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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 11 juin 2026, n° 24/01556

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment constaté la résiliation des baux liant la SA Logis Familial, bailleresse, à Monsieur [D] [X] et Madame [O] [J], preneurs, par l’effet de la clause résolutoire et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 674,86 € à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation au 2 décembre 2021, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 583,57 €.

Cette décision a été signifiée le 1er février 2022.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024, la SA Logis Familial, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [O] [J], pour la somme de 5 207,39 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 2 392,27 € après déduction du solde bancaire insaisissable.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [O] [J], par acte signifié le 7 février 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [O] [J] a fait assigner la SA Logis Familial devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Madame [O] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, 220 et 1751 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de :Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution précitée, sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

A titre subsidiaire :De juger que Monsieur [X] doit être rendu seul redevable de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, prononcée le 1er septembre 2021 ;De fixer le montant de sa dette, eu titre de ma solidarité entre époux, à savoir l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2021 ;De juger que Madame [O] [J] a d’ores et déjà été prélevée par la société bailleresse de la somme de 2 300 € fin décembre 2023, à titre d’acompte ;D’ordonner la restitution du trop-perçu entre ses mains ;De prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 7 février 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement.Vu les conclusions de la SA Logis Familial, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-1 et suivants L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
A titre principal, de déclarer Madame [O] [J] irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire, de :La déclarer mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;Condamner Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Madame [O] [J] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. 

Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées, ainsi qu’en justifie la demanderesse.

La contestation de Madame [O] [J] est donc recevable. 

La fin de non-recevoir de la SA Logis Familial de ce chef sera donc rejetée. 

Sur la contestation de la saisie :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Madame [O] [J] expose avoir quitté le logement en raison des violences exercées par son conjoint et en avoir informée la bailleresse le 13 avril 2021, de sorte qu’elle n’était plus tenue conjointement au paiement des loyers et justifie de plaintes et mains courantes. 

Pour autant, la mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution d’une ordonnance de référé, ayant condamné Madame [O] [J] et Monsieur [X] solidairement. 

Cette décision, signifiée aux débiteurs, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution d’exécution. 
Il est vrai qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Pour autant, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de la demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

En effet, comme le soutient la défenderesse, en vertu de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il n’appartient donc pas la présente juridiction de modifier la condamnation solidaire au titre de l’arriéré et de l’indemnité d’occupation, prononcée par le juge des contentieux de la protection, en disant que Monsieur [N] est seul tenu au paiement de ces sommes, en faisant application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 220 du code civil et du fait que l’indemnité d’occupation ne constitue une dette destinée à l’entretien du ménage.

En effet, cela relevait, le cas échéant, de la cour d’appel, mais il n’est pas justifié que la demanderesse ait interjeté appel de l’ordonnance de référé. 

En outre, l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15.



Or, en l’espèce, si Madame [O] [J] justifie de plaintes et mains-courantes déposées à l’encontre de son ancien conjoint et de la copie de la lettre du 13 avril 2021, elle ne justifie pas de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec les justificatifs, tel que prescrit par ce texte. Il n’est donc pas démontré que la SA Logis Familial ait effectivement été destinataire de cette missive, étant observé que la date de présentation de la lettre recommandée est déterminante sur le sort de la solidarité, celle-ci ne prenant fin qu’à compter du lendemain du jour de présentation de la lettre.

Le fait que la SA Logis Familial ait pris connaissance en 2021 qu’elle était hébergée par ses frères et qu’enne envisageait de divorcer est donc inopérante.

Enfin, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution de ls indemnités d’occupation réclamées à Madame [O] [J] ont été arrêtées au 6 mai 2022. Or, il apparaît que le juge aux affaires familiales a accordé la jouissance du domicile conjugal à l’époux par ordonnance du 5 mai 2022 (ce qui n’est pas opposable aux tiers) et que la SA Logis Familial a restitué les clefs (et donc libéré les lieux), le 6 mai 2022, ainsi qu’en atteste son écrit de cette date (pièce n°9 en défense).

