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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 30 juin 2026, n° 25/03771

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [I] et Madame [S] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1982.

Selon ordonnance de non-conciliation, exécutoire par provision de plein droit, en date du 27 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [U] [I] à verser à son épouse, Madame [S] [E] une pension alimentaire mensuelle de 11 000 € au titre du devoir de secours si son épouse pouvait conserver sa complémentaire santé et à défaut, de 11 500 €.

Il n'est pas justifié de la signification de cette ordonnance, n'étant pas contesté qu'elle a donné lieu à exécution volontaire de la part de Monsieur [U] [I] s'agissant du paiement de la pension alimentaire.

Selon jugement en date du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment prononcé le divorce de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [E], pour altération définitive du lien conjugal et condamné le premier à payer à cette dernière la somme de 300 000 € sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire.

Ce jugement a été signifié à Madame [S] [E], à la requête de Monsieur [U] [I], le 2 janvier 2025.

Selon déclaration d'appel du 3 février 2025, Madame [S] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [I] à lui payer une prestation compensatoire de 300 000 € et débouté les parties de leurs demandes plus amples.

Selon courriel officiel du 16 avril 2025, Madame [S] [E] sollicitait la régularisation des impayés de pension alimentaire pour les mois de février à avril 2025, faisant valoir qu'il en demeurait débiteur jusqu'à la communication de ses conclusions d'intimé.

Le 5 mai 2025 Madame [S] [E] a notifié ses conclusions d'appelante. 

Le 9 juillet 2025, Monsieur [U] [I] a notifié, via le RPVA, ses conclusions d'intimé, et appelant incident.


***



Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juin 2025, Madame [S] [E], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de le LCL Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [U] [I], pour la somme de 32 914,98 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 45 882,37 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie s'est avérée totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [U] [I], par acte signifié le 11 juin 2025.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [S] [E] divorcée [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, avec un calendrier de procédure.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [I], au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.211-1, L.111-3 1°, L.111-6 et L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er du code de procédure civile :
" D'écarter des débats les conclusions en réplique n° 2 et les pièces numérotées 16 à 21 notifiées par Madame [E] sans motif légitime le 7 janvier 2026, soit après la date fixée pour les échanges dans le cadre du calendrier procédural ;
" Déclarer sa contestation de recevable ;
" A titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 juin 2025 ;
" A titre subsidiaire, de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 32.551,93 €, déduction faite des frais injustifiés d'un montant de 363,05 €. 
" En tout état de cause, de :
o Débouter Madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o La condamner au paiement de la somme 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions de Madame [S] [E] divorcée [I], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 260 et 270 du code civil, L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
" La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ; 
" Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
" Déclarer bien fondée et valable la saisie-attribution diligentée par ses soins le 4 juin 2025 ;
" Dire que Monsieur [I] est redevable de la somme totale de 32 914,98 €, au titre du devoir de secours pour la période du 3 février 2025 au 31 avril 2025, auquel s'ajoutent les frais du commissaire de justice ; 
" Valider la saisie-attribution susvisée et dire qu'elle produit effet à concurrence de la somme de 32 914,98 € ; 
" Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [U] [I] ; 
" Le débouter de sa demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires au sein de la société LCL Crédit Lyonnais et dénoncée le 11 juin 2025 pour un montant de 32.914,98 Euros ; 
" Débouter Monsieur [U] [I] de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse ;
" Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 et aux dépens ; 
" En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Monsieur [U] [I] n'a pas maintenu sa demande de rejet des dernières conclusions de Madame [S] [E] divorcée [I], dans la mesure où il y a répliqué.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. 
Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [U] [I] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [U] [I] est donc recevable de ce chef, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en date du 27 février 2020, ayant condamné Monsieur [U] [I] au paiement au profit de Madame [S] [E] divorcée [I] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, volontairement exécutée par le débiteur de cette obligation, constitue un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U] [I]. 

