Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 8 juillet 2026, n° 26/80518
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, déclarant agir sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2025, la société Lexisnexis a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la SCP [H] [L], entre les mains de la Banque populaire Lorraine Champagne, pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 682,74 euros. Cette saisie-attribution, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la SCP [H] [L] par acte du 23 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SCP [H] [L] a assigné la société Lexisnexis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026. In limine litis, la société Lexisnexis invoque la nullité de l’assignation, au motif qu’elle ne mentionne pas la représentation obligatoire par avocat et n’articule aucun moyen en fait et en droit. La SCP [H] [L] demande au juge de l'exécution de : - in limine litis, rejeter l’exception de nullité de l’assignation, - juger irrecevable la société Lexisnexis en sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, - juger recevable sa contestation de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 50 478,84 euros, correspondant au montant total de la créance saisie, déduction faite des échéances de décembre 2025 à juin 2026, d’un montant de 2 385 euros chacune, - juger que la décision de mainlevée emportera suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, la saisie-attribution perdant son effet attributif dès cette notification, - enjoindre au créancier saisissant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de faire toutes diligences utiles auprès du tiers saisi pour que soit tirée toutes conséquences de la mainlevée et que les sommes éventuellement bloquées soient restitutées à la SCP [H] [L], - ordonner le rétablissement de l’échéancier figurant dans le titre exécutoire, - condamner la société Lexisnexis à payer à la SCP [H] [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive, - débouter la société Lexisnexis de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société Lexisnexis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la nullité de l’assignation pour absence de mention de la représentation obligatoire n’est pas encourue, faute pour la SCP Lexisnexis de démontrer avoir subi un grief et conteste l’absence de moyen de fait et de droit. Elle invoque l’absence de qualité à agir et le mal fondé de la société Lexinexis à formuler une demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle reproche, en outre, à la société Lexisnexis d’avoir brutalement fait usage, sans avertissement préalable, d’une saisie-attribution, alors qu’elle n’avait qu’un retard minime dans le respect des délais de paiement accordés par le juge des référés. Elle soutient que la saisie est inutile, abusive et disproportionnée au regard de sa situation, ce qui lui a causé préjudice. La société Lexisnexis demande au juge de l’exécution de : - constater la forclusion de l’action en contestation, - redonner son plein effet à la saisie-attribution du 19 décembre 2025, - rejeter l’ensemble des demandes de la SCP [H] [L], - condamner la SCP [H] [L] au paiement d’une amende civile de 1 500 euros, - condamner la SCP [H] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts, - condamner la SCP [H] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’échéancier accordé par le juge des référés n’a pas été respecté et que la saisine du juge de l’exécution ne repose sur aucun moyen sérieux et tend uniquement à faire obstacle à l’exécution du titre exécutoire, ce qui caractérise un abus. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation - Sur la nullité pour défaut de mention des conditions de représentation En application des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le ministère d’avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 euros. Aux termes de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans la présente espèce, l’assignation délivrée à la société Lexisnexis le 23 janvier 2026 ne comporte pas de mention relative à l’obligation pour cette dernière de se faire représenter par un avocat, au regard de l’enjeu du litige. Toutefois, la société Lexisnexis, qui était représentée par son conseil à l’audience, n’allègue, ni ne démontre aucun grief qui serait résulté pour elle de cette irrégularité de forme. Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’assignation de ce chef ne peut être accueillie. - Sur la nullité de l’assignation pour absence d’exposé des moyens en fait et en droit Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCP [H] [L] invoque le caractère inutile, disproportionné et abusif de la saisie-attribution querellée à l’appui d’une demande de mainlevée partielle, de dommages-intérêts et de délais de paiement. Elle vise, en outre, dans son dispositif les articles L. 121-2 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, en dépit de son caractère très peu développé et motivé, il apparaît que l’assignation comportait les éléments essentiel permettant à la société Lexinexis d’organiser sa défense. Sa demande d’annulation de l’assignation de ce chef sera également rejetée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2025 a été dénoncée à la SCP [H] [L] le 23 décembre 2025. La contestation, formée par assignation du 23 janvier 2026, l’a été dans le délai imparti et doit être recevable. La forclusion de l’action en contestation invoquée par la société Lexisnexis, qui n’est étayée par aucun moyen, ne peut donc être constatée. Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code. La SCP [H] [L] ne demande pas l’annulation de la saisie-attribution, mais seulement sa mainlevée partielle pour tenir compte de règlements intervenus postérieurement. Elle ne sollicite donc pas sa mainlevée en raison du caractère abusif de ladite saisie qu’elle invoque par ailleurs, pas plus qu’elle ne critique le montant réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution. En outre, elle ne communique aucun justificatifs des règlements allégués qui seraient intervenus postérieurement à la saisie, pratiquée pour un montant qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, sa demande de mainlevée sera rejetée. Sur les demandes de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). En l’espèce, la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé à la SCP [H] [L]. Sa demande de délais de paiement, selon les modalités autorisées par le juge des référés, sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la SCP [H] [L] estime que la saisie-attribution du 19 décembre 2025 revêt un caractère inutile et abusif compte tenu du retard minime dans le respect de l’échéancier autorisé par le juge des référés. Toutefois, il est rappelé que la SCP [H] [L] a fait l’objet d’une condamnation à paiement par ordonnance de référé du 28 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025, de sorte qu’elle devait respecter les délais de paiement accordés et régler la première échéance avant le 15 décembre 2025. Faute de respect des délais de grâce qui lui ont été accordés, la SCP [H] [L] ne pouvait ignorer que la créance était devenue exigible dès le 15 décembre 2025 et qu’elle s’exposait dès cette date à une mesure de saisie-attribution, sans que la société Lexisnexis soit tenue de l’en avertir préalablement. Aucun abus des voies d’exécution forcée n’est caractérisé en l’espèce, de sorte que la demande indemnitaire formée par la débitrice doit être rejetée. Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. Si, comme le relève la SCP [H] [L], la société Lexisnexis n’a pas qualité pour réclamer le prononcé d’une amende civile, qui l’est nécessairement au profit du Trésor public, elle est en revanche recevable à former une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Toutefois, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la société Lexinexis ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Dès lors, l’abus n’étant pas établi, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCP [H] [L], qui succombe, sera tenue aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Lexisnexis à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de l’assignation du 23 janvier 2026, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 19 décembre 2025 pratiquée par la société Lexisnexis à l’encontre de la SCP [H] [L] entre les mains de la Banque populaire Lorraine Champagne, Rejette la demande de mainlevée de cette saisie-attribution, Rejette la demande de délais de paiement formée par la SCP [H] [L], Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la SCP [H] [L], Déclare irrecevable la demande d’amende civile, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Lexisnexis, Rejette la demande formée par la SCP [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [H] [L] à verser à la société Lexisnexis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP [H] [L] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80518 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCMMD N° MINUTE : Notifications : ccc parties LRAR ccc Me VOISIN LS ce Me COHEN LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 08 juillet 2026 DEMANDERESSE S.C.P. [H] [L] Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 343 103 842 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1829 DÉFENDERESSE S.A. LEXIS NEXIS Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 552 029 431 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0188 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 03 Juin 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, déclarant agir sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2025, la société Lexisnexis a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la SCP [H] [L], entre les mains de la Banque populaire Lorraine Champagne, pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 682,74 euros. Cette saisie-attribution, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la SCP [H] [L] par acte du 23 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SCP [H] [L] a assigné la société Lexisnexis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester cette saisie. Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 3 juin 2026. In limine litis, la société Lexisnexis invoque la nullité de l’assignation, au motif qu’elle ne mentionne pas la représentation obligatoire par avocat et n’articule aucun moyen en fait et en droit. La SCP [H] [L] demande au juge de l'exécution de : - in limine litis, rejeter l’exception de nullité de l’assignation, - juger irrecevable la société Lexisnexis en sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, - juger recevable sa contestation de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de 50 478,84 euros, correspondant au montant total de la créance saisie, déduction faite des échéances de décembre 2025 à juin 2026, d’un montant de 2 385 euros chacune, - juger que la décision de mainlevée emportera suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification, la saisie-attribution perdant son effet attributif dès cette notification, - enjoindre au créancier saisissant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, de faire toutes diligences utiles auprès du tiers saisi pour que soit tirée toutes conséquences de la mainlevée et que les sommes éventuellement bloquées soient restitutées à la SCP [H] [L], - ordonner le rétablissement de l’échéancier figurant dans le titre exécutoire, - condamner la société Lexisnexis à payer à la SCP [H] [L] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive, - débouter la société Lexisnexis de l’intégralité de ses demandes, - condamner la société Lexisnexis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la nullité de l’assignation pour absence de mention de la représentation obligatoire n’est pas encourue, faute pour la SCP Lexisnexis de démontrer avoir subi un grief et conteste l’absence de moyen de fait et de droit. Elle invoque l’absence de qualité à agir et le mal fondé de la société Lexinexis à formuler une demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle reproche, en outre, à la société Lexisnexis d’avoir brutalement fait usage, sans avertissement préalable, d’une saisie-attribution, alors qu’elle n’avait qu’un retard minime dans le respect des délais de paiement accordés par le juge des référés. Elle soutient que la saisie est inutile, abusive et disproportionnée au regard de sa situation, ce qui lui a causé préjudice. La société Lexisnexis demande au juge de l’exécution de : - constater la forclusion de l’action en contestation, - redonner son plein effet à la saisie-attribution du 19 décembre 2025, - rejeter l’ensemble des demandes de la SCP [H] [L], - condamner la SCP [H] [L] au paiement d’une amende civile de 1 500 euros, - condamner la SCP [H] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts, - condamner la SCP [H] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’échéancier accordé par le juge des référés n’a pas été respecté et que la saisine du juge de l’exécution ne repose sur aucun moyen sérieux et tend uniquement à faire obstacle à l’exécution du titre exécutoire, ce qui caractérise un abus. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assignation - Sur la nullité pour défaut de mention des conditions de représentation En application des articles L. 121-4 et R. 121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le ministère d’avocat est obligatoire devant le juge de l’exécution, lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant 10 000 euros. Aux termes de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. Selon l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Dans la présente espèce, l’assignation délivrée à la société Lexisnexis le 23 janvier 2026 ne comporte pas de mention relative à l’obligation pour cette dernière de se faire représenter par un avocat, au regard de l’enjeu du litige. Toutefois, la société Lexisnexis, qui était représentée par son conseil à l’audience, n’allègue, ni ne démontre aucun grief qui serait résulté pour elle de cette irrégularité de forme. Dans ces conditions, la demande d’annulation de l’assignation de ce chef ne peut être accueillie. - Sur la nullité de l’assignation pour absence d’exposé des moyens en fait et en droit Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. En l’espèce, l’assignation délivrée par la SCP [H] [L] invoque le caractère inutile, disproportionné et abusif de la saisie-attribution querellée à l’appui d’une demande de mainlevée partielle, de dommages-intérêts et de délais de paiement. Elle vise, en outre, dans son dispositif les articles L. 121-2 et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, en dépit de son caractère très peu développé et motivé, il apparaît que l’assignation comportait les éléments essentiel permettant à la société Lexinexis d’organiser sa défense. Sa demande d’annulation de l’assignation de ce chef sera également rejetée. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 décembre 2025 a été dénoncée à la SCP [H] [L] le 23 décembre 2025. La contestation, formée par assignation du 23 janvier 2026, l’a été dans le délai imparti et doit être recevable. La forclusion de l’action en contestation invoquée par la société Lexisnexis, qui n’est étayée par aucun moyen, ne peut donc être constatée. Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et le présent code. La SCP [H] [L] ne demande pas l’annulation de la saisie-attribution, mais seulement sa mainlevée partielle pour tenir compte de règlements intervenus postérieurement. Elle ne sollicite donc pas sa mainlevée en raison du caractère abusif de ladite saisie qu’elle invoque par ailleurs, pas plus qu’elle ne critique le montant réclamé dans le procès-verbal de saisie-attribution. En outre, elle ne communique aucun justificatifs des règlements allégués qui seraient intervenus postérieurement à la saisie, pratiquée pour un montant qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, sa demande de mainlevée sera rejetée. Sur les demandes de délais de paiement Selon l’article R. 121-1, alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il en résulte que le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150). En l’espèce, la saisie-attribution a été entièrement fructueuse, de sorte qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé à la SCP [H] [L]. Sa demande de délais de paiement, selon les modalités autorisées par le juge des référés, sera donc rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie inutile et abusive L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la SCP [H] [L] estime que la saisie-attribution du 19 décembre 2025 revêt un caractère inutile et abusif compte tenu du retard minime dans le respect de l’échéancier autorisé par le juge des référés. Toutefois, il est rappelé que la SCP [H] [L] a fait l’objet d’une condamnation à paiement par ordonnance de référé du 28 octobre 2025, qui lui a été notifiée le 21 novembre 2025, de sorte qu’elle devait respecter les délais de paiement accordés et régler la première échéance avant le 15 décembre 2025. Faute de respect des délais de grâce qui lui ont été accordés, la SCP [H] [L] ne pouvait ignorer que la créance était devenue exigible dès le 15 décembre 2025 et qu’elle s’exposait dès cette date à une mesure de saisie-attribution, sans que la société Lexisnexis soit tenue de l’en avertir préalablement. Aucun abus des voies d’exécution forcée n’est caractérisé en l’espèce, de sorte que la demande indemnitaire formée par la débitrice doit être rejetée. Sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice. Si, comme le relève la SCP [H] [L], la société Lexisnexis n’a pas qualité pour réclamer le prononcé d’une amende civile, qui l’est nécessairement au profit du Trésor public, elle est en revanche recevable à former une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Toutefois, il n’est pas établi que la demanderesse aurait poursuivi un autre objectif, par la contestation qu’elle a formée, que celui de voir effectivement remise en cause la mesure d’exécution forcée litigieuse. Il n’est pas établi qu’elle aurait agi dans l’intention de nuire à la société Lexinexis ou fait preuve d’une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Dès lors, l’abus n’étant pas établi, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCP [H] [L], qui succombe, sera tenue aux dépens. Sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la société Lexisnexis à ce titre. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation de l’assignation du 23 janvier 2026, Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 19 décembre 2025 pratiquée par la société Lexisnexis à l’encontre de la SCP [H] [L] entre les mains de la Banque populaire Lorraine Champagne, Rejette la demande de mainlevée de cette saisie-attribution, Rejette la demande de délais de paiement formée par la SCP [H] [L], Rejette la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par la SCP [H] [L], Déclare irrecevable la demande d’amende civile, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Lexisnexis, Rejette la demande formée par la SCP [H] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCP [H] [L] à verser à la société Lexisnexis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCP [H] [L] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. La greffière La juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-6, code des procedures civiles d'execution L121-4, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00688
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04739
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-6, code des procedures civiles d'execution L121-4, code des procedures civiles d'execution L211-2
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Prononce la nullité de l'assignation · n° 26/00251
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-6, code des procedures civiles d'execution L121-4, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01582
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R121-6, code des procedures civiles d'execution L121-4, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04871
en commun : code du travail R3252-17, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05467
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05506
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00913
en commun : code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:03:02.548Z.