Enfin, Madame [O] [J] justifie avoir adressé un virement (sans objet) au commissaire de justice, de la somme de 2 048,53 € le 21 décembre 2023. Il apparaît, toutefois, que le décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution prend en compte les règlements effectués, puisqu’il des acomptes et versements directs à hauteur de 3 566,73 €. Or, Madame [O] [J] ne justifie pas que le versement dont elle justifie a été effectué en sus de ceux dont il a déjà été tenu compte.
 
En conséquence, Madame [O] [J] sera débouté de ses contestations et demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en cantonnement.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 


Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [O] [J] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame [O] [J] justifie, à l’appui de sa demande, de ses revenus à hauteur, en moyenne, de 2 057 € en 2024, mais a sollicité à travailler à temps partiel, compte tenu du handicap de l’un de ses enfants. Elle a deux enfants à charge. Elle perçoit 902 € de prestations familiales, dont l’allocation de soutien familial, ce qui est de nature à démontrer qu’en en assume seule la charge. Madame [O] [J] justifie également de son loyer.

Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.






Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La demanderesse, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la situation financière de la partie tenu aux dépens bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles 
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [O] [J] recevable ;

Déboute Madame [O] [J] de l’ensemble de ses contestations et notamment de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution et de cantonnement ; 

Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA Logis Familial, entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 6 février 2024 ; 
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Dit que Madame [O] [J] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de cent euros (100 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [O] [J] + 2 grosses S.A. LOGIS FAMILIAL + 1 grosse Me Karine MERASLI + 1 grosse Me Rose-Marie FURIO-FRISCH 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT du 11 Juin 2026 
DÉCISION N° : 26/00221
N° RG 24/01556 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PU6J 

DEMANDERESSE : 

Madame [O] [J] épouse [X]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-06069-2024-00449 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
DEFENDERESSE :

S.A. LOGIS FAMILIAL
[Adresse 2]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET

DÉBATS :

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 22 Août 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 11 Juin 2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort. 

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment constaté la résiliation des baux liant la SA Logis Familial, bailleresse, à Monsieur [D] [X] et Madame [O] [J], preneurs, par l’effet de la clause résolutoire et les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 674,86 € à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnité d’occupation au 2 décembre 2021, outre une indemnité d’occupation provisionnelle de 583,57 €.

Cette décision a été signifiée le 1er février 2022.

***

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 février 2024, la SA Logis Familial, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [O] [J], pour la somme de 5 207,39 €.

Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 2 392,27 € après déduction du solde bancaire insaisissable.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Madame [O] [J], par acte signifié le 7 février 2024.

***

Selon acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [O] [J] a fait assigner la SA Logis Familial devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.

La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état. 

Vu les conclusions de Madame [O] [J], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, 220 et 1751 du code civil, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
A titre principal, de :Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution précitée, sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

A titre subsidiaire :De juger que Monsieur [X] doit être rendu seul redevable de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, prononcée le 1er septembre 2021 ;De fixer le montant de sa dette, eu titre de ma solidarité entre époux, à savoir l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2021 ;De juger que Madame [O] [J] a d’ores et déjà été prélevée par la société bailleresse de la somme de 2 300 € fin décembre 2023, à titre d’acompte ;D’ordonner la restitution du trop-perçu entre ses mains ;De prononcer la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 7 février 2024 ;A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement.Vu les conclusions de la SA Logis Familial, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.211-1 et suivants L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
A titre principal, de déclarer Madame [O] [J] irrecevable en ses demandes ;A titre subsidiaire, de :La déclarer mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;Condamner Madame [O] [J] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. 

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. 

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. 
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur la recevabilité de la contestation : 

En vertu de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Madame [O] [J] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. 

Par ailleurs, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie, conformément aux dispositions susvisées, ainsi qu’en justifie la demanderesse.

La contestation de Madame [O] [J] est donc recevable. 

La fin de non-recevoir de la SA Logis Familial de ce chef sera donc rejetée. 

Sur la contestation de la saisie :

En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. 
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, Madame [O] [J] expose avoir quitté le logement en raison des violences exercées par son conjoint et en avoir informée la bailleresse le 13 avril 2021, de sorte qu’elle n’était plus tenue conjointement au paiement des loyers et justifie de plaintes et mains courantes. 