Il soutient, en revanche, que le jugement de divorce ayant été signifié le 2 janvier 2025, il s'est acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours jusqu'au 2 février 2025, expiration du délai d'appel, ladite pension n'étant plus exigible au-delà. 

Il fait valoir qu'il avait conclu au fond, devant le juge aux affaires familiales, au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de sorte qu'il était dépourvu d'intérêt à interjeter appel du principe du divorce. 

Il rappelle, à cet effet, que selon la jurisprudence : 
" L'intérêt d'un époux à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Civ. 1ère 9 juin 2021, n°19-10.550) ;

" L'époux qui a obtenu satisfaction du chef du prononcé du divorce n'est pas recevable à en demander l'infirmation dans le cadre d'un appel incident, quand bien même il justifie d'un intérêt à percevoir la pension alimentaire en cours de l'instance d'appel (Civ. 1ère 23 octobre 2024 n°22-17.103).

Il est exact que la pension alimentaire fixée à la charge d'un époux au titre du devoir de secours prend fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force du chose jugée. 

En effet, selon l'article 254 du code civil, dans sa version applicable au moment de l'ordonnance de non-conciliation et non modifiée de ce chef, postérieurement, les mesures provisoires prises par le juge, pour assurer l'existence des époux et celle des enfants, le sont jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

Cela est corroboré par la lecture combinée des articles 260 et 270 du code civil. 

En effet, selon l'article 260 2° du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Le premier alinéa de l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

Dès lors, la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée est déterminante de celle à laquelle s'éteignent les obligations et devoirs qui découlaient du mariage, tel le devoir de secours.

Cependant, il convient de distinguer la question de la recevabilité de l'appel, laquelle est effectivement subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir et d'une " succombance ", comme le soutient le demandeur et la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée.

En effet, en vertu de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Ainsi, tant que court le délai d'appel contre le jugement prononçant le divorce, le mariage existe encore, avec tous les effets qui y sont attachés. Il en est de même, lorsqu'un appel est formé contre ce jugement de prononcé, tant qu'il n'a pas été statué sur son mérite. 



Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

C'est donc uniquement si l'appel principal et l'appel incident sont tous deux limités aux conséquences du divorce, que la rupture du lien matrimonial prend immédiatement effet. Dans ce cas, c'est à la date du second appel limité que se situe exactement la dissolution du mariage, cette date s'entendant de celle du dépôt des conclusions de l'intimé. 

Il est, en effet, admis en droit qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 260 et 270 du code civil et 909 du code de procédure civile, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux (Civ. 1ère, 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793 ; Civ. 1ère décision sur demande d'avis du 14 juin 2023 n° 23-70.005).

En l'espèce, Madame [E] a interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. Elle n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement prononçant le divorce. Elle a notifié ses conclusions d'appel, via le RPVA, le 5 mai 2025. 

Monsieur [I] a notifié ses conclusions de partie intimée et appelante incidente, par le RPVA, le 9 juillet 2025. Au terme de celles-ci il sollicite notamment la confirmation du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et l'infirmation de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la prestation compensatoire.

Dès lors, ni l'appel principal, ni l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce. Celui-ci a donc acquis force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

Le fait que le divorce ait été prononcé conformément aux prétentions élevées en première instance par Monsieur [U] [I] et qu'il n'est donc pas recevable à en interjeter appel est inopérant, le défaut d'intérêt à interjeter appel d'un chef de dispositif ne pouvant résulter que d'une décision du juge.

Le divorce des époux [Y] a donc acquis force de chose jugée au 9 juillet 2025. 

Par conséquent, Madame [S] [E] divorcée [I] est bien titrée pour le recouvrement des sommes visées, à titre principal, dans le décompte de la saisie-attribution (solde au titre du devoir de secours de février 2025 et pensions de mars et avril 2025), lesquelles sont effectivement exigibles.

En conséquence, Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande subsidiaire en cantonnement : 

L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

En l'espèce, Monsieur [U] [I] ayant cessé de s'acquitter de la pension alimentaire au titre du devoir de secours alors que celle-ci était encore exigible, les frais d'exécution sont à sa charge en vertu du texte précité. 

