Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 25 juin 2026, n° 25/01065
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Condamné la SAS [K] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 127 460,40 € TTC à titre de dommages et intérêts ;Condamné la SAS Réseau France à relever et garantir la SAS [K] de la condamnation au paiement de la somme de 127 460,40 € TTC prononcée à son encontre, outre intérêts ; Condamné la SAS [K] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamné la SAS Réseau France à relever et garantir la SAS [K] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, avec distraction des dépens au profit du conseil de cette dernière en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;Condamné la SAS Réseau France à payer à la SAS [K] 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée à la SAS Réseau France, à la requête de la SAS [K], par acte du 21 mars 2024. La SAS Réseau France a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d’appel a été déclarée caduque par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 2], par ordonnance du 19 août 2024. *** Le 18 novembre 2024, la SAS [K], agissant en vertu du jugement susvisé, a fait délivrer à la SAS Réseau France un commandement de payer la somme totale de 146 454,26 €. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 novembre 2024, la SAS [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS Réseau France, pour la somme de 148 360,59 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 91 583,94 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Réseau France, par acte signifié le 29 novembre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SAS Réseau France a fait assigner la SAS [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, le demandeur ayant été invité par la présente juridiction à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.211-1 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de la SAS Réseau France, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : De la recevoir en son action et d’y faire droit ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire, de lui octroyer des délais sur la somme principale, de 148 360,58 € ;A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer des délais, si la saisie était déclarée régulière, de lui octroyer des délais sur la somme de 56 776,65 € ;En tout état de cause, de condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de la SAS [K], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du code civil, de : Débouter la SAS Réseau France de ses contestations et fins relativement à la procédure de saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la Bnp Paribas ;Rejeter la demande de délais formée par la SAS Réseau France à titre subsidiaire ;Condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’à assumer les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat postulant, sous son offre de droit.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à la SAS Réseau France le 29 novembre 2024, lui impartissant un délai pour contester la mesure, expirant le 30 décembre 2024. L’assignation a été délivrée dans ce délai. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de la SAS Réseau France est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : La SAS Réseau France conteste la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, faisant valoir que les conditions cumulatives exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, font défaut. S’agissant du principe de la créance, elle invoque le fait qu’il s’agit, à son égard, d’un appel en garantie et non d’une condamnation à titre principal. Concernant les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, elle soutient que la SAS [K] ne rapporte pas la preuve d’un tel risque et ne s’est jamais rapprochée d’elle pour connaître sa position quant-au jugement. Cependant, les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, ce texte concerne les mesures d’exécution. Or la mesure litigieuse n’est pas une saisie conservatoire de créances, mais une saisie-attribution, c’est-à-dire une mesure d’exécution forcée. Le texte applicable est donc celui visé par la SAS [K] au terme de ses conclusions, à savoir l’article L.211-1 du même code (également visé par la demanderesse, au demeurant). Or, selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 février 2024, ayant condamné la SAS Réseau France à garantir la SAS [K] des condamnations prononcées à son encontre, exécutoire par provision et régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la SAS [K], qui justifie s’en être acquitté envers le créancier principal (sa pièce n°4), à l’encontre de la SAS Réseau France, conformément à l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que la SAS Réseau France ait interjeté appel (au demeurant déclaré caduc) est donc inopérant. De même, il importe peu que la SAS [K] n’ait pas, préalablement à la mise en œuvre de la saisie-attribution, demandé à la SAS Réseau France sa position sur le jugement, le créancier étant fondé à en poursuivre l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané de la part de son débiteur. Au demeurant, il convient d’observer qu’avant la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée proprement dite, la SAS [K] a fait délivrer à la SAS Réseau France un commandement de payer aux fins de saisie-vente. En conséquence, la SAS Réseau France sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que la SAS Réseau France n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement portant sur la totalité de la somme. S’agissant de sa demande de délais sur le solde restant dû, la SAS Réseau France verse aux débats ses comptes annuels 2023. Il en résulte que le bilan de l’exercice présentait un total de 1 619 971 € et un résultat de 108 573 € en hausse par rapport à l’exercice précédent (71 029 €). Son bénéfice était moindre en 2024, s’élevant à 50 172,31 €. Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette, étant observé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait, compte tenu de l’ancienneté du titre et qu’elle ne justifie pas avoir spontanément commencé à s’acquitter de sa dette. La SAS Réseau France sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS Réseau France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Ravot qui en a fait la demande. La SAS Réseau France, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la SAS Réseau France recevable ; Déboute la SAS Réseau France de l’ensemble sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 25 novembre 2024 ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS [K], entre les mains de la Bnp Paribas, selon procès-verbal du 25 novembre 2024 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute la SAS Réseau France de sa demande en délais de paiement ; Condamne la SAS Réseau France à payer à la SAS [K] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Réseau France aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat au barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [U] et Associés, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp S.A.S. RESEAU FRANCE + 2 grosses Société [K] + 1 exp Me Amandine CONTI + 1 grosse SAS RAVOT PIERRE- ALAIN + 1exp SELARL [U] et Associés AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 25 Juin 2026 DÉCISION N° : 26/241 N° RG 25/01065 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QESK DEMANDERESSE : S.A.S. RESEAU FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Isabelle ZERAD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant DEFENDERESSE : SAS [K] [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 25 Juin 2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision de plein droit en date du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Condamné la SAS [K] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 