné l’expulsion de Madame [V] [M] [S] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2023 à la somme de 200 euros par mois, provisions sur charges comprises, à charge pour la SCI [Z] [O] de justifier des régularisations de charges lors de la reprise des lieux et en tant que de besoin, condamné Madame [V] [M] [S] [F] à son paiement à compter du 5 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 9 387 € au titre des loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 28 mars 2025 inclus ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2023 et de l’assignation.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision. Il n’est toutefois pas contesté par les parties qu’il a bien été procédé à sa signification. Madame [V] [M] [S] [F] a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire. *** Le 26 juin 2025, la SCI [Z] [O] a fait signifier à Madame [V] [M] [S] [F] un commandement de quitter les lieux. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 juin 2025, la SCI [Z] [O], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [V] [M] [S] [F], pour la somme de 11 829,85 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 7 866,72 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 7 220,20 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [V] [M] [S] [F], par acte signifié le 2 juillet 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [V] [M] [S] [F] a fait assigner la SCI [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de Madame [V] [M] [S] [F], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : De la déclarer recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Sur le fond, à titre principal :D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 entre les mains de la société Revolut Bank UAB, qui lui a été dénoncée le 2 juillet 2025 ;Condamner la SCI [Z] [O] à payer les frais de mainlevée de la saisie ;A titre subsidiaire, sur le fond, au visa des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance devant être rendue par le premier président de la cour d’appel ;De lui accorder un délai de grâce de deux années, pour lui permettre de procéder au règlement de la créance fixée par le tribunal de proximité d’Antibes ; En tout état de cause, de :Condamner la SCI [Z] [O] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des saisies abusives ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SCI [Z] [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de : Débouter Madame [V] [M] [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à Madame [V] [M] [S] [F] le 2 juillet 2025. Le 2 août étant un samedi, le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé expirait donc le 4 août 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Madame [V] [M] [S] [F] a donc saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de Madame [V] [M] [S] [F] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Madame [V] [M] [S] [F] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, faisant valoir que la créance don l’exécution est poursuivie par la SCI [Z] [O] n’est pas certaine, liquide et exigible. Elle expose que l’essentiel de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection, au titre de l’arriéré porte sur les taxes foncières, alors qu’il est de jurisprudence constante que le locataire d’un bail d’habitation ne peut, en aucun cas, payer la taxe foncière au lieu et place du propriétaire et ce, même si à l’origine le bail le prévoyait. Cependant, il convient, en premier lieu d’observer que l’article L.211-1 précité n’impose pas au créancier saisissant de se prévaloir d’une créance certaine. Celle-ci doit simplement être constatée par un titre exécutoire et être liquide et exigible. Or, selon l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Tel est bien le cas puisque les créances dont l’exécution est poursuivie au titre de la saisie-attribution litigieuse sont : A titre principal : 9 387 €,Article 700 : 1 200 €,Indemnités d’occupation avril et mai 2025 : 200 € x 2. Or, ces sommes correspondent bien à celles fixées par le titre, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 6 juin 2025, ayant condamné Madame [V] [M] [S] [F] au paiement au profit de la SCI [Z] [O] d’un arriéré de 9 387 €, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 200 € et la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles. Il n’appartient pas à la présente juridiction, comme le fait valoir à bon escient la SCI [Z] [O], de se prononcer sur le bien-fondé de l’appréciation faite par le juge des contentieux de la protection, s’agissant de la taxe foncière, un tel débat relevant de la cour d’appel, par ailleurs saisie. En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie et de modifier les droits et obligations en résultant pour les parties. La créance dont l’exécution est poursuivie est donc liquide. Elle est également exigible, le jugement du juge des contentieux de la protection étant, de droit, exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au litige, comme le rappelle très justement ladite décision, dans son dispositif. En conséquence, Madame [V] [M] [S] [F] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la SCI [Z] [O]. Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel statuant sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont l’exécution est poursuivie s’analyse, en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue. En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation. Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par Madame [V] [M] [S] [F] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [V] [M] [S] [F] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Cependant, en l’espèce, Madame [V] [M] [S] [F] ne justifie, à l’appui de sa demande, d’aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière, de nature à justifier de l’octroi des délais de grâce sollicités. Elle ne démontre pas davantage que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette et en totalité dans le délai de deux ans. Madame [V] [M] [S] [F] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En l’espèce, Madame [V] [M] [S] [F] soutient qu’une saisie-attribution peut être considérée comme abusive si la procédure n’est pas respectée ou si elle excède les réels besoins du créancier. Cependant, un créancier peut procéder à une mesure d’exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance et ce, quels que soient ses besoins. Il résulte des développements qui précèdent que Madame [V] [M] [S] [F] a été déboutée de sa contestation et de sa demande en mainlevée. La mesure choisie s’avère peut coûteuse et particulièrement efficace, puisqu’elle entraîne attribution immédiate des sommes saisies. La mesure mise en œuvre n’excède donc pas ce qui s’avérait nécessaire pour assurer l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection. Elle ne saurait donc être regardée comme abusive. Madame [V] [M] [S] [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI [Z] [O] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [V] [M] [S] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [V] [M] [S] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Z] [O] une indemnité, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [V] [M] [S] [F] recevable ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de de sa demande en mainlevée, aux frais de la SCI [Z] [O], de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI [Z] [O], entre les mains de la société Revolut Bank UAB, selon procès-verbal du 27 juin 2025 ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [V] [M] [S] [F] ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de sa demande de délais de grâce ; Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [V] [M] [S] [F], à la requête de la SCI [Z] [O], entre les mains de la société Revolut Bank UAB, selon procès-verbal du 27 juin 2025 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de sa demande indemnitaire ; Déboute la SCI [Z] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Ragué & Associés, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [V] [M] [S] [F] + 2 grosses S.C.I. [Localité 1] + 1 exp Me Albert-david TOBELEM + 1grosse la SELARL CABINET FRANCK BANERE + 1exp SELARL Ragué & Associés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 31 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/281 N° RG 25/03830 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMKK DEMANDERESSE : Madame [V] [M] [S] [F] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] [Adresse 1] représentée par Me Albert-david TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : S.C.I. [Z] [O] [Adresse 2] représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Février 2026, prorogé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2014, Monsieur [Q] [Y] a consenti à son épouse, Madame [V] [M] [S] [F] un contrat de location à usage d'habitation, de hangar et de bureaux, pour une durée de onze années et six mois moyennant un loyer mensuel de 150 €. Le contrat de bail stipulait des engagements de réalisation de travaux pris par la locataire. Selon jugement du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 10 septembre 2020, la SCI [Z] [O] a été déclarée adjudicataire des biens et droits immobiliers situés dans un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à Vallauris, qui appartenaient à Monsieur [Q] [Y]. Le 21 janvier 2021, la SCI [Z] [O] a assigné Mme [V] [M] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en nullité du bail et à titre subsidiaire, en vue de la résolution du bail pour inexécution par la locataire de ses engagements. Selon jugement de cette juridiction, en date du 17 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023, la SCI [Z] [O] a été déboutée de ses demandes. Le 27 décembre 2022, la SCI [Z] [O] a délivré à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un défaut de paiement de la taxe foncière, un défaut de production de l'attestation d'assurance et une remise en état de la porte coulissante d'un local. Le 27 janvier 2023, Mme [V] [M] [S] [F] a fait assigner la SCI [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité du commandement de payer et en paiement de dommages et intérêts. Le 15 juin 2023, la SCI [Z] [O] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'exception d'incompétence de la juridiction saisie au profit du juge des contentieux de la protection d'Antibes. Selon ordonnance en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse a : Dit que le contrat de bail conclu le 30 octobre 2014 entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [M] [S] [F] était un contrat de bail commercial ;Dit le tribunal judiciaire de Grasse était matériellement compétent ;Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI [Z] [O] ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024 