Il conteste, en revanche des frais à prévoir, injustifiés. 

Si les frais de dénonciation de saisie-attribution, inhérents à la mise en œuvre d'une telle mesure, sont justifiés, il est, en revanche, exact, que les frais suivants ne le sont pas, en l'état de la contestation : les provisions pour :
" Frais de certificat de non-contestation (51,60 €) ;
" Frais de signification de ce certificat ou de l'acquiescement (77,62 €) ;
" Frais de mainlevée (62,87 €) ;
" Frais de dénonciation de la mainlevée (76,46 €).
Il convient donc de les déduire des sommes saisies. 
Les effets de la saisie seront donc cantonnés à la somme de 32 646,43 €.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [U] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] [E] divorcée [I] une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer à deux mille cinq cents euros (2 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [U] [I] recevable ;

Déboute Monsieur [U] [I] de l'ensemble de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ; 
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [U] [I], à la requête de Madame [S] [E] divorcée [I], entre les mains de le LCL Crédit Lyonnais, selon procès-verbal du 4 juin 2025, mais en cantonne les effets à la somme de trente-deux mille six cent quarante-six euros et quarante-trois cents (32 646,43 €) ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Madame [S] [E] divorcée [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [U], [L] [I] + 2 grosses [S] [E] divorcée [I] + 1 exp Me Emmanuelle PALLUAUD + 1 grosse Me Delphine MONTEGUT 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT du 30 Juin 2026 
DÉCISION N° : 26/00245
N° RG 25/03771 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMF7 

DEMANDEUR : 

Monsieur [U], [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle PALLUAUD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

Madame [S] [E] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 30 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [U] [I] et Madame [S] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1982.

Selon ordonnance de non-conciliation, exécutoire par provision de plein droit, en date du 27 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Monsieur [U] [I] à verser à son épouse, Madame [S] [E] une pension alimentaire mensuelle de 11 000 € au titre du devoir de secours si son épouse pouvait conserver sa complémentaire santé et à défaut, de 11 500 €.

Il n'est pas justifié de la signification de cette ordonnance, n'étant pas contesté qu'elle a donné lieu à exécution volontaire de la part de Monsieur [U] [I] s'agissant du paiement de la pension alimentaire.

Selon jugement en date du 2 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a notamment prononcé le divorce de Monsieur [U] [I] et Madame [S] [E], pour altération définitive du lien conjugal et condamné le premier à payer à cette dernière la somme de 300 000 € sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire.

Ce jugement a été signifié à Madame [S] [E], à la requête de Monsieur [U] [I], le 2 janvier 2025.

Selon déclaration d'appel du 3 février 2025, Madame [S] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [U] [I] à lui payer une prestation compensatoire de 300 000 € et débouté les parties de leurs demandes plus amples.

Selon courriel officiel du 16 avril 2025, Madame [S] [E] sollicitait la régularisation des impayés de pension alimentaire pour les mois de février à avril 2025, faisant valoir qu'il en demeurait débiteur jusqu'à la communication de ses conclusions d'intimé.

Le 5 mai 2025 Madame [S] [E] a notifié ses conclusions d'appelante. 

Le 9 juillet 2025, Monsieur [U] [I] a notifié, via le RPVA, ses conclusions d'intimé, et appelant incident.


***



Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juin 2025, Madame [S] [E], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de le LCL Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [U] [I], pour la somme de 32 914,98 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 45 882,37 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que la saisie s'est avérée totalement fructueuse.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [U] [I], par acte signifié le 11 juin 2025.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [U] [I] a fait assigner Madame [S] [E] divorcée [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, avec un calendrier de procédure.