Pour autant, la mesure de saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en exécution d’une ordonnance de référé, ayant condamné Madame [O] [J] et Monsieur [X] solidairement. 

Cette décision, signifiée aux débiteurs, constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en vertu de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution d’exécution. 
Il est vrai qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Pour autant, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de la demande tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.

En effet, comme le soutient la défenderesse, en vertu de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il n’appartient donc pas la présente juridiction de modifier la condamnation solidaire au titre de l’arriéré et de l’indemnité d’occupation, prononcée par le juge des contentieux de la protection, en disant que Monsieur [N] est seul tenu au paiement de ces sommes, en faisant application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 ou de l’article 220 du code civil et du fait que l’indemnité d’occupation ne constitue une dette destinée à l’entretien du ménage.

En effet, cela relevait, le cas échéant, de la cour d’appel, mais il n’est pas justifié que la demanderesse ait interjeté appel de l’ordonnance de référé. 

En outre, l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dispose que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15.



Or, en l’espèce, si Madame [O] [J] justifie de plaintes et mains-courantes déposées à l’encontre de son ancien conjoint et de la copie de la lettre du 13 avril 2021, elle ne justifie pas de son envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avec les justificatifs, tel que prescrit par ce texte. Il n’est donc pas démontré que la SA Logis Familial ait effectivement été destinataire de cette missive, étant observé que la date de présentation de la lettre recommandée est déterminante sur le sort de la solidarité, celle-ci ne prenant fin qu’à compter du lendemain du jour de présentation de la lettre.

Le fait que la SA Logis Familial ait pris connaissance en 2021 qu’elle était hébergée par ses frères et qu’enne envisageait de divorcer est donc inopérante.

Enfin, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution de ls indemnités d’occupation réclamées à Madame [O] [J] ont été arrêtées au 6 mai 2022. Or, il apparaît que le juge aux affaires familiales a accordé la jouissance du domicile conjugal à l’époux par ordonnance du 5 mai 2022 (ce qui n’est pas opposable aux tiers) et que la SA Logis Familial a restitué les clefs (et donc libéré les lieux), le 6 mai 2022, ainsi qu’en atteste son écrit de cette date (pièce n°9 en défense).

Enfin, Madame [O] [J] justifie avoir adressé un virement (sans objet) au commissaire de justice, de la somme de 2 048,53 € le 21 décembre 2023. Il apparaît, toutefois, que le décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution prend en compte les règlements effectués, puisqu’il des acomptes et versements directs à hauteur de 3 566,73 €. Or, Madame [O] [J] ne justifie pas que le versement dont elle justifie a été effectué en sus de ceux dont il a déjà été tenu compte.
 
En conséquence, Madame [O] [J] sera débouté de ses contestations et demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en cantonnement.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 


Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [O] [J] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la saisie n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, Madame [O] [J] justifie, à l’appui de sa demande, de ses revenus à hauteur, en moyenne, de 2 057 € en 2024, mais a sollicité à travailler à temps partiel, compte tenu du handicap de l’un de ses enfants. Elle a deux enfants à charge. Elle perçoit 902 € de prestations familiales, dont l’allocation de soutien familial, ce qui est de nature à démontrer qu’en en assume seule la charge. Madame [O] [J] justifie également de son loyer.

Compte tenu de l’importance de la dette au regard de sa situation matérielle, il convient de lui accorder des délais de paiement tels que détaillés au dispositif de la décision.






Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La demanderesse, succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la situation financière de la partie tenu aux dépens bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles 
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. 

PAR CES MOTIFS, 
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

Déclare la contestation de Madame [O] [J] recevable ;

Déboute Madame [O] [J] de l’ensemble de ses contestations et notamment de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution et de cantonnement ; 

Valide la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de la SA Logis Familial, entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 6 février 2024 ; 
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;

Dit que Madame [O] [J] pourra s’acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de cent euros (100 €) échelonnées le 10 de chaque mois, à compter de la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [J] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ; 
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
     Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T22:10:20.653Z.