127 460,40 € TTC à titre de dommages et intérêts ;Condamné la SAS Réseau France à relever et garantir la SAS [K] de la condamnation au paiement de la somme de 127 460,40 € TTC prononcée à son encontre, outre intérêts ; Condamné la SAS [K] à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Condamné la SAS Réseau France à relever et garantir la SAS [K] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, avec distraction des dépens au profit du conseil de cette dernière en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;Condamné la SAS Réseau France à payer à la SAS [K] 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Cette décision a été signifiée à la SAS Réseau France, à la requête de la SAS [K], par acte du 21 mars 2024. La SAS Réseau France a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d’appel a été déclarée caduque par le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’[Localité 2], par ordonnance du 19 août 2024. *** Le 18 novembre 2024, la SAS [K], agissant en vertu du jugement susvisé, a fait délivrer à la SAS Réseau France un commandement de payer la somme totale de 146 454,26 €. *** Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 25 novembre 2024, la SAS [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Bnp Paribas, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SAS Réseau France, pour la somme de 148 360,59 €. Le tiers-saisi a déclaré que le compte bancaire du débiteur saisi était créditeur de la somme de 91 583,94 €. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SAS Réseau France, par acte signifié le 29 novembre 2024. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SAS Réseau France a fait assigner la SAS [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution. La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état, le demandeur ayant été invité par la présente juridiction à justifier de la dénonce de l’assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R.211-1 du code de procédure civile. *** Vu les conclusions de la SAS Réseau France, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : De la recevoir en son action et d’y faire droit ;D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;A titre subsidiaire, de lui octroyer des délais sur la somme principale, de 148 360,58 € ;A titre infiniment subsidiaire, de lui octroyer des délais, si la saisie était déclarée régulière, de lui octroyer des délais sur la somme de 56 776,65 € ;En tout état de cause, de condamner la SAS [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Vu les conclusions de la SAS [K], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1343-5 du code civil, de : Débouter la SAS Réseau France de ses contestations et fins relativement à la procédure de saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert à la Bnp Paribas ;Rejeter la demande de délais formée par la SAS Réseau France à titre subsidiaire ;Condamner cette dernière au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’à assumer les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat postulant, sous son offre de droit.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la saisie litigieuse a été dénoncée à la SAS Réseau France le 29 novembre 2024, lui impartissant un délai pour contester la mesure, expirant le 30 décembre 2024. L’assignation a été délivrée dans ce délai. Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées. La contestation de la SAS Réseau France est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense. Sur la contestation de la saisie : La SAS Réseau France conteste la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, faisant valoir que les conditions cumulatives exigées par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir une créance paraissant fondée en son principe et l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, font défaut. S’agissant du principe de la créance, elle invoque le fait qu’il s’agit, à son égard, d’un appel en garantie et non d’une condamnation à titre principal. Concernant les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, elle soutient que la SAS [K] ne rapporte pas la preuve d’un tel risque et ne s’est jamais rapprochée d’elle pour connaître sa position quant-au jugement. Cependant, les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. En effet, ce texte concerne les mesures d’exécution. Or la mesure litigieuse n’est pas une saisie conservatoire de créances, mais une saisie-attribution, c’est-à-dire une mesure d’exécution forcée. Le texte applicable est donc celui visé par la SAS [K] au terme de ses conclusions, à savoir l’article L.211-1 du même code (également visé par la demanderesse, au demeurant). Or, selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 19 février 2024, ayant condamné la SAS Réseau France à garantir la SAS [K] des condamnations prononcées à son encontre, exécutoire par provision et régulièrement signifié, constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible de la SAS [K], qui justifie s’en être acquitté envers le créancier principal (sa pièce n°4), à l’encontre de la SAS Réseau France, conformément à l’article L.111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution. Le fait que la SAS Réseau France ait interjeté appel (au demeurant déclaré caduc) est donc inopérant. De même, il importe peu que la SAS [K] n’ait pas, préalablement à la mise en œuvre de la saisie-attribution, demandé à la SAS Réseau France sa position sur le jugement, le créancier étant fondé à en poursuivre l’exécution forcée en l’absence de paiement spontané de la part de son débiteur. Au demeurant, il convient d’observer qu’avant la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée proprement dite, la SAS [K] a fait délivrer à la SAS Réseau France un commandement de payer aux fins de saisie-vente. En conséquence, la SAS Réseau France sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que la SAS Réseau France n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante. En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement portant sur la totalité de la somme. S’agissant de sa demande de délais sur le solde restant dû, la SAS Réseau France verse aux débats ses comptes annuels 2023. Il en résulte que le bilan de l’exercice présentait un total de 1 619 971 € et un résultat de 108 573 € en hausse par rapport à l’exercice précédent (71 029 €). Son bénéfice était moindre en 2024, s’élevant à 50 172,31 €. Cependant, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette, étant observé qu’elle a déjà bénéficié de délais de fait, compte tenu de l’ancienneté du titre et qu’elle ne justifie pas avoir spontanément commencé à s’acquitter de sa dette. La SAS Réseau France sera donc déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SAS Réseau France, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Ravot qui en a fait la demande. La SAS Réseau France, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à deux mille euros (2 000 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de la SAS Réseau France recevable ; Déboute la SAS Réseau France de l’ensemble sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 25 novembre 2024 ; Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SAS [K], entre les mains de la Bnp Paribas, selon procès-verbal du 25 novembre 2024 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Déboute la SAS Réseau France de sa demande en délais de paiement ; Condamne la SAS Réseau France à payer à la SAS [K] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Réseau France aux dépens de la procédure, avec distraction au profit de Maître Pierre-Alain Ravot, avocat au barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL [U] et Associés, [Adresse 4], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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