Vu les conclusions de Monsieur [U] [I], au terme desquelles il sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.211-1, L.111-3 1°, L.111-6 et L.111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er du code de procédure civile :
" D'écarter des débats les conclusions en réplique n° 2 et les pièces numérotées 16 à 21 notifiées par Madame [E] sans motif légitime le 7 janvier 2026, soit après la date fixée pour les échanges dans le cadre du calendrier procédural ;
" Déclarer sa contestation de recevable ;
" A titre principal, d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 4 juin 2025 ;
" A titre subsidiaire, de cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 32.551,93 €, déduction faite des frais injustifiés d'un montant de 363,05 €. 
" En tout état de cause, de :
o Débouter Madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o La condamner au paiement de la somme 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions de Madame [S] [E] divorcée [I], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles 260 et 270 du code civil, L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
" La déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ; 
" Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
" Déclarer bien fondée et valable la saisie-attribution diligentée par ses soins le 4 juin 2025 ;
" Dire que Monsieur [I] est redevable de la somme totale de 32 914,98 €, au titre du devoir de secours pour la période du 3 février 2025 au 31 avril 2025, auquel s'ajoutent les frais du commissaire de justice ; 
" Valider la saisie-attribution susvisée et dire qu'elle produit effet à concurrence de la somme de 32 914,98 € ; 
" Déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [U] [I] ; 
" Le débouter de sa demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires au sein de la société LCL Crédit Lyonnais et dénoncée le 11 juin 2025 pour un montant de 32.914,98 Euros ; 
" Débouter Monsieur [U] [I] de sa demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse ;
" Le débouter de sa demande au titre de l'article 700 et aux dépens ; 
" En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Monsieur [U] [I] n'a pas maintenu sa demande de rejet des dernières conclusions de Madame [S] [E] divorcée [I], dans la mesure où il y a répliqué.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. 
Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, Monsieur [U] [I] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. 

La contestation de Monsieur [U] [I] est donc recevable de ce chef, ce qui n'est, d'ailleurs, pas contesté en défense.

Sur la contestation de la saisie :
Selon l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Or, l'article L.111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.

En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en date du 27 février 2020, ayant condamné Monsieur [U] [I] au paiement au profit de Madame [S] [E] divorcée [I] d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, volontairement exécutée par le débiteur de cette obligation, constitue un titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U] [I]. 

Il soutient, en revanche, que le jugement de divorce ayant été signifié le 2 janvier 2025, il s'est acquitté de la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours jusqu'au 2 février 2025, expiration du délai d'appel, ladite pension n'étant plus exigible au-delà. 

Il fait valoir qu'il avait conclu au fond, devant le juge aux affaires familiales, au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de sorte qu'il était dépourvu d'intérêt à interjeter appel du principe du divorce. 

Il rappelle, à cet effet, que selon la jurisprudence : 
" L'intérêt d'un époux à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (Civ. 1ère 9 juin 2021, n°19-10.550) ;

" L'époux qui a obtenu satisfaction du chef du prononcé du divorce n'est pas recevable à en demander l'infirmation dans le cadre d'un appel incident, quand bien même il justifie d'un intérêt à percevoir la pension alimentaire en cours de l'instance d'appel (Civ. 1ère 23 octobre 2024 n°22-17.103).

Il est exact que la pension alimentaire fixée à la charge d'un époux au titre du devoir de secours prend fin à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force du chose jugée. 

En effet, selon l'article 254 du code civil, dans sa version applicable au moment de l'ordonnance de non-conciliation et non modifiée de ce chef, postérieurement, les mesures provisoires prises par le juge, pour assurer l'existence des époux et celle des enfants, le sont jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

Cela est corroboré par la lecture combinée des articles 260 et 270 du code civil. 

En effet, selon l'article 260 2° du code civil, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Le premier alinéa de l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

Dès lors, la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée est déterminante de celle à laquelle s'éteignent les obligations et devoirs qui découlaient du mariage, tel le devoir de secours.

Cependant, il convient de distinguer la question de la recevabilité de l'appel, laquelle est effectivement subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir et d'une " succombance ", comme le soutient le demandeur et la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée.

En effet, en vertu de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.

Ainsi, tant que court le délai d'appel contre le jugement prononçant le divorce, le mariage existe encore, avec tous les effets qui y sont attachés. Il en est de même, lorsqu'un appel est formé contre ce jugement de prononcé, tant qu'il n'a pas été statué sur son mérite. 



Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

C'est donc uniquement si l'appel principal et l'appel incident sont tous deux limités aux conséquences du divorce, que la rupture du lien matrimonial prend immédiatement effet. Dans ce cas, c'est à la date du second appel limité que se situe exactement la dissolution du mariage, cette date s'entendant de celle du dépôt des conclusions de l'intimé. 

Il est, en effet, admis en droit qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 260 et 270 du code civil et 909 du code de procédure civile, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile, cette décision concernant tous les divorces contentieux (Civ. 1ère, 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793 ; Civ. 1ère décision sur demande d'avis du 14 juin 2023 n° 23-70.005).

En l'espèce, Madame [E] a interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement. Elle n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement prononçant le divorce. Elle a notifié ses conclusions d'appel, via le RPVA, le 5 mai 2025. 

Monsieur [I] a notifié ses conclusions de partie intimée et appelante incidente, par le RPVA, le 9 juillet 2025. Au terme de celles-ci il sollicite notamment la confirmation du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et l'infirmation de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la prestation compensatoire.

Dès lors, ni l'appel principal, ni l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce. Celui-ci a donc acquis force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé, mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile.

Le fait que le divorce ait été prononcé conformément aux prétentions élevées en première instance par Monsieur [U] [I] et qu'il n'est donc pas recevable à en interjeter appel est inopérant, le défaut d'intérêt à interjeter appel d'un chef de dispositif ne pouvant résulter que d'une décision du juge.

Le divorce des époux [Y] a donc acquis force de chose jugée au 9 juillet 2025. 

Par conséquent, Madame [S] [E] divorcée [I] est bien titrée pour le recouvrement des sommes visées, à titre principal, dans le décompte de la saisie-attribution (solde au titre du devoir de secours de février 2025 et pensions de mars et avril 2025), lesquelles sont effectivement exigibles.

En conséquence, Monsieur [U] [I] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande subsidiaire en cantonnement : 

L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

En l'espèce, Monsieur [U] [I] ayant cessé de s'acquitter de la pension alimentaire au titre du devoir de secours alors que celle-ci était encore exigible, les frais d'exécution sont à sa charge en vertu du texte précité. 

Il conteste, en revanche des frais à prévoir, injustifiés. 

Si les frais de dénonciation de saisie-attribution, inhérents à la mise en œuvre d'une telle mesure, sont justifiés, il est, en revanche, exact, que les frais suivants ne le sont pas, en l'état de la contestation : les provisions pour :
" Frais de certificat de non-contestation (51,60 €) ;
" Frais de signification de ce certificat ou de l'acquiescement (77,62 €) ;
" Frais de mainlevée (62,87 €) ;
" Frais de dénonciation de la mainlevée (76,46 €).
Il convient donc de les déduire des sommes saisies. 
Les effets de la saisie seront donc cantonnés à la somme de 32 646,43 €.
***
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [U] [I], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] [E] divorcée [I] une somme, qu'il paraît équitable d'évaluer à deux mille cinq cents euros (2 500 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Monsieur [U] [I] recevable ;

Déboute Monsieur [U] [I] de l'ensemble de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice ; 
Valide la saisie-attribution pratiquée au préjudice de Monsieur [U] [I], à la requête de Madame [S] [E] divorcée [I], entre les mains de le LCL Crédit Lyonnais, selon procès-verbal du 4 juin 2025, mais en cantonne les effets à la somme de trente-deux mille six cent quarante-six euros et quarante-trois cents (32 646,43 €) ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l'article R.211-13 du code des procédures civiles d'exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Madame [S] [E] divorcée [I] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [Adresse 3], [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. 
 Le greffier Le juge de l'exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 260, code des procedures civiles d'execution R211-13, code de procedure civile 546, code civil 270, code de procedure civile 500, code civil 254, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-6, code des procedures civiles d'execution R121-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:08:09.739Z.