pour conclusions au fond de la SCI [Z] [O] ;Rejeté toute autre demande ;Condamné la SCI [Z] [O] aux dépens de l'incident.La SCI [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance. La cour d’appel d’[Localité 3] a, par arrêt en date du 16 mai 2024 : Infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions Statuant à nouveau :Dit que le contrat de bail conclu le 30 octobre 2014 entre Monsieur [Q] [Y] et Madame [V] [M] [S] [F] était un contrat de bail à usage d'habitation ; Dit que le tribunal judiciaire de Grasse était matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d'Antibes ; Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment : Déclaré recevable les demandes de Madame [V] [M] [S] [F] ;Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 4 février 2023 ;Ordonné l’expulsion de Madame [V] [M] [S] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Dit que le sort des meubles serait réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 février 2023 à la somme de 200 euros par mois, provisions sur charges comprises, à charge pour la SCI [Z] [O] de justifier des régularisations de charges lors de la reprise des lieux et en tant que de besoin, condamné Madame [V] [M] [S] [F] à son paiement à compter du 5 février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 9 387 € au titre des loyers, charges, taxes foncières et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 28 mars 2025 inclus ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamné Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 janvier 2023 et de l’assignation.Il n’est pas justifié de la signification de cette décision. Il n’est toutefois pas contesté par les parties qu’il a bien été procédé à sa signification. Madame [V] [M] [S] [F] a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d’appel en arrêt de l’exécution provisoire. *** Le 26 juin 2025, la SCI [Z] [O] a fait signifier à Madame [V] [M] [S] [F] un commandement de quitter les lieux. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27 juin 2025, la SCI [Z] [O], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la société Revolut Bank UAB, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [V] [M] [S] [F], pour la somme de 11 829,85 €. Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 7 866,72 €, solde bancaire insaisissable non déduit, soit une somme saisissable de 7 220,20 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [V] [M] [S] [F], par acte signifié le 2 juillet 2025. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, Madame [V] [M] [S] [F] a fait assigner la SCI [Z] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a été renvoyée, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. *** Vu les conclusions de Madame [V] [M] [S] [F], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : De la déclarer recevable et bienfondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Sur le fond, à titre principal :D’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 entre les mains de la société Revolut Bank UAB, qui lui a été dénoncée le 2 juillet 2025 ;Condamner la SCI [Z] [O] à payer les frais de mainlevée de la saisie ;A titre subsidiaire, sur le fond, au visa des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution :D’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance devant être rendue par le premier président de la cour d’appel ;De lui accorder un délai de grâce de deux années, pour lui permettre de procéder au règlement de la créance fixée par le tribunal de proximité d’Antibes ; En tout état de cause, de :Condamner la SCI [Z] [O] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des saisies abusives ;La condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Vu les conclusions de la SCI [Z] [O], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de : Débouter Madame [V] [M] [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à Madame [V] [M] [S] [F] le 2 juillet 2025. Le 2 août étant un samedi, le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé expirait donc le 4 août 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 642 du code de procédure civile, lequel dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Madame [V] [M] [S] [F] a donc saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de Madame [V] [M] [S] [F] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Madame [V] [M] [S] [F] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, faisant valoir que la créance don l’exécution est poursuivie par la SCI [Z] [O] n’est pas certaine, liquide et exigible. Elle expose que l’essentiel de la condamnation prononcée par le juge des contentieux de la protection, au titre de l’arriéré porte sur les taxes foncières, alors qu’il est de jurisprudence constante que le locataire d’un bail d’habitation ne peut, en aucun cas, payer la taxe foncière au lieu et place du propriétaire et ce, même si à l’origine le bail le prévoyait. Cependant, il convient, en premier lieu d’observer que l’article L.211-1 précité n’impose pas au créancier saisissant de se prévaloir d’une créance certaine. Celle-ci doit simplement être constatée par un titre exécutoire et être liquide et exigible. Or, selon l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Tel est bien le cas puisque les créances dont l’exécution est poursuivie au titre de la saisie-attribution litigieuse sont : A titre principal : 9 387 €,Article 700 : 1 200 €,Indemnités d’occupation avril et mai 2025 : 200 € x 2. Or, ces sommes correspondent bien à celles fixées par le titre, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 6 juin 2025, ayant condamné Madame [V] [M] [S] [F] au paiement au profit de la SCI [Z] [O] d’un arriéré de 9 387 €, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 200 € et la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles. Il n’appartient pas à la présente juridiction, comme le fait valoir à bon escient la SCI [Z] [O], de se prononcer sur le bien-fondé de l’appréciation faite par le juge des contentieux de la protection, s’agissant de la taxe foncière, un tel débat relevant de la cour d’appel, par ailleurs saisie. En effet, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif du titre dont l’exécution est poursuivie et de modifier les droits et obligations en résultant pour les parties. La créance dont l’exécution est poursuivie est donc liquide. Elle est également exigible, le jugement du juge des contentieux de la protection étant, de droit, exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au litige, comme le rappelle très justement ladite décision, dans son dispositif. En conséquence, Madame [V] [M] [S] [F] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution aux frais de la SCI [Z] [O]. Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le fait, pour la demanderesse, de solliciter le sursis à statuer sur sa contestation, dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel statuant sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement dont l’exécution est poursuivie s’analyse, en une demande de sursis à exécution, dans la mesure où tant que la contestation n’est pas tranchée, la saisie-attribution est suspendue. En effet, en matière de saisie-attribution, la contestation de la mesure devant le juge de l’exécution a pour effet de différer le paiement des sommes saisies-attribuées jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation. Or, selon le deuxième alinéa de l’article R.121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Dès lors, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, hors le cas où il accorde des délais de grâce conformément à l’article R.121-1, de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Cela est d’ailleurs conforme aux dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L.311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par Madame [V] [M] [S] [F] sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [V] [M] [S] [F] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Cependant, en l’espèce, Madame [V] [M] [S] [F] ne justifie, à l’appui de sa demande, d’aucune pièce relative à sa situation personnelle et financière, de nature à justifier de l’octroi des délais de grâce sollicités. Elle ne démontre pas davantage que sa situation lui permettra de s’acquitter plus facilement de sa dette et en totalité dans le délai de deux ans. Madame [V] [M] [S] [F] sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive : En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. En l’espèce, Madame [V] [M] [S] [F] soutient qu’une saisie-attribution peut être considérée comme abusive si la procédure n’est pas respectée ou si elle excède les réels besoins du créancier. Cependant, un créancier peut procéder à une mesure d’exécution forcée pour obtenir le paiement de sa créance et ce, quels que soient ses besoins. Il résulte des développements qui précèdent que Madame [V] [M] [S] [F] a été déboutée de sa contestation et de sa demande en mainlevée. La mesure choisie s’avère peut coûteuse et particulièrement efficace, puisqu’elle entraîne attribution immédiate des sommes saisies. La mesure mise en œuvre n’excède donc pas ce qui s’avérait nécessaire pour assurer l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection. Elle ne saurait donc être regardée comme abusive. Madame [V] [M] [S] [F] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI [Z] [O] ne démontre pas, de la part de la partie demanderesse, un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [V] [M] [S] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [V] [M] [S] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI [Z] [O] une indemnité, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Madame [V] [M] [S] [F] recevable ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de de sa demande en mainlevée, aux frais de la SCI [Z] [O], de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SCI [Z] [O], entre les mains de la société Revolut Bank UAB, selon procès-verbal du 27 juin 2025 ; Rejette la demande de sursis à statuer formée par Madame [V] [M] [S] [F] ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de sa demande de délais de grâce ; Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Madame [V] [M] [S] [F], à la requête de la SCI [Z] [O], entre les mains de la société Revolut Bank UAB, selon procès-verbal du 27 juin 2025 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute Madame [V] [M] [S] [F] de sa demande indemnitaire ; Déboute la SCI [Z] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] à payer à la SCI [Z] [O] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [V] [M] [S] [F] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Ragué & Associés, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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